KUM TECHNIC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KUM TECHNIC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.009.508

Publication

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 03.07.2014 14267-0019-016
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.07.2013, DPT 08.07.2013 13277-0260-015
18/10/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

M°d 2.1

1, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : Dénomination ya oog sv~

(en entier) : KUM TECHNIC

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Al'Copette, 9 à 6900 Marloie-Marche-en-Famenne

Objet de l'acte : Constitution de la société

D'un acte dressé par Maître Michel JACQUET, notaire de résidence à Marche-en-Famenne, le ler octobre

2011, non encore enregistré.

Il est extrait ce qui suit:

ONT COMPARU

1/ Monsieur DE CEULAER Freddy Jean Robert, né à Ougrée le quinze novembre mil neuf cent cinquante-

a4 huit, époux de Madame MATHIEU Viviane Emilia Alice Ghislaine, domicilié et demeurant à 6900 Marloie-Marche-en-Famenne, Al' Copette, 9.

2/ Monsieur DE CEULAER Jonathan Hippolyte Victor, né à Libramont-Chevigny, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt, époux de Madame KUMLU Müge, ci-après mieux qualifiée, domicilié et demeurant à 6900 Aye-Marche-en-Famenne, rue Devant le Bois, 6.

e 3/ Madame KUMLU Müge, née à Karatas (Turquie) le vingt-six janvier mil neuf cent septante-neuf, épouse de Monsieur DE CEULAER Jonathan, ci-avant mieux qualifié, domiciliée et demeurant à 6900 Aye-Marche-en-,

yq ' Famenne, rue Devant le Bois, 6.

Comparants dont l'identité est bien connue du Notaire instrumentant.

L- CONSTITUTION

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société

commerciale et de dresser les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée " KUM

TECHNIC" au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts

N sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre vingt-sixième de l'avoir

social.

Avant fa passation de l'acte, les comparants, en leur qualité de fondateurs de la société conformément aux

articles 215 et 229 du Code des sociétés, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société.

Il. SOUSCRIPTION PAR APPORT EN ESPECES

Les comparants déclarent souscrire la totalité des parts soit pour la somme de dix-huit mille six cents

euros (18.600,00 ¬ ) de la manière suivante:

1! Monsieur Freddy DE CEULAER, ci-avant mieux qualifié, soixante-deux (62) parts sociales sans

désignation de valeur nominale,

2/ Monsieur Jonathan DE CEULAER, ci-avant mieux qualifié, soixante-deux (62) parts sociales sans

désignation de valeur nominale,

'pop

3/ Madame Müge KUMLU, ci-avant mieux qualifiée, soixante-deux (62) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Ensemble : cent quatre-vingt-six parts sociales (186) sans désignation de valeur nominale représentant l'intégralité du capital social.

Les comparants déclarent que chacune des parts souscrites est libérée à concurrence d'un tiers, par un versement en espèces qu'ils ont effectué à un compte spécial portant le numéro 001-6519033-30 au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS de sorte que la société a dès à présent de

pop ce chef à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ).

Une attestation de l'organisme dépositaire datée du vingt-six septembre deux mil onze demeure ci-annexée. III.- STATUTS

Article premier: Forme et dénomination de la société.

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "KUM TECHNIC" SPRL.

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou des initiales SPRL précédant ou suivant directement la dénomination; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

accompagnée de l'indication précise du siège de la société, du numéro d'entreprise au Registre des Personnes

Morales. Elle doit mentionner également son numéro d'immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Article deux: Siège social.

Le siège social est établi à 6900 Marloie-Marche-en-Famenne, Ai' Copette, 9.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Communauté Française de Belgique par simple décision de

la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en

résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article trois: Objet social.

"La société a principalement pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour

compte d'autrui toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :

-L'installation électrique, vente d'électroménager ;

-L'installation de systèmes de surveillance et d'alarme contre intrusions ou effractions ;

-La conception, l'assemblage et l'entretien d'unités de production automatisées comprenant plusieurs

machines, équipement de manutention et appareils de contrôle centralisés ;

-La conception, la fabrication, la réparation et la vente de machines élévateur de gélules, tables

d'accumulation et autres créations de machines destinées au milieu médical et à l'industrie alimentaire, etc ;

-La consultance technique ;

-Le commerce de détail d'appareils d'éclairage et d'équipements du foyer.

La société s'interdit d'exercer ces activités en infraction à toutes dispositions légales et réglementaires

contraires et doit respecter toute limitation imposée par ou en vertu d'une telle disposition.

La société pourra d'une façon générale accomplir par elle-même ou par intermédiaire toutes opérations

financières, commerciales, civiles, industrielles, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou

indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation,

l'extension ou le développement.

La société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, ou sociétés ayant un objet

identique, analogue, similaire ou connexe. Elle pourra réaliser son objet social pour compte d'autrui."

Article quatre: Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des

statuts.

Article cinq: Capital Social.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), divisé en cent quatre-

vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre vingt-

sixième de l'avoir social.

Le capital est souscrit de la manière suivante:

1/ Monsieur Freddy DE CEULAER, ci-avant mieux qualifié, soixante-deux (62) parts sociales sans

désignation de valeur nominale,

2/ Monsieur Jonathan DE CEULAER, ci-avant mieux qualifié, soixante-deux (62) parts sociales sans

désignation de valeur nominale,

3/ Madame Müge KUMLU, ci-avant mieux qualifiée, soixante-deux (62) parts sociales sans désignation de

valeur nominale.

Ensemble : cent quatre-vingt-six parts sociales (186) sans désignation de valeur nominale représentant

l'intégralité du capital social.

Le capital social est libéré à concurrence d'un tiers.

Article six: Indivisibilité des parts.

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part ou si la propriété d'une part est démembrée entre un nu-

propriétaire et un usufruitier, le gérant a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une

personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société, sans préjudice

toutefois aux droits appartenant, en application des articles 237 et 344 du Code des sociétés, à celui qui a

hérité de l'usufruit des parts d'un associé unique.

Article sept: cession et transmission des parts.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1/ à un associé,

2/ au conjoint du cédant ou du testateur,

3/ à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Article huit: cession de parts entre vifs, procédure d'agrément.

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie

de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui

d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession par

lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés,

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le nombre de parts dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée, faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Il n'est pas tenu de motiver sa décision. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit:

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au deuxième paragraphe du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession, et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou à défaut s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. II n'est pas tenu de motiver sa décision. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

1/si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

2/ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé te droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Les dispositions qui précédent sont applicables dans tous les cas de cessions de parts entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Article neuf: Désignation du gérant.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elfe est gérée par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non.

Article dix: Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 et 258 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société en tenant compte de la limitation des pouvoirs prévus à l'article neuf ci-avant, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société en justice, soit en demandant, soit en défendant sans limitation de sommes.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

Article onze: Rémunération du gérant.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article douze: Contrôle de la société.

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés aux articles 93 et 99 du Code des sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à

-e Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article treize: Réunion des assemblées générales.

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit le trente (30) juin de chaque année, soit au siège

social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au

plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Le ou les gérants présentent à l'assemblée, avant de lui soumettre les comptes annuels pour approbation,

un rapport d'activités ou le rapport de gestion prévu aux articles 92, 94, 95 et 96 du Code des Sociétés.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour

et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé huit jours francs au moins avant l'assemblée;

elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'associé unique agissant en ses lieu et place sont

consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés

présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article quatorze: Droit de vote.

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix.

Article quinze: Comptes annuels.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article seize: Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et

amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement minimum cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélévement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Il redevient

obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la

gérance dans le respect des articles 92, 94, 95, et 96 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

Article dix-sept: Dissolution de la société.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Article dix-huit: Liquidation-Partage.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres

insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une

proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant

un droit égal.

Article dix-neuf: Quasi-apport

Conformément à la loi, si la société se propose d'acquérir un bien, même si l'opération est consécutive à la

reprise d'un engagement contracté au nom de la société en formation, cette acquisition est soumise à

l'approbation préalable de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix, ou le cas échéant à

l'autorisation de l'associé unique, dans l'hypothèse où :

-cette acquisition est effectuée dans les deux ans de la constitution de la société ;

-l'aliénateur est un fondateur, un gérant ou un associé, qu'il agisse en son nom propre ou par une personne

interposée ;

-le contrevaleur représente au moins un dixième du capital souscrit.

Ces trois conditions sont cumulatives.

Préalablement, un rapport sera établi par le commissaire-réviseur de la société s'il en existe ou par un

réviseur d'entreprises désigné par le ou les gérants et un rapport spécial sera dressé par la gérance.

Ces deux rapports seront déposés au greffe du tribunal de commerce compétent, annoncés dans l'ordre du

jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation.

Ne nécessitent pas l'application de cette procédure les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion

journalière, les acquisitions en bourse et les acquisitions résultant d'une vente judiciaire.

Article vingt : Application du code des sociétés.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

Réseivë

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

' Volet B - Suite

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées

non écrites.

IV.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les associés se sont réunis et ont pris, à l'unanimité les décisions suivantes:

1.- Premier exercice social:

Le premier exercice social commence ce jour et se termine le trente et un décembre deux mil douze.

2.- Première assemblée générale annuelle:

La première assemblée générale annuelle aura lieu le trente juin du mois de juin deux mil treize.

3.- Nomination d'un gérant non statutaire:

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à trois

Elle appelle à ces fonctions,

Messieurs, Freddy DE CEULAER, Jonathan DE CEULAER et Madame Müge KUMLU, ci-avant mieux

qualifiés, ici présents et qui acceptent avec pouvoir d'agir séparément pour un montant maximum de vingt mille

euros (20.000,00 ¬ ) et au-delà avec pouvoir d'agir conjointement deux à deux.

Ils sont nommés jusqu'à révccation.

4.- Mandat du gérant non statutaire :

L'assemblée décide que le mandat du gérant de Madame Müge KUMLU sera gratuit. Le mandat de

Messieurs Freddy DE CEULAER et Jonathan DE CEULAER sera rémunéré.

5.- Commissaire-réviseur:

Il est décidé de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

6 . Reprise des engagements:

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son

nom à partir du premier juillet deux mil onze.

Les décisions qui précèdent n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité

morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent.

Michel JACQUET, Notaire

Pour extrait analytique conforme

Est déposée en méme temps l'expédition de l'acte constitutif.

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Coordonnées
KUM TECHNIC

Adresse
AL'COPETTE 9 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Code postal : 6900
Localité : MARCHE-EN-FAMENNE
Commune : MARCHE-EN-FAMENNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne