30/01/2014
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Mod 2.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
D�pos� au Greffe du.
Tribunal de Commerce
de NEUFCiATEAU
le 2 I JANN. 2.03t
jour de sa receptton.
Le GreffierGreffe
N� d'entreprise : 0544.. O. 17- O.
D�nomination
(en entier) : LES DELICES A TARTINER
Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Si�ge : RUE DE LA PRAIRIE 39 6890 REDU
Objet de l'acte ; CONSTITUTION NOMINATION
II r�sulte d'un acte re�u le 16/01/2014 en cours d'enregistrement par le notaire Gillain � Anthisnes, que 1�
Madame VANBRABANT Genevi�ve, Christiane, Jacqueline, n�e � Rocourt, le vingt-neuf juin mil neuf cent
septante-six , domicili�e � 4557 Tinlot, Rue du Centre, 5.
et Monsieur GILLET Michel, Dominique, Ghislain, n� � Libramont, le vingt et un avril mil neuf cent soixante ,
domicili� � 6890 Libin, Rue de la Prairie, 44.
Ont constitu� une SPRL aux conditions suivantes et pris les d�cisions suivantes:
TITRE 1. FORME D�NOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET - DUREE
Article 1. Forme d�nomination
La soci�t� rev�t la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e.
Elle est d�nomm�e � Les D�lices � Tartiner �.
Article 2, Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 6890 Redu (Libin), Rue de la Parairie, 39.
Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la R�gion langue fran�aise de Belgique, par simple d�cision de la
g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers,
d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.
Article 3. Objet
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci :
- La fabrication de confitures, compotes, marmelades, gel�es, fruits confits, p�tes � tartiner et de produits
de confiserie � base de fruit,
- La transformation de divers produits alimentaires peur la confiserie, la fabrication de cacao, du chocolat,
pour la sucrerie, la brasserie, etc.
- La culture de fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits � coque.
-- La pr�paration de jus de fruits et de l�gumes
- La fabrication de sirops de fruits
- La transformation et conservation de fruits.
- La production de produits alimentaires � base de fruits
- La conservation de fruits : cong�lation, s�chage, immersion, mise en conserve.
- Production de boissons alcooliques distill�es
- Fabrication de boissons alcooliques distill�es
- Fabrication de liqueurs et d'ap�ritifs � base d'alcool
- Fabrication de boissons sans alcool except� bi�re et vin sans alcool : eaux min�rales naturelles, boissons non alcoolis�es �dulcor�es et/ou aromatis�es comme citronnade, cola, tonics, etc. Commerce de gros de toutes boissons, alcoolis�es ou non
- Commerce de d�tail de toutes boissons, alcoolis�es ou non, y compris la livraison � domicile - Le commerce de ces produit en gros ou en d�tail en magasin sp�cialis�.
- La fabrication, la production, la commercialisation de tous produits cosm�tiques, produits � bases des mati�res premi�res ci-avant ;
- L'achat, l'�change, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location en sous location, le tout avec ou sans option d'achat, l'elxploitation et l'entretien de maisons, appartements,
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Mot bE
BijTagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
.q, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de mani�re g�n�rale, de tous biens immobiliers,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Elle dispose, d'une mani�re g�n�rale, d'une pleine capacit� juridique pour accomplir tous les actes et op�rations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature � faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation de cet objet.
Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions,
Article 4, Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
TITRE II ; CAPITAL SOCIAL
Article 5. Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fix� � DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600 EUR).
Il est repr�sent� par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un cent quatre-vingt-sixi�me de l'avoir social.
Le capital social est lib�r� � concurrence de six mille deux cents euros (6.200 EUR).
Article 7. Augmentation de capital Droit de pr�f�rence
En cas d'augmentation de capital par apport en num�raire, les parts nouvelles � souscrire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription pr�f�rentielle peut �tre exerc� pendant un d�lai d'au moins quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de pr�f�rence ainsi que son d�lai d'exercice sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale et sont port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e. Si ce droit n'a pas enti�rement �t� exerc�, les parts restantes sont offertes par priorit� aux associ�s ayant d�j� exerc� !a totalit� de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre de parts qu'ils d�tiennent respectivement. Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu'� ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se pr�vale de cette facult�,
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites par les associ�s comme d�crit ci-dessus peuvent �tre souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent �tre librement c�d�es conform�ment aux pr�sents statuts ou par des tiers moyennant l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois quart du capital social,
TITRE 111. TITRES
Article 8. Registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives,. Elles portent un num�ro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts scciales, tenu au si�ge social ; ce registre contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ�, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectu�s. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif � leurs titres. Tout tiers int�ress� peut �galement prendre connaissance de ce registre, sans d�placement de celui-ci et moyennant une demande �crite adress�e � la g�rance qui pr�cisera les modalit�s de cette consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres.
Article 9. Indivisibilit� des titres
Les titres sont indivisibles.
La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux associ�s, qu'un seul propri�taire pour
chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents
jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par
l'usufruitier.
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Article 9bis. Cession de parts
� 1. Cessions libres
Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�,
au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s,
� 2. Cessions soumises � agr�ment
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e,
A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par un �crit adress� dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient consid�r�s comme donnant leur agr�ment, Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�,
Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.
Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours, N�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es au prix mentionn� par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire, Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du pr�sent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, tant volontaires que forc�es (cas de l'exclusion et du retrait d'un associ�), tant en usufruit qu'en nue-propri�t� ou pleine propri�t�, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit � l'acquisition de parts.
Par d�rogation � ce qui pr�c�de, au cas o� la soci�t� ne compterait plus qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie de ses parts librement,
TITRE IV. GESTION CONTR�LE
Article 10. G�rance
Tant que la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.
En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s'ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire,
L'assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d'indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.
Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.
Article 11. Pouvoirs
S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de
d�l�guer partie de ceux-ci.
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S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assembl�e g�n�rale d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul, peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sous r�serve de ceux que la loi et les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.
Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant, Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
Article 12. R�mun�ration
L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement,
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� absolue des voix, ou l'associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�ptacements.
Article 13. Contr�le de la soci�t�
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou
plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.
TITRE V, ASSEMBLEE GENERALE
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le premier lundi du mois de juin, � 19h30 heure. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l'ordre du jour. La g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours au moins avant l'assembl�e aux associ�s, au(x) g�rant(s) et, le cas �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Article 15, Prorogation
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seccnde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.
Article 16. Pr�sidence - proc�s-verbaux
� 1. L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de parit�, par le plus �g� d'entre eux. Le pr�sident d�signera le secr�taire qui peut ne pas �tre associ�,
� 2. Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par le pr�sident de s�ance et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article 17, D�lib�rations
� 1. Dans les assembl�es, chaque part sociale donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales r�gissant les parts sans droit de vote.
Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu'un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale.
Tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieux et place.
� 2. Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes � convoquer sont pr�sentes ou repr�sent�es, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.
� 3. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� absolue des voix,
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� 4. En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propri�taire(s), les droits de vote y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier,
TITRE VI, EXERCICE SOCIAL REPARTITION RESERVES
Article 18. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les
comptes annuels dont, apr�s approbation par l'assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi.
Article 19, R�partition -- r�serves
Sur le b�n�fice annuel net, il est d'abord pr�lev� cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale ; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur propcsition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
TITRE VIL DISSOLUTION -- LIQUIDATION
Article 20. Dissolution
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les
formes pr�vues pour les modifications aux statuts.
Article 21. Liquidateurs
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en fonction sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments. Le ou les liquidateurs d�sign�(s) entrent en fonction d�s confirmation ou homologation de sa d�signation par le tribunal, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.
Article 22. R�partition de l'actif net
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23. Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
Article 24. Comp�tence judiciaire
Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Article 25, Droit commun
Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s sont cens�es non �crites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du
d�p�t au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conform�ment � la loi.
1. Premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire,
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Volet B - Suite
Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au greffe d'un extrait du pr�sent �cte et finira le
31/12/2014.
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu le premier lundi du mois de juin de l'ann�e 2015.
2. G�rance
L'assembl�e d�cide de fixer le nombre de g�rants � 2.
Sont appel�s aux fonctions de g�rant non statutaire pour une dur�e illimit�e :
- Madame Genevi�ve VANBRABANT, ici pr�sente et qui accepte.
- Monsieur Michel GILLET, ici pr�sent et qui accepte.
Leur mandat est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
3. Commissaire
Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas proc�der actuellement � la nomination
d'un commissaire.
4. Pouvoirs
Madame Genevi�ve VANBRABANT, et au notaire GILLAIN ou toute autre personne d�sign�e par lui, est
d�sign� en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et
de proc�der aux formalit�s requises aupr�s de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription � la
Banque carrefour des Entreprises,
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la
soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile
ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
D�pos� en m�me temps: exp�ditin de l'acte d�livr�e avant enregistrement
Jean-Philippe GILLAIN notaire � Anthisnes
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature