NEUROSPHERE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NEUROSPHERE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 557.937.268

Publication

13/08/2014
ÿþ Mod 2.1

Copie à publire aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe





Ri III 11.1E11à15111 II

Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège, divislon Mon le Ø I AOUT 2014

OMM.

Greffe

N° d'entreprise : 055-

Dénomination

(en entier) : "NEUROSPHERE"

Forme juridique SOCIETE CIVILE ayant emprunté la forme d'une SOCIETE PRI VEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 6700 ARLON, rue François Boudart, n° 12«.

Objet de l'acte : CONSTITUTION.

Il résulte d'un acte reçu par [e Notaire Rodolphe DELMEE, à Arlon, en date du 25 juillet 2014, enregistré à Arlon le 30 juillet 2014, volume 643 folio 28 case 2, reçu ; 50,00 Euros, le Receveur, signé ; J-M. BERTRAND, que 10) Monsieur Pascal-Walter-René-Ghislain MESPOUILLE, médecin spécialiste en neurologie, né à Tournai le 09 septembre 1958, divorcé, domicilié et demeurant à 6700 Arlon, rue François Boudait n° 12 (Numéro national : 58.09.09 423-06) et 2°) Madame Edita CALARAS, médecin spécialiste en neurologie, née à Talmaza (Roumanie) le 07 juin 1972, divorcée de Monsieur Darin CALARAS, domiciliée et demeurant anciennement à 6700 Arlon, rue de Neufchâteau, n° 36 et actuellement à 6700 Arlon, Place du Lieutenant Callemeyn, n° 1, appert. 41 (Numéro national : 72.06.07 574-91) ont requis ledit Notaire DELMEE d'acter qu'ils constituent une Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée SPRL Civile « NEUROSPHERE », au capital de D1X-HUIT MLLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/186ème de l'avoir social.

Les 186 parts sociales sont souscrites en numéraire comme suit :

- par Monsieur Pascal .MESPOUILLE, à concurrence de 177 parts sociales, soit 17,700,00 Euros.

- par Madame Edita CALARAS, à concurrence de 9 parts sociales, soit 900,00 Euros.

Avant la passation de l'acte, les comparants en leur qualité de fondateur et conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, ont remis au Notaire soussigné le plan financier de la société.

L'apport en numéraire réalisé au profit de la SPRL Civile « NEUROSPHERE » consiste en un dépôt en numéraire par les comparants d'un montant de D1X-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR) versé sur le compte spécial numéro BE07 7320 3270 0266 ouvert au nom de la société en formation, suivant attestation ci-annexée, émanant de la banque « CBC Banque S.A.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées intégralement comme suit

- par Monsieur Pascal MESPOUILLE, à concurrence de 17.700,00 Euros.

- par Madame Edita CALARAS, à concurrence de 900,00 Euros.

STATUTS.

Les comparants fixent les statuts de la société comme suit :

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE UN:

La Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée est formée sous la

dénomination « NEUROSPHERE », dénomination qui doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des

mots : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL

Civile.

Il est précisé que la déontologie médicale demande qu'en cas de pluralité d'associés, la société se

manifeste dans ses relations externes non seulement par la mention de sa forme juridique, mais aussi par les

noms des associés ainsi que leurs spécialités.

ARTICLE DEUX :

Le siège social est établi à 6700 ARLON, Rue François Boudart, n° 12.

Il pourra être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision d'un gérant qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins d'un gérant et porté à la connaissance du Ccnseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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ARTICLE TROIS :

La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte de la profession de médecin spécialiste en neurologie par les associés qui la composent, s'agissant de médecins tous spécialistes en neurologie, légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société leur activité médicale exercée au sein du cabinet médical commun, fes honoraires générés par l'activité apportée à la société étant perçus au nom et pour le compte de la société, comme toutes les dépenses découlant de l'activité médicale sont réglées par la société..

La société pourra faire tout acte nécessaire Clou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif ou soignant.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions de la Déontologie médicale telle que définie dans les articles du Code de déontologie et dans les avis du Conseil national de l'Ordre des médecins.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille)> n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable à l'unanimité des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient. Elle s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

Chaque médecin supporte la charge de sa responsabilité professionnelle en tant que neurologue, pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

ARTICLE QUATRE :

La société est constituée pour une durée illimitée ayant pris cours le 1 er juillet 2014.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ :

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR) et est représenté par cent

quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

ARTICLE SIX:

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie. En cas d'indivision, il sera

procédé comme dit à l'article 8.

ARTICLE SEPT:

II sera tenu au siège social un registre des parts dans les conditions prévues au Code des Sociétés.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des

activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail

presté.

ARTICLE HUIT:

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessous, qu'a un neurologue pratiquant ou appelé à pratiquer à bref délai dans la société et, s'il y a plusieurs associés, avec le consentement unanime des autres associés.

ARTICLE NEUF

Les Welters ou légataires qui ne peuvent ou ne veulent pas devenir associés ont droit à la valeur des parts telle que précisée à l'article 11.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés et requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

ARTICLE DIX:

10,1. Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la

profession de neurologue en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer à bref délai dans la société;

10.2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter

l'alinéa qui précède;

10.3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément aux dispositions du Code des

Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés,

10.4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

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Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront dans un délai de quinze jours après le décès, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser dans un délai de trois mois :

1) soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect des articles 535 et 559 du Code des Sociétés;

2) soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4) soit dissoudre la société.

ARTICLE ONZE:

A défaut de l'agrément prévu à l'article 8, l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé décédé ont

droit à une compensation équitable conformément aux règles de la Déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur

d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

ARTICLE DOUZE :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, docteurs en médecine, nommés par l'assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés.

Toutefois, pour les actes de gestion n'ayant pas d'incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant peut être également choisi hors des associés.

Le gérant doit être connu et lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts doivent faire apparaître qu'il n'y a pas de contradiction avec les dispositions du Code de déontologie médicale. En outre, lorsque le gérant est une personne morale, une personne physique la représentant doit être impérativement désignée.

Le mandat de gérant est prévu pour une durée maximale égale à la durée de la vie professionnelle s'il s'agit de l'associé unique dans la société, et pour une durée de six ans s'il y a plusieurs associés. Dans ce dernier cas, le mandat peut être renouvelé. Même si la société ne compte qu'un associé, le mandat du gérant non-médecin ne peut dépasser six mois, mals il peut être renouvelé.

Le mandat de gérant est rémunéré par simple décision des associés. Cette rémunération doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figurent un docteur en médecine, celui-ci exercera temporairement tous les pcuvoirs du gérant pour agir conformément à l'article 10,

ARTICLE TREIZE:

Les gérants ont chacun individuellement tous les pouvoirs pour agir au nom de la société, quelle que soit la

nature ou l'importance des opérations.

Toutefois, dans l'hypothèse où il y aurait un gérant ayant la qualité d'associé et un gérant qui n'a pas cette

qualité, ceux-ci fonctionnent comme un collège où la voix du gérant qui a la qualité d'associé est

prépondérante.. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

Les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la

société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Le gérant non associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter

la Déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société,

ARTICLE QUATORZE :

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable.

La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération

a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE QUINZE :

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les

objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, il

ne peut les déléguer.

L'assemblée générale aura lieu chaque année, fe dernier vendredi du mois de mai, à 18 heures,

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

1

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Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE SEIZE :

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social

indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les

convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associés

quinze jours au moins avant l'assemblée.

II ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES  REPARTITION

ARTICLE DIX-SEPT

L'exercice social commence le ler janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE DIX-HUIT:

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus

conformément aux dispositions légales.

ARTICLE DIX-NEUF:

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux (dans lesquels sont comprises les quotes-

parts dues à chaque médecin dans le partage des revenus liés à l'activité médicale des associés et l'éventuelle

rémunération des gérants), charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de oe bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale. Cette

obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal.

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet

social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du 10 novembre 1967 et au Code de

Déontologie sera établie entre la société et chaque médecin,

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT :

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativernent par décision des associés ou par délibération de l'assemblée générale

dans les formes et conditions prévues par la loi.

ARTICLE VINGT-ET-UN

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société, sous réserve des dispositions de l'article 265 du Code des Sociétés.

Conformément à l'article 162 J. du Code de Déontologie médicale, les présents statuts prévoient la nécessité, en cas de dissolution de la société, de faire appel à des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les mesures nécessaires seront prises aux frais de la société pour la conservation légale et la gestion des dossiers et des autres documents médicaux, et le Conseil provincial de l'Ordre en sera averti.

TITRE SEPT - DIVERS

ARTICLE VINGT-DEUX :

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, la comparante déclare s'en référer aux dispositions du

Code des Sociétés et aux règles de la Déontologie médicale.

ARTICLE VINGT-TROIS :

Toute disposition contraire aux règles de la Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non

avenue,

ARTICLE VINGT-QUATRE

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial compétent de l'Ordre des

Médecins est seul habilité à juger..

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être

considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-CINQ:

,

It T

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En cas d'arbitrage etfou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché en dernier ressort par un arbitrage choisi de commun accord. Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, seul le Conseil de l'Ordre des Médecins est compétent et habilité à juger.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la scciété qui est habilité à juger.

ARTICLE VINGT-SIX :

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension.

Cette interdiction ne dispense par le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Conformément au Code de déontologie médicale, le médecin doit informer ses associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptibles de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Le médecin qui fait l'objet d'une suspension peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, moyennant l'accord unanime de tous les associés.

Déontologie médicale

1. Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins de tous les actes accomplis dans te cadre de la société.

2. La responsabilité professionnelle des associés reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

3. La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté,

4. La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

5. Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective dans le domaine médical vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

6. Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

7. Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également leur contrat de société et les présents statuts au Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un asscdé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit, autant que possible, être proportionnelle à l'activité des associés.

8. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins,

9. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition,

10. Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés dans ie respect de l'article 8. S'il est associé unique, il devrait alors céder ses parts soit procéder à la liquidation de ia société ou en modifier l'objet social en y excluant toute activité médicale.

11. Les présents statuts doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.

12. Si, en cas d'arrêt des activités professionnelles d'un associé, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, l'associé doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux et autres documents soumis au secret

professionnel soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible, Ie médecin reste responsable de la gestion et de la conservation légale des dossiers, et il en assume les frais. Les mesures seront prises pour qu'en cas de décès cette gestion et cette conservation légale soient assurées, et le Conseil provincial de l'Ordre en sera averti,

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES,

La société étant constituée, les comparants se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire et ont

décidé, chaque fois à l'unanimité, de ce qui suit :

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social a pris cours le ler juillet 2014 et finira le 31 décembre 2015.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de mai 2016, à 18

heures,

I g ... g

i., 3

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Volet B - suite

2. Gérance :

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un et appelle aux fonctions de gérant pour une durée de

six ans: Monsieur Pascal MESPOUILLE, comparant sub 1°) aux présentes, qui accepte cette fonction.

Son mandat sera rémunéré sur décision de l'assemblée générale conformément aux stipulations de l'article

12 des statuts.

3. Commissaire :

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à Ia nomination

d'un Commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation :

Tous engagements éventuellement pris au nom de la société en constitution sont repris explicitement et

entérinés dès à présent par la société.

5. Pouvoirs

Le gérant présentement nommé aura individuellement tous pouvoirs de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de toutes administrations dans le cadre de la constitution de la société, notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises..

Aux effets ci-dessus, il aura fe pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié..

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(s.) : Rodolphe DELMEE, Notaire à Arlon.

Sont également déposées: Une expédition conforme de l'acte, une procuration et une attestation bancaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
NEUROSPHERE

Adresse
RU EFRANCOIS BOUDART 12 6700 ARLON

Code postal : 6700
Localité : ARLON
Commune : ARLON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne