GOOSSE DOMINIQUE

Société en commandite simple


Dénomination : GOOSSE DOMINIQUE
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 826.479.590

Publication

19/12/2014
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25052

MW 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du Tribunal do Commerce deUIEGE,d,ts'2alINFCi1ATEAU

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0826.479,590

Dénomination

(en entier) : Goosse Dominique

Forme juridique : Société en Commandite Simple

Siège : 6600 Bastogne, Senonchamps, 23

Objet de l'acte : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE  MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  MODIFICATION DE LA DENOMINATION

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Jean-François LAPAILLE en date du 26 novembre 2014, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société en Commandite Simple, dénommée « Goosse Dominique », ayant son siège à 6600 Bastogne, Senonchamps, 23, TVA BE 0826.479.590 RPM Neufchâteau, a pris les résolutions suivantes :

1° Rapports et proposition de transformation

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de la gérance justifiant la proposition de transformation de la société ainsi que le rapport de Monsieur Christophe REMON, réviseur d'entreprises et gérant, représentant la Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Christophe REMON & C° », désignée par la gérance, rapport du 20 novembre 2014 effectué sur base de la situation comptable de la société arrêtée à la date du premier septembre 2014, soit sur l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date remontant à moins de trois mois, chacun des associés présents reconnaissant avoir pris connaissance de ces deux rapports.

Ledit rapport conclut dans les termes suivants:

«VIII CONCLUSIONS

Mes vérifications ont porté, conformément aux dispositions de l'article 777 du code des sociétés et aux normes de contrôle de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, sur la situation active et passive arrêtée au ler septembre 2014 de la Société en commandite simple « GOOSSE DOMINIQUE».

Mes travaux ont porté sur la situation aettve et passive annexée au rapport de l'organe de gestion, dont le total de bilan s'élève à trois cent quatre-vingt et un mille quatre cent seize euros et soixante-sept cents (381,416,67 £) et dont le bénéfice de l'exercice en cours est de mille six cent huit euros et cinquante-cinq cents (1.608,55 £),

Mes travaux ont eu pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 01/09/2014 dressé par l'organe de gestion de la société. De ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société, il découle que des surévaluations de l'actif net ont été identifiées dont le montant s'élève à six mille cinq cent dix euros et quatre-vingt-quatre cents (6.510,84 e). L'actif net constaté dans la situation active et passive après déduction des surévaluations susvisées représente un montant de quatre-vingt-six mille quatre cent septante-trois euros et soixante-six cents (86.473, 66 £) qui n'est pas inférieur au capital social de vingt mille euros (20.000 £).

Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'événements postérieurs à mes contrôles et devant modifier les conclusions du présent rapport.

Fait à Namur, le 20 novembre 2014.

Pour la Scprl « Christophe REMON & C° »,

Christophe REMON, gérant.»

Les rapports du gérant et du réviseur d'entreprises seront envoyés au Greffe du Tribunal en même temps qu'une exépédition des présentes.

L'assemblée décide de modifier la forme de la société sans changement de la personnalité juridique et d'adopter la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Goosse Dominique » ; la dénomination, l'activité et l'objet social seront modifiés.

Le capital et les réserves demeurant intacts, de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values, la société privée à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société en commandite simple.

La société privée à responsabilité limitée « Goosse Dominique » conservera le numéro d'immatriculation de la société privée à responsabilité limitée à la Banque Carrefour des Entreprises.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

5 i 2° Adoption des statuts de la société privée à responsabilité limitée « Goosse Dominique» :

1 TITRE PREMIER : NATURE DENOMINATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge Article I - Forme

La société, commerciale, adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Article 2  Dénomination

La société est dénommée « Goosse Dominique ».

Dans tous documents émanant de la société, y compris les documents publiés sous forme électronique, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL », le tout suivi de l'indication du siège social, des mots TVA BE suivis du numéro d'identification de la société au registre des personnes morales, lui-même suivi des lettres RPM et du siège du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social. Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 6600 Bastogne, Senonchamps, 23,

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance, qui veillera à faire publier tout changement de siège social aux annexes du Moniteur Belge,

Il peut être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect des dispositions légales relatives à l'emploi des langues et aux conditions requises pour la modification des statuts.

La société peut établir des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Titre II: OBJET-DURÉE

Article 4 - Objet

La société aura pour objet ;

Tous travaux d'isolation thermique, acoustique et antivibratile ; tous travaux de préparation des sites, tous travaux d'installation générale, de terrassement, d'achèvement et de finition. Elle aura également pour objet la fabrication de charpentes et autres menuiseries, de portes et fenêtres, de structures métalliques et d'ossatures pour la construction,

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière à toutes entreprises ou sociétés, dont l'objet social serait similaire, connexe, complémentaire ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social. Elle peut faire toutes les opérations commerciales ou immobilières se rapportant, directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social, ce qui est de nature à en faciliter la réalisation.

Article 5 - Durée

Le société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE III: CAPITAL SOCIAL  REPRESENTATION - TRANSMISSION

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à VINGT MILLE EUROS (20.000, 00-EUR),

Il est divisé en vingt (20) parts sociales nominatives avec droit de vote et sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/vingtième (1/20) de l'avoir social, libérées en intégralité à la constitution de la société.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi,

Article 7 - Appel de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci,

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée,

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 8  Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription,

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée,

Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement.

Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l'article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Article 9 - Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de plusieurs parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 10 - Cession et transmission de parts

AI Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés. B/ Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant le(s) nom(s), prénom(s), profession(s), domicile(s) du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours calendrier de la réception de cette Iettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis dans le délai fixé ci-après seront considérés comme donnant leur agrément.

Dans les quinze jours calendrier de la réception de la lettre de la gérance, chaque associé adresse à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préférence, soit qu'à défaut de ce droit, il autorise ou il refuse la cession,

Dans les huit jours calendrier de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Conformément à l'article 251 du Code des sociétés, le refis d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à un recours devant le tribunal compétent siégeant en référé, les opposants étant dûment assignés, la procédure prévue au dit article 251 étant applicable au cas où le refis serait jugé arbitraire,

En cas de transmission pour cause de mort, les héritiers ou légataires non agréés par les associés pourront exiger des opposants que les parts concernées leur soient rachetées à leur valeur fixée par un expert ; le paiement devra alors intervenir dans les six mois du refus,

Par dérogation à ce qui précède, au cas oh la société ne compterait qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Article 11- Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre,

Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

TITRE IV : GESTION ET CONTROLE

Article 12 - Gérance

4 La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée qui nomme le(s) gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

Le(s) gérants non statutaire(s) sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne lieu à une indemnité quelconque.

Si te gérant est une personne morale (par exemple une société), celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Article 13 - Pouvoirs des gérants

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée,

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, et chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14  Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, tout mandat de gérant est gratuit,

Article 15 -- Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V  ASSEMBLEE GENERALE

Article 16 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier samedi du mois de mai au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé, gérant, et le cas échéant à chaque titulaire de certificats émis en collaboration avec la société, porteur d'obligations nominatives et commissaire, quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés et gérants consentent à se réunir,.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Article 17  Assemblée générale par procédure écrite

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique.

En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt (20) jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision,

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt(20) jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

En ce qui concerne la datation des assemblées générales extraordinaires avec utilisation de la procédure écrite, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent

être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est

sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de

la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision

écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette

date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Si un commissaire e été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en

recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées.

Article 18  Représentation à l'assemblée

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé, porteur d'une

procuration spéciale. Il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de

communication aboutissant à un support matériel.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 19 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance,

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 20 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus

de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée

et à la majorité des voix,

Chaque part donne droit à une voix.

En cas de parité de voix, la dernière voix exprimée par le Président de l'assemblée sera

prépondérante et comptera double pour la détermination du quorum de vote.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE VI: EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - BENEFICES

Article 21 Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées. La gérance dresse alors l'inventaire et les

comptes annuels dont après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

La gérance établit s'il échet un rapport de gestion, conformément aux dispositions légales et

réglementaires applicables à la société.

Article 22 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital, mais doit être repris si, pour

quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition

de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition

des bénéfices.

A défaut d'une telle décision d'affectation, la moitié du solde restant est distribuée

et l'autre moitié est affectée aux réserves.

TITRE VII: DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 23 - Dissolution - Liquidation

La société peut être dissoute en tout temps par l'assemblée générale.

Le décès, même de l'associé unique, de même que la réunion de toutes les parts entre les mains d'une

seule personne n'entrainent pas la dissolution de la société,

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à

moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et

les émoluments, le tout sous réserve de confirmation ou d'homologation par le Président du tribunal de

commerce compétent, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

En cas de refus d'homologation ou de confirmation, le Président du tribunal compétent désignera lui-

même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'Assemblée Générale.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts, les biens conservés étant remis aux

associés pour être partagés dans la même proportion.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Volet B - Suite

Article 24 - .élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations

domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique

vis-à-vis de la société.

Article 25 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées

écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces mêmes lois sont

censées non écrites. »

TELS SONT LES STATUTS DE LA DITE SOCIETE.

3° Nomination de Monsieur Dominique GOOSSE comme gérant:

L'assemblée générale décide en outre de fixer le nombre de gérants et de procéder à leur/sa nomination.

A l'unanimité, l'assemblée décide de nommer un gérant et désigne comme gérant, Monsieur Dominique

GOOSSE, domicilié à LU-8821 Koetschette (Grand Duché de Luxembourg), Zoning Industriel du Reisenhoff, 1

boîte .5 (Commune de Ranibrouch), ici prsent et qui accepte.

4° Modification de l'objet social

a) Rapport de l'organe de gestion

L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 559 du Code des Sociétés, dont les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance.

Ce rapport, exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et l'état y annexé résumant la situation active et passive de la société arrêté au premier septembre 2014 seront envoyés au Greffe du Tribunal.

b) Mol ification de l'objet social

L'assemblée décide de remplacer l'article trois des statuts relatif à l'objet social par ce qui suit

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques se

rapportant à

- tous travaux de préparation des sites, d'installation générale, de terrassement et aménagements extérieurs

- tous travaux d'isolation des bâtiments dans les domaines de la rénovation et du bâtiment neuf;

- tous travaux de couvertures réalisés en complément des travaux d'isolation, à savoir tous travaux de plafonnage, de cimentage et de tous autres enduits, y compris le crépissage de façades, la pose de chapes et les travaux de stuc et de staff d'une entreprise d'installation, d'échafaudages, de rejointoyage et de nettoyage des façades ;

- tous travaux de peinture du bâtiment, en ce compris tous les travaux de peinture depuis les opérations préparatoires jusqu'aux opérations de complète finition ainsi que le chaulage et le badigeonnage;

- tous tramp: d'achèvement et de finitions {plafonnage, maçonneries, pose de châssis, ...) des bâtiments ; - tous travaux se rapportant de près ou de loin à des travaux de menuiserie, tous travaux de fabrication et

installation de charpentes, de portes et fenêtres, de structures métalliques et d'ossatures pour la construction. L'ensemble de ces travaux pourra être sous-traité en fonction des besoins. La société pourra également sous

traiter des études énergétiques et techniques afin d'assurer un service global aux clients,

La société peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation,

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sein ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions, » 50 Modification de la dénomination

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société qui sera désormais dénommée «GOOSSE ISOLATION».

Par conséquent, l'assemblée décide de modifier l'alinéa premier de l'article 2 des statuts par ce qui suit : « La société est dénommée « GOOSSE ISOLATION ».

6° Pouvoirs à conférer au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Tous les pouvoirs requis pour l'exécution des résolutions qui précèdent sont conférés au gérant, Monsieur Dominique GOOSSE, prénommé.

POUR EXTRAIT CONFORME délivrée avant la formalité de l'enregistrement aux fins de la publication au Moniteur I3elge, conformément à l'article 173, 1° bis du Code des droits d'enregistrement.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal du 26 novembre 2014, rapport révisoral et rapport de l'organe de gestion ainsi que la coordination des statuts.

Jean-François LAPAILLE, Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

° belge

Coordonnées
GOOSSE DOMINIQUE

Adresse
SENONCHAMPS 23 6600 BASTOGNE

Code postal : 6600
Localité : BASTOGNE
Commune : BASTOGNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne