MEDECINE GENERALE P. HUMBLET

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDECINE GENERALE P. HUMBLET
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.437.622

Publication

30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.05.2014, DPT 23.07.2014 14340-0581-010
13/09/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 06.09.2013 13577-0337-010
09/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 30.08.2013 13554-0556-010
12/07/2011
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Moa 2.1

Ré: 111'II IINII III IINIJI+11105443

Déparé w Orale d«

Tribunal dr Clemenne

d'Aden. le 3 ,~0 Waa JUIN 2011

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N° d'entrepr'.se : Dérosr'.najon

(en entier) : Médecine Générale P. HUMBLET

Forme juridique : SPRL (société civile à forme de)

Siège : 6767 Lamorteau, Rue du Sauveur, 16

: Constitution

D'un acte reçu par fe notaire François Culot à Virton, le 27 juin 2011, en cours d'enregistrement au bureau de Virton, il résulte que :

Monsieur HUMBLET Pierre Joseph Gérard Hélène, docteur en médecine, né à Ougrée le douze mai mil neuf cent cinquante-neuf, (NN : 59.05.12-363.66), domicilié à 6767 Rouvroy (Lamorteau), Rue du Sauveur, numéro 16.

Lequel déclare avoir fait une déclaration de cohabitation légale avec Madame Laure BELIN, devant l'officier de l'état civil de la Commune de Rouvroy en date du 24 janvier 2011.

A constitué la société suivante :

TITRE L FORME-DENOMINATION-SIEGE SOCIAL-OBJET-DUREE

Article 1. FORME-DÉNOMINATION

La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination: « Médecine Générale P. HUMBLET ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres "Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée" ou du sigle "Société:

Civile sous forme de S.P.R.L.".

Outre les mentions dont questions ci-avant, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société comprendront également, l'indication précise du siège social ainsi que le numéro d'entreprise.

Article 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6767 Lamorteau, Rue du Sauveur, 16 et peut être transféré en tout autre endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes du Moniteur Belge, et porté à la connaissance du Conseil de l'Ordre des Médecins. La société pourra établir des lieux d'activité supplémentaires moyennant l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment :

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

Mentionner sur la dernière page du Voet B : Ara recto : Nom et qua;ite du notaire instrumentant ou de ;a personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

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La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou

immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible

avec l'objet social de la société.

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont

perçus au nom et pour le compte de la société.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de

surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation

d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la

construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa

vocation médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'

aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des

associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Les

modalités d'investissements doivent être approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux

tiers minimum.

Article 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée.

TITRE Il. CAPITAL-PARTS SOCIALES

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600 ¬ ) divisé en cent parts sociales, sans

désignation de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital social. Chaque part donne un

droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Article 6. QUALITE DES PARTS SOCIALES -REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des associés sera tenu au siège social.

Il comprendra:

- la désignation précise de chaque associé;

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

Article 7. CESSION DES PARTS SOCIALES

1. Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou étant appelés à pratiquer dans la société;

2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède;

3. Si la société comprend plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort:

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'alinéa 1 ci-avant, obtenir l'agrément unanime des autres associés.

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et g le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans un délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Toutefois l'associé qui désire céder ses parts procédera conformément aux articles 340 et 341 du Code des Sociétés pour obtenir le rachat de ses parts.

- Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

a) soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social dans le respect des articles 269 et 287 du Code des sociétés;

b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

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TITRE III. GERANCE-SURVEILLANCE

Article 8. GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants personne physique, dont au moins un est associé

choisis par l'Assemblée Générale.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée mais

renouvelable.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, le gérant peut être nommé pour toute la durée de la société.

En cas de pluralité d'associés, ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à 6 ans

maximum, éventuellement renouvelable.

Le gérant non-médecin devra s'engager à un devoir de réserve le plus strict dès qu'il s'agira de données à

caractère médical ou privé.

Article 9. POUVOIRS DES GERANTS

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société,

dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il a tous les

pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la signature du

gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Article 10. DELEGATIONS

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:

- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres;

- soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement

médicales) à telles personnes associées ou non qu'il désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de

l'Assemblée Générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord

de l'Assemblée Générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de

cette délégation.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine dés qu'il s'agira

d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin devra s'engager à un devoir de réserve le plus strict dès qu'il s'agira de données à

caractère médical ou privé.

Article 11. REMUNERATION

Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

Article 12. SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères

légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut égaiement décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs

commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination

obligatoire.

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais w généraux, sera

fixé par l'Assemblée Générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation E contraire

des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

II pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes

les écritures de la société.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette

décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE

Article 13. ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société.

Il est tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet

endroit sera indiqué dans les convocations - une assemblée Générale Ordinaire, le 12 mais à 14 heures. Si ce

jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

Générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la

majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité

différente ou l'unanimité.

TITRE V. INVENTAIRE-BILAN-REPARTITION

Article 14.

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L'exercice social commence le ler janvier de chaque année et se termine le 31 décembre. Chaque année, le trente juin, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale de Belgique.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. L'assemblée générale statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commissaires.

Article 15. AFFECTATION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net de la société seront prélevés 5 % au moins pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social.

L'affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l'assemblée générale à la majorité simple des voix valablement émise, lorsque la société compte plus d'un associé.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs. Une réserve conventionnelle ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

TITRE VI. DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 16. DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale.

Si le liquidateur, nommé par l'Assemblée Générale n'est pas un médecin, il devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs n'entreront en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.

Article 17. PERTE DU CAPITAL

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

2. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à douze mille quatre cents euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 18. REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

TITRE VII. DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 19. DEONTOLOGIE MEDICALE

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant !a durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

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La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel 11(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à ['activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale.

Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Le pool d'honoraires devra être distribué en part égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, te règlement d'ordre d'intérieur prévoient toutes les mesures g nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droit et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition. La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article 20.

Si dans les deux ans, la société se propose d'acquérir un bien, le cas échéant, en application du code des sociétés, appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'assemblée Générale délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation. Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière.

TITRE IX. DISPOSITIONS GENERALES

Article 21 DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au Code des sociétés et aux règles déontologiques.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'associé unique, réuni en assemblée Générale, a ensuite pris les décisions suivantes:

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2012

2) La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2013.

3) Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur Pierre HUMBLET, ci-avant plus amplement

qualifié, lequel accepte ce mandat.

II est nominé en sa qualité d'associé unique pour toute la durée de la société. Il peut engager valablement la

société sans limitation de sommes.

Le mandat de gérant est rémunéré.

Le montant de la rémunération doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce

montant ne peut être versé au détriment des autres associés.

4) Reprise d'engagements.

Voüe4 E3 - Suite

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le ler janvier 2011 par Monsieur Pierre HUMBLET précité, au nom et pour compte de société en formation, sont repris par la société constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent.

5) L'Assemblée Générale a constaté que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire réviseur et décide que, jusqu'à constatation du contraire par l'Assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, aux fins de publication aux Annexes du Moniteur Belge. Déposé en même temps qu'une expédition de l'acte.

Notaire François CULOT à Virton, le 28 juin 2011.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Aar recto : Nom et quiiité du notaire_rstrur iar..tant cu de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 11.08.2016, DPT 30.08.2016 16529-0107-010

Coordonnées
MEDECINE GENERALE P. HUMBLET

Adresse
RUE DU SAUVEUR 16 6767 LAMORTEAU

Code postal : 6767
Localité : Lamorteau
Commune : ROUVROY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne