LINDA BERTHOLET, HUISSIER DE JUSTICE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LINDA BERTHOLET, HUISSIER DE JUSTICE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.101.252

Publication

03/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.09.2013, DPT 25.09.2013 13602-0510-008
29/11/2011
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Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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N° d'entreprise : p $y4 " A(0 " ég.SU/

Dénomination

(en entier): "Linda BERTHOLET, Huissier de Justice"

Forme juridique : SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE.

Siège : 6740 ETALLE, La pièce, n° 13.

Objet de l'acte : CONSTITUTION.

II résulte d'un acte reçu par le Notaire associé Rodolphe DELMEE, à Arlon, en date du 10 novembre 2011, enregistré à Arlon le 14 novembre 2011, volume 635 folio 48 case 2, reçu : 25,00 Euros, pour le Receveur, signé : L. RUAR, que Madame Linda- Christiane-Marcelle BERTHOLET, huissier de justice, née à Bruxelles le' 12 avril 1966, de nationalité belge, épouse de Monsieur Roger-Antoine-Victor HERBILLION, domiciliée et demeurant à 6830 Rochehaut (Bouillon), rue du Palis, n° 35, a requis ledit Notaire DELMEE de dresser acte authentique d'une Société Privée à Responsabilité Limitée qu'elle déclare avoir arrêtée comme suit :

ARTICLE 1 :

Il est formé par la comparante une Société Privée à Responsabilité Limitée à objet civil sous la dénomination sociale de « Linda BERTHOLET, Huissier de Justice ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SPRL », avec l'indication du siège social et du numéro d'entreprise.

ARTICLE 2 :

Le siège social est fixé à 6740 ETALLE, La Pièce, n° 13.

Il pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique par décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir en tout lieu en Belgique ou à l'étranger par simple décision du gérant, des sièges

administratifs, des succursales, agences ou dépôts.

ARTICLE 3 :

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger pour compte propre et ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, de permettre l'exercice de la profession d'huissier de justice sous toutes les formes ainsi que toute autre activité relevant de ladite profession, ce dans le respect des règles de déontologie élaborées par le Conseil Permanent de la Chambre Nationale.

La société pourra agir comme médiateur de dettes, séquestre, administrateur provisoire, liquidateur, gérant ou administrateur.

Elle pourra en outre effectuer toutes opérations financières et immobilières qui, directement ou indirectement, se rattachent à la réalisation de l'objet ainsi défini, pour peu qu'elles n'entament pas le caractère civil de la présente société.

Elle pourra également s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien susceptible de favoriser le développement de ses activités.

ARTICLE 4 :

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour, sauf le cas de dissolution.

ARTICLE 5 :

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 FUR), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites au prix de CENT EUROS (100,00 EUR) chacune.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ra personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 6.

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont intégralement souscrites en numéraire par Madame

Linda BERTHOLET, comparante, soit DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR).

ARTICLE 7.

La comparante déclare et reconnaît que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées

partiellement par elle à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE-CENTS EUROS (12.400,00 EUR)

Le total des versements effectués, soit DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Et à l'instant, la comparante nous remet une attestation délivrée par la Banque « ING Belgique S.A. » (« ING SCHNEDER FINANCE S.A. », agent indépendant à 6890 Libin) justifiant que le montant précité a été déposé au nom de la société en formation.

Cette attestation demeurera ci annexée.

Le plan financier e été déposé entre les mains du Notaire soussigné conformément au prescrit de l'article 215 du Code des Sociétés.

La comparante reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur le prescrit des articles 212 et 213 du Code des Sociétés.

ARTICLE 8 :

Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière

de modification des statuts.

ARTICLE 9 :

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part

au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue-propriété.

Les copropriétaires ou usufruitiers et nus-propriétaires sont tenus de se faire représenté par un mandataire

commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit, le nu-propriétaire sauf opposition, sera représenté vis-à-vis de la société par

l'usufruitier.

ARTICLE 10 :

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés

sur les biens et les documents de la société.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions

des assemblées.

ARTICLE 11 :

Le ou les associés doivent être Huissier de Justice ou candidat Huissier de Justice.

La cession des parts est autorisée uniquement entre les associés ; toute cession entre vifs ou transmission pour cause de mort à un cessionnaire autre qu'un associé ou l'héritier direct de l'associé décédé doit être approuvé par une Assemblée votant à la majorité des voix requises à l'article 249 du Code des sociétés.

Cette assemblée est convoquée dans les trente jours de la demande qui doit être faite à la gérance par lettre recommandée à la poste, soit par l'associé cédant , soit par les héritiers de l'associé décédé.

Si la cession est approuvée, elle est transcrite dans le registre des associés et signée par le cédant ou par un gérant en cas de transmission pour cause de décès et par le cessionnaire.

La décision de l'assemblée n'acceptant pas le cessionnaire proposé est sans appel.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une transmission pour cause de décès le président de l'assemblée propose des les répartir aux autres associés, au prorata de leurs propres parts, à un prix à convenir entre les parties ; à défaut d'accord, les conditions de cession seront fixées par voie d'arbitrage ; la décision de l'arbitre ou des arbitres sera sans appel.

Les parts non reprises par certains associés sont mises à la disposition des autres.

Pour celles refusées par tous les associés, les héritiers de l'associé décédé retrouvent toute liberté de trouver un acquéreur de leur choix, qui devra être considéré obligatoirement comme associé avec tous les droits et pouvoirs que cela comporte.

Le prix de rachat est fixé sur base du dernier bilan, sauf accord contraire entre parties.

Si le rachat n'a pas été effectué dans un délai d'un an à dater de la demande, l'héritier ou légataire seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 12 :

GERANCE : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, exerçant la profession

d'Huissier de Justice ou de candidat Huissier de Justice.

Chaque gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir seul au nom de la société quelle que soit la

nature ou l'importance des opérations.

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S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue.

Le gérant peut déléguer tout ou partie des pouvoirs attribués à la gérance à telle personne de son choix prise hors ou au sein des associés.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix détermine

le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.

Cette rémunération sera portée sur les frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de

représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE 13 :

Le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts est exercé par les associés, chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'assemblée générale des associés sera tenue de nommer un commissaire, sous réserve des articles 15 et 141 du Code des sociétés.

ARTICLE 14

L'assemblée générale se réunit le 2ème samedi du mois de juin de chaque année, à dix-huit heures, au

siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée annuelle aura lieu en 2013.

L'assemblée générale délibérera conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE 15 :

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le 31 décembre 2012.

ARTICLE 16 :

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, et forment un tout.

Sous réserve de l'application de l'article 94 du Code des sociétés, la gérance établit en outre un rapport

dans lequel elle rend compte de sa gestion.

Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur ses comptes annuels en vue d'une manière fidèle

l'évolution des affaires et de la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de

l'exercice et , pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société , des

indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au siège de la société ou tout associé peut en prendre connaissance ou le commissaire dans le cas ou il en impose un.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance au siège de la Banque Nationale de Belgique correspondant au Greffe dont dépend la société et ce conformément au prescrit des articles 97 et suivants du Code des sociétés.

ARTICLE 17 :

Les profits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges

sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels,

constituent un bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé un minimum de cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fond de

réserve.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fond a atteint le dixième du capital social.

Il reprend son cours quant ledit fonds de réserve est réduit au moins du dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti aux associés au prorata du nombre des parts qu'ils détiennent. Toutefois sur ce surplus , les associés pourrant décider à la majorité ordinaire qu'il sera prélevé certaines sommes soit pour être reportées à nouveau à l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire ou à un fond d'amortissement de parts sociales.

Réservé " au Moniteur belge

Rijlagen bij het Belgisch Staats-biad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice , l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution , inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que le loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes, s'il en existe, seront supportée proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés puisse être tenu au delà du montant de ses parts, à moins que l'assemblée ne décide de leur report à nouveau à l'exercice suivant.

Si, par la suite de perte l'actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, par le ou les gérants en exercice, dans un délai n'excédant pars deux mois à dater du moment ou la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cent Euros (6.200,00 EUR), tout intéressé peut demande au tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 18 :

A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera

faite par le gérant en exercice.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tous employés à l'extinction du passif et des

charges de la société envers les tiers.

Après cette extinction, les associés seront remboursés du montant de leurs parts sociales, ce qui sera

ensuite disponible sera réparti entre les associés au prorata de leurs pars.

ARTICLE 19 :

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent à NEUF CENT TRENTE EUROS (930,00 EUR).

ARTICLE 20 :

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par celles du Code des Sociétés.

Toute clause contraire aux dispositions impératives de ce Code est censée non écrite.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ASSEMBLEE GENERALE

a) Tous engagements éventuellement pris au nom de la société en constitution sont repris explicitement et entérinés dès à présent par la société.

b) La société étant constituée, la comparante, associée unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a décidé :

1) de désigner une gérante non statutaire dans le cadre de l'article 12 des statuts, la durée du mandat est illimitée ;

2) De nommer comme gérante, Madame Linda BERTHOLET, Huissier de Justice, prénommée, qui accepte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(s.) : Rodolphe DELMEE, Notaire associé à Arlon.

Sont également déposées : Une expédition conforme de l'acte et une attestation bancaire.



Mentionner sur la dernière page du Volet 8 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/10/2017 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
LINDA BERTHOLET, HUISSIER DE JUSTICE

Adresse
LA PIECE 13 6740 ETALLE

Code postal : 6740
Localité : ETALLE
Commune : ETALLE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne