SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES - ATELIER D'ARCHITECTURE COMINELLI

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES - ATELIER D'ARCHITECTURE COMINELLI
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 873.034.939

Publication

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 29.07.2014 14353-0175-012
04/10/2013
ÿþi

N° d'entreprise : 0873034939

Dénomination (en envier): Société civile d'architectes - Atelier d'Architecture Corninelli

(en abrégé) ::

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège (adresse compte(*) : Avenue Germain Gilson, 116 à 6810 IZEL

Obiet(s) de l'acte : Démission

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 31 mars 2013 au siège social de la société a accepté la démission de Monsieur Jean-Louis COMINELLI de son poste de gérant de la société, avec effet au 31 mars 2013

Laurent COM1NELLI

{ Gérant

Déposé en même temps procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31/03/2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Au verso : Nom et signature

MoD11.1

'elle C3

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

iii

11!tMilt1

Réservé

au

Moniteur

belge

i

i

Dipmi su Greffe du Tgthttstel dse Commerce

crAdem. be 25 SEP. 2013 imageame

Greffe

Bijlagen bij het lfelgïsch Staatsbláil - b4/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 28.08.2013 13475-0040-012
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 23.07.2012 12324-0016-011
20/07/2012
ÿþ4ti

l i_1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

iYI- ;sosé ou Greffe Ou Tribunal tk.: Commerce

d'Arlvrz, le JO... 2312

tittogireetwYt

Greffe

1



Mc

I:

NI





N° d'entreprise ; 0873.034.939

Dénomination

(en entier) : ATELIER D'ARCHITECTURE COMINELL1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

SiËge : 6810 IZEL, avenue Germain Gilson, 116

(adresse complËte)

Obiet(s) de l'acte :Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

Extrait d'un acte d'un procËs-verbal d'une assemblée générale extraodinaire reçu le 27 juin 2012 par Maôtre Christophe VAZQUEZ JACQUES, Notaire à Florenville, portant la relation de l'enregistrement suivante : "Enregistré à Florenville, le vingt-neuf juin 2012, vol 434, fol 32, n°09 rôles huit sans renvoi . Reçu : vingt-cinq euros (25£). (s) Le Receveur A. PONCELET

EXPOSE DU PRESIDENT

Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que:

La présente assemblée a pour ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

1° Modification de la dénomination

2° Modification et Extension de l'objet social.

Rapport de la gérance exposant la justification détaillée de l'extension proposée à l'objet social, à ce rapport

est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 06.06.2012

Modification et extension de l'objet social, en modifiant et complétant l'article 3 des statuts qui sera rédigé

comme suit :

«La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers,

directement pour elle-même ou en qualité de sous-traitant :

- l'exercice de la profession d'architecte dans tous les domaines, en ce compris la réalisation d'expertises

techniques et judiciaires dans les domaines relatifs à la profession d'architecte;

- l'exercice de cette même activité dans le domaine industriel, de bureaux, urbanistique, de décoration, de

jardin, de terrassement, la rénovation et les aménagements intérieurs, le design et les travaux graphiques au

sens large, toutes techniques spéciales du bâtiment, la gestion immobiliËre et les autres activités immobiliËres,

à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractËre commercial et ce, tant en Belgique qu'à l'étranger, cette

énumération étant exemplative et non limitative;

- la société peut exercer d'une maniËre générale toutes activités offrant avec la profession d'Architecte des

liens de connexité qui sont compatibles avec le rËglement de déontologie de l'ordre des architectes.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la

profession d'architecte.

La société pourra accomplir notamment sans que la liste soit exhaustive:

- l'étude de sol, comprenant le lever et nivellement de terrain, route, construction existante, la recherche et examen des servitudes, des relevés et rËglements de mitoyenneté, de même que l'estimation et l'expertise d'immeubles, les états des lieux et autres constats y relatifs ;

- l'établissement d'avant-projet, de plans, métrés, cahier des charges, estimation, contrôle de l'exécution; la

réception et la vérification des comptes ayant trait à tous travaux de construction, rénovation, reconstruction ou

transformation de bâtiments résidentiels et non résidentiels ;

- l'établissement de plans, métrés, cahier des charges, estimation, contrôle de l'exécution, réception et

vérification des comptes ayant trait à tous travaux relevant de techniques spéciales, à savoir : stabilité,

chauffage, sanitaire et électricité, tant dans le domaine de l'architecture que du génie civil ;

- les travaux de graphisme et la création de mobilier ;

- l'étude et la réalisation de documents relatifs à tous travaux de décoration intérieure et extérieure ;

- la coordination - sécurité ;

Mentionner sur la derniËre page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à L'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

- la participation à des concours d'architecture, appels d'offre de service pour autant que ceux-ci aient reçu l'aval de l'Ordre des Architectes ;

- la participation à la réalisation de prototypes et brevets immobiliers, pour autant que ces projets aient reçu l'aval de l'Ordre des Architectes ;

-l'étude de plan d'urbanisme et d'aménagement du territoire, ainsi que l'étude d'aménagements de jardin.

-le contrôle énergétique des bâtiments, l'établissement de certificat de performance énergétique des bâtiments, responsable PEB ainsi que la consultance technique

La société pourra conclure toutes conventions relatives à l'achat ou à la construction ou à la location de locaux nécessaires pour son activité, à l'engagement de personnel, au logement des organes d'administration, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs et, en général, faire toutes opérations immobilières oU mobilières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet,

Pour atteindre son but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à l'achat ou à la construction ou à la location de locaux nécessaires pour son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs et en général, faire toutes opérations mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Toute activité de la société doit respecter les règles de déontologie applicables à la profession et limité aux prestations des services relevant de l'exercice de la profession d'architecte et ne peut être incompatible avec celle-ci, comme stipulé à l'article 2 § 2, 2° de la loi du 20 février 1939. C'est ainsi notamment que tous les actes requérant une formation particulière seront accomplis au nom et pour le compte de la société par une ou plusieurs personnes, associées ou non, titulaires des diplômes légalement exigés, la responsabilité personnelle des architectes restant néanmoins entière vis-à-vis de leurs clients ou des clients de la société du chef de leurs prestations d'architectes,

D'une manière générale, la société peut faire tout ce qui est en rapport avec son objet tel que défini ci-dessus ou qui est de nature à le favoriser.

Elle pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes associations, groupes ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser l'étendue et le développement de son activité, cet intéressement ne pouvant avoir pour effet de faire perdre à la société son caractère civil."

c) Modification de l'article trois des statuts pour l'adapter au nouvel objet social.

3° Suppression de l'article 15 des statuts impliquant la responsabilité personnelle des architectes personnes

physiques.

4° Confirmation de la nomination de Monsieur Jean-Louis COMINELLI et de Laurent COMINELLI en qualité

de gérants statutaire de la société et ce pour une durée indéterminée et modification de l'article 8 actuel de la

société qui deviendra l'article 10 dans les statuts refondus qui sera libellé comme suit:

" Article 10. Gérance

a) Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée, soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, légalement habilitées à exercer la profession d'architecte, nommé(s) avec ou sans limitation de durée par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

b) En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personnes

physiques, qui doit(vent) être légalement habilitées à exercer la profession d'architecte, nommé(s) par

l'assemblée générale et en tout temps révocable(s) par elle.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant la nomination ou la démission

d'administrateurs ou gérants de la personne morale du tableau, ou concernant leur rémunération ou la durée de

leur mandat.

A défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour exclure un

architecte-associé.

Sont nommés en qualité de gérant statutaire pour une durée illimitée, Monsieur Jean-Louis COMINELLI et

Monsieur Laurent COMINELLI"

5° Modification des statuts afin de les mettre en concordance avec les décisions prises conformément à

l'ordre du jour, avec le Code des Sociétés, avec la loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963, et la déontologie

de la profession d'architecte et abrogations des anciens statuts et refonte globale de ceux-ci.

6° Pouvoirs à donner au gérant pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Cet exposé étant unanimement reconnu exact par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est régulièrement

constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur les objets inscrits à l'ordre du jour.

Après examen des rapports annoncés dans l'ordre du jour et délibérations, les résolutions suivantes sont

adoptées.

DELIBERATIONS.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les décisions suivantes :

1° MODIFICATION DE LA DENOMINATION

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société qui sera dorénavant dénommée

"société civile d'architectes  Atelier d'Architecture Cominelli"

2° MODIFICATION ET EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL.

RAPPORT,

L'assemblée générale dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du gérant exposant la

justification détaillée de la modification et de l'extension proposée à l'objet social et de l'état y annexé.

Chaque associé reconnaît en avoir parfaite connaissance et en avoir reçu une copie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

DEPOT DES RAPPORTS.

Un exemplaire de ce rapport et de la situation y annexée sera déposé, en même temps qu'une expédition

du présent procès verbal, au greffe du Tribunal de Commerce d'Arlon.

Modification et extension de l'objet social,

L'assemblée générale décide de modifier et d'étendre l'objet social par l'adoption du texte repris au point 1 b

de l'ordre du jour.

L'assemblée générale constate la modification de l'article 3 conformément à l'ordre du jour.

3° SUPPRESSION DE L'ARTICLE 15 DES STATUTS IMPLIQUANT LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES ARCHITECTES PERSONNES PHYSIQUES.

L'assemblée générale décide de supprimer purement et simplement l'article 15 des statuts.

4° CONFIRMATION DE LA NOMINATION DE MONSIEUR JEAN-LOUIS COMINELLI ET DE LAURENT COMINELLI EN QUALITE DE GERANTS STATUTAIRES DE LA SOCIETE ET CE POUR UNE DUREE INDETERMINEE ET MODIFICATION DE L'ARTICLE 8

L'assemblée générale confirme la nomination de Monsieur Jean-Louis COMINELLI et de Monsieur Laurent COMINELLI en qualité de gérants statutaires de la société et ce pour une durée indéterminée.

L'assemblée générale décide de modifier l'article 8 actuel des statuts qui deviendra l'article 10 des statuts conformément au point 3 repris à l'ordre du jour.

5° MODIFICATION DES STATUTS AFIN DE LES MEURE EN CONCORDANCE AVEC LES DECISIONS PRISES CONFORMEMENT A L'ORDRE DU JOUR, AVEC LE CODE DES SOCIETES, AVEC LA LOI DU 20 FEVRIER 1939, LA LOI DU 26 JUIN 1963, ET LA DEONTOLOGIE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE ET ABROGATIONS DES ANCIENS STATUTS ET REFONTE GLOBALE DE CEUX-Cl.

L'assemblée décide d'apporter aux statuts une modification globale pour les adapter et les rendre conforme aux nouvelles dispositions du Code des Sociétés, avec la loi du 20.02.1939, la loi d 26.05.1963 et la déontologie de la profession d'architecte et décide d'abroger les anciens statuts et de faire la refonte intégrale de ceux-ci.

Etant précisé que l'adoption du nouveau texte des statuts coordonnés en modifie aucun élément essentiel de la société et notamment la dénomination sociale, le siège social, le capital social et sa représentation, la gérance, la date de la réunion de l'assemblée générale ordinaire, l'exercice social et la répartition.

Les statuts seront rédigés dès à présent comme suit

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité privée en abrégé S.c.P.R.L,

Elle est dénommée "société civile d'architectes - Atelier d'Architecture Cominelli"

Cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mot "Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité limitée"

Au cas où la dénomination contient le nom d'un architecte-personne physique, la société et ses associés veilleront à ce qu le nom de l'architecte-personne physique soit supprimé de la dénomination au cas où l'architecte-personne physique concerné serait radié par une décision disciplinaire définitive.

Tous les associés sont tenus d'utiliser le même papier en-tête pour leurs activités au sein de l'architecte-personne morale.

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, bons de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie de la mention "société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité" ou des initiales "S.c.P.R.L" .

Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social, des mots "registre des personnes morales" ou des initiales "RPM", ainsi que du numéro d'entreprise, suivie de l'indication du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation,

Article 2, Siège social

Le siège social est établi à 6810 Chinyllzel, Avenue Germain Gilson, 116,

Il peut être transféré en tout endroit de la Région Wallonne ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Le Conseil de l'Ordre des architectes de la province dans laquelle est ou sera établi le siège social de l'architecte-personne morale est compétent pour toutes les formalités concernant la constitution et l'inscription de l'architecte-personne morale, ainsi que pour la déclaration de nouveaux actionnaires et les modifications des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Si le siège est ou vient à être établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, sont compétents, au choix, le Conseil provincial du Brabant d'expression néerlandaise ou le Conseil provincial du Brabant d'expression française.

Le déplacement du siège social est signalé sans délai au Conseil provincial dans le ressort duquel le siège était établi, ainsi qu'au Conseil provincial où le nouveau siège sera établi.

L'établissement d'un ou plusieurs sièges d'exploitation supplémentaires est porté à la connaissance du Conseil provincial dans le ressort duquel ils sont établis, ainsi qu'au Conseil provincial du ressort du siège de la société.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers, directement pour elle-même ou en qualité de sous-traitant

- l'exercice de la profession d'architecte dans tous les domaines, en ce compris la réalisation d'expertises techniques et judiciaires dans les domaines relatifs à la profession d'architecte;

- l'exercice de cette même activité dans le domaine industriel, de bureaux, urbanistique, de décoration, de jardin, de terrassement, la rénovation et les aménagements intérieurs, le design et les travaux graphiques au sens large, toutes techniques spéciales du bâtiment, la gestion immobilière et les autres activités immobilières, à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial et ce, tant en Belgique qu'à l'étranger, cette énumération étant exemplative et non limitative;

- la société peut exercer d'une manière générale toutes activités offrant avec la profession d'Architecte des liens de connexité qui sont compatibles avec le règlement de déontologie de l'ordre des architectes.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

Pour atteindre son but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à l'achat ou à la construction ou à la location de lccaux nécessaires pour son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs et en général, faire toutes opérations mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social,

Toute activité de la société doit respecter Res règles de déontologie applicables à la profession et limité aux prestations des services relevant de l'exercice de la profession d'architecte et ne peut être incompatible avec celle-ci, comme stipulé à l'article 2 § 2, 2' de la loi du 20 février 1939. C'est ainsi notamment que tous les actes requérant une formation particulière seront accomplis au nom et pour le compte de la société par une ou plusieurs personnes, associées ou non, titulaires des diplômes légalement exigés, la responsabilité personnelle des architectes restant néanmoins entière vis-à-vis de leurs clients ou des clients de la société du chef de leurs prestations d'architectes.

D'une manière générale, la société peut faire tout ce qui est en rapport avec son objet tel que défini ci-dessus ou qui est de nature à le favoriser.

Elle pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes associations, groupes ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser l'étendue et le développement de son activité, cet intéressement ne pouvant avoir pour effet de faire perdre à la société son caractère civil.

Article 4, Durée

La société est constituée pour une durée illimitée,

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000 ¬ ).

Il est représenté par deux cent parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux centième de l'avoir social.

Article 6. Augmentation de capital -- Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté,

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

Tout projet de transmission d'actions, de démembrement du droit de propriété des actions en usufruit et nue-propriété ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent qui se prononcera dans les trois mois de la réception.

TITRE Ill. TITRES

Article 7. Cession et transmission des parts

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il

l'entend, sous réserve de ce qui est prescrit à l'article 8bis ci-dessous.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société et, s'il n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant les droits afférents aux parts sociales, ceux-ci seront exercés par les héritiers proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à délivrance de legs portant sur celles-ci.

Si la société comprend plus d'un associé, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quart au moins du capital, déduction faite des droits dont !a cession ou !a transmission est proposée. L'associé cédant ne peut pas prendre part au vote, Cet agrément est requis dans tous les cas et doit respecter le prescrit de l'article 8bis des présents statuts.

La demande d'agrément sera adressée par recommandé à ta gérance par les candidats associés, individuellement. Cette dernière transmettra la requête aux associés dans la huitaine et par recommandé. Ceux-ci auront trente jours pour se prononcer, également par voie recommandée à la gérance. La date de l'agrément ou du refus d'agrément est censée être celle de l'expiration de ce délai, L'absence de réponse dans les délais équivaut à l'agrément. Le refus d'agrément est sans recours et n'a jamais à être justifié.

Si l'agrément est refusé, les cédants, héritiers ou légataires de l'associé auront droit à la valeur des parts sociales.

La valeur des parts en cas de cession entre vifs ou de transmission à cause de mort sera déterminée à dire d'experts, à la date du refus d'agrément. L'expert sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d'agrément,

A défaut d'accord dans les délais, les cédants, les héritiers ou légataires de l'associé décédé devront introduire une requête à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège social en vue de la désignation d'un expert, Dans l'un ou l'autre cas, t'expert remettra ses conclusions par envoi recommandé à la gérance qui les transmettra par recommandé aux parties dans la huitaine.

L'expert fixera la valeur des parts en tenant compte de tous les éléments actifs et passifs, apparents, latents ou occultes. Il respectera les règles généralement admises en la matière et les conditions générales du marché pour le genre d'activité concernée.

Les conclusions de l'expert seront sans appel et la valeur fixée par lui ne pourra être modifiée que de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le dépôt des conclusions.

En tout état de cause, tout projet de transmission de parts ou toute admission de nouveaux associés pour quelque cause que ce soit, doivent être soumis au préalable à l'approbation du conseil provincial de l'ordre des architectes de la province où le siège social est établi.

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles portent un numéro d'ordre, Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués, Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Le Conseil de l'Ordre pourra également consulter ce registre, sur simple demande adressée au siège social de la société,

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 8bis, Associés

Pourront uniquement être associés de la société

- les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession;

- les personnes morales, mais uniquement si leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société.

Au moins 60% des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes. Toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

Par "indirectement", on entend que les parts d'architectes peuvent égaiement être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de la présente société,

Pour le calcul des actions d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des actions tel qu'il est répertorié dans le registre des parts,

De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord de la moitié des associés représentant en outre les trois/quart des actions d'architecte.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles,

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

" f) ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Si ie titre fait l'objet d'une copropriété, la société a ie droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Pour les actions d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la toi du 20 février 1939.

Pour les autres actions, les statuts peuvent confier le droit de vote à l'usufruitier ou au nu-propriétaire, au choix.

TITRE IV. GESTION -- CONTRÔLE

Article 10. Gérance

a) Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée, soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, légalement habilitées à exercer la profession d'architecte, nommé(s) avec ou sans limitation de durée par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

b) En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personnes physiques, qui doit(vent) être légalement habilitées à exercer la profession d'architecte, nommé(s) par l'assemblée générale et en tout temps révocable(s) par elle.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant la nomination ou la démission d'administrateurs ou gérants de la personne morale du tableau, ou concernant leur rémunération ou la durée de leur mandat.

A défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour exclure un architecte-associé.

Sont nommés en qualité de gérant statutaire pour une durée illimitée, Monsieur Jean-Louis COMINELLI et Monsieur Laurent COMINELLI.

Article 11, Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci,

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Conformément à l'article 2§2, 1° de !a loi du 20 février 1939, tous les gérants, administrateurs, ... et, de manière générale, tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte.

Elles doivent toutes être inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

La signature de tout acte engageant la personne morale doit être accompagnée du nom et de la qualité du signataire.

Article 12. Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle, Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 13, Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles,

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour, Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

I 4 i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-

même l'ordre du jour.

Article 15. Prorogation

Tout0 assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise, La seconde assemblée

délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16, Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par fa gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit,

Article 17. Présidence - procès-verbaux

§ 1, L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Délibérations

§ 1, Pans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix,

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propriétéire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION -- RESERVES

Article 19, Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à fa loi.

Article 20. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé,

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

. ~ .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21. Dissolution

Là société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Le ou les liquidateurs prendront toutes les mesures nécessaires en vue de préserver l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

En cas de dissolution de la société, de retrait, démission, exclusion ou décès d'un associé, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension et de radiation d'un architecte associé, de l'architecte personne morale lui-même ou de ses gérants, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage. En cas de dissolution de la société, de retrait, démission, exclusion ou décès d'un associé, la procédure suivante devra être respectée concernant les contrats en cours. - Chaque mission en cours sera reprise de droit par le signataire de la convention initiale après avoir obtenu l'accord du maître d'ouvrage et avoir signé un avenant au contrat de ce dernier,

- En cas de mission commune, le maître de l'ouvrage poursuivra la mission, soit avec tous les signataires de la convention initiale, soit avec le signataire de son choix et après avoir signé un avenant au contrat avec ce dernier.

- Compte tenu du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître d'ouvrage, celui-ci a aussi la possibilité de mettre fin au contrat

- Dans tous les cas, un premier avenant désignera le ou les signataires poursuivant la mission en cours et précisera clairement l'état d'avancement du dossier au moment de sa signature ainsi que l'obligation pour celui ou ceux-ci d'assurer leur responsabilité professionnelle pour la totalité de l'ouvrage faisant partie de la convention initiale,

Un second avenant précisera la répartition des honoraires perçus et à percevoir par les différents associés, Ce dernier point ne pouvant jamais, en cas de désaccord entre les associés, être prétexte à bloquer la mission et empêcher la signature du premier avenant.

La mission doit en effet toujours pouvoir être poursuivie sans préjudice pour le maître de l'ouvrage.

En cas d'absence, décès, incapacité ou indisponibilité d'un des associés, les contrats signés par ce dernier seront repris par un des autres associés après avoir obtenu l'accord du maître. d'ouvrage et la signature d'un avenant avec ce dernier.

En cas de mission commune, celle-ci sera poursuivie par le ou les autres associés signataires.

Article 22. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Article 23. Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VNL DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 25. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 26. Déontologie

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes,

Pour être inscrit au tableau comme architecte-personne morale, la société architecte-personne morale et tous les associés doivent respectées la loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte.

Les présents statuts doivent être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte. Toutes modifications aux statuts de la société devront être soumises au préalable à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes dont il dépend,

Volet B - Suite

Tout contrat d'architecture conclu par la société précisera obligatoirement l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte,

Tout architecte associé aura l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par [a souscription d'une assurance à cet effet.

Les actes relevant de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des i architectes.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

Tous [es documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés. Ils doivent en outre mentionner les noms des associés inscrits à l'ordre des architectes, avec mention de cette qualité,

Associés et gérants exercent leur profession en toute indépendance sous leur nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. I[ s se gardent de toute, mesure qui entrave le libre choix de ['architecte par le client.

En cas de dissolution de la société, de même qu'en cas d'exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé, des dispositions doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en i ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours, tenant compte le cas échéant du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage. Dans la mesure du possible, un autre associé architecte assurera la reprise des missions ainsi interrompues. A défaut, ces missions seront cédées à un confrère habiliter à les réaliser dans le respect de toutes les conditions légales et déontologiques en ce qui concerne notamment l'obligation d'information de l'ordre des architectes et des Administrations concernées.

r ~

t

Réservé

au

Moniteur

belge







Bilagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge







Article 27. Droit commun

La loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte, dont la recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale en vertu de la loi du 15 février 2006 (M.B. 25 avril 2006), doivent être respectées tant par l'architecte-personne morale que par tous les associés.

Les statuts doivent être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte,

Article 28: Assurances.

L'attention est attirée sur le fait que doivent être couvertes toutes les personnes visées par l'article 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 20 février 1939 sur !a protection du titre et de la profession d'architecte.

Lorsque la personne morale n'est pas couverte par une assurance, les gérants sont solidairement responsables envers les tiers de tout dette qui résulte de la responsabilité décennale.

Il est rappelé que lorsqu'un architecte-personne physique conclut un contrat au nom d'un architecte: personne morale en formation, l'architecte-personne morale concerné qui reprend les obligations de l'architecte-personne physique doit veiller à ce que la police d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'architecte personne morale prévoie la couverture dans le temps de la responsabilité professionnelle pour la période située entre la conclusion des obligations par l'architecte-personne morale et leur reprise par;' l'architecte-personne morale (antériorité) et ce, préalablement à la reprise des obligations de l'architecte personne physique.

6° POUVOIRS A DONNER AU GERANT POUR L'EXECUTION DES RESOLUTIONS A PRENDRE SUR

LES OBJETS QUI PRECEDENT

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent,

VOTE

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises à l'unanimité des voix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.

(s) C.VAZQUEZ JACQUES

Mention : expédition de l'acte du 27 juin 2012

Rapport des gérants

Etat actif et passif

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.08.2011 11461-0045-010
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 28.08.2010 10463-0143-011
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.08.2009 09648-0294-009
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 25.08.2008 08599-0037-009
28/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 27.08.2007 07602-0028-009
29/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 28.08.2006 06670-2877-009

Coordonnées
SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES - ATELIER D'ARC…

Adresse
AVENUE GILSON 116 6810 CHINY

Code postal : 6810
Localité : CHINY
Commune : CHINY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne