23/01/2012
��MOD WORD t f.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge
apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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*12020432*
Ne d'entreprise : 0899780611 D�r*ominat?on
(en entier) : COLIPHIN (en abr�g�):
D�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce
d`Adontle
X12 JAN, 2012
G �'ele
Formejur:dique : SPRL
Si�ge : 6741 Vance, rue de la Fontaine, 68
(adresse compl�ta)
Objets; de 'acte :Fusion
D'un acte re�u par le notaire Fran�ois Culot � Virton, le 29/12/2011, en cours d'enregistrement au bureau de Virton, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale a pris les r�solutions suivantes :
Premi�re r�solution : Rapports et d�clarations pr�alables
1.1. Projet de fusion
Conform�ment au Code des soci�t�s (693 dernier alin�a), le projet de fusion a �t� d�pos� par l'organe de
gestion de la soci�t� absorbante et de la soci�t� absorb�e, soit :
- par la soci�t� � H20 CAPITAL �, soci�t� absorbante : au greffe du tribunal de commerce d'Arlon le 14
novembre 2011.
Il a �t� publi� � l'annexe au Moniteur belge du 25 novembre suivant, sous le num�ro 11178039.
- par la soci�t� � COLIPHIN �: au greffe du tribunal de commerce d'Arlon le 14 novembre 2011.
Il a �t� publi� � l'annexe au Moniteur belge du 25 novembre suivant, sous le num�ro 11178040.
1.2. Rapport du g�rant
Les g�rants ont �galement �tablis, le 28 novembre 2011 un rapport �crit et circonstanci� sur la fusion
projet�e ci avant, conform�ment au Code des soci�t�s.
1.3. Dispense du rapport du r�viseur sur la fusion
Conform�ment � l'article 695 dernier alin�a du Code des Soci�t�s, renonciation � l'application des alin�as 1 � 5 du m�me article 695 du Code des Soci�t�s.
L'assembl�e prend acte de la d�cision prise express�ment par tous les associ�s, conform�ment � l'article 695 dernier alin�a du Code des Soci�t�s, dont le texte a �t� reproduit ci-avant � l'ordre du jour, de ne pas appliquer les alin�as 1 � 5 du m�me article 695, en renon�ant formellement � la d�claration et au rapport du commissaire, de l'expert comptable externe ou du r�viseur d'entreprises pr�vus par ces m�mes alin�as.
1.4. Rapport du r�viseur d'entreprises.
Compte tenu de la d�cision des associ�s de renoncer au rapport de contr�le sur la fusion en vertu du dernier alin�a de l'article 695 du Code des Soci�t�s, et afin de se conformer � la Directive 2009/109/CE, Monsieur Emmanuel COLLIN de fa SPRL � DCB COLLIN & DESABLENS � r�viseur d'entreprises ayant ses bureaux � Tournai, a �tabli le 12 d�cembre 2011 un rapport sur l'apport en nature, conform�ment � l'article 313 du Code des Soci�t�s.
Le rapport de Monsieur Emmanuel COLLIN conclut dans les termes suivants :
� Les apports en nature effectu�s � la SPRL � H 2 0� dans le cadre de la fusion par absorption de la SPRL � COLIPHIN � consistent en l'ensemble des actifs et passifs de cette derni�re pr�sentant une valeur nette de 8.860.972,82 � . Le principal actif est la participation d�tenue dans la soci�t� de droit fran�ais � ANCEMAT �, soci�t� d�tentrice de participations dans la soci�t� de droit fran�ais � MANITOU BF �. Malgr� une chute importante du cours de l'action � MANITOU �, il n'a pas �t� tenu compte d'une r�duction de valeur sur la soci�t� � ANCEMAT �. La d�tention des actions � MANITOU � �tant une participation � long terme et vu l'identit� d'int�r�t des actionnaires des soci�t�s appel�es � fusionner, l'int�r�t des intervenants n'est pas pr�judicie.
Mentionner sur la derri�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Les associ�s de la SPRL � COLIPHIN � seront r�mun�r�s par l'attribution de 8.895.000 parts sociales
nouvelles de la SPRL � H 2 O� sans rie. _'^ c.,.. � -n roc 'C 4. - .D u
parts � Monsieur Gordon HIMSWORTH et 4.447.500 parts � Madame Jacqueline BRAUD.
Au terme de nos travaux, nous sommes d'avis, sous r�serve de la remarque ci-dessus relative � la participation dans la soci�t� � ANCEMAT �, que :
ol'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre de parts sociales � �mettre en contrepartie des apports en nature ;
ola description de chaque apport r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;
oies modes d'�valuation des apports en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.
Nous rappelons �galement que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. �
A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture des rapports du g�rant et du reviseur d'entreprises, chaque associ� pr�sent ou d�ment repr�sent� reconnaissant avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.
1.5. Modification importante du patrimoine
Absence de modification
Le pr�sident d�clare, au nom du g�rant de la soci�t� absorb�e, qu'aucune modification importante du
patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e n'est intervenue depuis la date de l'�tablissement du projet de
fusion.
En outre, le pr�sident d�clare, au nom du g�rant de la soci�t� absorb�e, que ce dernier n'a pas �t� inform� par le g�rant de la soci�t� absorbante de modifications importantes du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorbante intervenues depuis la m�me date.
Toutefois, comme le pr�cise le r�viseur dans son rapport sur l'apport en nature, dress� pour chacune des soci�t�s absorb�e, le principal actif des soci�t�s absorb�es est la participation d�tenue dans la soci�t� de droit fran�ais � ANCEMAT �, soci�t� d�tentrice de participations dans la soci�t� de droit fran�ais � MANITOU BF �. Malgr� une chute importante du cours de l'action � MANITOU �, il n'a pas �t� tenu compte d'une r�duction de valeur sur la soci�t� � ANCEMAT �. La d�tention des actions � MANITOU � �tant une participation � long terme et vu l'identit� d'int�r�t des actionnaires des soci�t�s appel�es � fusionner, l'int�r�t des intervenants n'est pas pr�judici�.
Deuxi�me r�solution : Dissolution Fusion
Le pr�sident donne lecture du projet de fusion sus vant�.
L'assembl�e g�n�rale d�cide la dissolution, sans liquidation, de la soci�t� et sa fusion avec la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � H20 CAPITAL �, ayant son si�ge social � 6741 Vance, rue de la Fontaine, 68, soci�t� absorbante, par voie de transfert � cette derni�re de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � COLIPHIN �, soci�t� absorb�e, rien except� ni r�serv�, tel qu'il r�sulte de la situation active et passive arr�t�e au 30 octobre 2011, toutes les op�rations r�alis�es depuis cette date par la soci�t� absorb�e �tant consid�r�es, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante et les modifications en r�sultant dans l'actif ou le passif de la soci�t� absorb�e l'�tant au profit et aux risques de la soci�t� absorbante.
La description du patrimoine transf�r� et les conditions de ce transfert seront reprises dans le proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante.
L'assembl�e g�n�rale d�cide que ce transfert sera r�mun�r� par l'attribution aux associ�s de la soci�t� absorb�e de 8.895.000 parts nouvelles, enti�rement
lib�r�es, de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � H20 CAPITAL �, sans d�signation de valeur nominale.
Ces parts nouvelles seront du m�me type et jouiront des m�mes droits et avantages que les parts existantes de la soci�t� absorbante, sauf qu'elfes ne participeront � la r�partition des b�n�fices sociaux qu'� partir de ce jour.
Ces parts nouvelles seront r�parties entre les associ�s de la soci�t� absorb�e, � raison d'une part nouvelle de la soci�t� absorbante pour une part de la soci�t� absorb�e.
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" R�serv�
, au Moniteur
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Vo'.e B Suite
Conform�ment au projet de fusion, les parts nouvelles seront r�parties � diligence des associ�s de la soci�t� absorb�e, � premi�re demande de ceux-ci dans un d�lai de 4 semaines � dater de ce jour, et sous la responsabilit� d'un des g�rants : Monsieur Philinoet4MgEPT,
La pr�sente d�cision de fusion ne sortira ses effets :
-qu'au moment du vote par les assembl�es g�n�rales des associ�s des soci�t�s absorb�e et absorbante des d�cisions concordantes relatives � la fusion par transfert de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e � la soci�t� absorbante ;
-qu'au moment du vote par les assembl�es g�n�rales des associ�s des 2 autres soci�t�s absorb�es, �tant les soci�t�s priv�es � responsabilit� limit�e � TRINITY CAPITAL � num�ro d'entreprise 899.782.193 et � SONAFiN � num�ro d'entreprise 899.783.183, des d�cisions concordantes relatives � la fusion par transfert de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de chacune de ces deux soci�t�s absorb�es � la soci�t� absorbante
-apr�s l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des associ�s de la soci�t� absorbante des modifications statutaires qui r�sultent de la fusion conform�ment au Code des soci�t�s.
Troisi�me r�solution - Constatation :
L'assembl�e constate conform�ment � :
a)L'article 701 du Code des soci�t�s, le caract�re idoine de l'objet social des soci�t�s appel�es � fusionner ; b)L'article 693, alin�a 2, 8� du Code des soci�t�s et conform�ment au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribu� aux membres des organes d'administration des soci�t�s absorb�e et absorbante
Quatri�me r�solution : Modalit�s d'�tablissement et d'approbation des comptes annuels - D�charge aux administrateurs (et commissaire/s)
Les comptes annuels de la soci�t� absorb�e pour la p�riode comprise entre le ler avril 2011 et le 31 mars 2012 seront �tablis par les g�rants de la soci�t� absorb�e.
Leur approbation ainsi que la d�charge � donner aux g�rants de la soci�t� absorb�e feront l'objet d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante, conform�ment au Code des soci�t�s.
Cinqui�me r�solution : Pouvoirs
L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � Monsieur Philippe LAMBERT, g�rant de la soci�t�, ici pr�sent et qui accepte, aux fins de repr�senter la soci�t� absorb�e aux op�rations de fusion et de veiller au d�roulement des op�rations de transfert � la soci�t� absorbante de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e, et en particulier de l'inscription des divers �l�ments de l'actif et du passif du patrimoine de la soci�t� absorb�e � leur valeur comptable au 30 octobre 2011 dans ia comptabilit� de la soci�t� absorbante.
Sp�cialement, ledit g�rant pourra r�partir les 8.895.000 parts nouvelles de la soci�t� absorbante entre les
associ�s de la soci�t� absorb�e dans les proportions susvant�es et assurer la mise � jour du registre des parts, aux frais de la soci�t� absorbante.
Dans le cadre de ce transfert par voie de fusion, le g�rant ci avant d�sign� pourra en outre :
subroger la soci�t� absorbante dans tous les actes rectificatifs ou compl�mentaires � dresser en cas
d'erreur ou d'omission dans l'�nonciation des biens transf�r�s par voie de transfert universel de patrimoine par
suite de dissolution sans liquidation, tels qu'ils figureront dans le proc�s verbal d'assembl�e de la soci�t� absorbante;
accomplir toutes les formalit�s requises aupr�s du registre de commerce et de la T.V.A. ;
d�l�guer, sous sa responsabilit�, pour des op�rations sp�ciales et d�termin�es, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils d�terminent et pour la dur�e qu'il Axe.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, aux fins de publication aux Annexes du Moniteur Belge.
D�pos� en m�me temps qu'une exp�dition de l'acte et qu'un exemplaire original du rapport des g�rants et du r�viseur.
Notaire Fran�ois CULOT � Virton, le 31/12/2011.
Uer.tionner sur ia derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature