30/07/2012
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
Si�ge : 6600 Bastogne, rue de Marche 100
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION
D'un acte re�u le dix-sept juillet deux mil douze par le notaire Roland MOUTON � Bastogne (Sibret), en
cours d'enregistrement, il r�sulte qu'a �t� constitu�e une soci�t� adoptant la forme de Soci�t� Priv�e �',
Responsabilit� Limit�e, dont les statuts se pr�sentent comme suit:
Fondateurs
1/ Monsieur LEPROPRE Denis Marcel Ren� Gilbert Xavier, n� � Ettelbruck (Grand-Duch� de Luxembourg),
le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt, domicili� � 6600 Bastogne, Wicourt 12, inscrit au registre national
des personnes physiques sous le num�ro 80.01.04-291.15, mentionn� avec son accord, c�libataire, cohabitant
l�gal de Madame Roxane BRUNEAU.
D�clarant n'avoir fait aucun contrat pr�alable � cohabitation l�gale, situation inchang�e � ce jour,
2/ Monsieur QUOILIN Laurent Joseph Jean-Paul Ghislain, n� � Li�ge, le quatorze ao0t mil neuf cent;
septante-neuf, domicili� � 5590 Ciney, Haversin, rue de Ciney 66, inscrit au registre national des personnes:
physiques sous le num�ro 79.08.14-187.41, mentionn� avec son accord, c�libataire, cohabitant l�gal de,
Madame B�n�dicte MATHOT.
D�clarant n'avoir fait aucun contrat pr�alable � cohabitation l�gale, situation inchang�e � ce jour.
STATUTS
Article 1
Forme et d�nomination de la soci�t�
La soci�t� commerciale adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, Elle est d�nomm�e �
CLOGIO �.
Article 2
Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 6600 BASTOGNE, Route de Marche 100.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de !a r�gion de
Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater
authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut, par simple d�cision de la g�rance, �tablir des si�ges administratifs, agences, ateliers,
d�p�ts ou succursales en Belgique ou � l'�tranger.
Article 3
Objet social
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en:
participation avec ceux-ci, toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou;
indirectement � (au)
- commerce en g�n�ral, tant en gros qu'au d�tail, en ce compris notamment l'achat, la vente, l'importation,;
l'exportation, le transport, la fabrication, l'entretien, la r�paration, la location, la livraison et le placement, le;
service apr�s-vente, la repr�sentation de tous mat�riels et composants �lectroniques, de tous accessoires s'y
rattachant ainsi que les logiciels, appareils mobiliers et marchandises en ce compris les jeux vid�o, hardware et
software, mat�riel de t�l�phonie et de t�l�communications ;
- la r�alisation de toutes les op�rations commerciales li�es � la vente, la location et l'installation de mat�riel,
informatique et de r�seaux de toute nature, voix et/ou donn�es, tant pour le secteur priv� que pour le secteur,
public ;
- la conception, l'adaptation et la modification de logiciels ;
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
N� d'entreprise ; 0 84) , 5.0 , 53 2
D�nomination
(en entier) : CLOGIQ
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
- toutes prestations de service dans le domaine de l'informatique, de la bureautique et des
t�l�communications, telles que notamment, fa cr�ation, l'�dition, la diffusion, la gestion de logiciels ainsi que de
tous autres supports informatiques, l'activit� de conseil, la n�gociation et le courtage, les travaux de secr�tariat,
l'activit� de commissionnaire ou d'interm�diaire, la formation, la tenue de cours et l'organisation de conf�rences
et de s�minaires et l'organisation de tous syst�mes informatiques ;
- la consultance en informatique ;
- la gestion de projet dans ces mati�res ;
- la formation et les recyclages en informatique et en orientation technologique ;
- l'assistance technique par rapport � ce qui pr�c�de ;
- la r�alisation d'audit informatique et d'organisation ;
- la d�finition de strat�gies et d'architectures informatiques et r�seaux de communication ;
- la r�alisation d'�tude de march�s ;
- la concession et l'exploitation de tout brevet, licence, programme, mat�riel et logiciel informatique,
bureautique et r�seaux voix et/ou donn�es ;
- l'achat, la vente et la location de banques de donn�es sur tout support, sur le territoire belge etlou �
l'�tranger ;
- l'activit� de location ou de vente d'espaces d'h�bergement publicitaires ou non publicitaires, en ligne ou
hors ligne, commerciaux ou non commerciaux, sur des installations informatiques reli�es � internet en
permanence ainsi que le commerce de tout produit susceptible de commercialisation par voie informatique et
via tout canal tel qu'internet ou autre, pr�sent ou � d�couvrir;
- l'activit� de traitement de donn�es, de gestion de banques de donn�es ainsi que la reproduction de
donn�es informatiques, multim�dias ou de tcute autre nature sur quelque support existant ou � venir.
Les �num�rations cl-dessus sont indicatives et non limitatives.
La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles,
financi�res, mobili�res ou immobili�res, notamment la location d'immeubles, se rapportant directement ou
indirectement � son objet.
Elle peut s'int�resser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou
toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financi�re ou autrement, dans
toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe
au de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui proourer des mati�res premi�res ou � faciliter
l'�coulement de ses produits et services.
La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur,.
Article 4
Dur�e
La soci�t� est constitu�e, � partir de ce jour pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, prise comme en mati�re de modification des
statuts,
Article 5
Capital social
Le capital social est fix� � la somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000,- �), divis� en deux cent
cinquante (250.-) parts sociales, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un deux cent
cinquanti�me (11250�me) de l'avoir social,
Le capital social est totalement souscrit et lib�r�.
Article 6
Indivisibilit� des parts
Les parts sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.
S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'�
ce qu'une personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire de la part.
En cas de d�membrement du droit de propri�taire d'une part entre nu-propri�taire et usufruitier, les droits y
aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
Article 7
Cession et transmission des parts
Aucun associ� ne pourra c�der ses droits entre vifs, � titre gratuit ou on�reux, ou les transmettre pour cause
de mort � une personne associ�e ou non, sans le consentement de tous les autres associ�s, � peine de nullit�
de la cession ou transmission,.
Il est fait exception � cette r�gle en faveur du conjoint du c�dant ou du testateur.
Ii est �galement fait exception � cette r�gle en faveur des h�ritiers en ligne directe des associ�s. Ceux-ci
deviendront de plein droit associ�s au d�c�s de leur auteur, � condition toutefois de se conformer aux
dispositions de l'article 11 ci-apr�s.
Article 8
Cession de parts entre vifs
Proc�dure d'agr�ment
1. - Si la soci�t� est compos�e de deux membres et � d�faut d'accord diff�rent entre les associ�s, celui
d'entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts doit informer son coassoci� de son projet de cession, par
lettre recommand�e, en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s,
te nombre de parts dont la cession est projet�e, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associ� aura la
facult�, par droit de pr�emption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge [ acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois �tre agr�� par l'associ� c�dant, si celui-ci, ne c�dant pas toutes ses actions, demeure asscci�.
Dans la quinzaine de la r�ception de la lettre du c�dant �ventuel, l'autre associ� doit lui adresser une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision, soit qu'il exerce son droit de pr�emption, soit que, � d�faut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa d�cision ne doit pas �tre motiv�e. Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, il est r�put� autoriser la cession.
2. - Si la soci�t� est compos�e de plus de deux membres et � d�faut d'accord diff�rent entre tous les associ�s, il sera proc�d� comme suit.
L'associ� qui veut c�der une ou plusieurs parts doit aviser la g�rance par lettre recommand�e de son projet de cession, en fournissant sur la cession projet�e toutes les indications pr�vues au paragraphe 2 du pr�sent article,
Dans la huitaine de la r�ception de cet avis, la g�rance doit informer, par lettre recommand�e, chaque associ� du projet de cession en lui indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts dont la cession est projet�e (et � titre informatif, le prix offert pour chaque part), et en demandant � chaque associ� s'il est dispos� � acqu�rir tout ou partie des parts offertes ou, � d�faut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires propos�s par le c�dant �ventuel.
Dans la quinzaine de la r�ception de cette lettre, chaque associ� doit adresser � la g�rance une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision, soit qu'il exerce son droit de pr�emption au prix calcul� comme dit � l'article 13 ci-apr�s, soit que, � d�faut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa d�cision ne doit pas �tre motiv�e. Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, il est r�put� autoriser le cession.
La g�rance doit notifier au c�dant �ventuel, ainsi qu'� chacun des associ�s ayant d�clar� vouloir exercer le droit de pr�emption, le r�sultat de la consultation des associ�s, par lettre recommand�e, dans les trois jours de l'expiration du d�lai imparti aux associ�s pour faire conna�tre leur d�cision.
L'exercice du droit de pr�emption par les associ�s ne sera effectif et d�finitif que :
1� si la totalit� des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de pr�emption, de mani�re � ce que le c�dant soit assur� de la cession, par l'effet de ce droit de pr�emption, de la totalit� de ses parts;
2� ou si le c�dant d�clare accepter de c�der seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de pr�emption. Si plusieurs associ�s usent simultan�ment du droit de pr�emption et sauf accord diff�rent entre eux, il sera proc�d� � la r�partition des parts � racheter proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun d'eux. Si la r�partition proportionnelle laisse des parts � racheter non attribu�es, ces parts seront tir�es au sort par les soins de la g�rance entre les associ�s ayant exerc� le droit de pr�emption. Le tirage au sort aura lieu en pr�sence des int�ress�s ou apr�s qu'ils auront �t� appel�s par lettre recommand�e.
Le prix des parts rachet�es par droit de pr�emption sera �gal au montant du prix de cession ou d'adjudication si ce dernier est �gal ou inf�rieur au prix �tabli conform�ment � l'article 13 ci-apr�s. Il sera fix� � ce dernier prix si le prix de cession ou d'adjudication est sup�rieur.
Les dispositions qui pr�c�dent sont applicables dans tous le cas de cession de parts entre vifs � titre on�reux, m�me s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonn�e par d�cision de justice. L'avis de cession peut �tre donn� dans ce cas, soit par le c�dant, soit par l'adjudicataire.
Article 9
Donation d'actions
En cas de donation de parts entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associ�s qu'apr�s avoir �t� agr��s par les coassoci�s du donateur, conform�ment aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs � titre on�reux, sans qu'il y ait lieu � l'exercice du droit de pr�emption par les coassoci�s du donateur.
Il est fait exception � la r�gle �nonc�e � l'alin�a pr�c�dent en faveur du conjoint du donateur.
Article 10
Recours en cas de refus d'agr�ment
Au cas o� une cession entre vifs de parts ne serait pas agr��e, les int�ress�s auront recours au tribunal civil du si�ge de la soci�t�, par voie de r�f�r�, les opposants d�ment assign�s.
Si le refus d'agr�ment est jug� arbitraire par le tribunal, les associ�s opposants ont trois mois � dater de l'ordonnance pour trouver acheteurs aux prix et conditions � convenir entre les int�ress�s ou, � d�faut d'accord, � fixer par le tribunal, � la requ�te de la partie la plus diligente, Vautre partie �tant r�guli�rement assign�e..
Si le rachat n'a pas �t� effectu� dans le d�lai de trois mois pr�vus ci-dessus, le c�dant pourra exiger la dissolution de la soci�t�; mais ii devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du d�lai de trois mois.
Article 11
Situation des h�ritiers et l�gataires d'un associ� d�c�d�
En cas de d�c�s de l'associ� unique, les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.
En cas de pluralit� d'associ�s et au d�c�s de l'un d'eux, les h�ritiers et l�gataires de l'associ� d�c�d� seront tenus, dans le plus bref d�lai, de faire conna�tre � la g�rance leurs nom, pr�noms, profession et domicile, de justifier de leurs qualit�s h�r�ditaires en produisant des actes r�guliers �tablissant ces qualit�s � titre universel ou particulier, et de d�signer �ventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est pr�vu � l'article 6 des pr�sents statuts.
y Jusqu'� ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du d�funt ne pourront exercer aucun des
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge droits appartenant � ce dernier vis-�-vis des associ�s survivants de la soci�t�; celle-ci suspendra notamment le
paiement des dividendes revenant aux parts du d�funt et des int�r�ts des cr�ances de ce dernier sur la soci�t�.
Les h�ritiers et repr�sentants de l'associ� d�c�d� ne pourront sous aucun pr�texte s'immiscer dans les
actes de l'administration sociale. lis devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels
et aux d�cisions r�guli�rement prises par rassembl�e g�n�rale.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts,
sont tenus de solliciter l'agr�ment des coassoci�s du d�funt dans les formes et d�lais pr�vus � l'article 7 et �
l'article 8.
Article 12
Achat des actions en cas de refus d'agr�ment
Les h�ritiers et l�gataires de parts, qui ne peuvent devenir associ�s parce qu'ils n'ont pas �t� agr��s
comme tels, ont droit � la valeur des parts transmises.
lls peuvent en demander le rachat par lettre recommand�e � la poste, adress�e � la g�rance de la soci�t�
et dont copie recommand�e sera aussit�t transmise par la g�rance aux associ�s.
A d�faut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront d�termin�es de la mani�re indiqu�e �
l'article 13 des statuts.
Les parts achet�es seront incessibles jusqu'� paiement entier du prix.
Si le rachat n'a pas �t� effectu� end�ans les trois mois, les h�ritiers ou l�gataires seront en droit d'exiger la
dissolution de ia soci�t�.
Article 13
Valeur et conditions de rachat
D�termination bas�e sur la valeur comptable
Dans la huitaine de la r�ception de la demande de rachat adress�e par les h�ritiers ou l�gataires � la
g�rance, celle-ci fixera, en accord avec les h�ritiers ou l�gataires, la valeur et les conditions de rachat de
chaque part.
A d�faut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera �gale � la valeur comptable r�sultant des
derniers comptes annuels approuv�s.
Jusqu'� l'approbation des comptes annuels du premier exercice social, cette valeur sera �gale au montant
nominal des parts ou , � d�faut, � leur pair comptable.
Article '14
Rachat par la soci�t� de ses propres parts
La soci�t� peut acqu�rir ses propres parts uniquement dans le respect des articles 321 et suivants du code
des soci�t�s.
Article 15
D�signation du g�rant
Si la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par une ou
plusieurs personnes physiques ou non, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans
les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.
En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs mandataires, personnes
physiques ou non, associ�s ou non, nomm�s soit dans les statuts soit par l'assembl�e g�n�rale.
Article 16
Pouvoirs du g�rant
Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s, le g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou
utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale et
sous r�serve des limitions de pouvoirs d�cid�es par l'assembl�e g�n�rale.
Le g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
Article 17
R�mun�ration du g�rant
L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale statuant � la simple majorit� des voix, ou
l'associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera
port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et
d�placements,
Article 18
Contr�le de la soci�t�
Aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s aux articles 15 et conform�ment � l'article
141 du Code des Soci�t�s, il ne sera pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e
g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des
commissaires; il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de ce dernier n'incombe �
la soci�t� que s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision
judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.
Article 19
R�union des assembl�es g�n�rales
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tient le dernier samedi du mois de d�cembre de chaque
ann�e � dix heures (10h), soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans la convocation. Si ce jour
est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable.
S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Le ou les g�rants pr�sentent � l'assembl�e, avant de lui soumettre les comptes annuels pour approbation,
le rapport de gestion pr�vu par le code des soci�t�s.
L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la
demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations.
Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par un g�rant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et
sont faites par lettre recommand�e adress�e � chaque associ� quinze jours au moins avant l'assembl�e; toute
personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement
convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois
semaines au plus par la g�rance ; la prorogation annule toutes les d�cisions prises.
Les titulaires de parts sans droit de vote peuvent participer � l'assembl�e g�n�rale; ils disposent des m�mes
droits que les titulaires de parts avec droit de vote si ce n'est le droit de vote.
Les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique agissant en ses lieu et place sont
consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par les membres du bureau et par les associ�s
pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article 20
Droit de vote
Dans les assembl�es, chaque part donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales et
statutaires r�gissant les parts sans droit de vote.
Article 21
Comptes annuels
L'ann�e sociale commenoe le premier juillet et finit le trente juin de chaque ann�e.
Le trente juin de chaque ann�e, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et
�tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.
Article 22
R�partition des b�n�fices
L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements,
r�sultant des comptes annuels approuv�s, constitue le b�n�fice net.
Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement cinq pour-cent (5 %) pour la formation du fonds de r�serve
l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du capital, Il redevient
obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la
g�rance dans le respect des articles 320 et suivants du Code des Soci�t�s.
Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux �poques d�termin�s par la g�rance.
Article 23
Dissolution de la soci�t�
La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la d�confiture ou la mort d'un des associ�s.
Article 24
Liquidation - Partage "
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation
s'op�re par le ou les g�rants en exercice, sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou
plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et leurs �moluments,
Apr�s apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes
n�cessaires � cet effet, l'actif net est partag� entre les associ�s.
Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gaie proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux
r�partitions, r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres
insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s dans une
proportion sup�rieure.
L'actif net est partag� entre les associ�s en proportion des parts qu'ils poss�dent, chaque part conf�rant un
droit �gal.
Article 25
Droit Commun
Les parties entendent se conformer enti�rement aux dispositions du Code des Soci�t�s.
En cons�quence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es
inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce code sont cens�es
non �crites.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les associ�s se sont r�unis en assembl�e g�n�rale et ont pris, � l'unanimit�, les d�cisions suivantes, qui ne
deviendront effectives qu'a dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe comp�tent, lorsque la soci�t�
acquerra la personnalit� morale.
1.- Premier exercice social,
Le premier exercice social commenc� ce jour se cl�turera le trente juin deux mil quatorze.
Volet B - Suite
2.- Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle.
La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu le dernier samedi du mois de d�cembre deux mil:
quatorze.
3.- Nomination de g�rants non statutaires.
L'assembl�e d�cide de fixer le nombre de g�rant � deux,
Elle appelle � ces fonctions les comparants, qui acceptent.
Ils sont nomm�s jusqu'� r�vocation et peuvent engager valablement la soci�t� de mani�re illimit�e.
Leur mandat est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
4.- Reprise des engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation.
En application de l'article 60 du Code des Soci�t�s, la soci�t� reprend les engagements contract�s en son
nom tant qu'elle �tait en formation et ce depuis ce jour et pendant la p�riode interm�diaire entre la signature
des pr�sentes et le d�p�t des statuts au greffe du Tribunal comp�tent.
Les d�cisions qui pr�c�dent n'auront d'effet qu'au moment o� la soci�t� sera dot�e de la personnalit�
' morale, c'est-�-dire au jour du d�p�t de l'extrait du pr�sent acte au greffe du tribunal de commerce comp�tent.
D�pos�es en m�me temps, une exp�dition de l'acte de constitution et l'attestation bancaire
Roland MOUTON
Notaire
R�serv�
Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature