CTL IMMO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CTL IMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.092.488

Publication

13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.04.2014, DPT 12.08.2014 14411-0019-010
08/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.04.2013, DPT 07.05.2013 13112-0399-010
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 22.08.2012 12426-0505-010
19/05/2011
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise :® g 3 G Q 3

Dénomination Cyl

(en entier) : CTL IMMO

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : 6600 BASTOGNE, rue de Wilt 80 Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le notaire Roland MOUTON à Bastogne (Sibret) le 28 avril 2011, enregistré douze rôles;

sans renvoi le 03 mai 2011 volume 540 folio 85 case 03, il résulte qu'une société privée à responsabilité limitée:

a été créée dont les statuts s'établissent comme suit:

I. CONSTITUTION

SOUSCRIPTION PAR APPORTS EN ESPECES ET EN NATURE

A. Apport en espèces

Mesdemoiselles et Monsieur BOUZENDORFF Charlotte, Thomas et Louise déclarent que trois (3) parts;

sociales sont à l'instant souscrites en espèces par chacun d'entre eux, au prix de sept cent cinquante euros'

chacune (750,- ¬ ), soit ensemble deux mille deux cent cinquante euros (2.250,- ¬ ). "

Mesdemoiselles et Monsieur BOUZENDORFF Charlotte, Thomas et Louise déclarent que chacune des: parts souscrites est libérée entièrement, par un versement en espèces effectué à un compte spécial portant le numéro 363-0872609-37, ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à présent de: ce chef à sa disposition une somme de deux mille deux cent cinquante euros (2.250,- ¬ ). Une attestation de l'organisme dépositaire demeurera ci-annexée.

B. Apports en nature

Le solde du capital est souscrit par apport en nature, de la manière suivante :

Rapport du Réviseur

Monsieur Stéphan MOREAUX, Réviseur d'Entreprises à Bastogne, gérant de la SCPRL MKS & Partners, Réviseurs d'Entreprises, désignée par les fondateurs, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Codes des Sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

" En application de l'article 219 du Code des Sociétés et sur base des normes édictées par l'institut des' Réviseurs d'Entreprises, nous avons examiné l'apport en nature de 98 % de la pleine propriété de biens immeubles en constitution de la société privée à responsabilité limitée « CTL IMMO » effectué par les époux Marc BOUZENDORFF  Madeleine MAQUET.

Les biens faisant l'objet du présent apport en nature ont été soumis aux vérifications d'usage, tant en ce qui: concerne leur existence, leur propriété que les engagements qui pourraient en grever la propriété et: l'évaluation. L'apport de ces biens, évalués par les fondateurs de la société à 477.750,00 ¬ , ainsi que leurs: caractéristiques générales et particulières, sont plus amplement décrits au sein du présent rapport. Les biens: sont apportés à la société en pleine propriété.

La rémunération attribuée en contrepartie de cet apport en constitution de la société privée à responsabilité- limitée « CTL IMMO » consiste en la création de 637 parts sociales sans désignation de valeur nominale' attribuées aux époux Marc BOUZENDORFF  Madeleine MAQUET.

Au ternie de cet apport en nature, et compte tenu des apports en numéraire d'une valeur globale de 2.250,00 ¬ , le capital social de la société privée à responsabilité limitée « CTL IMMO » s'élèvera donc à: 480.000,00 ¬ et sera représenté par 640 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

On notera que ces apports sont effectués avec effet au 1 er janvier 2011.

Aux termes de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

a) nos travaux de contrôle ont été effectués sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature ; les fondateurs de la société privée à responsabilité limitée « CTL; IMMO » sont responsables tant de l'évaluation des éléments apportés que de la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport en nature ;

b) la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c) les modes d'évaluation des biens apportés sont conformes aux principes de l'économie d'entreprise et la- valeur de d'apport à laquelle ils mènent, soit un montant net de 477.750,00 ¬ , correspond au moins au nombre, et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Par ailleurs, nous croyons utile de rappeler que notre mission porte sur la description de l'apport en nature,

sur l'appréciation de son évaluation et sur la mention de la rémunération attribuée en contrepartie ; il ne nous

appartient pas de nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Nous n'avons pas eu connaissance d'évènements postérieurs à nos contrôles devant modifier les

conclusions du présent rapport.

Enfin, soulignons que l'apport en nature en constitution de la société privée à responsabilité limitée « CTL

IMMO » se compose exclusivement des éléments décrits au sein du présent rapport.

Le présent rapport est rédigé en application de l'article 219 du Code des sociétés, dans le cadre du présent

apport en nature en constitution de la société privée à responsabilité limitée « CTL IMMO ». Il ne pourra servir,

en tout ou en partie, à d'autres fins.

Bastogne, le 28 avril 2011

SCPRL MKS & Partners, Réviseurs d'Entreprises

Stéphan MOREAUX

Gérant »

Rapport du Fondateur

Les fondateurs ont dressé le rapport spécial prévu par l'article précité dans lequel ils exposent l'intérêt que

représente l'apport en nature.

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Un exemplaire de ces rapports demeure ci-annexé.

Description de l'apport en nature

Les comparants, Monsieur et Madame BOUZENDORFF  MAQUET, déclarent faire apport à concurrence

de nonante-huit pourcent (98%) en pleine propriété à la société des immeubles suivants, les deux derniers

pourcent (2%) restant propriété des époux BOUZENDORFF  MAQUET.

Description des biens :

Commune de BASTOGNE, deuxième division, BASTOGNE :

Un garage atelier sis rue de Wiltz numéro +80 cadastré section C numéro 857/Z/2 pour une contenance de

quatre-vingt-sept ares cinquante-cinq centiares (87a 55ca), à l'exception de l'appartement à l'étage.

Rémunération de l'apport

En rémunération de cet apport, il est attribué à Monsieur Marc BOUZENDORFF et son épouse, Madame

Madeleine MAQUET, qui acceptent, six cent trente-sept parts (637,-), libérées entièrement, sans désignation de

valeur nominale, ayant chacune un pair de sept cent cinquante euros (750,- é), soit pour une somme de quatre

cent septante-sept mille sept cent cinquante euros (477.750,- ¬ ).

Condition de l'apport

"On omet"

Il. STATUTS

Article 1

Forme et dénomination de la société

La société commerciale adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «

CTL IMMO».

Article 2

Siège social

Le siège social est établi à Bastogne, rue de Wiltz numéro 80.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci, toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou

indirectement à la constitution ou la valorisation d'un patrimoine immobilier, l'acquisition, la vente, la location de

tous droits immobiliers, la prise et ia mise en location de biens meubles et immeubles, ta gérance et la gestion

d'immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers.

Les énumérations ci-dessus sont indicatives et non limitatives.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières, notamment la location d'immeubles, se rapportant directement ou

indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou

toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financière ou autrement, dans

toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe

ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter

l'écoulement de ses produits et services.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 4

Durée

La société est constituée, à partir du premier janvier deux mil onze pour une durée illimitée.

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Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des

statuts.

Article 5

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (480.000,- ¬ ) et

est représenté par six cent quarante parts sociales (640,- ), sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un sept cent cinquantième de l'avoir social (1f750éme).

Le capital social est intégralement souscrit et libéré.

Article 6

Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à

ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriétaire d'une part entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y

afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 7

Cession et transmission des parts

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause

de mort à une personne associée ou non, sans le consentement de tous les autres associés, à peine de nullité

de la cession ou transmission.

Il est fait exception à cette règle en faveur du conjoint du cédant ou du testateur.

Il est également fait exception à cette règle en faveur des héritiers en ligne directe des associés. Ceux-ci

deviendront de plein droit associés au décès de leur auteur, à condition toutefois de se conformer aux

dispositions de l'article 11 ci-après.

Article 8

Cession de parts entre vifs

Procédure d'agrément

1. - Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses actions, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

2. - Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au paragraphe 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée (et à titre informatif, le prix offert pour chaque part), et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption au prix calculé comme dit à l'article 13 ci-après, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

1° si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

2° ou si ie cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption. Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi conformément à l'article 13 ci-après. 11 sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession ou d'adjudication est supérieur.

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Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous le cas de cession de parts entre vifs à titre

onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire au ordonnée par décision de justice. Lavis de

cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Article 9

Donation d'actions

En cas de donation de parts entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'aprés avoir été

agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions

volontaires entre vifs à titre onéreux, sans qu'il y ait lieu à l'exercice du droit de préemption par les coassociés

du donateur.

1l est fait exception à la règle énoncée à l'alinéa précèdent en faveur du conjoint du donateur.

Article 10

Recours en cas de refus d'agrément

Au cas où une cession entre vifs de parts ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal civil

du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les associés opposants ont trois mois à dater de

l'ordonnance pour trouver acheteurs aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord,

à fixer par le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévus ci-dessus, le cédant pourra exiger la

dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai

de trois mois.

Article 11

Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et

légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la

succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé

seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leurs nom, prénoms, profession et domicile,

de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre

universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire

commun, comme il est prévu à l'article 6 des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des

droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le

paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les

actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels

et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts,

sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 7 et à

l'article 8.

Article 12

Achat des actions en cas de refus d'agrément

Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés

comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société

et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à

l'article 13 des statuts.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la

dissolution de la société.

Article 13

Valeur et conditions de rachat

Détermination basée sur la valeur comptable

Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat adressée par les héritiers ou légataires à la

gérance, celle-ci fixera, en accord avec les héritiers ou légataires, la valeur et les conditions de rachat de

chaque part.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera égale à la valeur comptable résultant des

derniers comptes annuels approuvés.

Jusqu'à l'approbation des comptes annuels du premier exercice social, cette valeur sera égale au montant

nominal des parts ou, à défaut, à leur pair comptable.

Article 14

Rachat par la société de ses propres parts

La société peut acquérir ses propres parts uniquement dans le respect des articles 321 et suivants du Code

des Sociétés.

Article 15

Désignation du gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou

plusieurs personnes physiques ou non, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans

les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes

physiques ou non, associés ou non, nommés soit dans les statuts soit par l'assemblée générale.

Article 16

Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou

utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et

sous réserve des limitations de pouvoirs décidées par l'assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 17

Rémunération du gérant

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix, ou

l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera

portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et

déplacements.

Article 18

Contrôle de la société

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 et conformément à l'article 141

du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des

commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à

la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 19

Réunion des assemblées générales

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le dernier mardi du mois de juin de chaque

année à dix-huit heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour

est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Le ou les gérants présentent à l'assemblée, avant de lui soumettre les comptes annuels pour approbation,

le rapport de gestion prévu par le Code des Sociétés.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et

sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant l'assemblée; toute

personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance ; la prorogation annule toutes les décisions prises.

Les titulaires de parts sans droit de vote peuvent participer à l'assemblée générale; ils disposent des mêmes

droits que les titulaires de parts avec droit de vote si ce n'est le droit de vote.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'associé unique agissant en ses lieu et place sont

consignés dans un registre tenu au siège social.

Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions,

copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20

Droit de vote

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et

statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 21

Comptes annuels

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi,

Article 22

Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,

résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital. Il redevient

obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la

gérance dans le respect des articles 320 et suivants du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes e lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

Article 23

Dissolution de la société

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Article 24

Liquidation - Partage

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres

insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une

proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un

droit égal.

Article 25

Droit Commun

Les présents statuts sont entièrement conformes aux dispositions du Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées

non écrites.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET PREMIERES RESOLUTIONS

A l'instant, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions

suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe compétent,

lorsque la société acquerra la personnalité morale mais avec effet rétroactif au premier janvier demier.

1.- Premier exercice social

Le premier exercice social commencé le premier janvier dernier se clôturera le trente et un décembre

prochain.

2.- Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin deux mil douze.

3.- Nomination de gérants non statutaires.

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un gérant non statutaire étant Madame Madeleine

MAQUET, plus amplement qualifiée ci-dessus, qui accepte.

Son mandat est gratuit.

4.- Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation.

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le premier janvier dernier et pendant la période intermédiaire entre la signature des présentes et le dépôt des statuts au greffe du Tribunal compétent.

Les décisions qui précèdent n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent.

5.- Autorisation d'un quasi-apport.

L'organe de gestion a dressé le rapport spécial prévu à l'article 222 du Code des Sociétés dans lequel il expose l'intérêt que présente pour la société le quasi-apport envisagé et décrit sous point IV ci-dessous.

Monsieur Stéphan MOREAUX, réviseur d'entreprises à Bastogne, gérant de la SCPRL MKS & Partners, Réviseurs d'Entreprises, désigné par la gérante, a dressé le rapport prescrit par les articles 220 et 222 du Codes des Sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« Les époux Marc BOUZENDORFF  Madeleine MAQUET, fondateurs de la Société Privée à Responsabilité Limitée « CTL IMMO » constituée ce jour, se proposent de céder à cette société un ensemble de biens. Il s'agit de 98% de la pleine propriété d'un appartement.

Cette cession est effectuée avec effet au premier janvier 2011. Par conséquent, toutes les opérations effectuées depuis cette date en relation avec les biens cédés sont réputées réalisées à la perte ou au profit exclusif de la société bénéficiaire de la cession.

Cette cession d'une valeur de 78.400 ¬ entraîne de droit l'application des articles 220 et 222 du Code des Sociétés.

L'opération a été contrôlée conformément aux normes de l'Institut des Réviseur d'Entreprises. Nous rappelons que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens à céder, ainsi que de la rémunération attribuée en contrepartie.

Au terme de nos contrôles, nous sommes d'avis :

° que la description de l'acquisition faite par la Société Privée à Responsabilité Limitée « CTL IMMO » des biens appartenant aux époux Marc BOUZENDORFF-Madeleine MAQUET, répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

° que les modes d'évaluation adoptés par les parties sont justifiés par l'économie d'entreprise ;

Réservé

au

Moniteur

'belge

Bijlagen bij-het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

° que la rémunération attribuée en contrepartie de l'acquisition est consentie en un montant de 78.400 E, montant qui sera porté au crédit d'un compte courant à ouvrir dans les livres de la société au nom des époux Marc BOUZENDORFF-Madeleine MAQUET

° que les valeurs auxquelles conduisent les modes d'évaluation adoptés correspondent au moins à la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de sorte que les quasi-apports ne sont pas surévalués.

Enfin, nous n'avons pas eu connaissance d'événements postérieurs à nos contrôles devant modifier les conclusions du présent rapport.

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Le présent rapport est rédigé en application des articles 220 et 222 du Code des sociétés, dans le cadre du présent quasi-apport à la Société Privée à Responsabilité Limitée « CTL IMMO ». Il ne pourra servir, en tout ou en partie, à d'autres fins.

" Bastogne, le 28 avril 2011

SCPRL MKS & Partners, Réviseurs d'Entreprises

Stéphan MOREAUX

Gérant »

Un exemplaire de ces rapports demeure ci-annexé.

Chaque associé reconnaît être en possession d'un exemplaire de ces rapports. Dispense de lecture est

donc donnée.

L'assemblée décide de donner son autorisation préalable au quasi-apport, plus amplement décrit sous point

IV ci-dessous.

IV. QUASI-APPORT

Monsieur et Madame BOUZENDORFF  MAQUET, préqualifiés, déclarent céder à concurrence de nonante-

huit pourcent (98%) en pleine propriété, les deux derniers pourcent (2%) restant leur propriété, à la société

nouvellement constituée, la société privée à responsabilité limitée « CTL IMMO», ici représentée par sa

gérante, Madame Madeleine MAQUET, préqualifiée et nommée ci-dessus, qui se porte fort en promettant

ratification, cette demiére étant considérée comme valablement émise par le seul fait du dépôt de l'extrait de

l'acte constitutif au greffe compétent, de" l'immeuble.ci-aprés décrit :

Description du bien :

Commune de BASTOGNE, deuxième division, BASTOGNE :

Dans un garage atelier sis rue de Wiltz numéro +80 cadastré section C numéro 857812 pour une

contenance de quatre vingt-sept ares cinquante-cinq centiares (87a 55ca), étant le bien prédécrit ci-dessus :

L'appartement à l'étage de la nouvelle construction, étant la partie exclue de l'apport en nature à la société.

Rémunération :

La rémunération attribuée en contrepartie du quasi-apport consiste en la reconnaissance d'une dette liquide

et certaine d'un montant de septante-huit mille quatre cents euros (78.400 ¬ ) inscrite en compte courant au nom

= des époux BOUZENDORFF  MAQUET.

Pro fisco : "On omet"

Conditions du quasi-apport :

"On omet"

Déposés en même temps une expédition de l'acte de constitution et de ses annexes

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 03.08.2016 16399-0121-010

Coordonnées
CTL IMMO

Adresse
RUE DE WILTZ 80 6600 BASTOGNE

Code postal : 6600
Localité : BASTOGNE
Commune : BASTOGNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne