MICHEL LONCHAY & JEAN-FRANCOIS LAPAILLE - NOTAIRES ASSOCIES, EN ABREGE : LONCHAY-LAPAILLE ASS.NOT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MICHEL LONCHAY & JEAN-FRANCOIS LAPAILLE - NOTAIRES ASSOCIES, EN ABREGE : LONCHAY-LAPAILLE ASS.NOT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 500.526.037

Publication

13/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 17.10.2013, DPT 07.01.2014 14003-0388-014
14/11/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MM 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge

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Ni' d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Michel LONCHAY & Jean-François LAPAILLE  Notaires

associés

(en abrégé) : LONCHAY-LAPAILLE Ass. Not

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue du Centre, 24, 6640 Sibret (Vaux-sur-Sûre)

Objet de l'acte ; Constitution de société

D'un acte reçu par le Notaire Augustin FOSSEPREZ, notaire associé de la Société civile sous forme de Société privée à responsabilité limitée « Jean-Pierre & Augustin FOSSEPREZ- Notaires Associés », ayant son siège à Libramont-Chevigny, en date du trente et un octobre deux mil douze, il résulte que 1) Monsieur LONCHAY Michel Marie Henri Joseph Ghislain, domicilié et demeurant à 6640 Sibret (Commune de Vaux-sur-Sûre), rue du Centre, 36, et 2) Monsieur LAPAILLE Jean-François Emile Constant, domicilié et demeurant à 6600 Bastogne, Chemin du Saiwet, 10, ont constitué ensemble une société civile sous fonte de,société privée à responsabilité limitée de droit belge dénommée «Michel LONCHAY & Jean-François LAPAILLE  Notaires associés», en abrégé « « LONCHAY-LAPAILLE Ass. Not », ayant son siège à 6640 Sibret (Vaux-sur-Sûre), Rue du Centre, 24, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00-EUR), divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/100ème) de l'avoir social.

Chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence d'un tiers par des versements en espèces effectués au compte BEIO 3631 1175 9804 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING, dont une attestation délivrée par ladite banque a été remise au Notaire FOSSEPREZ conformément à l'article 224 du Code des Sociétés.

Les statuts sont les suivants:

Les statuts sont les suivants:

CHAPITRE PREMIER : CARACTÈRE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 : FORME JURIDIQUE ET DÉNOMINATION

La société est une société de notaires régie par la loi du 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat, telle que modifiée par la loi du 4 mai 1999 (ci après « la loi organique du notariat »),

La société, dont l'objet est civil, revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Toutefois, tout notaire associé reste responsable solidairement avec la société des fautes professionnelles qu'il commet, sans préjudice du recours de la société contre lui.

La société est dénommée « Michel LONCHAY & Jean-François LAPAILLE  Notaires associés », en abrégé «LONCHAY-LAPAILLE Ass. Not ».

Dans tous Ies documents écrits et électroniques émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou de l'abréviation "SPRL", ainsi que des mots "société civile à forme commerciale" reproduits lisiblement, le tout suivi de l'indication du siège social, des mots TVA BE suivis du numéro d'identification de la société au registre des personnes morales, lui-même suivi des lettres RPM et du siège du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social,

ARTICLE 2 : SIÈGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6640 Sibret (Commune de Vaux-sur-Sûre), rue du Centre, 24,

Il peut être transféré à n'importe quelle autre adresse en Région Wallonne, dans les limites de l'obligation légale de résidence du ou des notaires titulaires, par décision de la gérance à publier à l'annexe au Moniteur Belge.

ARTICLE 3 ; OBJET

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~ La société a pour objet l'activité professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge titulaires ou un ou plusieurs candidats-notaires, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et

déontologiques régissant le notariat. Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra

s'exercer au sein de la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières, mobilières et

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en

faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

ARTICLE 4 : REPERTOIRE

Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire, ouvert au nom de la société.

Michel LONCHAY, notaire titulaire associé, est dépositaire de ce répertoire.

ARTICLE 5 r DURÉE

La société a une durée illimitée; elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale

délibérant à l'unanimité des voix.

La société n'est dissoute ni par la mort, l'interdiction, la déconfiture, la destitution, l'acceptation de la

démission ou la limite d'âge d'un notaire associé, ni par la dissolution ou la faillite d'un associé personne

morale, ni par l'acceptation de la démission ou la limite d'âge d'un associé ou d'un associé d'une telle

personne morale.

CHAPITRE DEUX: FONDS SOCIAL ET TITRES

ARTICLE 6 : CAPITAL

1. Le capital est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 100,

toutes libérées à concurrence d'un tiers à la constitution.

2. Des parts sociales représentatives d'apports en industrie faits par des candidats-notaires peuvent être émises.

Elles ne sont pas représentatives du capital. Ces parts sont annulées dans les cas prévus par les articles 16, 1) et

31, 4) des présents statuts,

3, Toute part sociale confère les mêmes droits (y compris dans les revenus de la société) et les mêmes

obligations.

ARTICLE 7 : AVOIR SOCIAL

La société ne peut posséder que les éléments meubles corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude

ainsi que les honoraires dus pour Ies expéditions et les honoraires d'exécution. Les éléments constituant l'avoir

social au jour de la constitution de la société sont plus amplement décrits dans le règlement d'ordre intérieur

dont question à l'article 34 des statuts.

ARTICLE 8 : NATURE DES TITRES

Les titres sont nominatifs ; ils portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance.

La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite dans ledit registre, datée et signée

par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, aux conditions prévues par Ies articles 11 à 13

des présents statuts,

ARTICLE 9 : INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce

qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part.

CHAPITRE TROIS: ASSOCIÉS

ARTICLE 10 : QUALITE D'ASSOCIE

Peuvent seuls être associés:

- un notaire;

- un candidat-notaire;

- une société privée à responsabilité limitée constituée par un notaire, titulaire ou non, dont Ies statuts

comprennent les règles visées à l'article 13.

Seuls les candidats-notaires peuvent être titulaires de parts représentatives d'apport en industrie.

Toute référence à un notaire, titulaire ou non, dans les présents statuts doit être comprise comme visant

également une telle société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, sauf lorsque le contexte l'exclut

manifestement.

Toute référence à un notaire associé dans les présents statuts vise tant un notaire titulaire qu'un notaire non

titulaire ou une société constituée par ceux-ci.

ARTICLE 11: CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1, Les parts sociales de la société ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'à un

notaire, titulaire ou non, moyennant l'accord de tous les associés, cet accord constituant une condition

suspensive de la cession ou de la transmission.

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2. En cas de désaccord notifié au cédant ou aux ayants droit du défunt ou à défaut d'accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession ou transmission faite sous condition suspensive, les associés, autres que le cédant ou autres que les ayants droit du défunt, reprennent eux-mêmes les parts concernées, à concurrence de leur quote-part dans les revenus de la société, déduction faite des parts dont la cession est proposée :

a, à l'expiration du délai de trois mois précité (sauf si toutes les parties conviennent d'une autre date), les parts qui ne peuvent être cédées;

b. avec effet au jour du décès, les parts qui ne peuvent être transmises ;

c. moyennant, dans chaque cas, le paiement, au cédant ou aux ayants droit du défunt, de l'indemnité de reprise fixée à l'article 15, 6) ci-après ;

3. Par dérogation au paragraphe premier, tout notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort ses parts au notaire nommé en remplacement sans l'accord des autres associés.

4. Si la société ne compte qu'un seul notaire titulaire, celui-ci ne peut céder ou transmettre ses parts qu'à un notaire titulaire.

5. Les parts représentatives d'un apport en industrie sont incessibles et intransmissibles.

6. Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété.

ARTICLE 12: CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS DUNE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONELLE

1, Les parts sociales d'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle associée ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'à un notaire, titulaire ou non, moyennant l'accord de tous les associés de la société, accord qui constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

2. En cas de désaccord notifié au cédant ou aux ayants droit du défunt ou à défaut d'accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession ou transmission faite sous condition suspensive, Ies associés autres que la société privée à responsabilité Iimitée unipersonnelle reprennent, à concurrence de leur quote-part dans les revenus de la société, les parts de la société détenues par la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, déduction faite des parts dont la cession est proposée, soit, en cas de cession, à l'expiration du délai de trois mois précité, soit en cas de décès, avec effet au jour du décès, moyennant, dans chaque cas, le paiement à la société privée à responsabilité unipersonnelle de l'indemnité de reprise fixée à l'article 15, 6) ci-après.

Dès que cette reprise a eu lieu, la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle perd la qualité d'associée et ses parts peuvent être cédées ou transmises selon les règles applicables à cette société privée à responsabilité limitée unipersonnelle.

3. Par dérogation au paragraphe premier, tout notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort les parts de sa société privée à responsabilité limitée unipersonnelle au notaire nommé en remplacement sans l'accord des autres associés.

4. Si l'associé de la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle est le seul notaire titulaire, celui-ci ne peut céder ou transmettre les parts de la dite société qu'à un notaire titulaire.

5. Les parts de la société privée à responsabilité unipersonnelle ne peuvent pas faire l'objet d'un

démembrement du droit de propriété.

ARTICLE 13 : PERTE DE LA QUALITE DASSOCIE - RETRAIT ET EXCLUSION

1. Perte de la qualité d'associé

1.1. L'acceptation de la démission d'un notaire associé (titulaire ou non titulaire), la limite d'âge, la destitution, l'annulation de la nomination ou la cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé.

1.2. Tout associé frappé dune peine de haute discipline par la chambre des notaires, perd de même de plein droit sa qualité d'associé à la date du prononcé de la peine.

1.3. De même, toute société privée à responsabilité limitée unipersonnelle dont l'associé cesse ses fonctions par l'effet de l'acceptation de sa démission, de la limite d'âge, de sa destitution, de l'annulation de sa nomination ou pour tout autre motif perd de plein droit sa qualité d'associé.

1.4. Tout associé (sauf s'il s'agit du seul notaire titulaire) peut se retirer de la société moyennant la notification d'un préavis d'un an à la société.

2. Exclusion

Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés, conformément à l'article 53, § 1° de la loi organique du notariat, moyennant le paiement par le ou Ies dits associés de l'indemnité fixée par le tribunal.

3. Dispositions communes

Le droit à l'indemnité de reprise visé par l'article 15 est le seul droit qui subsiste dans les cas visés par le

présent article.

ARTICLE 14 : CONTINUATION DE LA SOCIÉTÉ

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Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l'une des causes précitées, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les associés subsistants, sauf dans les cas visés par l'article 31.

ARTICLE 15 : CONSEQUENCES DE LA PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE, DU RETRAIT OU DE L'EXCLUSION - INDEMNITÉ DE REPRISE

1) Les parts représentatives de l'apport d'industrie fait par Je notaire non titulaire qui cesse d'être associé sont annulées.

2) Les parts de l'associé notaire titulaire qui cesse d'être associé sont cédées au notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement par celui-ci de l'indemnité de reprise fixée à l'article 15, 6)

3) Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2, les parts de l'associé qui cesse d'être associé en application de l'article 13 sont cédées aux autres associés, à concurrence de leurs parts dans la société, déduction faite des parts dont la cession est proposée, moyennant le paiement par ceux-ci de l'indemnité de reprise fixée conformément au paragraphe 6 ci-après.

4) Tout associé qui cesse de l'être reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu'il a commises.

5) Toute somme due par le notaire nommé en remplacement ou par les autres associés à un associé en vertu des points 2) ou 3) ci-avant doit être versée à la société à concurrence du montant dû par cet associé en vertu du point 4) ci-avant.

6) L'indemnité de reprise correspond à deux fois et demie la quote-part du notaire associé dans le revenu moyen, indexé et éventuellement corrigé, des cinq dernières années de l'étude (Je cas échéant, si la société a moins de cinq ans, en tenant compte du revenu de l'étude avant sa mise en société). Le montant de cette indemnité de reprise est déterminé conformément à l'Arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'indemnité de reprise d'une étude notariale (ou tout autre arrêté ou loi qui s'y substituerait), dans un rapport établi par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable externe (« l'estimateur »), désigné par la Chambre Nationale des Notaires, saisie par le cédant. La décision de l'estimateur lie Ies parties.

7) Préalablement à toute cession ou dans les trois mois de la transmission des parts de la société (ou de la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle dans le cas visé par l'article 13) au notaire nommé en remplacement, les associés (y compris le notaire remplacé) retirent leurs réserves et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte ni de baux ni de contrats de fourniture en cours, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société.

8) En cas d'association avec un ou plusieurs notaires de résidence différente, conformément à l'article 52 § ler de la loi organique du notariat, l'assemblée générale délibérant conformément à l'article 25 des présents statuts déterminera les modalités d'indemnisations du notaire titulaire dont la résidence est devenue vacante à la suite de l'application de l'article 52 § ler précité et modifiera les présents statuts en conséquence.

CHAPITRE QUATRE: GESTION - CONTRÔLE

ARTICLE 16 : GÉRANCE

1) La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l'assemblée générale parmi les notaires associés.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner un notaire associé en qualité de représentant permanent de celle-ci, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

2) La fonction de gérant n'est pas cessible ou transmissible, même à un notaire suppléant.

3) Si le gérant est unique et seul notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à un notaire associé ou à un autre notaire, désigné par le président de la Chambre des Notaires de la Province de Luxembourg ou à son défaut, par son syndic, à la requête de toute personne intéressée.

4) L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles. Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements, sont portés en frais généraux.

ARTICLE 17 : POUVOIRS DE LA GERANCE

Le ou les gérants peuvent accomplir tous Ies actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

ARTICLE 18 : REPRÉSENTATION

Le gérant, ou chaque gérant s'iI y en a plusieurs, représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant, ou chaque gérant s'il y en a plusieurs, peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix.

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ARTICLE 19 : RESPONSABILITE

Sans préjudice de l'article 50 § ler a) de la loi organique du notariat, les gérants ne contractent aucune

responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 262 à 265 du Code des Sociétés.

ARTICLE 20 : CONTROLE

Sans préjudice du contrôle, conformément à l'Arrêté royal du 14 décembre 1935, de la situation financière, le

contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au regard

de la loi et des statuts, est confié à un commissaire :

- soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi;

- soit lorsque l'assemblée générale à la majorité ordinaire le décide.

CHAPITRE CINQ: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ARTICLE 21 : RÉUNIONS

L'assemblée générale ordinaire se tient le deuxième vendredi du mois de décembre de chaque année, à 18

heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt

de la société l'exige.

Les assemblées générales se tiennent au siège social, sans préjudice au droit de les convoquer

exceptionnellement dans un autre endroit. Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur

tous les objets qui intéressent la société ou qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration de la gérance.

ARTICLE 22 : CONVOCATIONS

L Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées, lettres, fax, courrier électronique

ou tout autre moyen repris à l'article 2281 du code civil, adressés aux associés, aux gérants de la société et aux

commissaires, quinze jours francs avant l'assemblée.

A ces lettres est jointe une copie des documents prescrits par le Code des Sociétés. La régularité de la

convocation ne peut être contestée si tous les associés, gérants et commissaires sont présents ou valablement

représentés ou ont renoncé aux délais de convocation.

2. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés, gérants et commissaires consentent à se

réunir.

ARTICLE 23 : POUVOIRS

L'assemblée des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la

société.

Elle a notamment le pouvoir de modifier les statuts, de dissoudre la société, d'arrêter ou de modifier le

Règlement d'ordre intérieur, d'élire ou de révoquer le commissaire et les éventuels mandataires spéciaux, et

d'arrêter la rémunération des associés.

ARTICLE 24 : NOMBRE DE VOIX

En cas de pluralité d'associés, chaque associé dispose dune voix.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télécopie ou courriel avec récépissé ou tout autre moyen

écrit.

ARTICLE 25 : DELIBERATIONS

L'assemblée générale délibère aux conditions de quorum et de majorité fixées par le code des sociétés,

Toutefois, l'assemblée générale ne peut modifier les présents statuts et le Règlement d'ordre intérieur qu'à

l'unanimité des voix et sous la condition suspensive de l'approbation par la Chambre des Notaires.

ARTICLE 26 : PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui le

demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

CHAPITRE SIX : ECRITURES SOCIALES

ARTICLE 27 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes

annuels conformément à la loi.

ARTICLE 28 : DISTRIBUTION

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il

est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.

Le solde se répartit également entre toutes les parts.

Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de prévision ou de

réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la gérance.

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Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance. Les dividendes et tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.

ARTICLE 29 : PUBLICITÉ DES COMPTES ANNUELS

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le rapport de gestion, le rapport éventuel du commissaire, les comptes annuels ainsi que les documents prévus par l'article 100 du Code des Sociétés, sont déposés, par voie informatique ou autre et par les soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique. Si la société procède à une publicité complémentaire, complète ou abrégée de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions des articles 104 et 105 du code des Sociétés. CHAPITRE SEPT: DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 30 ; INSUFFISANCE DE L'ACTIF NET

Si, à la suite des pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie à l'initiative de la gérance, dans le délai et les conditions prévues à l'article 332 du Code des Sociétés.

ARTICLE 31 : DISSOLUTION

1) La société peut être dissoute ;

- par une décision du ministre de la Justice, à la demande de tous les associés;

- par une décision du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel se situe le siège social de la

société à la demande d'un ou plusieurs associés, du procureur du Roi ou de la chambre des notaires, pour de

justes motifs;

- de plein droit, en cas de perte de la qualité d'associé ou d'exclusion de l'associé qui est le seul notaire

titulaire ou en cas de suppression de la résidence du seul notaire titulaire.

2) Dès la dissolution de la société, les notaires associés titulaires continuent d'exercer la fonction de notaire à titre individuel, tandis que Ies notaires associés non titulaires ne peuvent plus exercer la fonction de notaire et reprennent le titre de candidat-notaire, à moins qu'ils ne maintiennent leur association avec l'un des notaires titulaires,. Les parts représentatives d'apport en industrie sont annulées,

3) Le ou les gérants en fonction au moment de la dissolution sont de plein droit liquidateurs, sans préjudice du droit de l'assemblée générale ou du tribunal de nommer d'autres liquidateurs.

4) Le ou les liquidateurs transmettent les actes reçus par un notaire associé, le répertoire ouvert au nom de la société et la comptabilité de la société aussi rapidement que possible, sans indemnité, à Monsieur Michel LONCHAY, notaire titulaire associé ou, à défaut, à un autre notaire titulaire de la société ou, à défaut, au notaire titulaire nommé en remplacement du seul notaire titulaire de la société.

5) Le ou les liquidateurs réalisent les éléments d'actifs, apurent le passif, restituent aux associés la valeur de leurs parts et répartissent le solde éventuel entre les associés au pro rata de leurs parts. Toutefois, si le passif peut être apuré, les liquidateurs restitueront, par préférence, aux associés ce qu'ils ont apporté plutôt que la valeur de leurs parts. La clientèle est libre de choisir son notaire et ne fait donc pas partie des actifs à réaliser. CHAPITRE HUIT: DEONTOLOGIE

ARTICLE 32 : RÈGLES PROFESSIONNELLES

1) Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'études et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 se cumulent avec celles qui résultent du Code des Sociétés. Dans tous les cas, les comptes annuels de la société pourront être contrôlés aux frais de la société par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable, agréé par la chambre des notaires, et dont les conclusions seront communiquées à la chambre.

2) Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux, leur conjoint ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en faveur de ceux-ci.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que l'un des associés, son conjoint, son parent ou son allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société.

ARTICLE 33: REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l'article 25 ci-avant, peut arrêter un règlement d'ordre intérieur: celui-ci peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales. Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment la quote-part de chaque associé dans les revenus de la société (cette quote-part ne devant pas correspondre aux parts de chaque associé dans la société) ainsi que 1es éléments composant l'avoir social, Toute modification du Règlement d'intérieur sera arrêtée comme dit à l'article 25.

En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

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Volet B - Suite

Si le règlement d'ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les pouvoirs d'administration de la gérance que celles prévues par les articles 17 et suivants des statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et la gérance à l'égard de la société. Pour l'application de l'article 263 du Code des Sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la gérance et de la société.

CHAPITRE NEUF : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 34 : TRANSFORMATION

Moyennant une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, notamment pour modifier l'objet social, adapter les statuts ainsi que le règlement d'ordre intérieur, la société peut être transformée en une société autre qu'une société de notaires régie par la loi organique du notariat.

ARTICLE 35 : INTERDICTION DE SCELLES

En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants droit.

ARTICLE 36 : EIJECTION DE DOMICILE

Á défaut deorrxrcrle,en-BeIgique, les associés et les gérants sont, pour l'exécution des présentes, supposés avoir fait éle tic " dé domiciles u siège social de la société.

III. - DISPOISXT ONS TRANSITOIES

Immédiate4t ent préiela consti ton, l'assemblée générale, conformément au Code des Sociétés, prend ensuite à l'unanimit le clégjsiÓns sûí antes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif aû.Greffe drFTribunat de Commerce de Neufchâteau, lorsque la société acquerra la personnalité

morale: +.-'

1° ExceptionnelleMent,le " premier exercice social commencera le jour du dépôt susmentionné pour se terminer

le 30 septembre 2013;

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en décembre 2013;

3° Le nombre initial de gérants est fixé à DEUX (2) ;

Sont appelés aux fonctions de gérants non statutaires :

1) Monsieur Michel LONCHAY, domicilié à 6640 Sibret (Vaux-sur-Sûre), rue du centre, 24, ici présent et qui accepte ce mandat;

2) Monsieur Jean-François LAPAILLE, domicilié à 6600 Bastogne, Chemin du Saiwet, ici présent et qui accepte ce mandat;

Leurs mandats seront exercés gratuitement, sauf décision contraire prise ultérieurement par l'assemblée générale.

Pouvoirs:

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et à l'article 18 des statuts ci-avant, chaque gérant représentera seul la société à l'égard des tiers et en justice et pourra poser seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale; 4° L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur ;

5° Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises au nom et pour compte de la société en formation depuis le premier novembre 2012 inclus sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent.

6° Délégation de pouvoirs spéciaux :

Tous pouvoirs spéciaux sont conférés à tout guichet d'entreprises agréé et/ou à Monsieur Michel LONCHAY et/ou à toutes personnes que Monsieur Michel LONCHAY désignera pour remplir les formalités postérieures à la constitution, notamment toutes formalités requises pour l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (B CE), à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) et à l'Office National de Sécurité Sociale (O.N.S.S.), l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AUX FINS D'INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE avant la formalité de l'enregistrement en vertu de l'article 173 1 °bis du C.E.

Déposé en même temps : expédition de l'acte de constitution

Augustin FOSSEPREZ, Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MICHEL LONCHAY & JEAN-FRANCOIS LAPAILLE - …

Adresse
RUE DU CENTRE 24 6640 VAUX-SUR-SURE

Code postal : 6640
Localité : VAUX-SUR-SÛRE
Commune : VAUX-SUR-SÛRE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne