LOICQ ANNE-SOPHIE SPRLU - MEDECINE GENERALE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LOICQ ANNE-SOPHIE SPRLU - MEDECINE GENERALE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 540.601.982

Publication

19/12/2013
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Greffe

N° d'entreprise : 0540601982

Dénomination

(en entier) : LOICQ Anne-Sophie SPRLU - Médecine générale

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de SPRL

Siège : Rue de Noedlange 14 à 6791 GUERLANGE (AUBANGE)

(adresse complète)

- Obtet(s) de t'acte : Dépôt de documents

- Convention de cession établie le 21 octobre 2013

- Rapport spécial de la gérante établi conformément à )'article 222 du Code des Sociétés

- Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 octobre 2013

- Rapport du réviseur d'entreprises en application des articles 220 et 222 du Code des Sociétés

Pour extrait analytique.

Anne-Sophie LOICQ

Gérante

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/10/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TIllbunal de Commerce

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Greffe

N° d'entreprise : 0 5'40. 60-4.43/7.9.-

Dénomination

(en entier) : LOICQ Anne-Sophie SPRLU  Médecine générale

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée (société civile ayant imprurté la forme d'une-) Siège : 6791 Guerlange (Aubange) - rue de Noedlange, 14

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

Suivant acte reçu par Maître Georges LOCHET, Notaire à la résidence de Fauvillers (Strainchamps), le vingt-six septembre deux mille treize :

Madame LOICQ Anne-Sophie Bénédicte, née à Mouscron, le douze juillet mil neuf cent septante et un (NN 710712-310-94, divorcée, domiciliée à 6791 Guerlange (Aubange), rue de Noedlange, 14.

A constitué une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "LOICQ Anne Sophie SPRLU  Médecine générale".

Siège social : 6791 Guerlange (Aubange), rue de Noedlange, 14.

Objet social : La société a pour objet, en son nom et pour son compte,

- l'exercice de la médecine générale et ce, par ses associés médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique, et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

- de pratiquer une médecine de qualité par l'amélioration et la rationalisation de l'équipement professionnel notamment en assurant la gestion d'un cabinet médical, en ce compris, l'acquisition, la location et l'entretien du' matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de l'Art de guérir. La société s'interdit toute exploitation. commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est` à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 au minimum sera requise.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature de favoriser le développement de sa propre activité, moyennant l'accord du conseil provincial de l'Ordre des médecins concerné.

Durée ; Illimitée,

Capital : Le capital social est fixé à la somme de deux cent vingt-huit mille euros (228.000 E), représenté par deux cent vingt-huit (228) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale, représentant, chacune 1/228ème de l'avoir social, entièrement libérées.

Souscription et libération :

1. APPORT EN NATURE

1. Rapports

a, Monsieur Axel DUMONT, Réviseur d'entreprises associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « MOORE STEPHENS RSP », désignée par le fondateur, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.

Ce rapport, en date du deux août deux mille treize conclut dans les termes suivants

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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« L'apport en nature en constitution de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « LOICQ Anne-Sophie SPRLU  Médecine générale » consiste en un bien immobilier (cabinet médical et autres locaux liés à l'activité professionnelle) appartenant à Madame Anne-Sophie LOICQ, fondateur de la ScPRL.

Aux termes de nos travaux de vérification, nous sommes d'avis que ;

- l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que le fondateur de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature.

- La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté,

- Le mode d'évaluation de l'apport en nature arrêté par le fondateur est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

A notre connaissance, ces biens sont apportés quittes et libres de tout engagement, sous réserve :

- du remboursement par Madame Anne-Sophie LOICQ du crédit hypothécaire (non transféré à la société) sur le bien immobilier apporté ;

- de l'autorisation de la banque BNP PARIBAS FORTIS de transférer le bien financé, sur lequel elle détient une hypothèque, à la ScPRL « LOICQ Anne-Sophie SPRLU  Médecine générale ».

En rémunération de son apport en nature' de 213.000,00 ¬ , Madame Anne-Sophie LOICQ se verra attribuer 213 parts sociales nouvelles de la ScPRL « LOICQ Anne-Sophie SPRLU  Médecine générale ». En rémunération de son apport en numéraire de 15.000,00 ¬ , Madame Anne-Sophie LOICQ se verra attribuer 15 parts sociales nouvelles de la SCPRL « LOICQ Anne-Sophie SPRLU  Médecine générale ». Le capital sera alors fixé à 228.000,00 ¬ , représenté par 228 parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées à concurrence de 228.000,00 E.».

Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.

b. Le fondateur a dressé le rapport spécial prévu par l'article précité dans lequel il expose l'intérêt que présente pour la société l'apport en nature. Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.

2. Apport

a. Madame Anne-Sophie LOICQ déclare ensuite faire apport à la société du bien suivant :

Commune d'Aubange  Deuxième division  Athus

Dans une maison sise rue de Noedelange, 14, paraissant cadastrée ou l'ayant été section A, numéro 397 B,

d'une contenance de quarante-quatre ares (44a)

L'Entité 1 se composant comme suit :

Au rez-de-chaussée

a) Un garage d'une contenance mesurée de seize mètres carrés cinquante (16,50 m2) ;

b) Un cabinet médical comprenant le hall d'entrée, la salle d'attente, un wc, le cabinet médical et salle

d'auscultation d'une contenance mesurée de soixante-six mètres carrés quatre centimètres carrés (66,04 m2).

Au premier étage

Un bureau d'une contenance mesurée de vingt-six mètres carrés soixante-trois décimètres carrés (26,63

m2),

Au grenier :

Salle de stockage d'une contenance mesurée de dix mètres carrés (10 m2),

A cette entité sont rattachées vingt-neuf pour cent (29 %) dans les parties communes de l'immeuble

(chaufferie, accès garage au rez, accès bureau, wc et vestiaire au premier étage), dont le terrain.

Cette Entité 1 représentant une superficie mesurée totale de cent vingt-sept mètres carrés septante-six

décimètres carrés (127,76 m2).

Telle que cette entité est décrite dans l'acte de base reçu ce jour par le Notaire soussigné.

Extrait de la matrice cadastrale 07306 datant de moins d'un an.

b. Origine de propriété

Primitivement, ledit bien appartenait indivisément, chacun pour moitié indivise en pleine propriété, à Monsieur Alain VAN DRIESSCHE et à Madame Anne-Sophie LOICQ, pour l'avoir acquis aux termes d'un acte reçu par Maître Jean-François BRICART, Notaire à Messancy, le vingt-sept août deux mille un, transcrit au bureau des hypothèques d'Arlon, le douze septembre suivant, dépôt : 30-T-12/09/2001-04342.

Suivant conventions préalables à divorce dressées par le Notaire BRICART précité, le vingt et un octobre deux mille cinq, transcrit à Arlon, le sept novembre suivant, dépôt ; 30-T-07/11/2005-06007, le bien prédécrit a été attribué à Madame Anne-Sophie LOICQ.

c. Conditions générales de l'apport

Le présent apport est consenti et accepté aux conditions suivantes ;

1, Le bien est apporté sous les garanties ordinaires, de fait et de droit, pour franc, quitte et libre de toutes dettes ou charges privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques, à l'exception de l'inscription prise au bureau des hypothèques d'Arlon, le cinq mars deux mille trois, dépôt ; 30-1-0510312003-00961, au profit de la société anonyme FORTIS BANQUE à Bruxelles, à concurrence de TROIS CENT VINGT MILLE euros (320.000 ¬ ) en principal et de SEIZE MILLE euros (16.000 ¬ ) en accessoires, en vertu d'un acte d'ouverture de crédit reçu par le Notaire BRICART précité, le vingt et un février deux mille trois, contre Monsieur Alain VAN DRIESSCHE et Madame Anne-Sophie LOICQ.

2. La société aura la propriété du bien apporté à compter des présentes et en a la jouissance à compter de du même moment par la possession réelle. L'apporteur déclare que le bien est libre de toute occupation et de tout bail, aucun tiers n'ayant de droit à faire valoir à ce sujet.

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3. La société prendra le bien apporté dans l'état et la situation où il se trouve actuellement, sans garantie de conformité aux normes de sécurité existantes, des vices de construction apparents ou non apparents, vices cachés ou apparents, vétusté ou autre cause, soit pour vice du sol ou du sous-sol, sans garantie de contenance, même si la différence entre la contenance indiquée et la contenance réelle excédait le vingtième,

L'apporteur déclare, qu'à sa connaissance, il n'existe aucun vice caché.

Le bien est apporté sans garantie de mitoyenneté des murs, haies, clôtures et fossés séparatifs,

L'apporteur déclare qu'il n'existe aucune action, litige, recours, contestation ou réclamation concernant directement ou indirectement le bien apporté.

4. La société souffrira des servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, pouvant grever ledit bien, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, le tout s'il en existe, à ses risques et périls, sans cependant que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi.

A cet égard, l'apporteur déclare qu'il n'a personnellement conféré aucune servitude sur le bien apporté et qu'à sa connaissance, il n'en existe pas.

5, La société supportera à compter de ce jour tous les impôts, taxes et contributions mis ou à mettre sur le bien apporté,

6. La société fera dès à présent son affaire personnelle de l'assurance contre les risques d'incendie, déclarant avoir été informée qu'il est de son intérêt de s'assurer dès ce jour.

7. Les parties reconnaissent avoir été informées par le Notaire instrumentant de la réglementation sur les citernes à mazout qui est disponible sur le site www.informazout.be.

A cet égard, l'apporteur déclare que cette réglementation n'est pas d'application dans le cadre du présent apport.

8. L'arrêté du Gouvernement Wallon du vingt et un octobre deux mille quatre prévoit depuis le premier juillet deux mille six l'obligation d'équiper les biens de détecteurs incendie agréés. La société procédera, le cas échéant, à leur placement à l'entière décharge de l'apporteur.

9. Les conduites et compteurs d'eau, de gaz et d'électricité dont la propriété serait établie dans le chef de tiers ne sont pas compris dans le présent apport mais resteront la propriété des compagnies intéressées.

La société fera, dès son entrée en jouissance, toutes diligences pour la mutation à son nom ou la réalisation des contrats de raccordement (eau, électricité, téléphone etc.) pouvant exister.

10. L'apporteur déclare n'avoir concédé ni droit de préférence, ni option d'achat, ni faculté de rachat, sur tout ou partie du bien et il déclare que celui-ci n'est grevé légalement d'aucun droit de préemption.

11. Mentions et déclarations visées à l'article 85 du C.W.A.T.U.P.E.

a. Information circonstanciée

1) L'apporteur déclare que :

- l'affectation prévue par les plans d'aménagement est la suivante ; Le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural et en zone agricole au plan de secteur d'Aubange ;

- le bien n'a fait l'objet d'aucun permis de bâtir ou d'urbanisme délivré après le premier janvier mil neuf cent septante-sept, à l'exception du permis d'urbanisme délivré le dix décembre deux mille deux autorisant la construction d'une maison d'habitation ;

- le bien n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir ou d'urbanisation délivré après le premier janvier mil neuf cent septante-sept ;

- le bien n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans.

2) Le notaire instrumentant réitère cette information, au vu de la seule lettre reçue de la Commune d'Aubange du quinze mai deux mille treize, dont copie a été transmise à toutes les parties et celles-ci dispensent le notaire instrumentant d'en reprendre le contenu intégral dans le présent acte.

b, Absence d'engagement de l'apporteur :

L'apporteur ou ses mandataires déclare qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 paragraphe 1 et ie cas échéant, ceux visés à l'article 84, paragraphe 2, alinéa ler.

Il ajoute que l'ensemble des actes, travaux et constructions réalisés ou maintenus à son initiative sont conformes aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

c. Information générale :

Il est en outre rappelé que :

- aucun des actes et travaux visés à l'article 84, premier paragraphe, et, le cas échéant, ceux visés à l'article

84, deuxième paragraphe, premier alinéa, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a

pas été obtenu ;

- il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

- l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme.

d. Etats des sols

A. Les parties reconnaissent que leur attention a été appelée sur le fait que, pour autant, en l'état du droit, en vertu de l'article 85 du C.W.A.T.U.P.E., amendé par le décret du cinq décembre deux mille huit relatif à la gestion des sols, le vendeur est tenu de mentionner à l'acquéreur les données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l'état du sol au sens de l'article 10 du décret. A ce jour, cette banque de donnée est en voie de constitution, de sorte que le vendeur est dans l'impossibilité de produire un extrait de celle-ci ;

B. Dans ce contexte, rapporteur déclare qu'à sa connaissance, - après des années de jouissance paisible (sans trouble) et utile (sans vice), - sans pour autant que la société exige de lui des investigations complémentaires dans le terrain (analyse de sol par un bureau agréé,...) -, il n'a exercé ou laissé s'exercer sur

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le bien apporté ni acte, ni activité qui soit de nature à générer une pollution antérieure aux présentes qui soit incompatible avec la destination future du bien, Sous cette réserve, la société le libère de toute obligation dans les rapports entre parties, sans préjudice aux droits des tiers et notamment, des autorités publiques. Elle est avisée de ce qu'avec pareille exonération, elle se prive de tout recours à l'encontre de l'apporteur, si au final, celui-ci était désigné par les autorités comme l'auteur d'une éventuelle pollution ou encore, celui qui doit assumer à un autre titre la charge de l'assainissement ou d'autres mesures de gestion. Pour autant, en pareil cas, les parties conviennent que rapporteur mis en cause par les autorités publiques ne pourrait se retourner contre elle ou l'appeler en garantie.

e. Mentions prévues par le règlement général sur la protection de l'environnement

Le bien ne fait l'objet d'aucun permis d'environnement, anciennement permis d'exploiter, de sorte qu'il n'y a

pas lieu de faire mention de l'article 60 du RGPE.

f. Code wallon du logement -- permis de location

La société déclare que le notaire instrumentant a attiré son attention sur les prescriptions du Code wallon du logement et en particulier sur l'obligation, le cas échéant, d'obtenir un permis de location préalablement à la location de certains types de logement.

g. Déclarations de l'apporteur

L'apporteur déclare que le bien prédécrit n'est :

- Ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année ;

- Ni inscrit sur la liste de sauvegarde ;

- Ni repris à l'inventaire du patrimoine ;

- Ni situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels qu'ils sont définis dans le Code

Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energiee

L'apporteur déclare n'avoir pas connaissance de ce que le bien

- soit soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du C.W.A.T,U.P.E.

- ait fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation ;

- soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites wallons

d'activité économique désaffectés ;

- soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal ;

- ni repris dans ou à proximité d'un des périmètres "Seveso" adoptés en application de l'article 136bis du

C.W.A.T.U.P.E, et plus généralement, ni repris dans un des périmètres visés à l'article 136 du C.W.A.T.U.P.E.

susceptibles de conditionner lourdement voire hypothéquer toute délivrance d'autorisation administrative

(permis d'urbanisme, permis de lotir,...).

13. Aides de la Région wallonne - Primes

- En vertu de l'article 5 de l'arrêté du gouvernement wallon du trente avril deux mille neuf, le Notaire

instrumentant a interpellé l'apporteur quant à l'attribution d'une aide régionale relative au bien faisant l'objet du

présent apport.

L'apporteur a déclaré ne pas avoir obtenu d'aide régionale.

- Il existe en Région wallonne des primes à la construction, rénovation, réhabilitation, etc... L'attention de la

société est attirée sur son intérêt à s'en informer auprès des divers pouvoirs publics,.

14. Dossier d'intervention ultérieur

Les parties reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur l'existence d'obligations mises à leur charge par l'arrêté royal du vingt-cinq janvier deux mille un en matière de coordination sur les chantiers,

La société reconnaît que le notaire instrumentant a attiré son attention sur le fait qu'elle a l'obligation de conserver tout dossier d'intervention ultérieure, actuel ou futur, pour le remettre, en cas de transmission du bien pour quelque cause que ce soit.

Interrogé par le notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure afférent au bien décrit plus haut, l'apporteur a confirmé que, depuis le premier mai deux mille un, des travaux pour lesquels un dossier d'intervention ultérieure devait être rédigé ont été effectués par un ou plusieurs entrepreneurs, et remettra dans le mois des présentes, un dossier d'intervention ultérieure à la société qui le reconnaît.

3. Mutation

Aucune mutation n'a eu lieu dans les cinq dernières années

4. Rémunération de l'apport

Les deux cent treize (213) parts sociales émises en représentation de l'apport prédécrit sont à l'instant

attribuées entièrement libérées, à Madame Anne-Sophie LOICQ, qui accepte ;

Il. SOUSCRIPTION EN ESPECES

Les parts sociales restantes sont à l'instant souscrites en espèces au prix de mille (1.000 E) euros par

Madame Anne-Sophie LOICQ, prénommée.

La comparante déclare et reconnaît que les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérée par un

versement en espèces effectué au compte numéro 363-1225943-97, ouvert au nom de la société en formation

auprès de la société anonyme ING Belgique,

A l'appui de cette déclaration, la comparante remet au notaire soussigné, conformément à l'article 224 du

Code des sociétés, une attestation bancaire de ce dépôt qui est signé "ne varietur" par le notaire et la

comparante et est conservée au dossier.

III. RECAPITULATIF DE LA SOUSCRIPTION

La souscription des parts sociales de la société s'établit comme suit par Madame Anne-Sophie LOICQ, à

concurrence de deux cent vingt-huit mille euros (228.000 ¬ ), soit deux cent vingt-huit parts

Volet B - Suite

Ensemble: deux cent vingt-huit parts.

Soit pour deux cent vingt-huit mille euros (228.000 ¬ ).

Pouvoirs de la gérance : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre et la durée de leur mandat, laquelle est obligatoirement limitée. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être; nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera automatiquement ramené à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance, dans lequel se trouvera obligatoirement au moins un gérant associé qui sera chargé des actes de gestion ayant une incidence sur l'activité médicale des associés, Ce gérant associé détiendra une voix prépondérante dans ce conseil de gérance et toutes les décisions seront prises sous sa responsabilité.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Los décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à ' sa place à une réunion de ce conseil.

La gérance peut sous sa responsabilité déléguer :

- soit la gestion journalière, en ce compris le pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres ;

- soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement médicales) à telles personnes associées ou non qu'il désignera. Ces délégations, en ce compris celles conférés à propos de la gestion journalière, ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit. En cas de rémunération du gérant, celle-ci doit correspondre aux frais de gestion réellement effectués.

Assemblée générale : Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de décembre à seize heures, au siège social ou dans la commune du siège social, en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Exercice social : L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La comparante prend à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1°- Le premier exercice social a commencé le premier janvier deux mille treize pour se terminer le trente juin deux mille quatorze.

2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra le dix-neuf décembre deux mille quatorze.

3°- Est désignée en qualité de gérant non statutaire Madame Anne-Sophie LOICQ.

Elle est nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit.

4°- La comparante ne désigne pas de commissaire-reviseur.

5°- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation :

L'associé unique décide

A. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mille douze par Madame Anne-Sophie LOICQ, prénommée, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

B. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire

- Mandat : l'associé unique déclare se constituer pour mandataire pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de ia souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel,

- Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputées avoir été souscrites dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT CONFORME, AUX FINS DE PUBLICITE.

Déposée en même temps : Expédition de l'acte de constitution.

Maître Georges LOCHET, Notaire à la résidence de Fauvillers (Strainchamps),

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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" Résbrvé au Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 19.12.2014, DPT 13.01.2015 15013-0091-014
11/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 18.12.2015, DPT 06.01.2016 16004-0300-012

Coordonnées
LOICQ ANNE-SOPHIE SPRLU - MEDECINE GENERALE

Adresse
RUE DE NOEDLANGE 14 6791 ATHUS

Code postal : 6791
Localité : Athus
Commune : AUBANGE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne