DOCTEUR JEAN-ALAIN DECERF - ENDOCRINOLOGIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR JEAN-ALAIN DECERF - ENDOCRINOLOGIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.020.459

Publication

15/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 09.10.2014 14643-0586-013
16/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 09.10.2014 14646-0272-013
12/10/2011
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Greffe

N° d'entreprise : 0$33020459

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR JEAN-ALAIN DECERF ENDOCRINOLOGIE

Forme juridique : Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue du Thier des Gattes25 6950 NASSOGNE Objet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport du gérant et du Réviseur d'Entreprises en cas d'acquisition par la société de biens appartenant à un des associés, fondateurs et gérants.

Jean-Alain DECERF

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

02/02/2011
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Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

N° d'entreprise : 8g3CeD

Dénomination : DOCTEUR JEAN-ALAIN DECERF -

(en entier) ENDOCRINOLOGIE

Forme juridique : société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 6950 NASSOGNE, Rue du Thier des Gattes, 25

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu le 19 janvier 2011 par le notaire Dorothée BERGS, à Thimister-Clermont, il résulte que Monsieur DECERF Jean-Main Frédéric Sébastien, docteur en médecine, né à Bastogne, le vingt-quatre avril mil neuf cent septante-quatre, époux de Madame DENOTTE Sophie, domicilié à Nassogne, rue du Thier des Gattes, 29A a constitué une société civile 'sous forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination " DOCTEUR JEAN-ALAIN DECERF - ENDOCRINOLOGIE" , dont le siège social est établi à 6950 NASSOGNE, Rue du Thier des Gattes, 25

Le capital social s'éleve à dix-huit mille six cents euros. Il a été intégralement souscrit par Monsieur DECERF Jean-Alain, préqualifié. Chacune des parts sociales a été libérée en numéraire sur un compte spécial portant le numéro 363-0822256-27, ouvert au nom de la société en formation, auprès ING Banque.

Les statuts adoptés sont les suivants :

II.- STATUTS

TITRE I : DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE

Article 1 : Dénomination

La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité

limitée. Elle est dénommée "Docteur Jean-Alain Decerf- Endocrinologie ". Dans tous les actes, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la raison sociale sera précédée ou suivie immédiatement des initiales "SCSPRL" ou de ces mots écrits en toutes lettres "société civile à forme de société privée à responsabilité limitée", avec l'indication du siège social, du ou des numéros d'entreprise, suivies de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.

Article 2 : Siège social

Le siège est établi à Nassogne, rue du Thier des Gattes, 25.

Le siège social pourra être transféré en tout autre endroit en Région de langue française ou en Région wallonne de Belgique par simple décision de la gérance. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur par les soins de la gérance. Le Conseil provincial de l'Ordre en sera averti.

Article 3 : Objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins endocrinologues inscrits au Tableau de l'Ordre des

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

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belge

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Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité

médicale.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre

déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à

l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la

dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou "

immobilière, pour son compte propre.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de

collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Article 4: Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL - PARTS

Article 5 : Capital social

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par

cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de un (1) à cent (100) et

conférant les mêmes droits et avantages, libérées à concurrence de deux tiers. "

Article 6 : Associés

La société ne peut compter comme associés que des médecins endocrinologues.

Toutes cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort, de parts sociales ne

pourront être effectuées qu'au profit de médecins endocrinologues associés.

Article 7: Exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile,

pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la

profession.

Dans ces cas un associé après avoir été entendu, peut être suspendu ou exclu par les

autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par

lettre recommandée à la poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts

par voie de réduction de capital conformément à ce qui est stipulé au code des sociétés, sans

que le capital social puisse être réduit à un montant inférieur au capital social minimum prévu "

par la loi

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à

la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 8 : Égalité de droits des parts

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des

produits de la liquidation.

Article 9 : Indivisibilité des parts

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale

est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre

l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant

propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Article 10 : Inégociabilité des parts

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des

actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Les parts sont nominatives. Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Au verso : Nom et signature

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au

Moniteur

belge l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la

société, conformément à la loi et dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance. II sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Les dits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

Article 11 : Limite de cessibilité des parts sociales

Moyennant le respect des dispositions reprises à l'article 6 ci-avant, dans le cas où la société compterait plusieurs associés les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois-quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis en cas de cession ou transmission à un descendant d'un associé, à un conjoint d'un associé ou à un autre associé

Article 12 : Cession de parts entre vifs - procédure

Moyennant le respect des dispositions reprises à l'article 6 ci-avant

L - Au cas où la société comprendrait deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales, doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée , ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

IL - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier du présent article.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au cessionnaire ou aux cessionnaires proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Article 13 : Recours en cas de refus d'agrément

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait agréée, les intéressés auront recours au tribunal de commerce du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés

Article 14 : Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé

En cas de décès de l'associé unique, les héritiers ont six mois pour opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

a. soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y

excluant toute activité médicale, dans le respect de l'article 559 du Code des sociétés,

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: pouvoir de représenter l'association ou la fondation á l'égard des tiers.

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belge b. soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux

remplissent les conditions du présent article,

c. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

À défaut de réalisation d'une de ces trois hypothèques précitées, la société est mise en liquidation. Jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, l'exercice des droits afférents aux dites parts sociales seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession.

Article 15 : Rachat de parts

Si la société compte plusieurs associés les héritiers et légataires de parts qui ne E peuvent devenir associés, soit parce ne répondent aux conditions reprises à l'article 6 ci-avant, soit parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels , soit pour une autre raison ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander ie rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à ia gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les intéressés auront recours au tribunal de commerce du siège de la société.

TITRE III : GERANCE

Article 16 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants. Chaque gérant doit être docteur en médecine, a seul la direction des affaires sociales, est nommé pour un terme de six ans, et est choisi parmi les associés. Chaque gérant est rééligible. Si durant son mandat de gérant, l'associé cesse d'exercer, il doit démissionner et en tant que gérant et en tant qu'associé.

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée de la dénomination de la société, suivie des mots "société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée" ou "SCSPRL", La gérance ne doit se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la société.

Si la société ne comprend qu'un associé pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés le comparant déclare qu'il se désignera en assemblée générale pour exercer les fonctions de gérant non-statutaire de la société.

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées. Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcé par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article 17 : Pouvoirs de la gérance

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, repris à la loi du sept mai mil neuf cent nonante neuf chaque gérant pourra accomplir tous les actes nécessaires et utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi ou les présents statuts réservent expressément à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Toutefois :

a) pour le cas où la société serait administrée par plusieurs gérants, chaque gérant agissant séparément pourra accomplir tous les actes ne dépassant pas deux mille cinq cent euros.

b) de plus l'accord préalable de l'assemblée générale des associés devra être obtenu par la gérance pour tout acte portant, acquisition, aliénation ou affectation hypothécaire d'immeubles, pour la participation à la constitution ou à l'augmentation de capital d'une société.

Article 18 : Interdictions faites aux membres de la gérance.

Si un des gérants a, dans une opération, un intérêt opposé à celui de la société, il devra

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s'en référer aux autres gérants ou à l'assemblée générale.

Article 19 : Gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Article 20 : Surveillance de la société

La surveillance de la société est exercée par les associés : chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Toutefois dans les cas prévus par la loi, il devra être nommé un commissaire, qui devra être obligatoirement choisi parmi les réviseurs d'entreprises.

Article 21 : Rémunération du ou des gérants

Le mandat du ou des gérants est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, celle-ci doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

Article 22 : Pouvoirs de l'assemblée générale

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration des gérants. Article 23 : Assemblé annuelle ou extraordinaire

Il sera tenu une assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice social, chaque premier vendredi de juin. Si ce jour est férié l'assemblée générale sera reportée au premier jour ouvrable suivant.

En outre la gérance peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exigera, dans le respect des dispositions de l'article 268 du Code des sociétés. Toute assemblée générale annuelle ou extraordinaire se tiendra au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Chaque propriétaire de part régulièrement inscrit dans le registre des associés, prouvant son identité et sa qualité immédiatement avant la tenue de l'assemblée annuelle ou extraordinaire, a le droit de participer à l'assemblée; sans aucune autre formalité préalable d'admission.

Article 24 : Droit de vote

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts. En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, pourvu que ce dernier soit lui-même associé. Le vote peut aussi être émis par écrit.

L'associé qui voudra faire usage de la faculté d'émettre son vote par écrit fera parvenir au siège de la société avant l'ouverture de l'assemblée générale, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par "oui" ou par "non" à chacune des propositions formulées dans la convocation.

Article 25 : Procès-verbaux

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés présents. Les

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expéditions ou extraits sont signés par la gérance.

TITRE V :INVENTAIRE, BILAN, RÉPARTITION DU RÉSULTAT

Article 26 : Inventaire et bilan

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dressera un inventaire des valeurs mobilières et immobilières et des dettes actives et passives de la société et elle formera le bilan , y indiquant spécialement et nominativement les dettes de la société vis-à-vis des associés de la société ainsi que le compte de profits et pertes.

Les bilan et compte de profits et pertes avec un rapport sur les opérations de la société, seront disponibles aux associés au siège social quinze jours avant l'assemblée générale ordinaire annuelle. S'il est nommé un commissaire, les dits bilans et compte de profits et pertes; il les mettra à disposition des associés, avec son rapport au plus tard quinze jours avant l'assemblée générale ordinaire. Tout associé pourra en réclamer copie sur simple demande,

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et du compte de profits et pertes et se prononcera par un vote spécial après l'adoption, sur la décharge du gérant et du commissaire éventuel.

Article 27 : Répartition du bénéfice

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes les charges, frais généraux et amortissements nécessaires constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fond de réserve légale, qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixième du capital social. Le restant du bénéfice sera partagé entre les associés suivant le nombre de parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal.

Toutefois, les associés pourront décider en assemblée générale que tout ou partie de ce solde sera affecté à la création ou à l'alimentation d'un fonds de réserve spéciale, laquelle, toutefois, ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité,

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés,

Article 28 : Dissolution

La société n'est pas dissoute par l'interdiction la faillite ou la déconfiture ou la mort d'un des associés. Conformément à l'article 332 du code des sociétés :

- Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment ou la perte est constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

- La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au sièg de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance

propose la poursuite des activités elle expose dans son rapport les mesures qu'elle "

compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Tout associé a le droit d'obtenir gratuitement, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire du rapport.

- Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises par l'assemblée.

- Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers, sauf preuve contraire est présumé résulter de cette absence de convocation.

- Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par la loi, tout

" intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas

échéant accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. "

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belge TITRE VI : AUTRES DISPOSITIONS

Article 29 : Liquidation et partage

Lors de la dissolution de la société quelle qu'en soit la cause, l'assemblée générale nommera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Le ou liquidateurs feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Elle pourra spécialement leur donner pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société contre actions, parts sociales ou obligations.

En cas de liquidation, l'actif servira à couvrir le passif de la société et les frais de liquidation.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au delà de son apport en société.

Article 30 : Scellés

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants droit.

Article 31 : Election de domicile

Tous les associés, gérants et commissaires éventuels, pour l'exécution des présentes font élection de domicile au siège de la société.

Article 32 : Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 84 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 33 : Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au code des sociétés repris à la loi du sept mai mil neuf cent nonante neuf. En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.

Article 34 : Autorisation préalable du Conseil de l'ordre

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre, et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article 35 : Cessation des activités professionnelles

Si, en cas de cession des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, l'associé doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux et autres documents soumis au secret professionnel soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible, le médecin reste responsable de la gestion et de la conservation légale des dossiers, et il en assume les frais. Les mesures seront prises pour qu'en cas de décès cette gestion et cette conservation légale soient assurées, et le Conseil provincial de l'Ordre en sera averti.

Article 36 : Déontologie

Les associés s'engagent à respecter les règles de la déontologie médicale, et, dans le cadre de la présente société, ses dispositions relatives à la collaboration professionnelle entre médecins, les associations et les sociétés de médecins. Ils acceptent en particulier que dans ce contexte, la répartition des parts doive toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés, et qu'elle ne puisse empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail

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presté.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et

ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour où elle acquiert la personnalité morale et

sera clôturé le trente et décembre deux mille onze.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en deux mille douze.

4. Composition des organes

4.I Monsieur Jean-Alain DECERF a été désigné en qualité de gérant de la société pour une durée de six ans à compter du dix-neuf janvier deux mil onze.

4.2 Étant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société répond aux critères légaux, le comparant décide de ne pas nommer de commissaire.

5. Reprise d'engagements

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mille dix, par le fondateur, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

Pour extrait analytique

Thimister-Clermont, le 19 janvier 2011

Notaire Dorothée BERGS, à Thimister-Clermont

Déposée, en même temps : une expédition de l'acte.

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08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 28.08.2015 15572-0404-011

Coordonnées
DOCTEUR JEAN-ALAIN DECERF - ENDOCRINOLOGIE

Adresse
RUE DU THIER DES GATTES 25 6950 NASSOGNE

Code postal : 6950
Localité : NASSOGNE
Commune : NASSOGNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne