MICHEL BECHET & FLORENCE SCHMIT - NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MICHEL BECHET & FLORENCE SCHMIT - NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.967.592

Publication

01/07/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce de Liège,thsion Arlon Ie 2 0 JUIN 1014

tiMim

Greffe



1

I*21,1.111MIl

Mo

N° d'entreprise : 05-63. .

Dénomination

(en entier): Michel BECHET & Florence SCHMIT - Notaires associés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 6740 ETALLE, Rue Belle-Vue, 29

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Texte : Par acte du notaire Philippe BAUDRUX, à Habay-La-Neuve, du 20 juin 2014, en cours d'enregistrement au Bureau de ARLON I, a été constituée la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée suivante

IDENTiTE DES ASSOCIES :

1. Monsieur BECHET Michel Marie Jacques, notaire, né à Aix-Sur-Cloie (Halanzy) le 30 septembre 1954 ; époux de Madame Marie Josée THINES, demeurant à Etalle, rue du Moulin, 5,

2. Mademoiselle SCHMIT Florence France Ghislaine, candidat notaire, née à Arlon le '11 mai 1978, célibataire, domiciliée à Arlon, Rue des Déportés, 79 bte 61

SOUSCRIPTIONS-LIBÉRATIONS

Les comparants ont déclaré que les apports faits à la présente société sont uniquement numéraires. Les 186 parts sociales représentant le capital initial ont été souscrites au pair de leur valeur nominale. Chacun des deux fondateurs précité a souscrit 93 parts soit 186 parts sociales au total pour une valeur totale de 18.600,00 ¬ . Ces parts ainsi souscrites ont chacune été intégralement libérées par versement sur un compte spécial BE05, 3631 3591 0275. Une attestation de la banque confirmant ce qui précède a été remise au notaire BAUDRUX qui la conservera dans le dossier de la société en l'étude. Les fondateurs ont remis au notaire le plan finander,. conformément à l'article 215 du Code des sociétés,

STATUTS

Article 1 - Forme

La société civile adopte la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée,

Elle est régie par les dispositions de la loi du 25 Ventôse an XI contenant organisation du notariat, telle qi-.D

modifiée par la loi du 4 août 1999, ici dénommée la loi organique du notariat".

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée « Michel BECHET & Florence SCHMIT  Notaires associés ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "ScSPRL". Dans ces mêmes documents, doivent également figurer la mention du numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Les actes reçus par un Notaire assooié sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société..

Maître Michel BECHET, Notaire titulaire, est dépositaire de ce répertoire.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 6740 Etalle, Rue Belle-Vue, 29.

Il peut être transféré partout, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire titulaire, à toute

autre adresse, par décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur belge.

Article 4- Objet

La société a pour objet l'activité professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs

notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires et dans le respect des dispositions légales,

réglementaires et déontologiques régissant le notariat.

Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société..

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

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La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement

ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

La société ne pourra posséder aucun immeuble.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute conformément à l'article 53 § 4 de la Loi Organique du Notariat.

Article 6.-. Capital  Nature des titres

1.Le capital social est fixé à dix huit mille six cents (18.600) euros. Il est divisé en cent parts sans valeur

nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social.

2. Des parts sociales représentatives d'apports en industrie faits par des candidats-notaire peuvent être émises. Elles ne sont pas représentatives du capital. Ces parts sont annulées dans les cas prévus par les articles 12.1. et 22 des statuts.

3. Chaque part sociale confère les mêmes droits et obligations notamment dans les revenus de la société. Chaque Notaire associé participe aux bénéfices et contribue aux pertes de la société en proportion du nombre de parts sociales qu'il détient.

4. Les titres sont nominatifs. Il est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé peut

prendre connaissance. Des certificats constatant les inscriptions sur le registre seront délivrés aux titulaires de

titres.

Article 7 Associés

Seuls peuvent être associés :

-les Notaires.

-les Candidats-Notaires.

-les sociétés privées à responsabilité limitée (sociétés de participation) constituées par un Notaire titulaire ou

non (ci-après, une SPRLU) dont les statuts comprennent les règles visées à l'article 9.

Seuls les candidats-notaire peuvent être titulaires de parts représentatives d'apport en industrie.

Toute référence à un Notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être comprise comme visant

également une telle société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, sauf lorsque le contexte l'exclut

manifestement.

Toute référence à un Notaire associé dans les présents statuts vise tant un Notaire titulaire qu'un Notaire

non titulaire ou une société constituée par ceux-ci.

Article 8 - Cession et transmission de parts

1- Les parts sociales de la société ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'à un Notaire, titulaire ou non, moyennant l'accord de tous les associés, lequel constitue une condition suspensive ce la cession ou de la transmission.

2- En cas de désaccord notifié au cédant ou aux ayants-droit du défunt ou à défaut d'accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession ou transmission faite sous condition suspensive, les associés autres que le cédant ou les ayants-droit du défunt reprennent eux-mêmes, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société, déduction faite des parts dont la cession est proposée,

a) à l'expiration du délai de trois mois précité (sauf si toutes les parties conviennent d'une autre date) : les parts qui ne peuvent être cédées.

b) avec effet au jour du décès les parts qui ne peuvent être transmises.

c) moyennant, dans chaque cas, le paiement au cédant ou aux ayants-droit du défunt de l'indemnité de reprise fixée à l'article 12.6 ci-après.

3- Par dérogation au § 1er, tout Notaire titulaire, dont la démission a été acceptée, peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mOrt ses parts au Notaire nommé en remplacement sans l'accord des autres associés.

4- Si la société ne compte qu'un seul associé Notaire titulaire, celui-ci, lorsqu'il cesse d'être titulaire, ne peut céder ou transmettre ses parts qu'à un Notaire titulaire.

5- Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété.

6- En cas de décès d'un Notaire titulaire associé, ses droits (liés à ses parts ou aux parts détenues par sa société de participation) ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'a la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du Notaire décédé.

En cas de décès d'un Notaire associé non titulaire, ses droits (liés à sa ou ses parts ou à celles de sa société de participation) ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts, laquelle est fixée et payée selon les dispositions des statuts, conformément à la Loi Organique du Notariat.

7- Par dérogation à ce qui précède, un associé peut céder librement une partie de ses parts à un co-associé (« cession interne »). L'indemnité prévue en contrepartie sera librement fixée entre les parties, sous réserve du contrôle par la Chambre des Notaires de la Province de Luxembourg.

8- Toute cession de la propriété d'une part est soumise, en outre, à l'accord préalable de la Chambre des Notaires de la Province de Luxembourg.

9- En cas de remplacement du Notaire titulaire, son successeur aura le droit, lors de la reprise, d'obtenir du cédant un nombre de parts égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre de parts émises par le nombre d'associés (soit au moins une part virile). Si le cédant détient un nombre de parts inférieur au nombre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre en vertu de la règle énoncée ci-avant, le ou les autres associés s'engagent à lui céder le nombre de parts manquantes afin qu'il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum de parts prescrites, moyennant le paiement de l'indemnité déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

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10- Les parts représentatives d'un apport en industrie sont incessibles et intransmissibles. Article 9 - Cession et transmission des parts d'une SPRLU

1- Les parts sociales d'une SPRLU associée ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'à un Notaire, titulaire ou non, moyennant l'accord de tous les associés de la société, qui constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

2- En cas de désaccord notifié au cédant ou aux ayants-droit du défunt ou à défaut d'accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession ou transmission faite sous condition suspensive, les associés autres que la SPRLU reprennent, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société les parts de la société détenues par la SPRLU, déduction faite des parts dont la cession est proposée, soit, en cas de cession, à l'expiration du délai de trois mois précité, soit, en cas de décès, avec effet au jour du décès, moyennant, dans chaque cas, le paiement à la SPRLU de l'indemnité de reprise fixée à l'article 12.6 ci-après.

Dès que cette reprise a eu lieu, la SPRLU perd la qualité d'associée et ses parts peuvent être cédées ou transmises selon les règles applicables à cette SPRLU et les statuts de cette SPRLU seront aussitôt modifiée, pour en ôter toute référence à l'activité notariale.

3- Par dérogation au § 1 er, tout Notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort les parts de sa SPRLU au Notaire nommé pour le remplacer, sans devoir obtenir l'accord des autres associés.

4- Si l'associé de la SPRLU est le seul Notaire titulaire, celui-ci, lorsqu'il cesse d'être titulaire, ne peut céder ou transmettre les parts de la SPRLU qu'à un Notaire titulaire.

5- Les parts de la SPRLU ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrernent du droit de propriété. Article 10- Perte de la qualité d'associé  Retrait et exclusion

a) Perte de la qualité d'associé

1- L'acceptation de la démission d'un Notaire associé (titulaire ou non titulaire), la limite d'âge, la destitution, l'annulation de la nomination ou la cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé.

2- De même, toute SPRLU dont l'associé cesse ses fonctions par l'effet de l'acceptation de sa démission, de la limite d'âge, de sa destitution, de l'annulation de sa nomination ou pour tout autre motif perd de plein droit sa qualité d'associée.

3-Tout associé (sauf s'il s'agit du seul Notaire titulaire) peut se retirer de la société moyennant la notificaticil d'un préavis d'un an à la société.

b) Exclusion

Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés, conformément à l'article 53, § ler de la Loi Organique du Notariat.

c) Disposition commune

Le droit à l'indemnité de reprise visé par l'article 12.6 est le seul droit qui subsiste dans les cas visés par le

présent article, dans les limites de l'article 12.

Article 11 - Continuation de la société

Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l'une des causes

précitées, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera

entre les associés subsistants, sauf dans les cas prévus par la Loi.

Article 12 - Conséquences de la perte de la qualité d'associé, du retrait ou de l'exclusion - Indemnité de

reprise.

1- Les parts représentatives de l'apport en industrie fait par le notaire non-titulaire qui cesse d'être associe sont annulées.

2- Les parts de l'associé Notaire titulaire qui cesse d'être associé sont cédées au Notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement par celui-ci de l'indemnité de reprise fixée conformément au § 6 ci-après.

3- Sauf dans le cas prévu par le § 1 er, les parts de l'associé qui cesse d'être associé en application de l'article 10 sont cédées à l'autre associé, ou le cas échéant, aux autres associés, au prorata de leurs parts dans la société, moyennant le paiement par ce ou ces derniers de l'indemnité de reprise fixée conformément au § 6 ci-après,

4- Tout associé qui cesse d'être associé reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu'il aurait commises.

5- Toute somme due par le Notaire nommé en remplacement ou par les autres associés à un associé en vertu des § 2 ou 3 doit être versée à la société à concurrence du montant dû par cet associé en vertu du § 4 dans l'hypothèse où sa responsabilité serait mise en cause.

6-Le montant de l'indemnité de reprise est déterminé conformément à l'Arrêté Royal du 10 août 2001 relatif à l'indemnité de reprise d'une Etude notariale (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait), dans un rappnrt établi par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable externe ("l'estimateur), désigné par la Chambre nationale des Notaires, saisie par le cédant. La décision de l'estimateur lie les parties.

7- Sans préjudice du § 5, le ou les cessionnaires sont tenus de payer au cédant ou aux ayants-droit du défunt le montant de cette indemnité à concurrence de dix pour cent (10%) dans le mois et du solde dans les six mois de la publication au Moniteur Belge de la cessation de l'association ou du retrait de l'associé-cessionnaire ou défunt. Toutefois, pour le paiement à effectuer par le notaire nommé en remplacement, ce délai est de septante-cinq jours calendrier suivant la publication de la nomination du Notaire nommé en remplacement du cédant ou du défunt. Aucun intérêt n'est dû en ce cas. Passé les délais susmentionnés, l'indemnité est majorée d'un intérêt équivalent au taux légal, prorata temporis.

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8- Préalablement à toute cession ou dans les trois mois de la transmission des parts de la société (ou de la SPRLU dans le cas visé par l'article 9) au Notaire nommé en remplacement, les associés (y compris le Notaire remplacé) retirent leurs réserves et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte ni de baux ni de contrats de fourniture en cours, à concurrence de leur quote-part dans te capital de la société.

9- En cas d'association avec un ou plusieurs Notaires de résidence différente conformément à l'article 52 § 1er de la Loi Organique du Notariat, l'assemblée générale délibérant conformément à l'article 17 des présents statuts déterminera les modalités d'indemnisation du Notaire titulaire dont la résidence est devenue vacante à suite de l'application de l'articie 52 § 1er précité et mcdifiera les présents statuts en conséquence.

Article 13 Gérance

1- La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l'assemblée générale parmi les Notaires associés.

2- La fonction de gérant n'est pas cessible ou transmissible même à un Notaire suppléant.

3- Si le gérant est unique et seul Notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à un Notaire associé ou à un autre Notaire, ou un candidat-notaire, désigné conformément à l'article 64 de la Loi Organique du Notariat à la requête de toute personne intéressée. Ce suppléant sera automatiquement gérant successeur pour la durée de la suppléance, sauf décision contraire du juge compétent.

4- L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si ie mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, détermine ie montant des rémunérations fixes ou proportionnelles.. Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements, sont portés en frais généraux.

5- Sont nommés gérants statutaires pour une durée illimitée les comparants, Mr Michel BECHET et Mil?. Florence SCHMIT, qui acceptent.

6- Un gérant est démissionnaire de plein droit et il ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment

où il n'est plus Notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer.

Article 14 - Pouvoirs de la gérance  Représentation - Responsabilité

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet

social de la société.

Ils ont collégialement dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts

à l'assemblée générale.

La gestion journalière de la société et la représentation de la société dans le cadre de cette gestion, est

exercée par chacun des gérants, avec pouvoir d'agir séparément.

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Dans ses rapports ave les tiers, le gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des

mandataires de son choix.

Sans préjudice de l'article 50 § 1er a) de la Loi Organique du Notariat, les gérants ne contractent aucuria

responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 262 à 265 du Code des Sociétés.

Article 15- Contrôie

Sans préjudice du contrôle conformément à l'Arrêté Royal du 14 décembre 1935, de la situation financière,

le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au

regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire :

- soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi.

- soit lorsque l'assemblée générale à la majorité simple le décide.

Article 16 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième vendredi de juin à 18h00, au siège

social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour.

Les convocations sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux

associés, commissaires et gérants.

Chacun d'eux peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoqué si il est présent ou représenté à l'assemblée.

Article 17 Représentation  puissance votale

Chaque associé dispose d'une voix.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex, courriel avec récépissé ou

tout autre moyen écrit.

Article 18- Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance La prorogation annule toutes les décisions prises,

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

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Article 19 - Présidence - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par le gérant notaire titulaire ou, à défaut, par l'associé présent qui

détient fe plus de parts.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre

suivant.

Article 21 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital mais doit être repris, si, pour

quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales et du règlement d'ordre intérieur.

Article 22- Dissolution  Liquidation

En cas de dissolution de la société, l'étude ne peut être cédée ou remise qu'à un notaire ou à une société

professionnelle visée à l'article 50 de la Loi Organique du Notariat.

Les parts représentatives d'apport en industrie sont annulées.

En aucun cas, la société en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du Notaire.

Aussi longtemps que l'étude n'a pas été cédée, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, seuls le

ou les gérants pourront être liquidateurs.

Article 23 - Obligations professionnelles ,

Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires

régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales et la

déontologie.

Article 24- Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l'article 17 ci-avant, peut arrêter un Règlement

d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation de la Chambre des Notaires

Ce Règlement peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions

concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales..

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, mais

ne doit pas être établi par acte authentique.

En cas de contradiction entre les statuts et le Règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires

prévalent.

Toutefois, si le Règlement d'ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne

les pouvoirs d'administration de la gérance, ce sont les dispositions du Règlement d'ordre intérieur qui prévalent

entre les associés et la gérance à l'égard de la société.

Pour l'application de l'article 263 du Code des Sociétés, les dispositions plus contraignantes du Règlement

d'ordre intérieur seront considérés comme statutaires entre les associés mais aussi à l'égard de la gérance et

de la société.

Article 25 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 26 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts et par le Règlement d'Ordre Intérieur, il est référé

au Code des Sociétés ainsi qu'aux différentes législations spécifiques au notariat.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'a dater du

dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce d'Arlon, lorsque la société acquerra la

personnalité morale.

1-Le premier exercice social commencera le 1er juillet 2014 pour se terminer le 31 décembre 2015

2- La première assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième vendredi du mois de juin 2016.

3- Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.

4- Chaque comparant, ou toute autre personne désignée par eux, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, te mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utii3 ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié

4.

Réservé

Moniteur belge

Volet B - suite

APPROBATION

Et immédiatement après la constitution de la société, les gérants ont approuvé toutes les opérations et tous les engagements pris au nom de la société en formation, conformément au Code des sociétés ; cette décision ne deviendra effective qu'a dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Etalle, le 20/06/2014

Philippe BAUDRUX, notaire à Habay-La-Neuve

Déposée en même temps : Expédition de l'acte constitutif délivrée avant enregistrement

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Coordonnées
MICHEL BECHET & FLORENCE SCHMIT - NOTAIRES…

Adresse
RUE BELLE-VUE 29 6740 ETALLE

Code postal : 6740
Localité : ETALLE
Commune : ETALLE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne