07/07/2015
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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
Moniteur belge
R�serv�
au
*15311438*
D�pos�
03-07-2015
Greffe
0633508186
N� d'entreprise :
D�nomination
(en entier) :
SN SPRL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
~~ONT COMPARU
1. Monsieur ERABAI Mohammed, n� � Tsaft (Maroc) le 16 juillet 1982, divorc� et non remari�, domicili� � 6600 Bastogne, rue Lamborelle, 16, bo�te 10, inscrit au registre national des personnes physiques sous le num�ro 82.07.16-527.85.
2. Monsieur ERABAI Imad-Eddine, n� � Tsaft (Maroc) le 24 juin 1984, �poux de Madame SETTOU Kaoutar, domicili� � 6600 Bastogne, rue Glate, 10A 2, inscrit au registre national des personnes physiques sous le num�ro 84.06.24-413.91.
Mari� au Maroc le 12 novembre 2009 sous le r�gime l�gal � d�faut de contrat de mariage. Comparants dont l identit� a �t� v�rifi�e par le notaire instrumentant.
I. CONSTITUTION
Lesquels comparants ont requis le notaire soussign� d'acter qu'ils constituent entre eux, � partir du trois juillet deux mil quinze, une soci�t� commerciale et de dresser les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e � SN SPRL �, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 � ) divis� en soixante-deux (62) parts, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/soixante-deuxi�me (1/62) de l avoir social.
Avant la passation de l'acte, les comparants, en leur qualit� de fondateurs de la soci�t� et conform�ment � l article 215 du code des soci�t�s, ont remis au notaire soussign� le plan financier de la soci�t�.
Souscription par apports en esp�ces
Les comparants d�clarent que les soixante-deux parts (62) sont � l'instant souscrites en esp�ces, au prix de trois cent euros chacune (300,00 � ), comme suit :
- par Monsieur ERABAI Mohammed : trente-et-une (31) parts, soit NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS (9.300,00 � ) ;
- par Monsieur ERABAI Imad-Eddine : trente-et-une (31) parts, soit NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS (9.300,00 � ).
Ensemble : soixante-deux parts (62), soit pour DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 � ). Les comparants d�clarent que chacune des parts souscrites est lib�r�e � concurrence d un tiers, par un versement en esp�ces qu'ils ont effectu� � un compte sp�cial portant le num�ro BE66 1096 6508 0943, ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque BKCP, agence de Bastogne, de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 � ).
Le notaire atteste express�ment que le capital a �t� lib�r� conform�ment au Code des Soci�t�s par la banque.
II. STATUTS
Article 1
Forme et d�nomination de la soci�t�
La soci�t� commerciale adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est
d�nomm�e � SN SPRL �.
Si�ge :
(adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte :
Forme juridique :
(en abr�g�) :
Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Rue Glate 10 bte 5
6600 Bastogne
Constitution
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Article 2
Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � BASTOGNE (6600), Rue Glate, 10/5.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de Wallonie par simple d�cision de la g�rance qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut, par simple d�cision de la g�rance, - �tablir des si�ges administratifs, agences,
ateliers, d�p�ts ou succursales en Belgique ou � l'�tranger.
Article 3
Objet social
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci, toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant
directement ou indirectement � l exploitation d �tablissements Horeca, la mise � disposition de
ressources humaines, les conseils de gestion et la gestion d un patrimoine immobilier et mobilier,
plus pr�cis�ment sa mise en valeur, en location et son entretien, ainsi que l offre de prestation de
services de management dans le sens le plus �tendu.
Les �num�rations ci-dessus sont indicatives et non limitatives.
La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles,
financi�res, mobili�res ou immobili�res, notamment la location d immeubles, se rapportant
directement ou indirectement � son objet.
Elle peut s int�resser, par voie d apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de
participation ou toute autre forme d investissement en titres ou droits mobiliers, d intervention
financi�re ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet
identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature � favoriser le d�veloppement de son
entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l �coulement de ses produits et
services.
La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.
Article 4
Dur�e
La soci�t� est constitu�e, � partir de ce jour pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, prise comme en mati�re de
modification des statuts.
Article 5
Capital social
Le capital social est fix� � la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 � ) divis�
en soixante-deux (62) parts sociales, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un
soixante-deuxi�me (1/62) de l avoir social.
Le capital social est lib�r� � concurrence d un tiers.
Article 6
Indivisibilit� des parts
Les parts sont indivisibles � l �gard de la soci�t�.
S il y a plusieurs propri�taires d une part, la soci�t� peut suspendre l exercice des droits y aff�rents
jusqu � ce qu une personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire de la part.
En cas de d�membrement du droit de propri�taire d une part entre nu-propri�taire et usufruitier, les
droits y aff�rents sont exerc�s par l usufruitier.
Article 7
Cession et transmission des parts
Aucun associ� ne pourra c�der ses droits entre vifs, � titre gratuit ou on�reux, ou les transmettre
pour cause de mort � une personne associ�e ou non, sans le consentement de tous les autres
associ�s, � peine de nullit� de la cession ou transmission.
Il est fait exception � cette r�gle en faveur du conjoint du c�dant ou du testateur.
Il est �galement fait exception � cette r�gle en faveur des h�ritiers en ligne directe des associ�s.
Ceux-ci deviendront de plein droit associ�s au d�c�s de leur auteur, � condition toutefois de se
conformer aux dispositions de l article 11 ci-apr�s.
Article 8
Cession de parts entre vifs
Proc�dure d'agr�ment
1. - Si la soci�t� est compos�e de deux membres et � d�faut d accord diff�rent entre les associ�s,
celui d entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts doit informer son coassoci� de son projet de
cession, par lettre recommand�e, en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des
cessionnaires propos�s, le nombre de parts dont la cession est projet�e, ainsi que le prix offert pour
chaque part. L autre associ� aura la facult�, par droit de pr�emption, d acheter personnellement tout
ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant
solidaire, ce tiers devant toutefois �tre agr�� par l associ� c�dant, si celui-ci, ne c�dant pas toutes
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ses actions, demeure associ�.
Dans la quinzaine de la r�ception de la lettre du c�dant �ventuel, l autre associ� doit lui adresser une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision, soit qu il exerce son droit de pr�emption, soit que, � d�faut d exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa d�cision ne doit pas �tre motiv�e. Faute par lui d avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, il est r�put� autoriser la cession.
2. - Si la soci�t� est compos�e de plus de deux membres et � d�faut d accord diff�rent entre tous les associ�s, il sera proc�d� comme suit.
L associ� qui veut c�der une ou plusieurs parts doit aviser la g�rance par lettre recommand�e de son projet de cession, en fournissant sur la cession projet�e toutes les indications pr�vues au paragraphe 2 du pr�sent article.
Dans la huitaine de la r�ception de cet avis, la g�rance doit informer, par lettre recommand�e, chaque associ� du projet de cession en lui indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts dont la cession est projet�e (et � titre informatif, le prix offert pour chaque part), et en demandant � chaque associ� s il est dispos� � acqu�rir tout ou partie des parts offertes ou, � d�faut, s il autorise la cession au ou aux cessionnaires propos�s par le c�dant �ventuel.
Dans la quinzaine de la r�ception de cette lettre, chaque associ� doit adresser � la g�rance une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision, soit qu il exerce son droit de pr�emption au prix calcul� comme dit � l article 13 ci-apr�s, soit que, � d�faut d exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa d�cision ne doit pas �tre motiv�e. Faute par lui d avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, il est r�put� autoriser la cession.
La g�rance doit notifier au c�dant �ventuel, ainsi qu � chacun des associ�s ayant d�clar� vouloir exercer le droit de pr�emption, le r�sultat de la consultation des associ�s, par lettre recommand�e, dans les trois jours de l expiration du d�lai imparti aux associ�s pour faire conna�tre leur d�cision. L exercice du droit de pr�emption par les associ�s ne sera effectif et d�finitif que :
1� si la totalit� des parts offertes a fait l objet de l exercice du droit de pr�emption, de mani�re � ce que le c�dant soit assur� de la cession, par l effet de ce droit de pr�emption, de la totalit� de ses parts;
2� ou si le c�dant d�clare accepter de c�der seulement les parts faisant l objet de l exercice du droit de pr�emption. Si plusieurs associ�s usent simultan�ment du droit de pr�emption et sauf accord diff�rent entre eux, il sera proc�d� � la r�partition des parts � racheter proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun d eux. Si la r�partition proportionnelle laisse des parts � racheter non attribu�es, ces parts seront tir�es au sort par les soins de la g�rance entre les associ�s ayant exerc� le droit de pr�emption. Le tirage au sort aura lieu en pr�sence des int�ress�s ou apr�s qu ils auront �t� appel�s par lettre recommand�e.
Le prix des parts rachet�es par droit de pr�emption sera �gal au montant du prix de cession ou d adjudication si ce dernier est �gal ou inf�rieur au prix �tabli conform�ment � l article 13 ci-apr�s. Il sera fix� � ce dernier prix si le prix de cession ou d adjudication est sup�rieur.
Les dispositions qui pr�c�dent sont applicables dans tous le cas de cession de parts entre vifs � titre on�reux, m�me s il s agit d une vente publique, volontaire ou ordonn�e par d�cision de justice. L avis de cession peut �tre donn� dans ce cas, soit par le c�dant, soit par l adjudicataire.
Article 9
Donation d'actions
En cas de donation de parts entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associ�s qu apr�s avoir �t� agr��s par les coassoci�s du donateur, conform�ment aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs � titre on�reux, sans qu il y ait lieu � l exercice du droit de pr�emption par les coassoci�s du donateur.
Il est fait exception � la r�gle �nonc�e � l alin�a pr�c�dent en faveur du conjoint du donateur. Article 10
Recours en cas de refus d'agr�ment
Au cas o� une cession entre vifs de parts ne serait pas agr��e, les int�ress�s auront recours au tribunal civil du si�ge de la soci�t�, par voie de r�f�r�, les opposants d�ment assign�s.
Si le refus d agr�ment est jug� arbitraire par le tribunal, les associ�s opposants ont trois mois � dater de l ordonnance pour trouver acheteurs aux prix et conditions � convenir entre les int�ress�s ou, � d�faut d accord, � fixer par le tribunal, � la requ�te de la partie la plus diligente, l autre partie �tant r�guli�rement assign�e.
Si le rachat n a pas �t� effectu� dans le d�lai de trois mois pr�vus ci-dessus, le c�dant pourra exiger la dissolution de la soci�t�; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l expiration du d�lai de trois mois.
Article 11
Situation des h�ritiers et l�gataires d'un associ� d�c�d�
En cas de d�c�s de l associ� unique, les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et
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l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu au partage des dites parts ou jusqu � la d�livrance des legs portant sur celles-ci. En cas de pluralit� d associ�s et au d�c�s de l un d eux, les h�ritiers et l�gataires de l associ� d�c�d� seront tenus, dans le plus bref d�lai, de faire conna�tre � la g�rance leurs nom, pr�noms, profession et domicile, de justifier de leurs qualit�s h�r�ditaires en produisant des actes r�guliers �tablissant ces qualit�s � titre universel ou particulier, et de d�signer �ventuellement celui d entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est pr�vu � l article 6 des pr�sents statuts.
Jusqu � ce qu ils aient produit cette justification, les ayants cause du d�funt ne pourront exercer aucun des droits appartenant � ce dernier vis-�-vis des associ�s survivants de la soci�t�; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du d�funt et des int�r�ts des cr�ances de ce dernier sur la soci�t�.
Les h�ritiers et repr�sentants de l associ� d�c�d� ne pourront sous aucun pr�texte s immiscer dans les actes de l administration sociale. Ils devront, pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux comptes annuels et aux d�cisions r�guli�rement prises par l assembl�e g�n�rale.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts, sont tenus de solliciter l agr�ment des coassoci�s du d�funt dans les formes et d�lais pr�vus � l article 7 et � l article 8.
Article 12
Achat des actions en cas de refus d'agr�ment
Les h�ritiers et l�gataires de parts, qui ne peuvent devenir associ�s parce qu ils n ont pas �t� agr��s comme tels, ont droit � la valeur des parts transmises.
Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommand�e � la poste, adress�e � la g�rance de la soci�t� et dont copie recommand�e sera aussit�t transmise par la g�rance aux associ�s.
A d�faut d accord entre les parties, les conditions de rachat seront d�termin�es de la mani�re indiqu�e � l article 13 des statuts.
Les parts achet�es seront incessibles jusqu � paiement entier du prix.
Si le rachat n a pas �t� effectu� end�ans les trois mois, les h�ritiers ou l�gataires seront en droit d exiger la dissolution de la soci�t�.
Article 13
Valeur et conditions de rachat
D�termination bas�e sur la valeur comptable
Dans la huitaine de la r�ception de la demande de rachat adress�e par les h�ritiers ou l�gataires � la g�rance, celle-ci fixera, en accord avec les h�ritiers ou l�gataires, la valeur et les conditions de rachat de chaque part.
A d�faut d accord entre les parties, la valeur de rachat sera �gale � la valeur comptable r�sultant des derniers comptes annuels approuv�s.
Jusqu � l approbation des comptes annuels du premier exercice social, cette valeur sera �gale au montant nominal des parts ou, � d�faut, � leur pair comptable.
Article 14
Rachat par la soci�t� de ses propres parts
La soci�t� peut acqu�rir ses propres parts uniquement dans le respect des articles 321 et suivants du code des soci�t�s.
Article 15
D�signation du g�rant
Si la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques ou non, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.
En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou non, associ�s ou non, nomm�s soit dans les statuts soit par l assembl�e g�n�rale. Article 16
Pouvoirs du g�rant
Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s, le g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale et sous r�serve des limitions de pouvoirs d�cid�es par l assembl�e g�n�rale. Le g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
Article 17
R�mun�ration du g�rant
L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale statuant � la simple majorit� des voix, ou
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l'associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette
r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de
repr�sentation, voyages et d�placements.
Article 18
Contr�le de la soci�t�
Aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s aux articles 15 et conform�ment �
l article 141 du Code des Soci�t�s, il ne sera pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de
l assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des
commissaires; il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de ce dernier
n'incombe � la soci�t� que s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise �
sa charge par d�cision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont
communiqu�es � la soci�t�.
Article 19
R�union des assembl�es g�n�rales
L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tient deuxi�me mardi du mois de juin � quize
heures, soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans la convocation. Si ce jour est
f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable.
S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Le ou les g�rants pr�sentent � l assembl�e, avant de lui soumettre les comptes annuels pour
approbation, le rapport de gestion pr�vu par le code des soci�t�s.
L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou
sur la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations.
Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par un g�rant. Les convocations contiennent l'ordre du
jour et sont faites par lettre recommand�e adress�e � chaque associ� quinze jours au moins avant
l'assembl�e ou si les associ�s y consentent, par lettre missive ou autre moyen de communication
conform�ment au code des soci�t�s; toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout
cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e
� l assembl�e.
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois
semaines au plus par la g�rance ; la prorogation annule toutes les d�cisions prises.
Les titulaires de parts sans droit de vote peuvent participer � l'assembl�e g�n�rale; ils disposent des
m�mes droits que les titulaires de parts avec droit de vote si ce n'est le droit de vote.
Les proc�s-verbaux de l assembl�e g�n�rale ou de l associ� unique agissant en ses lieu et place
sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par les membres du bureau et
par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un
g�rant.
Article 20
Droit de vote
Dans les assembl�es, chaque part donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales et
statutaires r�gissant les parts sans droit de vote.
Article 21
Comptes annuels
L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse
un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.
Article 22
R�partition des b�n�fices
L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et
amortissements, r�sultant des comptes annuels approuv�s, constitue le b�n�fice net.
Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement cinq pour-cent (5 %) pour la formation du fonds de
r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du
capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.
Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l assembl�e g�n�rale statuant sur proposition
de la g�rance dans le respect des articles 320 et suivants du Code des Soci�t�s.
Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux �poques d�termin�s par la g�rance.
Article 23
Dissolution de la soci�t�
La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la d�confiture ou la mort d'un des associ�s.
Article 24
Liquidation - Partage
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Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en exercice, sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et leurs �moluments.
Apr�s apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net est partag� entre les associ�s.
Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure.
L'actif net est partag� entre les associ�s en proportion des parts qu'ils poss�dent, chaque part conf�rant un droit �gal.
Article 25
Droit commun
Les parties entendent se conformer enti�rement aux dispositions du Code des Soci�t�s. En cons�quence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce code sont cens�es non �crites.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A l'instant, les associ�s r�unis � l instant en assembl�e g�n�rale ont pris les d�cisions suivantes.
1 - Premier exercice social :
Le premier exercice social d�butera le six juillet deux mille quinze, pour se cl�turer le trente-et-un
d�cembre deux mille seize.
2 - Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle :
La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu en deux mil dix-sept.
3 Nomination en qualit� de g�rant :
L'assembl�e d�cide de fixer le nombre de g�rant � deux.
Elle appelle � ces fonctions :
- Monsieur ERABAI Mohammed, pr�nomm�, qui accepte.
- Monsieur ERABAI Imad-Eddine, pr�nomm�, qui accepte.
Ils sont nomm�s jusqu'� r�vocation et peuvent chacun engager valablement la soci�t� sans limite.
4 R�mun�ration des g�rants :
Sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale, le mandat des g�rants est gratuit.
5.- Reprise des engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation.
En application de l'article 60 du Code des Soci�t�s, la soci�t� reprend les engagements contract�s
en son nom tant qu'elle �tait en formation et ce depuis le premier avril dernier et pendant la p�riode
interm�diaire entre la signature des pr�sentes et le d�p�t des statuts.
Les d�cisions qui pr�c�dent n auront d effet qu au moment o� la soci�t� sera dot�e de la
personnalit� morale, c est-�-dire au jour du d�p�t de l extrait du pr�sent acte.
IV. CLOTURE DE L'ACTE
Frais
Les comparants d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges, sous
quelque forme que ce soit, qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � charge en raison de sa
constitution s'�l�ve � mille six cent neuf euros vingt-huit cents (1.609,28 � ).
ARTICLE 9 DE LA LOI DE VENTOSE
Les comparants reconnaissent que le notaire a attir� leur attention sur le droit de chaque partie de
d�signer librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand
l'existence d'int�r�ts contradictoires ou d'engagements disproportionn�s est constat�e.
DECLARATIONS DES PARTIES
Les comparants reconnaissent que le notaire soussign� a attir� leur attention sur le fait que la
soci�t�, dans l exercice de son objet social et de son activit� commerciale, pourrait devoir obtenir des
autorisations ou licences pr�alables ou remplir certaines conditions, en raison des r�glements en
vigueur en mati�re d acc�s � la profession, �conomique ou autres.
DONT ACTE
Fait et pass� � Bastogne, Isle-le-Pr� 2.
Apr�s lecture int�grale et comment�e de l acte, les comparants ont sign� avec le Notaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE A FINS D INSERTION AUX ANNEXES DU
MONITEUR BELGE, avant la formalit� de l'enregistrement en vertu de l'article 173 1� du C.E.
Bastogne le 03.07.2015
DEPOSE EN MEME TEMPS : Exp�dition de l acte du 03.07.2015
Roland MOUTON, notaire instrumentant
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Moniteur belge
R�serv� au
Volet B - suite
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