MESSANCYDIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MESSANCYDIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 501.827.322

Publication

18/12/2012
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Vod 2.1

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065

Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

N' d'entreprise : o S-0.4 " V.?. 32 2.

Dénomination

(en entier) : MESSANCYDIS

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 6780 Messancy (Wolkrange) - rue des Ardennes, n° 19

Objet de l'acte : Constitution

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire associé Rodolphe DELMEE, à Arlon, en date du 28 novembre 2012, enregistré à Arlon le 06 décembre 2012, volume 637 folio 40 case 8, reçu ; 25,00 Euros, pour le Receveur, signé : L. Ruar, que 1) Monsieur BAHADOURIAN Patrick Philippe Jean-Jacques, né à TASSIN LA DEMI LUNE (France) le 02 septembre 1968, de nationalité française, domicilié à CH-1223 Cologny (Suisse), Chemin du Pré-Langard, numéro 33 et 2) La Société anonyme de droit luxembourgeois « EURO TECHNIC FOODS », ayant son siège social à L-1836 Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg), 23 rue Jean Jaurès, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg) sous le numéro B134.157, constituée aux termes d'un acte du 26 octobre 2007 publié au Mémorial, Recueil Spécial C du 13 décembre 2007.

Représentée conformément aux statuts par ;

Monsieur BAHADOURIAN Patrick, président et administrateur A, prénommé ;

Monsieur DANDOIS Michaël, administrateur B, domicilié à L-1836 Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg), rue Jean Jaurès, 23.

Les comparants sub. 1) et 2) sont ici représentés par Monsieur MARECHAL François Louis Pierre Luc, domicilié à 6730 Rossignol, Ferme de Fency, numéro 289, en vertu de procurations sous seing privé qui resteront ci-annexées.

Lesquels comparants Nous ont requis de dresser acte authentique d'une Société Privée à Responsabilité Limitée qu'ils déclarent avoir arrêtée comme suit

ARTICLE 1.

Il est formé par les comparants une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination sociale de « MESSANCYDIS ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « S.P.R.L. », avec l'indication du siège social et du numéro d'entreprise.

ARTICLE 2.-

Le siège social est fixé à 6780 Messancy (Wofkrange), rue des Ardennes, numéro 19.

fI pourra être transféré partout ailleurs dans l'Arrondissement judiciaire d'Arlon par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par fa prochaine assemblée générale extraordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir en tout lieu en Belgique ou à l'étranger par simple décision du ou des gérants, des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts:

ARTICLE 3.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, directement ou indirectement :

- l'exploitation d'un fonds de commerce de demi gros ou de détail

- l'achat et la vente de tous produits alimentaires quelconques, français ou d'origine étrangère, notamment de fruits et légumes secs, d'olives, de condiments, ainsi que tous produits ou articles concernant le ménage.

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. »

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

,

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ARTICLE 4.-

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour, sauf le cas de dissolution.

ARTICLE 5.

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR), divisé en

mille huit cent soixante (1860) parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites au prix de DIX

EUROS (10,00 EUR) chacune.

ARTICLE 6.

Les mille huit cent soixante (1860) parts sociales sont souscrites en numéraire comme suit :

- par la société « EURO TECHNIC FOODS », à concurrence de mille huit cent cinquante-neuf (1859) parts

sociales, soit DIX-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE (18.590,00 Euros).

- par Monsieur BAHADOURIAN Patrick, à concurrence d'une (1) part sociale, soit DIX EUROS (10,00

Euros).

ARTICLE 7.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées

intégralement comme suit :

- par la société « EURO TECHNIC FOODS six à concurrence de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE

(18.590,00 Euros).

- par Monsieur BAHADOURIAN Patrick à concurrence de DIX EUROS (10,00 Euros).

Le total des versements effectués, soit DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 Euros) se trouve

dès à présent à la disposition de la société.

Et à l'instant, les comparants nous remettent une attestation délivrée par la CBC BANQUE justifiant que le

montant précité a été déposé au nom de la société en formation.

Cette attestation demeurera ci annexée.

Le plan financier a été déposé entre les mains du Notaire soussigné conformément au prescrit de l'article

215 du Code des Sociétés.

ARTICLE 8.

1. Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Dans l'hypothèse d'une augmentation du capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, à libérer en numéraire, la décision doit être prise à l'unanimité des associés

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10 des statuts, doit être agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire conformément aux articles 313 et suivants du Code des sociétés.

2. Le capital social pourra être réduit conformément aux dispositions des articles 316 et suivants du Code des Sociétés,

ARTICLE 9,-

Les parts sociales sont indivisibles vis à vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue propriété.

Les copropriétaires ou usufruitiers et nus propriétaires sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit, le nu propriétaire sauf opposition, sera représenté vis à vis de la société par l'usufruitier.

En cas de démembrernent de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier.

ARTICLE 10.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions des assemblées.

ARTICLE 11.

La cession des parts est autorisée uniquement entre les associés; toute cession entre vifs ou transmission pour cause de mort à un cessionnaire autre qu'un associé ou l'héritier direct de l'associé décédé, doit être approuvée par une assemblée votant à la majorité des voix requises à l'article 249 du Code des Sociétés.

L'associé qui projette de céder tout ou partie de ses parts (le « Cédant »), ou les héritiers de l'associé décédé, doivent notifier leur projet à la gérance par lettre recommandée à la poste (la « Demande ») en indiquant toutes précisions sur le cessionnaire proposé, le nombre de parts cédées ainsi que le prix convenu.

Une assemblée est convoquée dans les trente jours de la Demande.

Si la cession est approuvée, elle est transcrite dans le registre des associés et signée par le Cédant ou par un gérant en cas de transmission pour cause de décès et par le cessionnaire agréé.

La décision de l'assemblée n'acceptant pas le cessionnaire proposé est sans appel. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une transmission pour cause de décès le président de l'assemblée propose de les répartir aux autres associés, au prorata de leurs propres parts, à un prix à convenir entre les parties; à défaut d'accord, les conditions de cession seront fixées par voie d'arbitrage; la décision de l'arbitre ou des arbitres sera sans appel.

2

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Les parts non reprises par certains associés sont mises à la disposition des autres; pour celles refusées par

tous les associés, les héritiers de l'associé décédé retrouvent toute liberté de trouver un acquéreur à leur choix,

qui devra être considéré obligatoirement comme associé avec tous les droits et pouvoirs que cela comporte.

Le prix de rachat est fixé sur base du dernier bilan, sauf accord contraire entre parties.

Si le rachat n'a pas été effectué dans un délai de un an à dater de la Demande, les héritiers ou légataires

seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 12.-

12.1- GERANCE : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, avec ou sans

limitation de la durée de leur mandat, nommer dans l'acte constitutif lui-même (gérant statutaire) ou désigné au

cours d'une assemblée générale (gérant non statutaire).

Le mandat de gérant prend fin de cinq manières :

- la révocation,

- la démission,

-le décès ou l'interdiction du mandataire,

-la dissolution de la société et, comme pour tout contrat,

- l'expiration de la durée du mandat, prévue lors de la nomination du gérant.

Q'Révocation : Le gérant non statutaire est révocable ad nutum sur simple décision de la majorité des associés et sans que cette révocation ne donne droit une indemnité quelconque.

ODémission : Le gérant statutaire ou non statutaire peut démissionner de ses fonctions et devra prévenir les associés au moins trois mois à l'avance sans préjudice du droit pour la Société de demander des dommages-intérêts en cas de démission par malice ou sans cause légitime. La prochaine assemblée générale ordinaire ou une assemblée générale extraordinaire convoquée prendra acte de la démission.

Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations sous réserve des stipulations de l'article 12.2 des statuts.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à telle personne de son choix prise hors ou au sein des associés.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

12.2- POUVOIRS DE LA GERANCE :

Dans ses rapports à l'égard des tiers

Dans les rapports avec les tiers, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Dans ses rapports à l'égard des associés

Dans ces rapports avec les associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.

Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers, il est convenu que le(s) gérant(s) ne pourra(ont) réaliser les opérations ci-après énumérées qu'après en avoir été préalablement autorisés par décision collective des associés prise par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié des parts sociales ;

-contracter ou effectuer tout investissement, ou engagement financiers, ou engagement ayant des conséquences financières, au-delà d'une valeur unitaire de cinq mille euros hors taxes (5.000,00 ¬ HT).

-acheter, vendre ou échanger toute branche d'activités ou fonds de commerce ainsi que l'acquisition, la

modification ou la vente de toutes participations de la Société dans une autre entité juridique

-acheter tous actifs immobilisés, corporels ou incorporels pour un montant supérieur à cinq mille euros hors

taxes (5.000 ¬ HT) par opération,

-céder, vendre ou échanger toute immobilisation financière,

-conclure tous contrats de location, crédit-bail, location avec option d'achat dont les loyers seraient

supérieurs à cinq mille euros hors taxes (5.000 euros HT) par an,

-céder ou faire apport, tant à titre onéreux qu'à titre gratuit, de toutes immobilisations, y compris lorsque

lesdites immobilisations figurent au bilan de la société pour une valeur nette comptable égale à zéro,

-conclure tout contrat, tout marché de travaux relatifs à des actifs immobiliers, le dépôt de tout permis de

construire ou déclaration de travaux,

-signer la résiliation anticipée ou la renégociation de tous contrats de prêts ou de crédits,

-constituer toutes sûretés et garanties sur les biens et droits immobiliers de la société, ainsi que sur tout actif

de la société,

-la transaction, la compromission sur tous intérêts de la société, la remise de dettes de la société, la

nomination de tous experts et arbitres pour des litiges dans lesquels la société serait partie,

-concourir à la constitution de toute société ou faire apport de tout ou partie des biens sociaux à une société

constituée ou à constituer.

L'opposition formée par le gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il

ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

ARTICLE 13.

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Le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts est exercé par les associés: chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société,

L'assemblée générale des associés sera tenue de nommer un commissaire, sous réserve toutefois des articles 15 et 141 du Code des Sociétés.

ARTICLE 14.

14.1- L'assemblée générale se réunit le troisième mercredi du mois de mars de chaque année, à 18 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée annuelle se réunira en 2014.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, s'il en est, et le rapport des commissaires s'if y en a et discute le bilan.

L'assemblée générale extraordinaire statue sur les modifications à apporter aux statuts.

14.2- Convocation

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. L'organe de gestion doit la convoquer s'il en est requis par des associés représentant au moins le cinquième du capital social.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites 15 jours avant l'assemblée conformément aux articles 268 et suivants du Code des sociétés.

Toute personne peut renoncer à sa convocation, et sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

14.3- Vote

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. L'organe de gestion peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soit déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée générale.

Chaque part donne droit à une voix.

14.4 -- Délibérations

L'assemblée délibérera conformément aux dispositions du Code des Sociétés,

L'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si les associés présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital social, A défaut, elle délibérera sur deuxième convocation quelque soit la portion du capital représentée par les associés présents ou représentés.

14.5  Procès verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE 15,

L'année sociale commence le premier octobre de chaque année et finit le trente septembre de l'année suivante.

Par exception, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le 30 septembre 2013. ARTICLE 16.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Sous réserve de l'application de l'article 94 du Code des Sociétés, la gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au siège de la société ou tout associé peut en prendre connaissance ou le commissaire dans les cas où il s'en impose un.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, au Siège de la Banque Nationale de Belgique correspondant au greffe dont dépend la société et ce conformément au prescrit des articles 97 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE 17,-

Les profits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé un minimum de cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixième du capital social. Ii reprend son cours quand le dit fonds de réserve est réduit à moins du dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti aux associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associés pourront décider à la majorité ordinaire qu'il sera prélevé certaines sommes soit pour être reportées à nouveau à l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire ou à un fonds d'amortissement des parts sociales.

A .e + v

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés puisse en être tenu au delà du montant de ses parts, à moins que l'assemblée ne décide de leur report à nouveau pour ['exercice suivant.

Si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, par le ou les gérants en exercice, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents Euros (6.200,00 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 18.

A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par le gérant en exercice.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tout employés à l'extinction du passif et des charges de la société envers les tiers.

Après cette extinction, les associés seront remboursés du montant de leurs parts sociales; ce qui sera ensuite disponible sera réparti entre les associés au prorata de leurs parts.

ARTICLE 19.-

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la somme de MILLE DEUX CENT TRENTE-SEPT EUROS SOIXANTE-HUIT CENTS (1.237,68 EUR)

ARTICLE 20.

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par celles du Code des Sociétés.

Toute clause contraire aux dispositions impératives de ce Code est censée non écrite.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ASSEMBLEE GENERALE

a) Les comparants déclarent savoir que la société ne sera revêtue de la personnalité morale qu'à partir du dépôt d'un extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce.

Tous actes et engagements éventuellement pris au nom de la société en constitution ou qui viendrait à l'être jusqu'au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du Tribunal de commerce sont repris explicitement et entérinés dès à présent par la société.

b) La société étant constituée, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité, ont décidé :

1) De désigner un gérant non statutaire dans le cadre de ['article 12.1 des statuts; La durée de ce mandat gratuit est illimitée ;

2) De nommer comme gérant : Monsieur BEAUDON Sylvain Michel, né à Nancy (France) le 15 juin 1972, de nationalité française, demeurant à Parc Sainte Catherine 54100 NANCY, qui accepte.

Il est précisé que le mandat confié ce jour à Monsieur BEAUDON est justifié par l'existence d'un contrat de travail entre ce dernier et la société CALSUN HOLDING, filiale de l'associé majoritaire.

" Dans ces conditions, s'il est mis fin au contrat de travail sous quelque forme que ce soit, la simple constatation de la rupture dudit contrat sera un juste motif de révocation du mandat de gérant.

DECLARATIONS DES COMPARANTS

- Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur, notamment en matière d'accès à la profession et de déontologie.

- Ils déclarent en outre que le Notaire soussigné les a entièrement informés sur leurs droits, obligations et

charges découlant des actes juridiques dans Lesquels ils sont intervenus et qu'il les a conseillés en toute

impartialité.

- Ils reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné du droit qu'a chaque partie de faire le libre

choix de désigner un autre notaire ou de se faire assister d'un conseil, et ce plus particulièrement lorsque des

oppositions d'intérêts ou des engagements manifestement disproportionnés ont été constatés.

Droit d'écriture : Le droit d'écriture s'élève à NONANTE-CINQ EUROS (95,00 EUR), payé sur déclaration

par le Notaire soussigné.

DONT ACTE.

Fait et passé, lieu et date que dessus.

Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte au moins cinq jours

ouvrables avant la signature des présentes et que ce délai leur a été suffisant pour l'examiner utilement.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi,

et partiellement des autres dispositions, fes comparants, représentés comme dit-est, ont signé avec Nous,

Notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s.) : Rodolphe DELMEE, Notaire associé à Arlon.

Sont également déposées : Une expédition de l'acte de constitution.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Ail recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MESSANCYDIS

Adresse
RUE DES ARDENNES 19 6780 WOLKRANGE

Code postal : 6780
Localité : Wolkrange
Commune : MESSANCY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne