FIDUFAMENNE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FIDUFAMENNE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 457.044.303

Publication

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 17.07.2014 14313-0130-014
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 24.06.2013 13220-0137-014
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 29.06.2012 12239-0150-014
30/12/2011 : MA018990
13/07/2011 : MA018990
23/03/2015
ÿþ 'e,'("'+ 3 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

,n de Liège, division

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Greffe

DI

" 15093569*

N° d'entreprise : 0457044303

Dénomination

(en entier) : FIDUFAMENNE

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue du Luxembourg 8 à 6900 MARCHE-en-Famenne

(adresse complète)

Obiet{s) de l'acte :démission & nomination

L'assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2015 accepte la nomination de Monsieur SACCONE Alexis', en qualité de gérant de la SPRL FIDUFAMENNE et la démission en date du 02/03/2015 de Madame; HOUGARDY Nathalie de son poste de gérante. L'assemblée confirme également la décharge pleine et entière', du mandat de Madame HOUGARDY Nathalie pour l'exercice 2014.

SOGENAM S.A.

Représentée par son administrateur délégué

Eric LORFEVRE

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Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/06/2010 : MA018990
16/07/2009 : MA018990
10/07/2008 : MA018990
31/05/2007 : MA018990
26/07/2006 : MA018990
01/07/2015
ÿþ i = Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge Mod2.0

après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Déposé au greffe du Tribunal de commerce de 'Liège, dWSslon

de bSaroite.en" liamenne, le 0?Z J](:6)1~

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Greffe

150 20

N° d'entreprise - 0457,044.303 Dénomination

(en entier) FIDUFAMENNE En aOîègé

Forme juridique . Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège 6900 Marche-en-Famenne, rue du Luxembourg 8

Objet de l'acte : REFONTE DES STATUTS, NOMINATION D'UN GERANT, POUVOIRS

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée " FIDUFAMENNE ", dont le siège social est établi à 6900 Marche-en-Famenne, rue du Luxembourg 8, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Marche-en-Famenne, dressé par le Notaire Louis JADOUL, associé à la résidence à Namur, soussigné, en date du neuf juin deux mille quinze, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

RAPPORT

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture à l'assemblée du rapport du gérant établi en date du cinq juin deux mille quinze sur base de l'article 287 du Code des sociétés, à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive arrêtée au trente et un mars deux mille quinze.

L'associé présent reconnait avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance,

Un exemplaire de ce rapport sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès verbal, au greffe du tribunal de commerce de Marche-en-Famenne..

PREMIERE RESOLUTION  PROPOSITION DE MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée décide de modifier l'article « ARTICLE QUATRE  OBJET» comme suit :

« ARTICLE 4  OBJET

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable telles que décrites à l'article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci,

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6, § 1, 7°, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables ;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en

" matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans

l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la

représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles

il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés ;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par

la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales ;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière,

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par vole d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal ».

DEUXIEME RESOLUTION PROPOSITION DE REFONTE DE L'INTEGRALITE DES AUTRES ARTICLES

STATUTAIRES

L'assemblée décide de remplacer l'intégralité des autres articles des statuts sociaux comme suit

« ARTICLE 1  FORME

La société est une société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée.

La société est une société à laquelle les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au

sens de l'article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

ARTICLE 2 -- DÉNOMINATION

La société est dénommée "FIDUFAMENNE". Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des

mots « société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée ».

ARTICLE 3 -- SIÈGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6900 Marche-en-Famenne, rue du Luxembourg, numéro 8.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement

ta modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges d'exploitation,

succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger

ARTICLE 5 -- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée,

ARTICLE 6  CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (19.500,00 ¬ ).

Il est divisé en CENT (100) parts sociales égales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune

UN CENTIÈME (1/100) dudit capital,

. n T

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ARTICLE 7  PARTS SOCIALES - REGISTRE DES PARTS

Les parts sociales sont nominatives.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre, tenu au siège social de la société, dont tout associé ou

tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

ARTICLE 8  INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société.

Si une part sociale appartient à plusieurs personnes ou en cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à l'égard de la société, propriétaire de la part sociale ou détentrice des droits de vote en cas de démembrement de propriété.

ARTICLE 9 -- QUALITE

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

Aucune personne ou groupement d'intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du capital et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des experts-comptables et des conseils fiscaux qui accomplissent des missions au nom de la société, ainsi que le respect par ces derniers des régies inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

Les associés et/ou détenteurs de droits de vote qui ne sont pas membres de l'Institut ne peuvent se trouver dans une situation qui est légalement interdite ou qui est incompatible avec l'objet et les activités de la société ; ils ne peuvent porter atteinte, par leur ingérence dans l'exécution des travaux, à l'indépendance de l'expert-comptable et/ou conseil fiscal qui accomplit les missions au nom de la société.

ARTICLE 10 TRANSMISSION DE PARTS

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant le respect de la procédure prévue par un pacte d'associés.

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

ARTICLE 11  ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme une assemblée délibérante.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Si l'associé est unique, il doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Experts fiscaux.

Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommés gérantes sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément au Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable ou d'expert-comptable et de conseil fiscal ; l'autre peut être ;

-Un conseil fiscal ;

-Une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert- comptable et/ou de conseil fiscal ;

-Un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;

-Un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession du réviseur d'entreprises ;

-Un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles, 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu'un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d'expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par ie Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Chaque gérant peut démissionner à tout moment, par simple notification à ka société, sous contrainte de

continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Sauf décision contraire de l'Assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

ARTICLE 12  REUNIONS -- DELISERATION ET DECISION

Sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant, les règles suivantes sont d'application,

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l'assemblée générale.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours calendrier avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante,

Enfin, la détention d'un droit de vote implique, de plein droit, l'adhésion aux présents statuts.

ARTICLE 13 -- MANDATAIRES

L'organe de gestion peut désigner des mandataires pour certains actes juridiques ou pour une série d'actes juridiques spécifiques, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice de la profession d'expert-comptable et de conseil fiscal, Les personnes auxquelles une procuration est donnée et qui ne sont pas membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ne peuvent poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Cette limitation n'est pas applicable au(x) mandataire(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article 11, alinéa 7 des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Les mandataires lient la société, dans les limites de la procuration qui leur est donnée, sans préjudice de la responsabilité du (des) gérant(s) intéressé(s) dans le cas où la procuration est excessive,

ARTICLE 14 COMPETENCES DU COLLEGE

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port des qualités et des titres d'expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

Le(s) gérant(s) qui n'a (ont) pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n'est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article 24, 6e alinéa des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts, par un pacte d'associés ou par la loi à la décision de l'assemblée générale ressort par conséquent de la compétence du collège de gestion.

ARTICLE 15  REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,

ARTICLE 16  CONTROLE

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l'exception légale, il n'est pas nommé de commissaire.

Dès lors, chaque associé dispose, individuellement, des pouvoirs de contrôle et d'investigation d'un commissaire.

Si aucun commissaire n'est nommé, chaque associé peut, par ailleurs, se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge en vertu d'une décision judiciaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 17 ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale annuelle se réunit, chaque année, le dernier mercredi du mois de mai, à dix-huit

heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit, à la même

heure, autre qu'un samedi.

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire doit être convoquée par la gérance chaque fois que

l'intérêt social l'exige ou sur requête des associés, représentant au moins un cinquième du capital.

Toute assemblée se tient au siège social de la société ou à tout autre endroit, en Belgique, indiqué dans les

convocations.

ARTICLE 18  PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines

au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 19  CONVOCATIONS

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l'éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l'assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n'aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l'autre moyen de communication mentionne l'ordre du jour_

Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l'éventuel commissaire qui participent à l'assemblée ou s'y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assisté, à invoquer l'absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation.

ARTICLE 20  REPRESENTATION

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé, porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

ARTICLE 21  LISTE DE PRESENCE - PRÉSIDENCE - PROCÈS-VERBAUX

Avant de prendre part à la réunion, les associés ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer la liste de

présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège social des associés

ainsi que le nombre de parts qu'ils représentent.

L'assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre spécial. Ils sont signés par

les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 22  DÉLIBÉRATION  CONDITION DE PRÉSENCE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour, sauf si tous les

associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement.

L'assemblée générale des associés peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes

et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence,

ARTICLE 23  EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 24  AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième de la partie fixe du capital social.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales,

ARTICLE 25  DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l'assemblée

générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins

que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments,

" " "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vol t û - Suite

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts,.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera(feront) appel à une personne qui jouit de la(des) qualité(s) requise(s).

ARTICLE 26  ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

ARTICLE 27 DROIT DES SOCIETES  DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux seront tenues pour non écrites.

ARTICLE 28  DISPOSITION GENERALE

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative seront considérées comme non

écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires,

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi,

aàssrvé

au

Moniteur

belge

TROISIEME RESOLUTION  PROPOSITION DE NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux.

Outre Monsieur SACCONE Alexis déjà nommé, elle appelle à ces fonctions la société civile sous forme de

société anonyme SOGENAM, prénommée, ce qu'elle accepte expressément, représentée par Monsieur

LORFEVRE Eric, prénommé, lequel déclare agir en qualité de représentant permanent de SOGENAM.

Elle est nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement [a société sans [imitation de sommes.

Son mandat sera gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

QUATRIEME RESOLUTION  POUVOIRS

L'assemblée décide de conférer au gérant tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

VOTE

Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées à ['unanimité des voix.

Déposés en même temps:

- expédition de l'acte;

- coordination des statuts;

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a regard des tiers

Au verso , Nom e3 signature

29/12/2005 : MA018990
17/06/2005 : MA018990
07/07/2004 : MA018990
28/04/2004 : MA018990
23/10/2003 : MA018990
17/10/2003 : MA018990
12/02/2003 : MA018990
16/12/2002 : MA018990
20/07/2002 : MA018990
14/12/1999 : MA018990
20/01/1999 : MA018990
25/11/1997 : MA18990
26/11/1996 : MA18990
08/02/1996 : MA18990
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 29.08.2016 16541-0316-017

Coordonnées
FIDUFAMENNE

Adresse
RUE DU LUXEMBOURG 8 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Code postal : 6900
Localité : MARCHE-EN-FAMENNE
Commune : MARCHE-EN-FAMENNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne