FRANCK NANNAN - ARCHITECTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FRANCK NANNAN - ARCHITECTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 501.886.710

Publication

10/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.05.2014, DPT 03.06.2014 14150-0328-016
20/12/2012
ÿþMOO WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du cle commerce de j1{eu#éiewoix

~ l t DEC. 2012

>te de aa réce-ption,

~:ee



Vk:f?=4:



1111111 il.t1,1,141,111j11j111

III

N° d'entreprise : Q re .sw

Dénomination

(en entier) : FRANCK NANNAN - ARCHITECTE

(en abrégé):

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée unipersonnelle

Siège : 6880 Bertrix, rue des Corettes, 63

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :constitution

D'un acte reçu par Maître Bernard CHAMPION, Notaire à Bertrix, le 5 décembre 2012, en cours d'enregistrement, il résulte que Monsieur NANNAN Franck Fabien, né à Libramont-Chevigny, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-deux, registre national numéro 82.03.31-191.40, célibataire, domicilié à 6880 Bertrix, rue des Corettes, 63 a requis le notaire soussigné d'acier qu'il constitue une société civile et d'arrêter les statuts comme suit

Forme juridique : Société civile professionnelle ayant emprunté la forme de société commerciale, soit une Société Privée à Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Dénomination : "FRANCK NANNAN - ARCHITECTE'

Siège social : 6880 Bertrix, rue des Corettes 63

Capital social : 18.600,00 EUR, représenté par 100 parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/100ème de l'avoir social. Les 100 parts ont été souscrites en espèces, au prix de 186,00 EUR chacune, par Monsieur Franck NANNAN à concurrence de 18.600,00 euros. Le capital ainsi souscrit est libéré à concurrence de 12.400,00 euros par un versement en espèces effectué au compte numéro 001-6858066-48 dont une attestation est restée annexée audit acte de constitution.

Objet social : La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en; Belgique ou à l'étranger :

- L'exercice de la profession d'architecte au sens le plus large, notamment pour l'obtention et l'exécution, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, de missions dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'architecture paysagiste, de l'ingénierie de la circulation, de la coordination de sécurité-santé, de l'audit énergétique, responsable FEB, du génie civil, des techniques spéciales, des travaux routiers, de la certification PEB, de l'aménagement intérieur, des métrés, de la topographie, des expertises, ainsi que de l'exécution de toutes activités et opérations connexes existantes et à venir.

- Toute entreprise de promotion immobilière, construction, achat, vente, gestion et location de biens immobiliers, tant pour compte propre que pour compte de tiers, le cas échéant en qualité de marchand de biens.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, pour autant que lesdites opérations restent compatibles avec le caractère civil de l'objet social.

Elle ne peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités, pour autant que cela soit compatible avec l'exercice de la profession d'architecte.

La société ne pourra détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel, et dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la profession: d'architecte.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur, pour autant que cela ne contrevienne pas avec les régies de la déontologie propre à la fonction d'architecte.

Elle ne peut cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect du règlement déontologique de l'Ordre des Architectes.

La loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte, dont la recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale en vertu de la loi du

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

15 février 2006 (M.B. 25 avril 2006), doivent être respectées tant par l'architecte-personne que par la

l'architecte personne-morale que par tous les associés.

Les statuts doivent être interpréter en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte.

Seuls les architectes inscrits au tableau de l'Ordre peuvent accomplir des actes relevant de la mission légale

de l'architecte.

Cession et transmission des parts :Tout projet de cession ou de transmission de part ou toute admission de

nouveaux associés, ainsi que tout démembrement du droit de propriété de parts doit être soumis au préalable à

l'approbation du Conseil provincial compétent qui se prononcera dans un délai de trois mois.

Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa qui précède :

a) SI la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend ;

b) S'il existe plusieurs associés, les parts d'un associés ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que moyennant l'accord de la moitié des associés représentant en outre les trois-quarts des parts détenues par des architectes.

Les associés ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes ou de lever l'opposition.

A défaut d'accord entre partie, la valeur des parts sera fixée par un expert,

Le prix de cession sera payable au plus tard dans les six mois à compter de la décision de l'expert.

En attendant la mise en oeuvre de cette disposition statutaire, l'exercice des droits de vote attachés aux parts qui font l'objet de la cession, sera suspendu.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droits associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Associés et registre des parts : Le nombre d'associés est illimité.

Au moins soixante pour cent des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer ia profession d'architecte conformément à l'article 2, § 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre de la profession d'architecte, et inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible, et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes.

Par « indirectement », on entend que les actions d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Pour le calcul des actions d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des actions tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l'architecte-personne morale.

La société ne peut jamais racheter ses propres actions.

Les architectes stagiaires ne sont pas admis dans une société ou association dont fait partie leur maître de stage.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège so-'cial dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts. Le Conseil devra être autorisé à consulter le registre des parts sur simple demande,

Pour les parts sociales d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939. Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2, § 1er de la loi du 20 février 1939.

Le décès de l'associé unique-personne physique n'entraine pas la dissolution de la société.

Si en raison du décès de l'un de ses associés-personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

En cas de décès d'un associés, les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser

- soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect du code des sociétés ;

- soit négocier les parts de la société entre eux si l'un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions prévues

- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces conditions.

Dans ces deux dernières hypothèses, les héritiers ou légataires seront tenus de solliciter, selon les

formalités prévues aux présents statuts, l'agrément des associés.

Il en sera de même en cas d'absence et en cas de dissolution d'une personne morale associée.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société sera mise en liquidation,

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés auront droit à la valeur des parts

transmises.

Gérance : Conformément à l'article 2, § 2, 1° de la loi du 20 février 1939, tous les gérants, membres du

comité de direction, et de manière générale, tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et

----r

Réservé

au

} Moniteur belge

Volet B - suite

pour le compte de la société sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte, Elles doivent toutes être inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elfe est administrée par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, ia société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Si, en raison du décès du gérant, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architectes, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer l'activité d'architecte.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justi-ace et peut poser tous les actes né-'cessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de gérant et de son nom.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale , le mandat de gérant est rémunéré.

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le dernier samedi du mois de mai de chaque année à quatorze heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Affectation du bénéfice : Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Obligations professionnelles et déontologique : Toute disposition des statuts contraire au règlement de déontologie doit être considérée comme nulle et non avenue.

Chaque projet de modification des statuts devra être soumis préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent, comme, stipulé à l'article 5 du Règlement de déontologie, qui l'examinera dans les trois mois de sa réception,

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne morale ou de ses gérants ou membres du comité de direction, et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, il sera pourvu immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte-personne morale a contracté.

Tout architecte, personne physique ou personne morale, doit couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance, conformément à l'article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par la loi du 15 février 2006,

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

1° Le premier exercice social a commencé le premier novembre pour se terminer le trente et un décembre deux mil treize.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil quatorze.

3° Est désigné en qualité de gérant unique non statutaire : Monsieur Franck NANNAN susnommé

Il est nommé jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat est rémunéré.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

4° Le comparant associé unique ne désigne pas de commissaire reviseur.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge











POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

-s-Notaire Bernard CHAMPION

Est déposée en même temps l'expédition de l'acte contenant l'attestation bancaire





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
FRANCK NANNAN - ARCHITECTE

Adresse
RUE DES CORETTES 63 6880 BERTRIX

Code postal : 6880
Localité : BERTRIX
Commune : BERTRIX
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne