LA STRADELLA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LA STRADELLA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.576.849

Publication

13/12/2012
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N° d'entreprise : 0841.576.849

Dénomination

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(en abrégé)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siégé : Rue du Marché, 3 - 6840 NEUFCHATEAU

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Objet(s) de l'acte :Dépôt quasi-apport

Conformément à l'article 63 du Code des Sociétés, nous déposons ce jour te rapport spécial du gérant (art 222) et le rapport du réviseur (art 220) relatifs au quasi-apport.

Anthony CHEMIN,

Gérant.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/12/2011
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Dénomination

(en entier " LA STRADELLA

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 6840 Neufchâteau  Rue du Marché, 3

Oblat de l'acte : Constitution - Nomination

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-François KOECKX, Notaire à Neufchâteau, le 2 décembre 2011, en cours d'enregistrement, que Monsieur CHEMIN Anthony Georges Claude, né à Reims (France) le 26 décembre 1978, partenaire dans la cohabitation légale de Mademoiselle Delphine STEVENOT aux termes d'une déclaration faite à la Commune de Neufchâteau te treize juin deux mille sept, domicilié à 6840 Neufchâteau, Rue de la Justice, 28, a constitué une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "LA STRADELLA", dont le siège social est établi à 6840 Neufchâteau, rue du Marché, 3, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital. Chaque part a été totalement libérée, de sorte que la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ) se trouve à la disposition de la société. Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ont toutes été souscrites au pair et en espèces par Monsieur Anthony CHEMIN.

Ses statuts sont les suivants :

TITRE UN : FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1 - Forme

La société commerciale adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

'Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée "LA STRADELLA".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 6840 Neufchâteau, Rue du Marché, 3. 0 peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 4 - Obiet

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger la. gestion et l'exploitation de tous établissements du secteur « Horeca », entre autres : café, bar, brasserie, restaurant, pizzeria, salon de thé, de dégustation, crêperie, glacerie, sandwicherie, petite restauration, plats à emporter, traiteur et organisation de banquets, le cas échéant, dans le respect des règles réglementant ces activités. La société pourra d'une façon générale conclure tous contrats et accomplir toutes opérations commerciales, artisanales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement; la réalisation. La société pourra s'intéresser par tous moyens dans d'autres sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui seraient susceptibles de favoriser ou de développer ses activités. Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. La présente énumération est

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

exemplative et non limitative. Seule l'Assemblée Générale aura pouvoir pour apprécier l'étendue de l'objet social.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour .une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE DEUX : FONDS SOCIAL

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00¬ ). Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital. Ces cent quatre-vingt-six (.186) parts sociales ont toutes et chacune été intégralement libérées, lors de la constitution, de sorte que la somme de DIX-HUIT MILLE SI-X CENTS EUROS (18.600,00¬ ) se trouve à la disposition de la société.

Article 7 - Modification du capital

1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

2. En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence à ou aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance du ou des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant

au moins trois/quarts du capital. "

Article 8 - Vote par l'usufruitier éventuel

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce' qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société. Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

Article 9 - Cession et transmission de parts

Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou au cohabitant du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder 'ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social statuant comme en référé.. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 10 - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué. Ces parts sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre

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connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, les transferts ou transmissions de parts. Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

TITRE TROIS : GERANCE -.CONTROLÉ

Article 11 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Article 12 - Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions' sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 13 - Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est rémunéré.

Article 14 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée. générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRE : ASSEMBLEES GENERALES

Article 15 - Date et convocation

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit chaque année le troisième mercredi de mai à vingt heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux àssociés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires. Une. copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16 - Représentation

Tout associé peut se. faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 17 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 18 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix. L'associé qui posséde plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts. En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer. Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la

procuration l'autorise, et que- l'unanimité des voix s'y est résolue. Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés présents et en cas d'associé unique par ce dernier. Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social. Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE CINQ : INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVES - REPARTITION DES

BENEFICES

Article 19 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année. Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en

vigueur. "

Article 20 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales relatives aux sociétés commerciales.

Article 21 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

°., TITRE SEPT : DISPOSITIONS GENERALES

Article 22 - Election de domicile

- b Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant-bu liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 23 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi et au Code des

Sociétés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception, le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité

juridique et se clôturera le trente et un décembre deux mille douze.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille treize, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution. Le fondateur déclare que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution à dater du premier juillet deux mille onze. Cette reprise sera effective dés que la société aura acquis la personnalité juridique. Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le, dépôt au

pq greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de

la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

DISPOSITIONS FINALES

Les fondateurs ont en outre décidé

a. de fixer le nombre de gérants à un.

b. de nommer à cette fonction : Monsieur CHEMIN Anthony, prénommé, qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

d. que le mandat du gérant sera exécuté à titre rémunéré.

e. de ne pas nommer un commissaire..

'Colet é - Suite

" Pour copie conforme déposée en même temps que l'expédition de l'acte constitutif en cours d'enregistrement conformément à l'article 173, 1°bis du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe.

Jean-François KOECKX, Notaire.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.05.2015, DPT 31.08.2015 15568-0450-014
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.05.2016, DPT 29.08.2016 16522-0049-014

Coordonnées
LA STRADELLA

Adresse
RUE DU MARCHE 3 6840 NEUFCHATEAU(LUX)

Code postal : 6840
Localité : NEUFCHÂTEAU
Commune : NEUFCHÂTEAU
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne