SIRELEX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SIRELEX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 560.982.474

Publication

15/09/2014
ÿþ(en ebrégé) :

Forme juridique: Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 6791 Athus, Commune d'Aubange, rue de la Montagne, 45

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

D'un procès-verbal dressé par le notaire Anne-France HAMES à Aubange (Athus) le 2 septembre 2014, il résulte que:

Madame KOENIG Séverine Marie Ghislaine, née à Bastogne, le 18 septembre 1975 (numéro national : 75.09.18-116.12), épouse de Monsieur PIERSON Fabian, domiciliée à 6800 Libramont-Chevigny (Recogne), Au Buisson Martin, 11

Mariée sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par te notaire Jean-Pierre Fosséprez à Libramont le 7 juillet 2003

a constitué une société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée selon les statuts suivants :

Article 1. Forme  Dénomination.

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « SIRÉLEX ».

Dans les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale devra être précédée ou Suivie immédiatement de la mention « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée » reproduite lisiblement et en toutes lettres; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège social de société, des mots "registre des personnes morales (RPM) suivis directement de l'indication du siège du Tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, ainsi que du numéro d'entreprise.

Article 2. Siège social.

Le siège social est établi à 6791 Athus, Commune d'Aubange, rue de la Montagne, 45.

Le siège social pourra par simple décision du gérant être établi ou transféré en tout autre endroit de la

région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale. Le gérant aura tous pouvoirs aux

fins de faire constater authentiquement la modification des statuts que en résulte.

La société pourra par simple décision du gérant établir des succursales ou agences en Belgique et à

l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'a l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, de permettre l'exercice de la profession d'Huissier de Justice sous toutes ses formes ainsi que toutes autres activités relevant de ladite profession, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques inhérentes à la fonction d'Huissier de Justice. Dans ce cadre, la société sera amenée, en association ou non, à effectuer toutes opérations relatives au fonctionnement d'une étude d'Huissier(s) de Justice comprenant notamment les activités d'ordre professionnel, matériel, social, financier et fiscal résultant de la charge d'Huissier de Justice, de même que d'autres activités auxiliaires ou accessoires comme le secrétariat, le traitement de textes, le traitement de données informatiques, et caetera.

La société pourra agir dans toutes les missions et/ou compétences énoncées à l'article 519 du Code Judiciaire sans préjudice à toutes nouvelles dispositions.

D'une manière générale, ia société pourra accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilière ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social, ou pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Depose au Greite du

Tribunal de Commerce

Ie O SEP. 2014 inoimetie

Greffe

N° d'entreprise : osroo "

Dénomination

(en entier) : SIRE LEX

-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière

de modification des statuts.

Article 5. Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents eums (18.600 EUR) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 186, représentant chacune unfcent quatre-vingt-sixième de l'avoir social, entièrement souscrit et libéré lors de la constitution à concurrence de deux/tiers.

Si les documents émanant de la société mentionnent le capital social, celui-ci devra être le capital libéré tel qu'il résulte du dernier bilan.

Article 6. Augmentation de capital.

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale des associés aux conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lors de toute augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représente leurs parts, conformément au Code des sociétés.

Article 7. Vote par l'usufruitier éventuel.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de !a société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne, nommée d'accord entre eux ou à défaut par le Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, à la requête de !a partie la plus diligente. Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre usufruitier et un ou plusieurs nus-propriétaires, l'usufruitier représente de plein droits le ou les nus-propriétaires à l'égard de la société.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts sociales existantes dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices.

Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leurs parts.

Article 8. Cession et transmission de parts.

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de mort à une personne non associée, sans le consentement de tous les coassociés, à peine de nullité de la cession ou transmission.

A. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et des règles déontologiques afférent à la fonction d'Huissier de Justice.

B. Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part.

L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession.

Sa décision ne doit pas être motivée.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

C. Si fa société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée, toutes les indications prévues au paragraphe précédent.

Dans la huitaine de réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cèdent éventuel.

L.

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" Dans la quinzaine de réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession.

Sa décision ne doit pas être motivée.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'a chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que:

1C. Si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts ; ou;

2C Si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts sociales à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Si la répartition proportionnelle laisse des parts sociales à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption.

Le tirage au sort aura lieu en la présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par une décision de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Article 9. Registre des parts.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transfert ou transmissions de parts.

Article 10. Gérance.

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale.

La durée de leur fonction n'est pas limitée.

Chaque gérant (même s'ils sont plusieurs) a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société

dans toutes les circonstances ainsi que pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatives à son objet.

Il a, de ce chef, la signature sociale.

Le mandat des gérants est rémunéré.

Article 11. Représentation.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un seul gérant, qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Le gérant (ou les gérants devant pour ce faire agir conjointement) peut (ou peuvent) déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Article 12. Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il ne sera pas nomme de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

Article 13. Assemblée générale.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier jeudi du mois de juin, à 19 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblés générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée, générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance.

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e . * L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Chaque part donne droit à une voix..

Les procès verbaux des assemblées générales sont consignées dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 14. Exercice social,

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 15.. Bilan.

Il doit être tenu écriture des affaires sociales suivant les lois et usages du commerce, li est établi à la fin de chaque exercice social, par le soin des gérants, un inventaire général de l'actif et du passif de la société ainsi que les comptes annuels lesquels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe. Ces diverses écritures seront transcrites sur un registre spécial et approuvé par les associés lors de l'assemblée générale annuelle.

Les comptes annuels seront déposés conformément à la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge Article 16. Affectation des bénéfices.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Le surplus du bénéfice net est réparti aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent.

Toutefois les associés pourront décider en assemblée générale que tout ou partie de ce solde sera reporté à nouveau ou affecté à un fonds de réserve extraordinaire ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance. Dans ce cadre, l'assemblée générale décide de la rémunération du capital non actif.

Article 17. Dissolution  Liquidation.

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le conseil de gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés conformément à la loi.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

3. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cent euros, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance à moins que l'assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels..

Article 18. Election de domicile.

Pour l'application des présents statuts, tout associé ou mandataire social, non domicilié en Belgique, est censé avoir élu domicile au siège social où toutes les communications, convocations, sommations, assignations peuvent lui être valablement faites.

Article 19. Droit commun.

Toute disposition non prévue par les présentes sera réglée par le Code des sociétés.

Article 20. Autorisation préalable.

Le notaire soussigné a attiré l'attention de la comparante sur le fait que la société dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

Article 21. Société d'une personne.

Dans l'hypothèse où la société ne comporterait qu'un associé ou plus qu'un associé, elle se trouve d'office soumise au statut de la société d'une personne à responsabilité limitée, tel qu'il est fixé par la loi.

II en résulte notamment que toutes les prérogatives de l'assemblée générale sont exercées par l'associé unique, lequel ne peut, en aucun cas, déléguer les pouvoirs qu'il exerce à ce titre.

Article 22. Litiges  compétence

Tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la

société et à l'exclusion des présents statuts sera tranché définitivement suivant le règlement de conciliation et

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

d'arbitrage du CEPANI, par un arbitre nommé conformément à ce règlement. Toutefois, avant d'intenter une ' procédure arbitrale, fes parties tenteront de résoudre leur différend à l'amiable. A défaut d'accord entre elles dans les quarante jours de la demande de conciliation notifiée par la partie ia plus diligente, la procédure pourra , être mise en oeuvre.

A défaut de conciliation ou de règlement du CEPANI, les litiges entre associés relatifs à l'interprétation ou à l'application des présents statuts seront tranchés par les juridictions (Justice de Paix ou Tribunal de Première Instance) de Namur sous réserve du respect des règles impératives de compétence judiciaire qui seraient éventuellement applicables.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

La comparante prend les décisions suivantes qui ne deviendront effective qu'à dater du dépôt de l'extrait de ,

l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce d'Arlon, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt polir se terminer le trente et un décembre deux mil

quinze.

La première assemblée annuelle se tiendra le premier jeudi du mois de juin deux mil seize.

Gérant.

Madame KOENIG Séverine, comparante prénommée, est nommée en qualité de gérant non statutaire pour

une durée illimitée.

Elle est nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est rémunéré.

Engagements pris au nom de la société en formation.

La constituante déclare ratifier les engagements pris antérieurement aux présentes au nom de la société en formation ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution présente; elle déclare que ces actes et obligations seront continués et assumés par la société présentement constituée.

Plan financier.

Conformément à l'article 215 du Code des sociétés, le fondateur a ce jour, antérieurement aux présentes, remis au notaire soussigné, le plan financier dans lequel if justifie le montant du capital social de la société présentement constituée.

Ont signé le procès-verbal, Madame KOENIG Séverine et Maître Anne-France HAMES, notaire.

Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement aux fins de publication aux annexes du

Moniteur belge.

Athus, le 3 septembre 2014

Signé Anne-France HAMES, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.06.2016, DPT 30.08.2016 16543-0553-015

Coordonnées
SIRELEX

Adresse
GRAND RUE 99/6 6791 ATHUS

Code postal : 6791
Localité : Athus
Commune : AUBANGE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne