MAUS DE ROLLEY ET RUELLE C.-NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MAUS DE ROLLEY ET RUELLE C.-NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 501.896.014

Publication

20/12/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : Q Sc)) ,g9 DA 4

Dénomination

(en entier) : Maus de Rolley et Ruelle C.-notaires associés

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de la Faloise 17, 6840 Neufchâteau

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :constitution de société

D'un acte passé devant le notaire Jean-François Koecloc, à Neufchâteau, en date du 05 décembre 2012, il a été extrait ce qui suit:ONT COMPARU :

1) Monsieur MAUS de ROLLEY Hubert Georges Hervé André Gabriel Marie Ghislain, notaire-associé, né à Longchamps, le dix janvier 1951, inscrit au registre national sous le numéro 510110-143-53, domicilié à 6840 Neufchâteau, rue de la Faloise 17, époux de Madame de MAERE d'AERTRYCKE Nicole Marie Pauline Madeleine Caroline Ghislaine, née à Ougrée, le 19 janvier 1952, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens, en vertu de leur contrat de mariage reçu par le notaire Jacques Gourdet, alors à la résidence de Neufchâteau, en date du 25 juin 1977, non modifié à ce jour, ainsi déclaré.

2) Madame RUELLE Caroline Jeanne Henriette Zéphyrine, notaire-associé, née à Louvain, le 19 janvier 1973, inscrite au registre national sous le numéro 730119-082-15, domiciliée à 6688 Longchamps, Monaville 543 E, divorcée et ayant déposé une déclaration de cohabitation légale avec Monsieur PHILIPPART Michel, né à Bastogne, le 26 avril 1975 devant l'officier de l'état civil de la Ville de Bastogne, en date du 08 mai 2010.

Lesquels, pouvant ci-après être dénommé(s) "Le(s) comparant(s)", 'Le fondateur", "Les parties";

La société constituée par les présentes pouvant être dénommée "Les parties", "La société";

Les comparants requièrent le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société civile sous

forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Maus de Rolley et Ruelle C.-notaires associés »,

ayant son siège social à 6840 Neufchâteau, rue de la Falaise 17, au capital de dix huit mille six cents (18600)

Euros, représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au

rang des minutes du Notaire soussigné le plan financier.

Les comparants déclarent souscrire les cent quatre- vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au prix de

cent euros(100,00 EUR) chacune, comme suit :

- Monsieur Hubert MAUS de ROLLEY ; 93 parts sociales

- Madame Caroline RUELLE : 93 parts sociales

Soit ensemble cent quatre-vingt six parts sociales, ou l'intégralité du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été intégralement

libérée par un versement en espèces et que le montant total de dix-huit mille six cents euros(18.600, 00 EUR) a

été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque.

Une attestation justifiant ce dépôt demeurera ci-annexée.

STATUTS

CHAPITRE PREMIER : CARACTÈRE DE LA SOCIETE

Article 1 - Forme juridique et dénomination

La société est une société de notaires régie par la Loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du

notariat, telle que modifiée par la Loi du 4 mai 1999 (ci après la loi organique du notariat).

La société revêt la forme de société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Toutefois, tout notaire associé reste responsable solidairement avec la société des fautes professionnelles

qu'il commet, sans préjudice du recours de la société contre lui.

La société est dénommée «Maus de Rolley et Ruelle C.-notaires associés ».

Dans tous les actes, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la dénomination sociale

sera précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres : « Société Civile

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

K Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « ScSPRL », avec l'indication du siège social et du numéro

d'entreprise.

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à 6840 Neufchâteau, rue de la Faloise 17,

Il peut être transféré à n'importe quelle autre adresse en Région wallonne, dans les limites de l'obligation

légale de résidence du ou des notaires titulaires, par décision de la gérance à publier aux Annexes au Moniteur

belge.

Article 3 - Objet social

La société a pour objet l'activité professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs

notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats-notaires, dans le respect des dispositions légales,

réglementaires et déontologiques régissant le notariat. Toute l'activité professionnelle notariale du ou des

associés devra s'exercer au sein de la société,

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières, mobilières et

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en

faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Article 4 - Répertoire

Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société.

Monsieur Hubert MAUS de ROLLEY, notaire titulaire associé, est dépositaire de ce répertoire.

Article 5 - Durée

La société a une durée illimitée, à partir du premier janvier 2013: elle n'exercera aucune activité avant cette

date.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant à l'unanimité des

voix,

La société n'est dissoute ni par la mcrt, interdiction, la déconfiture, la destitution, l'acceptation de la

démission ou la limite d'âge d'un notaire associé, ni par la dissolution ou la faillite d'un associé personne

morale, ni par l'acceptation de la démission ou la limite d'âge d'un associé, d'un associé d'une telle personne

morale,

CHAPITRE DEUX : FONDS SOCIAL ET TITRES

Article 6 - Capital social

1.Le capital est fixé à dix huit mille six cents euros (18,600 EUR).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale,

numérotées de 1 à 186.

2.Des parts sociales représentatives d'apports en industrie faits par des candidats-notaire peuvent être

émises. Elles ne sont pas représentatives du capital. Ces parts sont annulées dans les cas prévus par les

articles 15 et 31.2 des statuts.

3.Toute part sociale confère les mêmes droits (y compris dans les revenus de la société) et les mêmes

obligations.

Article 6bis - Souscription et libération du capital

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées lors de la

constitution.

Article 7 - Avoir social

La société ne peut posséder que les éléments meubles corporels et incorporels liés à l'organisation de

l'étude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution. Les éléments constituant

l'avoir social sont plus amplement décrits dans le règlement d'ordre intérieur dont question à l'article 33 des

statuts.

Article 8 - Nature des titres

Les titres sont nominatifs; ils portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance,

La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, dans le cadre des conditions prévues

par les articles 11 à 13 des présents statuts.

Article 9 - Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société et ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit

de propriété.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à

ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part,

CHAPITRE TROIS : ASSOCIÉS

Article 10 - Associés

peuvent être associés :

- un notaire;

-un candidat-notaire;

-une société privée à responsabilité limitée constituée par un notaire, titulaire ou non, dont les statuts

comprennent les règles visées à l'article 13.

Seuls les candidats-notaires peuvent être titulaires de parts représentatives d'apport en industrie.

Toute référence à un notaire, titulaire ou non, dans les présents statuts doit être comprise comme visant

également une telle société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, sauf lorsque le contexte l'exclut

manifestement,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Toute référence à un notaire associé dans les présents statuts vise tant un notaire titulaire qu'un notaire non titulaire ou une société constituée par ceux-ci,

Article 11 - Cession et transmission des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent être souscrites ou appartenir qu'à un notaire au sens de l'article 50 paragraphe 1b) et 52 paragraphe 2 de la Loi Organique du Notariat,

Si la société comprend plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à un associé, au successeur d'un associé ou un nouvel associé remplissant les conditions de l'article 7 des présents statuts.

Toute cession de parts doit être soumise à l'approbation préalable de la chambre provinciale des notaires qui statue en même temps sur l'équité de l'opération et l'équilibre des intérêts en cause,

Le consentement des autres associés est requis pour la cession ou la transmission de parts à un associé ou à un nouvel associé.

En cas de cession de parts à un notaire associé non titulaire, les associés opposés à cette cession ont six mois à dater du refus de leur consentement pour trouver acquéreur, faute de quoi, ils sont tenus de les acquérir eux-même, proportionnellement à leur participation dans le capital social et moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55, paragraphe 3b) de la Loi Organique du Notariat ou de lever leur opposition.

En cas de cession de parts d'un notaire associé titulaire, organisée par la Loi Organique du Notariat, chaque autre assooié a le droit de se retirer de la société moyennant préavis de six mois. Dans ce cas, les associés restant auront le choix, soit de reprendre les parts de l'associé sortant dans une proportion à déterminer entre eux et moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55 paragraphe 3, b) de la Loi Organique du Notariat, soit de demander la dissolution de la société, dans lequel cas le Tribunal déterminera l'indemnité à payer par référence à ladite disposition.

Au cas où un associé quitte volontairement l'association, l'(es) autre(s) associé(s) devront reprendre ses parts sociales moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55 paragraphe 3, b) de la loi organique du notariat.

Par « fonds notarial », on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la Lof Organique du Notariat,

Article 13 - Perte de la qualité d'associé. Retrait et exclusion

1.Perte de la qualité d'associé

1.1.L'acceptation de la démission d'un notaire associé (titulaire ou non titulaire), la limite d'âge, la destitution, l'annulation de la nomination ou la cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé.

1.2.Tout associé frappé d'une peine de haute discipline par la chambre des notaires, perd de même de plein droit sa qualité d'associé à la date du prononcé de la peine.

1.3.De même, toute SPRLU dont l'associé cesse ses fonctions par l'effet de l'acceptation de sa démission, de la limite d'âge, de sa destitution, de l'annulation de sa nomination ou pour tout autre motif perd de plein droit sa qualité d'associé.

1.4,Tout associé (sauf s'il s'agit du seul notaire titulaire) peut se retirer de la société moyennant la notification d'un préavis d'un an à la société,

2. Exclusion

Tout assooié qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés, conformément à l'article 53, § 1° de la loi organique du notariat, moyennant le paiement par le ou les dits associés de l'indemnité fixée par le tribunal.

3.Dispositions communes

Le droit à l'indemnité de reprise visé par l'article 15 est le seul droit qui subsiste dans les cas visés par le présent article.

Article 14 - Continuation de la société

Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l'une des causes précitées, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les associés subsistants, sauf dans les cas visés par l'article 31.

Article 15 - Conséquences de la perte de la qualité d'associé, du retrait ou de l'exclusion. Indemnité de reprise

1.Les parts représentatives de l'apport d'industrie fait par le notaire non titulaire qui cesse d'être associé sont annulées.

2.Les parts de l'associé notaire titulaire qui cesse d'être associé sont cédées au notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement par celui-ci de l'indemnité de reprise fixée à l'article 15.6.

3.Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2, les parts de l'associé qui cesse d'être associé en application de l'article 13 sont cédées aux autres associés, à concurrence de leurs parts dans la société, déduction faite des parts dont la cession est proposée, moyennant le paiement par ceux-ci de l'indemnité de reprise fixée conformément au paragraphe 6 ci-après.

4.Tout associé qui cesse de l'être reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu'il a commises.

5,Toute somme due par le notaire nommé en remplacement ou par les autres associés à un associé en vertu des § 2 ou 3 doit être versée à la société à concurrence du montant dû par cet associé en vertu du § 4.

6.L'indemnité de reprise correspond à deux fois et demie la quote-part du notaire associé dans le revenu moyen, indexé et éventuellement corrigé, des cinq dernières années de l'étude (le cas échéant, si ta société a moins de cinq ans, en tenant compte du revenu de l'étude avant sa mise en société). Le montant de cette

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

indemnité de reprise est déterminé conformément à l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'indemnité de reprise d'une étude notariale (ou tout autre arrêté ou loi qui s'y substituerait), dans un rapport établi par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable externe (« l'estimateur »), désigné par la chambre nationale des notaires, saisie par le cédant, La décision de l'estimateur lie les parties.

7.Préalablement à toute cession ou dans les trois mois de la transmission des parts de la société (ou de la SPRLU dans le cas visé par l'article 12) au notaire nommé en remplacement, les associés (y compris le notaire remplacé) retirent leurs réserves et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte ni de baux ni de contrats de fourniture en cours, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société.

8.En cas d'association avec un ou plusieurs notaires de résidence différente conformément à l'article 52 § ler de la loi organique du notariat, l'assemblée générale délibérant conformément à l'article 25 des présents statuts déterminera les modalités d'indemnisations du notaire titulaire dont la résidence est devenue vacante à la suite de l'application de l'article 52 §1 er précité et modifiera les présents statuts en conséquence.

CHAPITRE QUATRE : GESTION - CONTRÔLE

Article 16 - Gérance

1.La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par

l'assemblée générale parmi les notaires associés.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner un notaire associé en qualité de représentant permanent de celle-ci chargé de l'exécution de cette mission, au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

2.La fonction de gérant n'est pas cessible ou transmissible même à un notaire suppléant,

3.Si le gérant est unique et seul notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à un notaire associé ou à un autre notaire, désigné par le président de la chambre des notaires de la province de Luxembourg ou à son défaut, par son syndic, à la requête de toute personne intéressée.

4.L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles. Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements, sont portés en frais généraux.

Article 17 - Pouvoirs de la gérance

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société.

Ils ont dans leur ccmpétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de fa société en ce qui concerne cette gestion.

Article 18 - Représentation

Le gérant  ou chaque gérant s'il y en a plusieurs  représente seul la société à l'égard des tiers ainsi

qu'en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant  ou chaque gérant s'il y en a plusieurs  peut, sous sa

responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix.

Article 19 - Responsabilité

Sans préjudice de l'article 50 § 1 er a) de la loi organique du notariat, les gérants ne contractent aucune

responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société,

Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 262 à 265 du Code des Sociétés.

Article 20 - Contrôle

Sans préjudice du contrôle, ccnformément à l'Arrêté Royal du 14 décembre 1935, de la situation financière,

le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au

regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire

-soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi;

-soit lorsque l'assemblée générale à la majorité ordinaire le décide.

CHAPITRE CINQ : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 21 - Réunion

L'assemblée générale ordinaire se tient le premier lundi de juin de chaque année à 11 heures. L'assemblée

générale peut, en outre, être convoquée de fa manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société

l'exige,

.

Les assemblées générales se tiennent au siège social, sans préjudice au droit de les convoquer exceptionnellement dans un autre endroit. Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société ou qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration de la gérance.

Article 22 - Convocations

1.Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées, lettres, fax, courrier électronique ou tout autre moyen repris à l'article

2281 du Code Civil, adressés aux associés, aux gérants de la société et aux commissaires quinze jours francs avant l'assemblée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

A ces lettres est jointe une copie des documents prescrits par le Code des Sociétés. La régularité de la

convocation ne peut être contestée si tous les associés, gérants et commissaires sont présents ou valablement

représentés ou ont renoncé aux délais de convocation.

2.Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés,gérants et commissaires consentent

à se réunir.

Article 23 - Pouvoirs

L'assemblée des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la

société.

Elle a notamment le pouvoir de modifier les statuts, de dissoudre la société, d'arrêter ou de modifier le

Règlement d'ordre intérieur, d'élire ou de révoquer le commissaire et les éventuels mandataires spéciaux, et

d'arrêter la rémunération des associés.

Article 24 - Nombre de voix

En cas de pluralité d'associés, chaque associé dispose d'une voix.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télécopie ou courriel avec récépissé ou tout autre

moyen écrit,

Article 25 - Délibération

L'assemblée générale délibère aux conditions de quorum et de majorité fixées par le code des sociétés.

Toutefois, l'assemblée générale ne peut modifier les présents statuts et le Règlement d'ordre intérieur qu'à

l'unanimité des voix et sous la condition suspensive de l'approbation par la Chambre des notaires,

Article 26 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

CHAPITRE SIX ; ÉCRITURES SOCIALES

Article 27 - Année sociale

L'année sociale commence le 01 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse l'inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi.

Article 28 - Distribution

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice,

il est prélevé au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.

Le solde se répartit également entre toutes les parts.

Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de prévision

ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la gérance.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance. Les dividendes et

tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.

Article 29 - Publicité des Comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le rapport de gestion, le rapport du commissaire,

les comptes annuels ainsi que les documents prévus par l'article 100 du Code des Sociétés, sont déposés, par

voie informatique ou autre et par les soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique.

SI la société procède à une publicité complémentaire, complète ou abrégée de ses comptes annuels ou du

rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions des articles 104 et 105 du Code des Sociétés.

CHAPITRE SEPT : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 30 - Insuffisance de l'actif net

Si, à la suite des pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie à l'initiative de la gérance, dans le délai et les conditions prévues à l'article 332 du

Code des Sociétés.

Article 31 - Dissolution

I la société peut être dissoute

-par une décision du ministre de la Justice, à la demande de tous les associés;

-par une décision du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel se situe le siège social

de la société à la demande d'un ou plusieurs associés, du procureur du Roi ou de la chambre des notaires,

pour de justes motifs;

-de plein droit, en cas de perte de la qualité d'associé ou d'exclusion de l'associé qui est le seul notaire

titulaire ou en cas de suppression de la résidence du seul notaire titulaire.

2.Dès la dissolution de la société, les notaires associés titulaires continuent d'exercer la fonction de notaire à titre individuel, tandis que les notaires associés non titulaires ne peuvent plus exercer la fonction de notaire et reprennent le titre de candidat-notaire, à moins qu'ils ne maintiennent leur association avec l'un des notaires titulaires. Les parts représentatives d'apport en industrie sont annulées.

3.Le ou les gérants en fonction au moment de la dissolution sont de plein droit liquidateurs, sans préjudice du droit de l'assemblée générale ou du tribunal de nommer d'autres liquidateurs.

4.Le ou les liquidateurs transmettent les actes reçus par un notaire associé, le répertoire ouvert au nom de la société et la comptabilité de la société aussi rapidement que possible, sans indemnité, à Monsieur Hubert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge " MAUS de ROLLEY, notaire titulaire associé ou, à défaut, à un autre notaire titulaire de la société ou, à défaut, au notaire titulaire nommé en remplacement du seul notaire titulaire de la société.

51e ou les liquidateurs réalisent les éléments d'actifs, apurent le passif, restituent aux associés la valeur de leurs parts et répartissent le solde éventuel entre les associés au pro rata de leurs parts, Toutefois, si le passif peut être apuré, les liquidateurs restitueront, par préférence, aux associés ce qu'ils ont apporté plutôt que la valeur de leurs parts, La clientèle est libre de choisir son notaire et ne fait donc pas partie des actifs à réaliser.

CHAPITRE HUIT : DEONTOLOGIE

Article 32 - Règles professionnelles

].Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'études et la déontologie,

En matière de comptabilité, les prescriptions de l'Arrêté Royal du 14 décembre 1935 se cumulent avec celles qui résultent du Code des Sociétés. Dans tous les cas, les comptes annuels de la société pourront être contrôlés aux frais de la société par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable, agréé par la chambre des notaires, et dont les conclusions seront communiquées à la chambre.

2.Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux, leur conjoint ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés,et en ligne collatérale jusqu'au Sème degré inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en faveur de ceux-ci.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que l'un des associés, son conjoint, son parent ou son allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société.

Article 33 - Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l'article 25 ci-avant, peut arrêter un règlement d'ordre intérieur celui-ci peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales. Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment la quote-part de chaque associé dans les revenus de la société (cette quote-part ne devant pas correspondre aux parts de chaque associé dans la société) ainsi que les éléments composant l'avoir social.

Toute modification du Règlement d'intérieur sera arrêtée comme dit à l'article 25.

En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

Si le règlement d'ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les pouvoirs d'administration de la gérance que celles prévues par les articles 17 et suivants des statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et la gérance à l'égard de la société.

Pour l'application de l'article 263 du Code des Sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la gérance et de la société,

CHAPITRE NEUF : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 34 - Transformation

Moyennant une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, notamment pour modifier l'objet social, adapter les statuts ainsi que le règlement d'ordre intérieur, la société peut être transformée en une société autre qu'une société de notaires régie par la loi organique du notariat.

Article 35 - Interdiction de scellés

En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants droit, Article 36 - Communication

Les statuts de la société et le Règlement d'Ordre Intérieur ont fait l'objet de la communication visée à l'article 50 § 4 de la Loi organique du Notariat telle que modifiée par la Loi du 04 mai 1999,

La Chambre des Notaires de la Province de Luxembourg, en sa réunion mensuelle du mois de septembre 2012 a approuvé les statuts et le Règlement d'Ordre Intérieur de la société.

Article 37 - Election de Domicile

A défaut de domicile en Belgique, les associés et les gérants sont, pour l'exécution des présentes, supposés avoir fait élection de domicile au siège social de la société.»

C) DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social

Le premier exercice social débutera le premier janvier deux mille treize et finira le trente et un décembre

deux mil treize.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu le premier lundi du mois de juin deux mille quatorze.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les associés réunis en assemblée ont en outre pris les résolutions suivantes :

Nomination d'un gérant non statutaire.

a) L'assemblée générale décide de fixer le nombre de gérants à deux et d'appeler à ces fonctions :

A. Madame RUELLE Caroline, ci-avant mieux qualifiée, en tant que gérant non statutaire;

M Volet B - suite

Réservé

au

Moniteur

belge



n B. Monsieur Hubert MAUS de ROLLEY, ci-avant mieux qualifié, en tant que gérant non statutaire

C.décide à l'unanimité que les 2 gérants ainsi nommés exerceront leurs mandats respectifs jusqu'à

révocation, et ce, suivant rémunération à convenir par assemblée générale;

D. confirme à l'unanimité et pour autant que de besoin, que la représentation de la société sera

exercée conformément aux articles 17 et 18 des statuts de la société.

A l'instant interviennent Monsieur Hubert Maus de Rolley et Madame Caroline Ruelle précités; lesquels

déclarent accepter, aux conditions énoncées ci avant, le mandat de gérant qui leur est respectivement conféré.

FRAIS - DROITS D'ÉCRITURE

on omet...

DONT ACTE





Jean-François Koeckx, notaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Annexes:

-expédition de l'acte de constitution



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 16.06.2016 16185-0256-014

Coordonnées
MAUS DE ROLLEY ET RUELLE C.-NOTAIRES ASSOCIES

Adresse
RUE DE LA FALOISE 17 6840 NEUFCHATEAU(LUX)

Code postal : 6840
Localité : NEUFCHÂTEAU
Commune : NEUFCHÂTEAU
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne