27/11/2013
��Mod PDF 11.1
Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
R�serv�
au
Moniteur
belge
*13307126*
D�pos�
25-11-2013
Greffe
N� d entreprise : 0542440529
D�nomination (en entier): Falcon's Residence
(en abr�g�):
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge: 6831 Bouillon, Rue de la Sentinelle,Noirefont. 8
(adresse compl�te)
Objet(s) de l acte : Constitution
D un acte re�u par Ma�tre Fran�ois GILSON, Notaire � Paliseul, en date du vingt-cinq novembre deux mille treize, en cours d enregistrement, il r�sulte que :
Monsieur DE GIER, Ivan Sonja Raymond Isidoor, n� � Berchem (Ant.) le neuf avril mille neuf cent septante-huit, �poux de Madame SCHOTTE Edda, n�e � Lierre le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-deux, demeurant et domicili� � 6831 Bouillon, Rue de la Sentinelle,Noirefont. 8, BELGIQUE.
Epoux mari� sous le r�gime l�gal en l absence de contrat de mariage, r�gime non modifi� ult�rieurement ainsi que d�clar�.
A constitu� une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e dont les statuts ont �t� arr�t�s comme suit :
ARTICLE UN - DENOMINATION
La soci�t� rev�t la forme d'une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
La soci�t� est form�e sous la d�nomination "Falcon's Residence".
La d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie des mots "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e", ou en abr�g� "SPRL".
ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL
Le si�ge est �tabli � 6831 Bouillon, Rue de la Sentinelle,Noirefont., 8.
Il pourra �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance.
Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la g�rance.
La soci�t� pourra, par simple d�cision de la g�rance, �tablir des succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.
ARTICLE TROIS OBJET
La Soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, soit pour elle-m�me, soit pour compte de tiers toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement aux activit�s en rapport avec la fauconnerie et les rapaces, et en particulier les rapaces. Ce qui consiste entre autres � donner sans limites d�monstrations de vols, spectacles, repr�sentations, formations, organiser stages, workshops, initiations, toutes sortes de publicit�s, dresser des oiseaux, reportages/�missions t�l�vis�es en rapport, dresser de oiseaux, etc.
En m�me temps, elle peut d�velopper toutes les activit�s qui concernent la protection des pr�dateurs et notamment les rapaces, dont aussi l accueil d oiseaux et activit�s similaires qui ont pour objectif la gestion, le bien-�tre et le maintien de ces animaux. Ce qui comprend �galement la reproduction, l achat et la vente d animaux et mat�riel au sens large et ceci dans le contexte du commerce de gros et/ou de d�tail dont, mais sans limites, tout le mat�riel de fauconnerie comme des gants, sacs, chaperons pour les rapaces, etc.
Toutes les activit�s similaires qui impliquent des pr�dateurs ou des rapaces peuvent �tre ex�cut�es. Et notamment toutes formes de chasse et effarouchement. Ces derniers ne se limitant pas � des pr�dateurs mais aussi toutes autres formes de moyens au sens large comme des filets, pics, etc.
L organisation de toutes sortes d �v�nements pour toutes sortes de groupes cibles comme des �coles, entreprises, particuliers, organisations culturelles, etc. Ceci dans toutes les structures d organisations possibles comme un bureau d �v�nements et � n importe quelle fr�quence. Ce dernier comprend explicitement toutes les activit�s possibles de teambuilding.
L exploitation d activit�s dans le secteur de l horeca sous toutes ses formes comme un restaurant, bar, auberge, etc.
Des services de traduction et tous les services similaires possibles et ceci aussi bien en propre gestion qu en sous-traitance tant � l int�rieur qu � l ext�rieur du pays. Toutes sortes d activit�s de secr�tariat ou administratives peuvent �galement �tre d�velop�es.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
La location et la mise � disposition de mat�riel et installations sous n importe quelle forme � des entreprises et des associations.
La soci�t� peut �galement vendre et acheter, importer et exporter, stocker, produire, transformer, transporter toutes formes de mat�riaux, produits, syst�mes, brevets et droits aussi bien � son propre compte qu � des tiers. Elle peut intervenir en ce qui concerne des activit�s administratives, commerciales et financi�res au sens large et ex�cuter toutes les autres activit�s en rapport direct ou indirect avec les activit�s mentionn�es ci-dessus. De plus, la soci�t� peut effectuer toutes les d�marches en rapport avec l organisation, l accompagnement, le coaching, l enseignement de cours, s�minaires, conf�rences; aussi bien dans la secteur priv� que public ainsi que la r�daction et publication de mat�riel sous toutes ses formes et dans tous les domaines.
La gestion de soci�t�s et associations, � savoir la participation et l assistance � la direction et le management de soci�t�s, quel que soit leur objectif et activit�, en exer�ant la fonction d administrateur, administrateur d�l�gu�, directeur, directeur g�n�ral, manager et toutes les autres hautes fonctions que la soci�t� peut confier, sur base d un accord, � un manager ind�pendant.
La gestion, la conservation, la valorisation et la n�gociation de biens ainsi que toutes les activit�s � caract�re civil, commercial, industriel ou financier qui ont un rapport direct ou indirect comme- � titre d exemple-l achat, la construction, la fondation, le lotissement, le changement, l �quipement, la transformation, la location, ali�ner et �tablir tous les droits r�els. Ceci uniquement � son propre compte, � moins que les conditions d�crites dans l Arr�t� royal du 9 septembre 1993 prot�geant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, soient remplies.
Investir des ressources dans des actifs et des valeurs mobili�res.
La gestion des investissements et des actifs, sans toutefois proposer une l�gislation
sp�cifique sous lesquelles des conditions suppl�mentaires impos�es par la loi.
L'acquisition, la mon�tisation, l'insertion, le transfert et le commerce par l �mission d actions ou d'autres ressources de toutes sortes de valeurs de march�, actions ou obligations, participations ou d'int�r�ts, sous n importe quelle forme dans des soci�t�s belges et �trang�res, existantes ou � cr�er, qui, dans la l�gislation, d'exigences suppl�mentaires sp�cifiques sont pas impos�es.
La soci�t� peut effectuer toutes les activit�s de caract�re industriel, commercial ou financier, mobilier ou immobilier, aussi bien en Belgique qu � l �tranger, qui pourraient contribuer � l accomplissement, l avancement ou l extension de son objectif social.
Elle peut intervenir directement ou indirectement lors de la cr�ation de soci�t�s ou participer dans des soci�t�s existantes ou en cours d �tablissement. La soci�t� peut, au moyen d inscription, apport, fusion, intervention financi�re ou accord, participer dans d autres soci�t�s belges ou �trang�res, institutions ou entreprises, sans diff�rence, m�me si l objectif social n est pas apparent�, attach� ou analogue ou dont la participation ou collaboration peut contribuer � la r�alisation de son objectif.
Elle peut demander tous les brevets, licences et permis ou les acheter, transf�rer et exploiter et permettre tous les droits de jouissance reli�s.
Elle peut hypoth�quer ou mettre en gage ses biens (im)mobiliers, y compris le fonds de commerce. Elle peut permettre des emprunts et ouvertures de cr�dit � des soci�t�s ou particuliers, sous n importe quelle forme. Dans ce contexte il peut se mettre comme garantie, avec ou sans compensation, au sens le plus large, pour effectuer toutes op�rations commerciales et financi�res, sauf celles qui, par la loi sont r�serv�es aux banques de d�p�t, les d�tenteurs de d�p�ts � court terme, les banques d'�pargne, soci�t�s de pr�ts hypoth�caires et soci�t�s � capitalisation.
Tous ces points sont � interpr�ter au sens large, sans aucune limite.
ARTICLE QUATRE - DUREE
La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour pour une dur�e illimit�e.
Elle peut prendre des engagements pour un terme d�passant sa dissolution �ventuelle.
ARTICLE CINQ - CAPITAL
Lors de la constitution, le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divis� en cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me (1/100�me) du capital social. Ces parts ont �t� enti�rement souscrites et lib�r�es � concurrence de deux tiers lors de la constitution de la soci�t�.
ARTICLE SIX APPEL DE FONDS
Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le g�rant.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois, signifi� par le g�rant par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater de l'exigibilit� du versement.
Si le versement n'est pas effectu� deux mois apr�s un second avis recommand� du g�rant, ce dernier pourra reprendre lui-m�me ou faire reprendre par un associ� ou par un tiers agr��, s'il y a lieu, conform�ment � l'article douze des statuts, les parts de l'associ� d�faillant.
Cette reprise aura lieu � septante-cinq pour cent de la valeur des parts.
A d�faut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera d�termin�e par un expert nomm� d'accord entre les parties ou � la requ�te de la plus diligente par le tribunal comp�tent.
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Si le d�faillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associ�s, le g�rant lui fera sommation
par lettre recommand�e d'avoir dans les quinze jours � se pr�ter � cette formalit�.
A d�faut de ce faire dans ce d�lai, le g�rant signera valablement en lieu et place de l'associ� d�faillant. Si le
g�rant se porte acqu�reur des parts, sa signature sera remplac�e par celle d'un mandataire sp�cialement d�sign�
� cet effet par le tribunal comp�tent.
En cas d'associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et
aux �poques qu'il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et
non enti�rement lib�r�es.
ARTICLE SEPT - EGALITE DE DROITS DES PARTS
Chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de la liquidation.
ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES PARTS
Les parts sociales sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale, la g�rance a le droit de suspendre l'exercice des droits y
aff�rents, jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la
soci�t�.
Si la propri�t� d'une part sociale est d�membr�e entre un nu-propri�taire et un usufruitier, l'exercice des droits
y aff�rents appartiendra � l'usufruitier.
ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS
Les droits de chaque associ� dans la soci�t� r�sultent seulement des pr�sentes, des actes modificatifs ult�rieurs
et des cessions qui seront ult�rieurement consenties.
Le nombre de parts appartenant � chaque associ�, avec l'indication des versements effectu�s, sera inscrit dans
le registre qui sera tenu au si�ge de la soci�t�, conform�ment � la loi, et dont tout associ� ou tout tiers int�ress�
pourra prendre connaissance.
Il sera remis � chaque associ� un certificat � son nom, extrait du registre et sign� par la g�rance, mentionnant le
nombre de parts qu'il poss�de dans la soci�t�. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas �tre �tablis au
porteur ou � ordre.
ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS
Les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort
qu'avec le consentement de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins du capital,
d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
Cet agr�ment n'est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises:
- 1�) � un associ�,
- 2�) au conjoint du c�dant ou du testateur,
- 3�) � des ascendants ou descendants en ligne directe
ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT
I. - Si la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci peut d�cider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas �ch�ant le respect des r�gles de son r�gime matrimonial.
II. - Si la soci�t� est compos�e de deux membres, et � d�faut d'accord diff�rent entre les associ�s, celui d'entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associ� de son projet de cession par lettre recommand�e, en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre des parts sociales dont la cession est propos�, ainsi que le prix offert.
Dans la quinzaine de la date de la lettre du c�dant �ventuel, l'autre associ� devra adresser � celui-ci une lettre recommand�e, faisant conna�tre sa d�cision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, sa d�cision est consid�r�e comme affirmative.
III. - Si la soci�t� est compos�e de plus de deux membres, et � d�faut d'accord contraire entre tous les associ�s, il sera proc�d� comme suit:
l'associ� qui veut c�der une ou plusieurs parts sociales doit aviser la g�rance par lettre recommand�e de son projet de cession, en fournissant sur la cession projet�e les indications de d�tail pr�vues � l'alin�a premier du point I ci-dessus.
Dans les huit jours de cet avis, la g�rance doit informer par lettre recommand�e chaque associ� du projet de cession en lui indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts sociales dont la cession est projet�e ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant � chaque associ� s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires propos�s par le c�dant �ventuel.
Dans la quinzaine de cet avis, chaque associ� doit adresser � la g�rance une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision. Il n'est pas tenu de la motiver.
Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, sa d�cision est consid�r�e comme affirmative.
La g�rance doit notifier au c�dant �ventuel le r�sultat de la consultation des associ�s, par lettre recommand�e, dans les trois jours de l'expiration du d�lai donn� aux associ�s pour faire conna�tre leur d�cision.
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Les dispositions qui pr�c�dent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, alors m�me que la cession aurait lieu en vertu d'une d�cision de justice ou par voie d'adjudication aux ench�res. L'avis de cession, point de d�part des d�lais, peut �tre donn� en ce dernier cas, soit par le c�dant, soit par l'adjudicataire.
ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS
En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associ�s qu'apr�s avoir �t� agr��s par les co-associ�s du donateur, conform�ment aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs � titre on�reux.
Il est fait exception � la r�gle �nonc�e � l'alin�a pr�c�dent en faveur:
- 1�) d'un associ�,
- 2�) du conjoint du donateur,
- 3�) des ascendants ou descendants en ligne directe.
ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT
Au cas o� une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agr��e, les int�ress�s auront recours au tribunal comp�tent du si�ge de la soci�t�, par voie de r�f�r�, les opposants �tant d�ment assign�s.
Si le refus d'agr�ment est jug� arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois � dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions � convenir entre les int�ress�s ou, � d�faut d'accord, � fixer par le tribunal � la requ�te de la partie la plus diligente, l'autre �tant r�guli�rement assign�e.
Si le rachat n'a pas �t� effectu� dans le d�lai de trois mois pr�vu ci-dessus, le c�dant pourra exiger la dissolution de la soci�t�, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du d�lai de trois mois.
ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE
En cas de d�c�s de l'associ� unique, les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.
En cas de pluralit� d'associ�s et au d�c�s de l'un d'eux, les h�ritiers et l�gataires de l'associ� d�c�d� seront tenus, dans le plus bref d�lai, de faire conna�tre � l'autre associ� ou, si la soci�t� compte plus de deux associ�s � la g�rance, leurs nom, pr�noms, profession et domicile, de justifier de leurs qualit�s h�r�ditaires en produisant des actes r�guliers �tablissant ces qualit�s � titre universel ou particulier, et de d�signer �ventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est pr�vu � l'article huiti�me des pr�sents statuts.
Jusqu'� ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du d�funt ne pourront exercer aucun des droits appartenant � ce dernier vis-�-vis des associ�s survivants de la soci�t�; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du d�funt et des int�r�ts des cr�ances de ce dernier sur la soci�t�. Les h�ritiers et repr�sentants de l'associ� d�c�d� ne pourront sous aucun pr�texte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et �critures de la soci�t�, ainsi qu'aux d�cisions r�guli�rement prises par la collectivit� des associ�s. Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts, sont tenus de solliciter l'agr�ment des co-associ�s du d�funt dans les formes et d�lais pr�vus � l'article onzi�me ci-dessus.
ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS
Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s parce qu'ils n'ont pas �t� agr��s comme tels ont droit � la valeur des parts transmises.
Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommand�e � la poste adress�e � la g�rance de la soci�t� et dont copie recommand�e sera aussit�t transmise par la g�rance aux autres associ�s.
A d�faut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront d�termin�es par le tribunal comp�tent. Les parts achet�es seront incessibles jusqu'� paiement entier du prix.
Si le rachat n'a pas �t� effectu� end�ans les trois mois, les h�ritiers ou l�gataires seront en droit d'exiger la dissolution de la soci�t�.
ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU GERANT
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non associ�s, �galement qualifi�s "la g�rance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.
Le ou les g�rants sont nomm�s par l assembl�e g�n�rale qui en fixe le nombre.
La dur�e de leurs fonctions n'est pas limit�e.
Lorsqu une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice
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de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu en d�signant simultan�ment son successeur.
La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.
ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)
Si un seul g�rant est nomm�, celui-ci peut accomplir seul tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. Ce g�rant, agissant seul, repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
Au cas o� plusieurs g�rants sont nomm�s, chaque g�rant agissant seul peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. De m�me, chaque g�rant, agissant seul, repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Chacun peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
ARTICLE DIX-HUIT DEVOIRS DES GERANTS
Les g�rants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire repr�senter, sous leur responsabilit�, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni g�n�raux ni permanents.
Le membre d'un coll�ge de gestion qui a un int�r�t personnel, direct ou indirect oppos� � celui de la soci�t� dans une op�ration, une s�rie d'op�rations ou une d�cision � prendre, doit se conformer � la proc�dure suivante, pr�vue � l'article 259 du Code des Soci�t�s.
Avant que ledit coll�ge ne d�cide d'une op�ration ou d'une s�rie d'op�rations, ou ne prenne une d�cision, � la r�alisation desquelles un g�rant a un int�r�t personnel, direct ou indirect, ce g�rant doit le d�clarer et faire mentionner sa d�claration au proc�s-verbal de la r�union du coll�ge de gestion qui doit d�cider; il doit aussi en informer les commissaires s'il en existe.
Ce g�rant ne peut assister aux d�lib�rations du coll�ge relatives � ces op�rations ou � ces d�cisions, ni prendre part au vote.
La participation � la d�lib�ration et au vote est permise lorsque la dualit� d'int�r�ts r�sulte seulement de la pr�sence du g�rant en cause dans le coll�ge de gestion ou le conseil d'administration d'une ou de plusieurs soci�t�s concern�es par ces op�rations ou ces d�cisions.
S'il n'y a qu'un seul g�rant et qu'il se trouve plac� dans cette dualit� d'int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.
Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette dualit� d'int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l'op�ration, mais il rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.
Il sera tenu, tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis de tiers, de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DES GERANTS
L'assembl�e g�n�rale d�cide si leur mandat sera ou non exerc� gratuitement.
Si le mandat des g�rants est r�mun�r�, l'assembl�e � la simple majorit� des voix d�terminera le montant des r�mun�rations fixes et/ou proportionnelles qui seront allou�es aux g�rants et port�es en frais g�n�raux ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.
ARTICLE VINGT - CONTROLE
Il n'est pas nomm� de commissaire. Chaque associ�, dans ce cas, a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable.
Toutefois, si la soci�t� ne r�pond pas aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il devra �tre nomm� un commissaire.
Si un commissaire est nomm�, son mandat sera de trois ans et sa r�mun�ration consistera en une somme fix�e au d�but et pour la dur�e du mandat par l'assembl�e g�n�rale.
ARTICLE VINGT ET UN - EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION
L exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e.
Il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e, le premier jeudi du mois de d�cembre, � onze heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e sera remise au prochain jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.
ARTICLE VINGT-DEUX - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS
Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par un g�rant ou les commissaires.
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Les convocations se font par lettres recommand�es adress�es aux associ�s, titulaires de certificats �mis en
collaboration avec la soci�t�, porteurs d obligations, commissaires et g�rant, quinze jours au moins avant
l'assembl�e.
Toute personne peut renoncer � cette convocation et en tout cas sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement
convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l assembl�e.
ARTICLE VINGT-TROIS - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION
Chaque part sociale ne conf�re qu'une seule voix.
L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal au nombre de ses parts.
Toutefois, l'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s, sera
suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.
Chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par mandataire. Le vote peut aussi �tre �mis par �crit.
Nul ne peut repr�senter un associ� � l'assembl�e g�n�rale s'il n'est associ� lui-m�me et s'il n'a le droit de voter.
ARTICLE VINGT-QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU
Toute assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire est pr�sid�e par le g�rant pr�sent le plus �g�.
Le pr�sident d�signe le secr�taire et les scrutateurs.
ARTICLE VINGT-CINQ - ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION
Sauf dans les cas pr�vus par la loi et les statuts, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de parts
repr�sent�es, � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES
L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements
n�cessaires, constitue le b�n�fice net.
Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de r�serve l�gale.
Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire quand la r�serve atteindra le dixi�me du capital social. Il redeviendra
obligatoire si pour une raison quelconque la r�serve venait � �tre entam�e.
Le solde restant apr�s ce pr�l�vement recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la
majorit� des voix sur les propositions qui lui seront faites � cet �gard par la g�rance.
La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux �poques et aux endroits fix�s par la g�rance.
ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION
En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit et � quelque moment que ce soit, la
liquidation s'op�re par les soins de la g�rance, agissant en qualit� de liquidateur et, � d�faut, par des
liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par les articles 186 et suivants du Code des
Soci�t�s.
ARTICLE VINGT-HUIT - LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET
Apr�s apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres le montant
lib�r� non amorti des parts.
Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux
r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels
de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables
en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.
ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, est tenu d'�lire domicile
en Belgique, o� toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui �tre
valablement faites.
A d�faut, il sera cens� pour ce faire avoir fait �lection de domicile au si�ge social.
ARTICLE TRENTE -DROIT COMMUN
Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.
En cons�quence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement d�rog� par les pr�sents statuts,
sont r�put�es inscrites au pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont
cens�es non �crites.
DECLARATIONS
A/ Le comparant d�clarent qu il n a pas �t� d�clar� en faillite jusqu � ce jour.
B/ Il d�clare et reconnait que le notaire soussign� a attir� son attention sur le fait que la soci�t�, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences pr�alables requises par les r�glementations en vigueur.
C/ Le comparant d�clare que le montant des frais, d�penses et r�mun�rations ou charges qui incombent � la soci�t� en raison de sa constitution s'�l�ve approximativement � MILLE QUATRE CENT SEPTANTE-SEPT EUROS VINGT-HUIT CENTS (1.477,28 � ).
Volet B - Suite
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A l'instant, l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, prend les d�cisions suivantes, qui
ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de
commerce, moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� morale :
CLOTURE DU PREMIER EXERCICE
Le premier exercice commence ce jour et sera cl�tur� le trente juin deux mille quatorze.
PREMIERE ASSEMBLEE
L'assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra pour la premi�re fois en deux mille quatorze.
NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE
L'assembl�e d�cide de fixer le nombre de g�rants � un.
Elle appelle � ces fonctions Monsieur Ivan DE GIER pr�nomm�.
Il est nomm� jusqu'� r�vocation et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.
Son mandat sera gratuit ou r�mun�r� suivant d�cision de l assembl�e g�n�rale.
NOMINATION D'UN GERANT SUPPLEANT
L assembl�e d�cide en outre de nommer Madame SCHOTTE Edda, pr�nomm�e, en qualit� de g�rante suppl�ante. Cette suppl�ance s exercera uniquement en cas de d�c�s du g�rant titulaire. En cas de d�c�s simultan� du g�rant principal et du g�rant suppl�ant, Monsieur SCHOTTE Trygve est nomm� g�rant sub-subsidiaire.
L'assembl�e d�cide en outre de ne pas nommer de commissaire.
REPRISES GENERALES DE TOUS LES ENGAGEMENTS
- Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation avant la signature des statuts :
Le comparant d�cide que toutes les op�rations faites et tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises par lui-m�me au nom et ou pour compte de la soci�t� en formation depuis le premier juillet deux mille treize, sont reprises par la soci�t� pr�sentement constitu�e.
Le comparant d�clare savoir que pareille ratification, expresse ou tacite, appartiendra au g�rant d�s que la soci�t� jouira de la personnalit� morale.
La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des pr�sents statuts au greffe du tribunal comp�tent.
- Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation pendant la p�riode interm�diaire :
L'associ� unique d�cide de souscrire, en sa qualit� de g�rant, pour le compte de la soci�t� en formation, les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, d�s ce jour jusqu'� la date du d�p�t de l'extrait des pr�sents statuts au greffe du tribunal comp�tent. Il est constitu� comme mandataire pour prendre ces actes et engagements. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit �galement en son nom personnel.
Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la soci�t� en formation et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la r�alisation desdits engagements et du d�p�t de l'extrait des pr�sents statuts au greffe du tribunal comp�tent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� avant enregistrement uniquement pour �tre d�pos�
au greffe du Tribunal de Commerce et publi� aux Annexes du Moniteur belge.
Fran�ois GILSON, Notaire � Paliseul
D�pos� en m�me temps exp�dition de l acte de constitution
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur
belge