DOCTEUR PETERS STEPHANE ORTHOPEDIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR PETERS STEPHANE ORTHOPEDIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 534.981.724

Publication

17/06/2013
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après dépôt de l'acte au greffe

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise Dénomination

(en entier) : DOCTEUR PETERS STEPHANE ORTHOPEDIE (en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 6870 ARVILLE (SAINT-HUBERT), Rue de Wacomont, 31 (RPM NEUFCHATEAU)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Ii résulte d'un acte reçu par le notaire Philippe LABE, de LIEGE, le trente et un mai deux mil treize, en cours d'enregistrement, que :

1. Monsieur PETERS Stéphane Robert Joseph, Docteur en Médecine, né à Rocourt le cinq avril mil neuf cent septante-quatre, divorcé, non remarié, domicilié à ARVILLE (SAINT-HUBERT), Rue de Wacomont, 31 (NN 740405-041-33), ayant déclaré ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, a constitué une société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabi-'lité Limitée.

2. Sa dénomination est «DOCTEUR PÉTERS STÉPHANE ORTHOPÉDIE». La société et tous ses associés devront respecter le Code de déontologie médicale. La société s'interdit de conclure toute convention non conforme à la déontologie médicale avec d'autres médecins.

3. La société a pour objet l'exercice de la chirurgie orthopédique par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des chirurgiens orthopédistes inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux  ci. mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société et toutes les dépenses découlant de l'activité médicale sont réglées par la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,; notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est toujours illimitée.

4. Le siège est établi à 6870 ARVILLE (SAINT-HUBERT), rue de Wacomont, 31 (RPM NEUFCHATEAU).

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la partie francophone de la Belgique par simple décision de

la gérance, qui devra être publié aux Annexes du Moniteur.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

5. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros. 11 est divisé en cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social, capital entièrement souscrit et libéré à concurrence de deux tiers lors de la constitution de la société.

6. La société a été constituée pour une durée illimitée. La société jouit de la personnalité morale à partir du. dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

7. Qualité d'associé.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

+i+ " '`. 1 La société ne peut compter comme associés que des spécialistes en chirurgie orthopédique.

Le nombre de parts doit correspondre à une mise en commun réelle des moyens.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée, quelle que soit la forme de la

convention.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres associés de toute sanction disciplinaire

correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge 8. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, dont un au moins est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas d'associé unique, celui-ci peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité professionnelle médicale dans la société.

En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum.

Le mandat peut être reconduit.

Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant doit être associé.

Pour les actes de gestion n'ayant pas d'incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant peut être un non-associé.

Ainsi, le co-gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical, devra s'engager à respecter la déontologie médicale et sera tenu à un devoir de réserve dont les obligations sont similaires au secret professionnel auquel est tenu un médecin.

Si le co-gérant non médecin a une fonction qui a fait l'objet d'une convention séparée (notamment un contrat de travail), ladite convention prévoira expressément un devoir de discrétion absolue par rapport aux faits médicaux dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre de son activité.

Le gérant ayant la qualité d'associé et le gérant n'ayant pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix du gérant ayant la qualité d'associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Sous réserve de ce qui est exposé ci-avant à l'article ONZE, tout gérant :

-est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société ;

-a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale,

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect, opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, est tenu d'en prévenir ie collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de ia séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Le mandat de gérant peut être rémunéré ou gratuit, suivant décision de l'assemblée générale.

Les frais de déplacements faits par le gérant pour le service de la société lui seront remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

La rémunération du gérant doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée, sous réserve de ce qui est exposé ci-avant à l'article ONZE.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, sous réserve de ce qui est exposé ci-avant à l'article ONZE.

Chaque gérant peut déléguer, à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe. Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur belge. Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes en contradiction avec la déontologie médicale et seuls des actes sans portée médicale peuvent être délégués.

8. L'exercice social commencera le premier janvier pour finir le trente et un décembre de la même année. 9, L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, le troisième mardi de mai.

Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le plus prochain jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi,

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale se réunit extraordinairement cha-'que fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social, Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations, à l'initiative de la gérance ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée,

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours avant l'assemblée,

Toute assemblée, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le président peut désigner parmi les associés un se-'crétaire et l'assemblée désigne les scrutateurs. Les procès-verbaux de l'assemblée sont consignés sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

A moins que la société ne compte qu'un associé, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires éventuels établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

A moins que la société ne compte qu'un associé et nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix.

En outre, l'exercice du droit de vote afférant aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectues.

Sauf dans les cas prévus par la foi et par les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté à la majorité des voix.

10. Affectation du bénéfice

L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé minimum cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légal ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social.

Une réserve supplémentaire ne pourra être constituée que de l'accord unanime des médecins associés, Le montant de la mise en réserve proposée sera justifiée dans le rapport présenté par la gérance appelé à statuer sur le sort des bénéfices.

L'importance de cette réserve devra concorder avec l'objet social et ne pourra dissimuler des buts spéculatifs et compromettre les intérêts de certains associés.

L'assemblée pourra en outre décider de répartir entre les membres un montant correspondant à l'intérêt normal des capitaux investis.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait infé-'rieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer,

11. Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles cent quatre-vingt-trois et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office. L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également informé de l'état d'avancement de la liquidation,

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération. Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des

Réservé

c. at7~ Moniteur belge

Volet B - suite

remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre -toutes les parts sociales.

Si, en cas d'arrêt des activités professionnelles d'un associé dans le cadre de la société, sa pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, l'associé doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux et autres documents soumis au secret professionnel soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible, le médecin reste responsable de la gestion et de la conservation légale des dossiers et il en assume les frais.

Les mesures seront prises pour qu'en cas de décès, cette gestion et cette conservation légale soient assurées et le Conseil provincial de l'Ordre en sera averti,

12. La société étant constituée, le comparant, associé unique, a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale :

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt (avec reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation à compter du premier novembre deux mil douze) pour finir te trente et un décembre deux mil treize.

2) La première assemblée générale ordinaire se réuni-'ra pour la première fois en mai deux mil quatorze.

3) Est désigné, à titre de gérant disposant de la gestion journalière de la société, le Docteur Stéphane

PÉTERS, prénommé, comparant à l'acte constitutif, qui déclare accepter et qui dispose à ce titre des pleins

pouvoirs d'administration et de disposition pour compte de la société, y compris les actes auxquels un officier

ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours.

La société ne comptant qu'un associé, la durée du mandat du gérant est égale à celle de l'activité

professionnelle de l'associé dans la société.

Il est renouvelable.

Le(s) changement(s) de gérant(s) ne constitue(nt) pas une modification aux statuts.

Son mandat sera rémunéré.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal

compétent.

4) Pour les premiers exercices, la société répondra aux critères énoncés par la loi. En conséquence, il n'a pas été procédé à la nomination d'un commissaire- réviseur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré dans le seul but de son dépôt au Tribunal de Commerce.

Philippe Labé, Notaire à Liège.

PIECES DEPOSEES : expédition de l'acte constitutif du trente et un mai deux mil treize, délivrée avant enregistrement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 26.09.2015 15633-0282-010
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 31.08.2016 16560-0567-010

Coordonnées
DOCTEUR PETERS STEPHANE ORTHOPEDIE

Adresse
RUE DE WACOMONT 31 6870 ARVILLE

Code postal : 6870
Localité : Arville
Commune : SAINT-HUBERT
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne