03/10/2012
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Vele_ r B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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D�pos� er Gindre de
Tribu1ttel~~
tAeb�, le 24 SEP. 2012
Greffe
N� d'entreprise :O$4/$. 934 .q-9 3
D�nomination
(en entier) : MOTO LAT
(en abr�g�) :
Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 6717 Heinstert, route de Habay, 128
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :constitution
Il r�sulte d'un acte re�u le 18/09/2012 par le notaire Catherine TAHON � Arlon, en cours d'enregistrement, que:
La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois d�nomm�e � MOTO PLUS GROUP �, ayant son si�ge social � L-8399 Windhof (Grand-Duch� de Luxembourg), rue d'Arlon, 4, constitu�e par acte du notaire Carlo WERSANDT, � Luxembourg (Grand-Duch� de Luxembourg), le 27 ao�t 2012, immatricul�e au registre de commerce et des soci�t�s au Grand-Duch� de Luxembourg, sous le num�ro B 171.238, repr�sent�e par Madame KLOPP Virginie, divorc�e non remari�e, domicili�e � L-8399 WINDHOF (Grand-Duch� de Luxembourg), rue d'Arlon, 4, agissant en vertu d'une procuration sous seing priv� dat�e du 12/09/2012, qui est rest�e annex�e � l'acte pr�vant�, re�u par le notaire TAHON en date du 18/09/2012,
a constitu� une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � MOTO LAT �.
ARTICLE 1.
Il est form� par la comparante une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e sous la d�nomination sociale de � MOTO LAT �.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pi�ces �manant de la soci�t�, la raison sociale sera pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de ces mots �crits lisiblement et en toutes lettres : "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou des initiales "SPRL", avec l'indication du si�ge social et du num�ro d'entreprise.
ARTICLE 2.-
Le si�ge social est fix� � 6717 HEINSTERT, route de Habay, 128.
Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit en r�gion de langue fran�aise en Belgique, par d�cision de la g�rance.
Tout changement du si�ge social sera publi� aux Annexes du Moniteur Belge.
La soci�t� peut �tablir en tout lieu en Belgique ou � l'�tranger par simple d�cision du ou des g�rants, des si�ges administratifs, des succursales, agences ou d�p�ts.
ARTICLE 3.
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, la vente et la r�paration de motos, v�lomoteurs, v�los, tricycles, tondeuses, tron�onneuses, voitures sans permis, neufs ou d'occasion, ainsi que la vente de toutes pi�ces, accessoires et �quipements s'y rapportant directement ou indirectement.
La soci�t� a aussi pour objet la vente de carburants, huiles, lubrifiants,
La soci�t� peut effectuer toutes op�rations industrielles, commerciales et financi�res, mobili�res ou immobili�res pouvant se rattacher directement ou indirectement � l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le d�veloppement.
La soci�t� pourra aussi s'int�resser par voie d'apport ou de fusion, de souscriptions ou de toute autre mani�re dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature � favoriser celui de la soci�t�, et exercer les fonctions de g�rant ou administrateur.
ARTICLE 4.-
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e prenant cours d�s qu'elle aura acquis la personnalit� juridique, sauf le cas de dissolution.
ARTICLE 5.
Le capital social est fix� � la somme de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.004 EUR), divis� en mille (1.000) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, souscrites au prix de soixante-deux euros (62 EUR) chacune.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
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La comparante d�clare savoir qu'en vertu de l'article 213 �2 du Code des soci�t�s, � Lorsqu'une soci�t�
t priv�e � responsabilit� limit�e devient unipersonnelle, le montant lib�r� du capital doit, dans un d�lai d'un an,
atteindre DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR) au moins, sauf si, dans ce m�me d�lai, un nouvel associ� entre dans la soci�t� ou celle-ci est dissoute.
A d�faut, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es depuis que la soci�t� est devenue unipersonnelle, et ce, jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t�, la publication de la dissolution de celle-ci ou la lib�ration effective du capital � concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR). �
ARTICLE 6.
Les parts sociales sont souscrites en num�raire par la soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � MOTO PLUS GROUP �, pour la totalit� des parts, soit mille (1.000) parts.
ARTICLE 7.
La comparante d�clare et reconna�t que les parts sociales souscrites en num�raire ont �t� lib�r�es int�gralement.
Le total des versements effectu�s, soit soixante-deux mille euros (62.000 EUR) se trouve d�s � pr�sent � la disposition de la soci�t�.
Et � l'instant, les comparants nous remettent une attestation d�livr�e par la BNP Paribas Fortis justifiant que le montant pr�cit� a �t� d�pos� au nom de la soci�t� en formation. Cette attestation restera entre les mains du notaire soussign�.
Le pian financier a �t� d�pos� entre les mains du Notaire soussign�.
ARTICLE 8,
Le capital social pourra �tre augment� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts,
ARTICLE 9.-
Les parts sociales sont indivisibles vis � vis de la soci�t� qui peut suspendre les droits aff�rents � toute part au sujet de laquelle il existerait des contestations quant � la propri�t�, l'usufruit ou la nue propri�t�.
Les copropri�taires ou usufruitiers et nus propri�taires sont tenus de se faire repr�senter par un mandataire commun et d'en donner avis � la soci�t�.
En cas d'existence d'usufruit, le nu propri�taire sauf opposition, sera repr�sent� vis � vis de la soci�t� par l'usufruitier.
ARTICLE 10.
Les h�ritiers et cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous aucun pr�texte, requ�rir l'apposition de scell�s sur les biens et documents de la soci�t�. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux d�cisions des assembl�es.
ARTICLE 11.
La cession des parts est autoris�e uniquement entre les associ�s; toute cession entre vifs ou transmission pour cause de mort � un cessionnaire autre qu'un associ� ou l'h�ritier direct de l'associ� d�c�d�, doit �tre approuv�e par une assembl�e votant � la majorit� des voix requises � l'article 249 du Code des Soci�t�s.
Cette assembl�e est convoqu�e dans les trente jours de la demande qui doit �tre faite � la g�rance par lettre recommand�e � la poste, soit par l'associ� c�dant, soit par les h�ritiers de l'associ� d�c�d�.
Si la cession est approuv�e, elle est transcrite dans le registre des associ�s et sign�e par le c�dant ou par un g�rant en cas de transmission pour cause de d�c�s et par le cessionnaire.
La d�cision de l'assembl�e n'acceptant pas le cessionnaire propos� est sans appel. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une transmission pour cause de d�c�s le pr�sident de l'assembl�e propose de les r�partir aux autres associ�s, au prorata de leurs propres parts, � un prix � convenir entre les parties; � d�faut d'accord, les conditions de cession seront fix�es par voie d'arbitrage; la d�cision de l'arbitre ou des arbitres sera sans appel.
Les parts non reprises par certains associ�s sont mises � la disposition des autres; pour celles refus�es par tous les associ�s, les h�ritiers de l'associ� d�c�d� retrouvent toute libert� de trouver un acqu�reur � leur choix, qui devra �tre consid�r� obligatoirement comme associ� avec tous les droits et pouvoirs que cela comporte.
Le prix de rachat est fix� sur base du dernier bilan, sauf accord contraire entre parties.
Si le rachat n'a pas �t� effectu� dans un d�lai de un an � dater de la demande, les h�ritiers ou l�gataires seront en droit d'exiger la dissolution anticip�e de la soci�t�.
ARTICLE 12 :
GERANCE ; La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants.
Les g�rants auront les pouvoirs les plus �tendus pour agir au nom de la soci�t� quelle que soit la nature ou l'importance des op�rations.
Agissant conjointement, les g�rants peuvent, conform�ment aux articles 257 et 258 du Code des Soci�t�s, accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale, et repr�senter la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant soit en d�fendant.
Agissant isol�ment, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journali�re de la soci�t�, pour autant que chaque op�ration prise isol�ment ne d�passe pas une somme de cinq mille euros (5.000 EUR).
S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs attribu� � !a g�rance lui est d�volue.
Le g�rant peut d�l�guer tout ou partie de ses pouvoirs � telle personne de son choix prise hors ou au sein des associ�s.
L'assembl�e g�n�rale peut allouer aux g�rants une indemnit� fixe ou variable � imputer sur les frais g�n�raux.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
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ARTICLE 13.
Le contr�le de la situation financi�re des comptes annuels et de la r�gularit� au regard de la loi et des statuts est exerc� par les associ�s; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contr�le des op�rations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans d�placement, des livres, de la correspondance et de toutes !es �critures de la soci�t�.
L'assembl�e g�n�rale des associ�s sera tenue de nommer un commissaire, sous r�serve toutefois des articles 15 et 141 du Code des Soci�t�s,
ARTICLE 14,
L'assembl�e g�n�rale se r�unit le dernier samedi de juin, au si�ge social ou � tout autre endroit indique dans les convocations.
Si ce jour est f�ri�, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
La premi�re assembl�e annuelle se r�unira en deux mil quatorze.
L'assembl�e d�lib�rera conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s.
ARTICLE 15,
L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Par exception, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un d�cembre deux mil treize,
ARTICLE 16,
A la fin de chaque exercice social, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.
La g�rance �tablit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion, Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une mani�re fid�le l'�volution des affaires et la situation de la soci�t�.
Le rapport comporte �galement des donn�es sur les �v�nements importants survenus apr�s la cl�ture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature � porter gravement pr�judice � la soci�t�, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son d�veloppement.
La g�rance remet tes pi�ces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assembl�e g�n�rale ordinaire, au si�ge de la soci�t� ou tout associ� peut en prendre connaissance ou le commissaire dans les cas o� il s'en impose un.
Dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e g�n�rale, les comptes annuels sont d�pos�s par les soins de la g�rance, au Si�ge de la Banque Nationale de Belgique correspondant au greffe dont d�pend la soci�t�
ARTICLE 17.-
Les profits de !a soci�t�, constat�s par l'inventaire annuel, d�duction faite des frais g�n�raux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le b�n�fice net.
Sur le b�n�fice net, il est pr�lev� cinq pour cent pour la constitution du fonds de r�serve. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixi�me du capital social, il reprend son cours quand le dit fonds de r�serve est r�duit � moins du dixi�me du capital social,
Le surplus du b�n�fice est r�parti aux associ�s au prorata du nombre de parts qu'ils d�tiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associ�s pourront d�cider � la majorit� ordinaire qu'il sera pr�lev� certaines sommes soit pour �tre report�es � nouveau � l'exercice suivant, soit pour �tre port�es � un fonds de r�serve extraordinaire ou � un fonds d'amortissement des parts sociales.
Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte-des comptes annuels est, ou deviendrait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes r�serves que !a loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Les pertes, s'il en existe, seront support�es proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associ�s puisse en �tre tenu au del� du montant de ses parts, � moins que l'assembl�e ne d�cide de leur report � nouveau pour l'exercice suivant.
Si, par suite de perte, l'actif est r�duit � un montant inf�rieur � ia moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie, par le ou les g�rants en exercice, dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t�.
Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � six mille deux cents Euros (6.200 EUR), tout int�ress� peut demander au Tribunal !a dissolution de la soci�t�.
ARTICLE 18.
A l'expiration du terme fix� par les statuts ou en cas de dissolution anticip�e de la soci�t�, la liquidation sera faite parle g�rant en exercice.
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus �tendus pour ia r�alisation de l'actif et le paiement du passif.
Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tout employ�s � l'extinction du passif et des charges de la soci�t� envers les tiers.
Apr�s cette extinction, les associ�s seront rembours�s du montant de leurs parts sociales; ce qui sera ensuite disponible sera r�parti entre les associ�s au prorata de leurs parts.
ARTICLE 19.-
Les parties d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison de sa constitution, s'�l�vent approximativement � la somme de mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros (1.485 EUR).
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r R�serv� Volet B - Suite
au ARTICLE 20.
Moniteur Toute disposition non pr�vue aux pr�sents statuts sera r�gl�e par celles du Code des Soci�t�s. Toute clause contraire aux dispositions imp�ratives de ce code est cens�e non �crite.
belge DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ASSEMBLEE GENERALE
a) Tous engagements �ventuellement pris au nom de la soci�t� en constitution sont repris explicitement et ent�rin�s d�s � pr�sent par la soci�t�.
b) La soci�t� �tant constitu�e, la comparante agissant en qualit� d'assembl�e g�n�rale extraordinaire, d�cide
1) De d�signer comme g�rant non statutaire dans le cadre de l'article 12 des statuts : Monsieur BOLOGNA, Freddy, n� � Messancy, le 19 mars 1970 (num�ro national : 70.03.19 167-75), divorc� non remari�, domicili� � 6717 HEINSTERT, route de Habay, 128 ; La dur�e de ce mandat est illimit�e.
Intervenant dont l'identit� a �t� �tablie au vu du registre national des personnes physiques avec l'accord de l'int�ress� qui a autoris� le notaire soussign� � reproduire son num�ro national aux pr�sentes.
Monsieur BOLOGNA est ici repr�sent� par Madame Virginie KLOPP pr�nomm�e, en vertu de la procuration dat�e du 12 septembre dernier, dont question ci-avant.
Catherine TAHON
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature