DOCTEUR FLORENCE JEAN GYNECOLOGUE ET OBSTETRICIENNE, EN ABREGE : FJGO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR FLORENCE JEAN GYNECOLOGUE ET OBSTETRICIENNE, EN ABREGE : FJGO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 552.867.237

Publication

04/06/2014
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11, 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce de Liège, oion mon Ceiligel, le 22 MAI 2814 11111111111111111i

Greffe

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DOCTEUR FLORENCE JEAN GYNECOLOGUE ET OBSTETRICIENNE

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) FJGO

Forme juridique : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 6721 ANLIER (commune de HABAY), rue de la Rée, 16

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

D'un acte reçu par Maître Philippe BAUDRUX, notaire à HABAY-LA-NEUVE, en date du huit mai deux mil quatorze, portant à la suite la mention "Enregistré à Arlon le 15 MAI 2014 - sept rôles - sans renvoi - Vol. 436 Fol. 62 case 09, Reçu ; cinquante euros (50,- EUR), Le Receveur (s) BERTRAND"; il résulte que

CONSTITUANTE ET FONDATRICE : "

Madame JEAN Florence, Marie, née à V1RTON le vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-trois, inscrite au Registre National sous le numéro 83.04.20 076-28, épouse de Monsieur ROSSIGNON Nicolas, avec lequel. elle est mariée sous le régime de la séparation des biens aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Benoît LEMPEREUR, notaire à SAINT-LEGER, en date du six avril deux mil neuf, régime non modifié, domiciliée à 6721 ANLIER (commune de HABAY), rue de la Rée, 14.

Laquelle a constitué une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée «DOCTEUR FLORENCE JEAN GYNECOLOGUE ET OBSTETRICIENNE » en abrégé « FJGO » ayant son siège social à 6721 ANLIER (commune de HABAY), rue de la Rée, 16, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

La fondatrice a déclaré ne pas être gérante d'une autre société unipersonnelle.

La fondatrice a déclaré souscrire la totalité des parts soit les cent (100) parts sociales, en espèces, au prix, de cent quatre-vingt-six euros (186,00 EUR) chacune soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

Elle a libéré les parts souscrites à concurrence du minimum légal soit la somme de douze mille quatre cents euros (12_400,00 EUR), par un versement en espèces effectué sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la société CRELAN sous le numéro BE28 1030 3325 6520, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR) se trouve à la disposition de la société.

Une attestation bancaire de ce dépôt datée du six mai deux mil quatorze a été présentée au notaire qui l'atteste.

Avant la passation de l'acte, Madame JEAN, en sa qualité de fondatrice de la société, et conformément à la loi, a remis au notaire soussigné un plan financier dans lequel elle justifie le montant du capital de la société à constituer.

Les statuts se présentent comme suit

Article 1: FORME ET DENOMINATION

La société est une société de nature civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité

limitée.

Elle a pour dénomination «DOCTEUR FLORENCE JEAN GYNECOLOGUE ET OBSTETRICIENNE », en

abrégé « FJGO ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de ia société doivent contenir :

1. la dénomination sociale,

2. la mention « société civile ayant emprunté la forme de société privée à responsabilité limitée » reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale,

3. l'indication précise du siège social,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

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4. les mots écrits en toutes lettres «Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale » accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6721 ANLIER (commune de HABAY), rue de la Rée 16.

Il pourra être transféré en toute autre endroit par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes

du Moniteur Belge.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la gynécologie-obstétrique par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des gynécologues inscrits au Tableau de l'Ordre de Médecins,

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale.

Les honoraires sont perçus par et pour la société comme toutes les dépenses découlant de l'activité médicale sont réglées par la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet social, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière et notamment la gestion d'un patrimoine propre et de valeurs mobilières.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société a également pour objet la recherche médicale et la formation médicale en général et notamment :

- la création et l'entretien de liens privilégiés entre médecins, belges et étrangers, visant à partager les connaissances, expériences et informations générales utiles à une meilleure pratique de la médecine et au maintien de la collaboration efficace.

- la mise en oeuvre de toutes techniques et pratiques visant à l'exercice de la médecine ainsi qu'à l'amélioration et la promotion de la santé.

La société peut mener toutes opérations nécessaires afin de réaliser l'objet de la société, en ce compris l'organisation ou la participation directe ou indirecte à des colloques, séminaires, symposiums, journées d'étude et congrès tant en Belgique qu'à l'étranger en rapport avec les matières visées au présent article.

Article 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière

de modification des statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé,

Article 5 : CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

II est représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune

un/centième (11100ème) de l'avoir social.

Le capital est libéré à concurrence des deux tiers soit pour douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR).

Article 6 : NATURE DES PARTS

Les parts sociales sont nominatives, Elles ont un numéro d'ordre. Elles figurent dans le registre prévu à l'article 11 des statuts.

Elles sont indivisibles, La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, le gérant peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier,

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire,

Article 7 : ASSOCIES

La société ne peut compter comme associés que des personnes ayant le titre de gynécologue.

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En cas de décès, retrait ou exclusion de ceux-ci, il sera procédé comme prévu aux articles 8 et 9.

Article 12: GERANCE

La société est gérée par un ou plusieurs gérants personnes physiques, choisis parmi tes associés, nommés

par l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée

générale

Tant qu'il n'y a qu'un seul associé, celui-ci peut assurer la gérance pour toute la durée de son activité

professionnelle dans la société.

En cas de pluralité de gérants, le mandat du gérant est limité à six (6) ans mais est renouvelable.

Tant que l'objet social porte sur des activités médicales, ia fonction de gérant est réservée à un médecin

inscrit au tableau de l'Ordre des Médecins.

Article 13 : VACANCE

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

En cas d'impossibilité de d'exercice de la gérance, il sera pourvu à son remplacement par l'associé le plus

ancien et à défaut d'associé, par une personne désignée par l'assemblée générale.

Article 14 : POUVOIRS DES GERANTS

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis de tiers ou en justice soit en demandant soit en défendant.

En cas de pluralité de gérants, le gérant qui a la qualité d'associé et celui qui n'a pas cette qualité fonctionnent comme un collège ou la voix du gérant qui a la qualité d'associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans une opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire « ad hoc ».

Lorsque le gérant est l'unique associé et qu'if se trouve placé dans cette opposition, il pourra prendre les décisions ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Lorsqu'un contrat est conclu entre lui et la société, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans les conditions normales, inscrites au documents dont question ci-avant.

Le gérant s'il n'y en a qu'un, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eu, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un plusieurs objets déterminés.

Article 15 : EMOLUMENTS

Le mandat du gérant est exercé à titre onéreux et le montant de la rémunération de celui-ci sera fixée par

décision de l'assemblée générale et doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Les frais et vacations réalisés par le gérant pour le service de la société pourront être payés par celle-ci sur

la simple production d'un état certifié et seront passés en frais généraux.

Article 16 : SIGNATURES

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Le gérant ou le collège de gérants représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article 17 : GESTION JOURNALIERE

Le gérant ou le collège de gérants peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs,

l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les

actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ou du collège de gérants ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction

avec la déontologie médicale.

Article 18: REVOCATION D'UN GERANT

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple

des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée

Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications des statuts.

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Article 19 SURVEILLANCE

Sauf disposition contraire de l'assemblée générale, pour autant que la société réponde aux critères prévus à l'article 15 du Code des Sociétés, le contrôle de ta situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des associés parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises,

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Dans le cas dr, par application de l'alinéa premier du paragraphe 2 de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'ait été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où Ils concernent les commissaires.

Article 20 REUNIONS - COMPOSITION - POUVOIRS

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des

associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de le ou les

révoquer, d'accepter sa ou leur démission et de lui ou leur donner décharge de sa ou leur gestion ainsi que

d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le premier mardi du mois de mai à huit heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

requête d'associés représentant fe cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, fes associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la

gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les

convocations,

Article 21 REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

L'Assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur, à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail preste.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 26 AN NEE SOCIALE - BILAN

L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre suivant.

Le trente et un décembre de chaque année, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé.

La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés

en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la

gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de

Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article 27 REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux dans lesquels dont compris les rémunérations des gérants et les honoraires des médecins comme cela est précisé à l'article 21, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 28 PERTE DU CAPITAL

Si par la suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée

Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été

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constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Article 29: LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés..

Dès la décision de liquidation, les mesures nécessaires seront prises aux frais de la société pour la conservation légale des dossiers et des autres documents médicaux et le Conseil Provincial d L'Ordre des médecins en sera averti.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

Article 30:

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Le décès de l'associé unique est traité conformément à l'article 8 des présents statuts.

Article 31 :. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations significations peuvent lui être valablement faites.

Article 32: DROIT COMMUN

La comparante entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce

Code sont censées non écrites.

De plus, toutes les dispositions des statuts qui seraient contraires à la déontologie médicale sont réputées

non écrites.

Article 33: FRAIS

La comparante déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la

société, en raison de sa constitution s'élève à environ deux mille cinq cents euros (2.500,00 EUR).

Article 34:

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article 35:

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice.

Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, les mesures nécessaires seront prises aux frais du médecin ou à défaut de la société pour la conservation légale des dossiers et des autres documents médicaux, et le Conseil Provincial de l'Ordre des médecins en sera averti.

Dispositions transitoires :

A l'instant, l'associée unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les décisions

suivantes :

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i

Réservé

au

Monitqur

belge

Volet B - Suite

1. Le premier exercice social commencera à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal du Commerce de ARLON, lorsque la société acquerra la personnalité juridique et sera clôturé le trente et un décembre deux mil quatorze.

2. L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois le cinq mai deux mil quinze.

3. Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier novembre deux mil treize par Madame Florence JEAN précitée, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du tribunal compétent.

4. Avant lecture du présent acte, la comparante a remis au Notaire soussigné le plan financier prévu par l'article 215 du Code des Sociétés signé par elle.

La comparante reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur les conséquences de l'article 212 du Code des Sociétés relatif à la responsabilité de la fondatrice en cas de création de la société avec un capital manifestement insuffisant,

5. - Le Docteur Florence JEAN, associée unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale, confirme en application de l'article 255 du Code des Sociétés, ses fonctions de gérant pour une période de six ans, avec tous les pouvoirs prévus par les statuts.

- Par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, le Docteur : Florence JEAN, associée unique, décide de ne pas nommer de commissaire.

- En application de l'article 13 des statuts, en dehors du décès de l'associée unique, en cas d'impossibilité d'exercer la gérance par la fondatrice et d'inexistence d'un autre associé en mesure d'en assurer la charge, le Docteur Florence JEAN désigne le Docteur Marie LAMBERT, gynécologue, domiciliée actuellement à 6700 STOCKEM (commune d'ARLON), route de Bouillon 240, à cette fin, pour autant que celle-ci ne soit pas empêchée légalement.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposée en même temps : expédition de l'acte.

Signature : Philippe BAUDRUX, notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.08.2015, DPT 31.08.2015 15570-0240-013
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.05.2016, DPT 26.08.2016 16487-0433-012

Coordonnées
DOCTEUR FLORENCE JEAN GYNECOLOGUE ET OBSTETR…

Adresse
RUE DE LA REE 16 6721 ANLIER

Code postal : 6721
Localité : Anlier
Commune : HABAY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne