NEW DEAL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NEW DEAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 628.555.347

Publication

23/04/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mao WORD 11.1



Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce

de Liège, division Arlon le 1 0 AVR. 2015

erMatip

Greffe

II IR Ing)111111111111

N° d'entreprise : our-Sv S- 3 Dénomination

(en entier) : NEW DEAL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 6700 Arlon, rue de la Huuscht, 1

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte :Constitution - Statuts

D'un procès-verbal dressé par le notaire Anne-France HAMES à Aubange (Athus) le 2 avril 2015, il résulte que :

1. Monsieur POPOVIC Zdenko, né à Podgorica (Montenegro), le vingt-trois août mil neuf cent soixante-, quatre (registre national : 64.08.23-527.86), divorcé non remarié, domicilié à 6700 Arlon, rue Saint-Bernard, 4. bis.

2. Monsieur CHAKLAL Rachid, né à Zegzel (Maroc), le trente juillet mil neuf cent septante-neuf (registre: national bis : 79,47.30-223.89), célibataire, domicilié à 6700 Arlon, rue de la Huuscht, 1.

ont constitué une société commerciale sous forme d'une société privée à responsabilité limitée selon les statuts suivants :

Article 1. Forme  Dénomination.

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée,

Elle est dénommée « NEW DEAL ».

Dans les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents

émanant de la société, la dénomination sociale devra être précédée ou suivie immédiatement de la mention; ' "société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres; elle doit, en outre, dans ces ' mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège social de société, des mots " BCE »,

ainsi que du numéro d'entreprise,

Article 2. Siège social.

Le siège social est établi à 6700 Arlon, rue de la Huuscht, 1.

Le siège social pourra par simple décision du gérant être établi ou transféré en tout autre endroit de la

région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale. Le gérant aura tous pouvoirs aux

fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte,

La société pourra par simple décision du gérant établir des succursales ou agences en Belgique et à

l'étranger,

Article 3.Objet.

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger : toutes activités en rapport direct ou indirect avec le commerce de détail de débit de boissons alcoolisées ou non, de snack, de restauration, l'exploitation de snacks ambulants tout en fréquentant les marchés publics et en général l'exploitation de toute activité qui touche à l'HORECA.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.















Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 5. Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille sept cent quarante-neuf euros et nonante-sept centimes (18.749,97 EUR) représenté par septante-cinq (75) parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 75, représentant chacune un/septante-cinquième de l'avoir social, entièrement souscrit et libéré lors de la constitution à concurrence d'un/tiers.

Si les documents émanant de la société mentionnent le capital social, celui-ci devra être le capital libéré tel qu'il résulte du dernier bilan.

Article 6. Augmentation de capital.

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale des associés aux conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lors de toute augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représente leurs parts, conformément au Code des sociétés.

Article 7, Vote par l'usufruitier éventuel.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne, nommée d'accord entre eux ou à défaut par le Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, à la requête de la partie la plus diligente. Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre usufruitier et un ou plusieurs nus-propriétaires, l'usufruitier représente de plein droits le ou les nus-propriétaires à l'égard de la société.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts sociales existantes dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices.

Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leurs parts.

Article 8. Cession et transmission de parts.

En cas de cession entre vifs ou de transmission à cause mort d'une ou plusieurs parts sociales, les

dispositions du Code des sociétés seront applicables,

En outre, dans ce cas, les associés autres que le cédant ou le défunt jouiront d'un droit de préférence pour

le rachat des parts affectées par l'opération.

Ce droit de préférence sera régi par les dispositions suivantes :

a) en cas de projet de cession entre vifs, le coassocié qui entend exercer son droit de préférence doit en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence,

Le prix de rachat est fixé sur la base du dernier bilan approuvé, compte tenu des plus-values ou des moins-values de l'avoir social.

A défaut d'accord, ce prix sera fixé par un expert à désigner, soit à l'amiable, soit par Monsieur le Président du Tribunal compétent, à la requête de la partie la plus diligente.

Le prix est payable au plus tard dans les deux ans à compter de la demande de cession. Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à compter de la même date.

b) en cas de décès d'un associé, ni son conjoint ni ses héritiers ou légataires ne deviennent associés de plein droit, mais les mêmes formalités que celles visées sub a) s'appliquent en ce cas : le coassocié survivant qui entend exercer son droit de préférence doit, dans les trois mois du décès, informer la gérance de son intention d'exercer son droit de préférence; passé ce délai, il est déchu de ce droit.

Dans ce même cas de décès, le droit de préférence peut s'appliquer à une partie seulement des parts affectées par la transmission à cause de mort.

Article 9. Registre des parts.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transfert ou transmissions de parts.

Article 10, Gérance.

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale.

La durée de leur fonction n'est pas limitée,

Chaque gérant (même s'ils sont plusieurs) a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société

dans toutes les circonstances ainsi que pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatives à son objet.

Il a, de ce chef, la signature sociale,

Le mandat des gérants est gratuit sauf décision contraire à prendre par l'assemblée générale.

Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 11, Représentation.

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Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un seul gérant, qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Le gérant (ou les gérants devant pour ce faire agir conjointement) peut (ou peuvent) déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés,

Article 12, Clause de non concurrence.

Sauf décision de l'assemblée prise dans les formes des décisions ordinaires, un associé ne peut s'intéresser

ni directement, ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société.

Article 13. Responsabilité.

Simples mandataires de la société, les gérants ne contractent à raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société; ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Article 14. Contrôle,

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Ccde des sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce r.a, chaque associé a, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires, Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

Article 15. Assemblée générale.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier samedi du mois de mai, à 18 heures, au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblés générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle

est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée, générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion de capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès verbaux des assemblées générales sont consignées dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 16. Exercice social,

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 17. Bilan.

il doit être tenu écriture des affaires sociales suivant les lois et usages du commerce, ll est établi à la fin de chaque exercice social, par le soin des gérants, un inventaire général de l'actif et du passif de la société ainsi que les comptes annuels lesquels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe. Ces diverses écritures seront transcrites sur un registre spécial et approuvé par les associés lors de l'assemblée générale annuelle.

Les comptes annuels seront déposés conformément à la loi.

Article 18. Affectation des bénéfices.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Le surplus du bénéfice net est réparti aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent,

Toutefois les associés pourront décider en assemblée générale que tout ou partie de ce solde sera reporté à nouveau ou affecté à un fonds de réserve extraordinaire ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance. Dans ce cadre, l'assemblée générale décide de la rémunération du capital non actif.

Article 19. Dissolution -- Liquidation.

" Rése`rvé

au

Moniteur belge

Volet B - Suite

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le conseil de gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés conformément à la loi.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

3. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cent euros, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance à moins que l'assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 20. Election de domicile.

Pour l'application des présents statuts, tout associé ou mandataire social, non domicilié en Belgique, est censé avoir élu domicile au siège social où toutes les communications, convocations, sommations, assignations peuvent lui être valablement faites.

Article 21. Droit commun.

Toute disposition non prévue par les présentes sera réglée par le Code des sociétés.

Article 22. Autorisation préalable.

Le notaire soussigné a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

Article 23. Société d'une personne.

Dans l'hypothèse où la société ne comporterait qu'un associé ou plus qu'un associé, elle se trouve d'office soumise au statut de la société d'une personne à responsabilité limitée, tel qu'il est fixé par la loi."

Il en résulte notamment que toutes les prérogatives de l'assemblée générale sont exercées par l'associé unique, lequel ne peut, en aucun cas, déléguer les pouvoirs qu'il exerce à ce titre.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effective qu'à dater du

dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra

la personnalité morale.

Premier exercice social. Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente

et un décembre deux mil quinze.

La première assemblée annuelle se tiendra le dernier samedi du mois de mai deux mil seize à 18 heures.

Gérants.

Monsieur POPOVIC Zdenko, comparant prénommé, est nommé en qualité de gérant non statutaire pour

une durée illimitée, ce qu'il accepte.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Engagements pris au nom de la société en formation.

Les constituants, à l'unanimité, déclarent ratifier les engagements pris antérieurement aux présentes au

nom de la société en formation ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution présente; ils déclarent

que ces actes et obligations seront continués et assumés par la société présentement constituée.

Plan financier.

Conformément à l'article 215 du Code des sociétés, les fondateurs ont ce jour, antérieurement aux

présentes, remis au notaire soussigné, le plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de

la société présentement constituée.

Ont signé le procès-verbal, Monsieur POPOVIC Zdenko, Monsieur CHAKLAL Rachidl et Maître Anne-France HAMES, notaire.

Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement aux fins de publication aux annexes du

Moniteur belge.

Athus, le 9 avril 2015

Signé Anne-France HAMES, notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à ['égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
NEW DEAL

Adresse
RUE DE LA HUUGSCHT 1 6700 ARLON

Code postal : 6700
Localité : ARLON
Commune : ARLON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne