EXTINCTION NEP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EXTINCTION NEP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 635.542.713

Publication

25/08/2015
ÿþ MOD WORD 11.1

! , Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



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Réserv

au

Monitet

belge

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111

N° d'entreprise : 06 35" Dénomination

(en entier) : Extinction NEP SPRL Déposé au Greffe dly Tribunal de Çommerce

de Liëge, divlsian Arlon kb MIT 2615

immiume

Greffe

i

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 6792 Rachecourt, Le Bochet, 26

(adresse complète)

Obïet(s) de l'acte :Constitution

I résute d'un acte reçu par le Notaire Nicolas PEIFFER, à Aubange, en date du 10 août 2015, en cours d'enregistrement, que

1. Monsieur NEPPER Christophe André, né à Arlon le 26 septembre 1973, inscrite au registre national sous le numéro 73.09.26-199.35, époux de Madame MARCHAND Laurence, domicilié à 6792 Rachecourt, Le Bochet, 26,

2. Madame MARCHAND Laurence Christine Josée, née à Messancy le 10 janvier 1970, inscrite au registre

national sous le numéro 70.01.10-100.10, épouse de Monsieur NEPPER Christophe, domiciliée à 6792:

Rachecourt, Le Bochet, 26.

Mariés sous le régime légal aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Marc

VANDERHOVEN à Aubange en date du 10 octobre 2000, régime non modifié, comme ils le déclarent.

Comparants dont l'identité a été établie au vu de leur carte d'identité et au moyen d'une recherche au

Registre National avec l'accord exprès des intéressés.

Qui déclarent ne pas être associés uniques d'une autre société privée à responsabilité limitée,

Lesquels comparants nous ont requis de dresser acte authentique d'une société sous former de Société

Privée à Responsabilité Limitée qu'elles déclarent avoir arrêtée comme suit:

ARTICLE 1.

Il est formé entre les comparantes une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination,

sociale de « Extinction NEP SPRL ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la

dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres

« Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SPRL », avec l'indication du siège social et du

numéro d'entreprise.

ARTICLE 2.-

Le siège social est établi à 6792 Rachecourt, Le Bochet, 26.

Il pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir en tout lieu en Belgique ou à l'étranger par simple décision du ou des gérants, des

sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts,

ARTICLE 3.-

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers de

procéder à :

- L'investigation en recherche des circonstances et de la cause d'incendie et d'explosion,

-L'instruction et la formation à tout ce qui est relatif à la prévention et la circonscription des incendies et des

explosions ainsi qu'à la recherche des circonstances et des causes d'incendie et explosion, telle que

l'organisation de cours, de stages, d'exercice et caetera,

-L'audit et la consultance en matière de sécurité incendie, prévention incendie et RISK -L'expertise Judiciaire en matière d'incendie et d'explosion tant au pénal qu'au civil, -Le conseil en gestion de situations de crise

-La planification de toute intervention d'urgence et de mise en sécurité,

-La consultation, l'étude et l'application en synergologie,

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

-La consultation, la vente, le négoce de tout ce qui a trait à l'informatique en ce compris la vente du matériel

s'y rapportant,

-L'expertise immobilière en général.

-La conception, réalisation, vente et montage de système d'extinction de feux, automatique ou manuel.

-La conception, réalisation, vente et montage de systèmes mécaniques, électriques et composants sous pression.

Définition conception :

" Etude de faisabilité.

" Réalisation de plan de pièces mécanique.

" Réalisation de plan électrique et électronique.

" Réalisation de prototype.

" Réalisation de test et de mesure sur prototype.

" Réalisation des plans définitifs et des nomenclatures.

" Elaboration du dossier technique.

" Certification du produit suivant organisme agrée.

Conception Mécanique/ électrique / électrotechnique.

Développement de composant sous pression

Définition de réalisation

" Achat des composants suivants plans et/ou cahier des charges (import) .

" Assemblage des produits suivants plan de conception.

" Remplissage des appareils de gaz.

" Suivit de qualité.

Manipulation et remplissage d'élément sous pression.

Assemblage de composant mécanique et électrique et électromécanique.

Manipulation de substance d'extinction.

Production de composants mécanique.

Production de composants sous pression.

Définition de vente et service

" Conseil et évaluation des risques.

" Dimensionnement des installations au besoin du client.

" Élaboration d'une offre de prix.

" Coordination des ouvrages et sous-traitants.

" Vente à l'exportation

Achat/ventes de composants et substance d'extinction de feu..

Achat/ventes de composant mécanique/ électrique / électronique.

Conseil à la manipulation et l'utilisation de composants et substance d'extinction..

Formation à l'utilisation de composant sous pression

Conseil en prévention incendie.

Exportation et Importation de composants

Montage

" Livraison et Installation des produits dimensionnés et assemblés en atelier chez le client.

" Mise en services.

" Formation du personnel.

" Maintenance des produits

La société pourra faire toutes les opérations généralement quelconques industrielles et commerciales, financières, mobilières, immobilières.

La société peut, pour la réalisation de son objet, obtenir, acquérir, reprendre, exploiter, céder, construire, louer, vendre et échanger toutes propriétés mobilières ou immobilières et tous établissements matériels et installations.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toutes autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe ou simplement utile à la réalisation de tout ou en partie de son objet social.

De façon générale, la société peut accomplir en Belgique ou à l'Etranger, toutes opérations commerciales, immobilières, mobilières, financières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation. Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriés.

ARTICLE 4.-

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La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours ce jour, sauf le cas de dissolution.

ARTICLE 5.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), divisé en cent (100)

parts sociales, sans désignation de valeur nominale, souscrites au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00

EUR) chacune.

ARTICLE 6.

Les parts sociales sont souscrites en numéraire comme suit

par Monsieur NEPPER Christophe, comparant prénommé qui accepte, à concurrence de nonante-cinq (95)

parts sociales, soit dix-sept mille six cent septante euros (17.670,00 EUR) ;

- par Madame MARCHAND Laurence, comparante prénommée qui accepte, à concurrence de cinq (5) parts

sociales, soit neuf cent trente euros (930,00 EUR).

ARTICLE 7.

Les comparantes déclarent et reconnaissent que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées

intégralement comme suit :

-Monsieur NEPPER Christophe, à concurrence de dix-sept mille six cent septante euros (17.670,00 EUR) ;

-Madame MARCHAND Laurence, à concurrence de neuf cent trente euros (930,00 EUR),

Le total des versements effectués, soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), se trouve dès à

présent à la disposition de la société.

Et à l'instant, les comparants nous remettent une attestation délivrée par la Banque BELFIUS justifiant que

le montant précité a été déposé au nom de la société en formation.

Cette attestation demeurera ci annexée.

Le plan financier a été déposé entre les mains du Notaire soussigné conformément au prescrit de l'article

215 du Code des Sociétés.

Les comparantes reconnaissent que le notaire soussigné a attiré son attention sur le prescrit des articles

212 et 213 du Code des Sociétés.

ARTICLE 8,-

Le nombre d'associés est illimité.

Peuvent seules être admises en qualité d'asscciés les personnes suivantes :

-les personnes qui contribuent à fa réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession ;

- les personnes morales dont l'objet social est identique au connexe à celui de la société, mais non

incompatible avec l'objet de la société.

ARTICLE 9.

Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière

de modification aux statuts.

ARTICLE 10.-

Les parts sociales sont indivisibles vis à vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part

au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue propriété.

Les copropriétaires ou usufruitiers et nus propriétaires sont tenus de se faire représenter par un mandataire

commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit, le nu propriétaire sauf opposition, sera représenté vis à vis de la société par

l'usufruitier,

ARTICLE 11.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur

les biens et documents de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et

bilans sociaux et aux décisions des assemblées.

ARTICLE 12.

A. Associé unique

Si la société ne comprenait plus qu'un associé uniqu-'e, son décès n'entraîne pas la dissolution de la société. Sans préjudice de ce qui est prévu au Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits, dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Par dérogation au Code des Sociétés, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. Plusieurs associés

Lorsque la société se compose de plusieurs associés, toute cession de parts entre vifs ou toute transmission pour cause de mort se fera conformément aux dispositions contenues dans le Code des Sociétés sous réserve de ce qui est dit ci-après,

En cas de transmission de parts ou de cession de parts entre vifs à un associé, au conjoint du cédant, à un ascendant ou à un descendant ou à toute autre personne agréée dans les statuts, l'agrément dont question au Code des Sociétés et dont la procédure est rappelée ci-dessous, -'sera requis.

1. Droit de préférence

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée, L'associé qui entend exercer son droit de préférence doit en informer les gérants par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu de son droit de préférence.

ti

S Le prix de rachat est fixé sur la base du dernier bilan approuvé, compte tenu des plus-values ou des moins-values de l'avoir social. A défaut d'accord, le prix sera fixé par un expert à désigner, soit à l'amiable, soit par Monsieur le Président du tribunal compétent, à la requête de la partie la plus diligente.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Le prix est payable au plus tard dans les trois mois à compter du jour où il est définitivement fixé. Le dividende de l'exerci-'ce en cours est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à compter de la même date.

En cas de décès d'un associé, ni son conjoint, ni ses héritiers ne deviennent automatiquement associé.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort. Les associés survivants doivent dans les trois mois du décès, informer les gérants de leur intention d'exercer leur droit de préférence; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence,

2. Agrément

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire, proposées ou transmises aux héritiers ou légataires que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession ou transmission est proposée et pour autant que, de ce fait, le nombre des associés ne dépasse pas la limite fixée par le Code des Sociétés.

La décision sera prise en assemblée générale réunie par les soins des gérants sur requête recommandée de l'associé intentionné de céder ou des héritiers.

La dite assemblée devra se tenir dans le mois de la requête et la décision sera portée à la connaissance des intéressés par lettre recommandée dans les quinze jours de l'assemblée.

En cas de cession entre vifs, le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'achat et les modalités de paiement sont fixées comme il est dit ci-avant.

Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis à dater du décès entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

Les associés dont la cession des parts sociales n'est pas agréée, les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée au gérant de la société et dont copie sera transmise par lettre recommandée par le gérant aux autres associés.

Le cessionnaire des parts pourra effectuer le paiement des parts rachetées dans un délai s'échelonnant sur un maximum de trois mois à dater de la levée de l'option. Dès la levée de l'option, le cessionnaire pourra exercer tous tes droits afférents aux parts prévus dans le présent acte. Toutefois, les parts achetées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué dans les trois mois,. les héritiers et légataires seront en droit d'exiger !a dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 13.-

GERANCE : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations,

Agissant isolément ou conjointement, les gérants peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Toutefois, la signature conjointe des gérants est exigée pour tout acte de gestion journalière de la société dépassant la somme de cinq mille euros (5.000,00 EUR).

Cette limitation ne sera cependant pas opposable aux tiers, conformément à l'article 257 du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribuée à la gérance lui est dévolue.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à telle personne de son choix prise hors ou au sein des associés.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements,

ARTICLE 14.

Le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts est exercé par les associés ; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société,

L'assemblée générale des associés sera tenue de nommer un ou plusieurs commissaire(s), nommés pour trois ans et rééligibles, sous réserve toutefois des articles 15 et 141 du Code des Sociétés.

ARTICLE 15.

L'assemblée générale se réunit le quatrième vendredi de mai de chaque année, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée annuelle se réunira en deux mil dix-sept.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée délibérera conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE 16.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente-et-un décembre deux mille seize.

ARTICLE 17.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Sous réserve de l'application de l'article 94 du Code des Sociétés, la gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la scciété.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au siège de la société ou tout associé peut en prendre connaissance ou le commissaire dans les cas où il s'en impose un.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par fes soins de la gérance, auprès de la Banque Nationale de Belgique et ce conformément au prescrit des articles 97 et suivants du Code des Sociétés,

ARTICLE 18.-

Les profits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé un minimum de cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixième du capital social, Il reprend son cours quand le dit fonds de réserve est réduit à moins du dixième du capital social,

Le surplus du bénéfice est réparti aux associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associés pourront décider à la majorité ordinaire qu'il sera prélevé certaines sommes soit pour être reportées à nouveau à l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire ou à un fonds d'amortissement des parts sociales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à ta suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que ia loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés puisse en être tenu au-delà du montant de ses parts, à moins que l'assemblée ne décide de leur report à nouveau pour l'exercice suivant.

Si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, par le ou les gérants en exercice, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents Euros (6.200,00 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la scciété.

ARTICLE 19.

A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par le gérant en exercice.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tout employés à l'extinction du passif et des charges de la société envers les tiers.

Après cette extinction, les associés seront remboursés du montant de leurs parts sociales; ce qui sera ensuite disponible sera réparti entre les associés au prorata de leurs parts.

ARTICLE 20.-

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à ta somme de mille six cent quatre-vingt-neuf euros et septante-cinq cents (1.689,75 EUR) TVA comprise.

ARTICLE 21.

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par celles du Code des Sociétés.

Toute clause contraire aux dispositions impératives de ce code est censée non écrite.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES -ASSEMBLEE GENERALE

a) Tous engagements éventuellement pris au nom de la société en constitution sont repris explicitement et entérinés dès à présent par la société.

b) La société étant constituée, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité, ont décidé

1) De désigner un gérant non statutaire dans le cadre de l'article 13 des statuts, La durée de ce mandat est illimitée.

2) De nommer comme gérant

- Monsieur NEPPER Christophe, prénommé, qui accepte.

i ~ "

Volet B - Suite

3) Le gérant, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, reprendra, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

A l'instant, le gérant reprend les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier juin deux mille quinze par Monsieur. NEPPER Christophe et Madame

MARCHAND Laurence, prénommées, au nom de la société en formation " "

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra là personnalité morale,

DECLARATION DES COMPARANTS 3"

Les comparants reconnaissent que le Notaire PEIFFER, soussigné, a attiré' " leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur, notamment en matière d'accès à la profession.

Réservé

au

Moniteur

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

s. Nicolas PEIFFER, Notaire à Aubange.

Sont également déposées : Une expédition de l'acte de constitution.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
EXTINCTION NEP

Adresse
LE BOCHET 26 6792 RACHECOURT

Code postal : 6792
Localité : Rachecourt
Commune : AUBANGE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne