SOCIETE MULTIPROFESSIONNELLE D' ARCHITECTES ALINEA TER

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : SOCIETE MULTIPROFESSIONNELLE D' ARCHITECTES ALINEA TER
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 474.509.152

Publication

03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.09.2014, DPT 29.09.2014 14617-0418-016
04/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 29.08.2013 13501-0240-017
08/03/2013
ÿþMOD WORD i1,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MIUMFI

üépolld en Greffe du

Tribunal de Cortllntwe

d'Ariou, 10 2 7 FEV. 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0474.509.152

Dénomination

(en entier) : Société civile multiprofessionnelle d'architectes ALINEA ter

(en abrégé) :

Forme juridique : société coopérative à responsabilité limitée (société civile à forme de)

Siège : 6720 HABAY-LA NEUVE, rue de Luxembourg, 41/B

(adresse complète)

objets) de l'acte :Modification des statuts

D'un acte reçu par Maître Philippe BAUDRUX, notaire à HABAY LA-NEUVE, en date du douze février deux mil treize, portant à la suite la mention "Enregistré à FLORENVILLE le dix-neuf février 2013. Vol. 434 Fol. 76 n°13. Rôle : quatre, Renvoi : sans, Reçu : vingt-cinq euros (25,00 ¬ ). Le Receveur ai. (s) P. MENESTRET", il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de ia société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée "Société civile multiprofessionnelle d'architectes ALINEA ter", société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Pierre ERNEUX, notaire à STRAINCHAMPS-HOLLANGE (Fauvillers) le vingt-huit mars deux mil un, dont les statuts ont été publiés par extrait à l'Annexe au Moniteur Belge le trois mai suivant, sous le numéro 20010503-129.

L'assemblée générale extraordinaire a pris à l'unanimité les résolutions suivantes

1) Modification de l'article 13 des statuts.

En vue de rendre conformes les statuts de la société avec l'article 3 §2 2° de la loi du 15 février 2006 modifiant la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, et plus spécialement pour répondre à l'obligation que l'organe d'administration de la société soit uniquement composé d'architectes personnes physiques, il est procédé à la modification du texte de l'article 13 des statuts qui sera rédigé désormais comme suit :

«ARTICLE TREIZE : ADMINISTRATION

'.Administrateurs.

a.La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée indéterminée.

Les administrateurs doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au §ler de l'article 3 de la loi du 15 février 2006 et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Ils sont révocables moyennant un préavis de six mois dûment motivé,

b.Lorsqu'il y a plus de deux administrateurs, ils forment un conseil d'administration. Celui-ci élit parmi ses membres un président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre le plus âgé,

c.Le conseil se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt social l'exige. Il doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent. Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les avis de convocation.

Les convocations sont faites par lettres recommandées, sauf le cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et contiennent l'ordre du jour.

d.Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée, Toutefois si lors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la simple majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président ou du membre qui préside la réunion est prépondérante.

Un administrateur peut même par simple lettre, télex, télégramme, téléfax ou tout autre procédé analogue, donner mandat à un autre administrateur, pour le remplacer à la réunion et voter en ses lieu et place, Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre membre du conseil.

Résen au Monite belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par la majorité des administrateurs présents à la réunion, Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs,

e.Si, par suite de maladie, d'indisponibilité ou d'incapacité physique ou mentale due à une cause quelconque, l'un des associés se trouve pendant trois mois consécutifs dans l'impossibilité de donner à la société le concours auquel il s'est engagé, l'assemblée générale se prononce sur la désignation ou non d'un nouvel administrateur, l'intéressé étant de plein droit réputé démissionnaire de sa fonction d'administrateur,

II. Pouvoirs des administrateurs et représentation de la société.

a. L'organe d'administration constitué selon fe cas du conseil d'administration, d'un administrateur unique ou de deux administrateurs agissant conjointement, possède les pouvoirs lui conférés aux présents statuts. Réunis en conseil, les administrateurs peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration établit les projets de règlements d'ordre interne.

b.Le conseil d'administration peut sous sa responsabilité conférer la gestion journalière de ta société à un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur-délégué ou d'administrateur-gérant; il peut aussi confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, ayant ou non la qualité d'administrateur, il peut donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera. Néanmoins, sont réputés sortir de la gestion journalière fes actes qui, considérés isolément, excèdent une somme de deux mille cinq cents euros (2.500,00 EUR) .

Le conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère,

c.Sans préjudice des délégations spéciales, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur unique ou, s'il y a plusieurs administrateurs ou un conseil d'administration, par deux administrateurs agissant conjointement.

Si l'administration est confiée à plusieurs administrateurs, chacun d'eux représentera valablement la société relativement aux actes et opérations de gestion courante, notamment vis-à-vis des services publics, de la poste et des entreprises de transport.

d.Tant pour l'exercice des pouvoirs de décision que de représentation dont question sous « a, b et c », fes actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes, moyennant le respect des stipulations énoncées ci-avant,

e.Dans tous les actes engageant la responsabilité de fa société, la signature de l'administrateur ou des administrateurs et des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle ils agissent. Tout contrat d'architecture doit obligatoirement être attribué, c'est-à-dire revêtir une mention précisant l'identité de l'architecte associé qui en assume l'exécution. »

2) Modification de l'article 18 des statuts.

Pour adapter les statuts à la recommandation 8.1.3 du Conseil national de l'Ordre des Architectes au fait que seules les personnes visées à l'article 9 peuvent voter sur des sujets ayant trait à l'action d'architecte, l'article 18 des statuts est modifié par l'ajout d'un premier paragraphe et sera rédigé désormais comme suit

« ARTICLE DIX-HUIT : DROIT DE VOTE

Le droit de vote lié à une part d'architecte ne pourra être exercé que par une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte.

Dans cette limite, chaque part donne droit à une voix.

Le droit de vote afférent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu, de même que fe droit au dividende. De même, l'organe d'administration pourrait prononcer l'exclusion d'un associé, pour défaut de libération, endéans les trois mois d'une mise en demeure adressée par courrier recommandé.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier qui doit être une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939.»

3) Modification de l'article 30 des statuts

En application de la recommandation du Conseil national de l'Ordre des Architectes relative à l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale et précisément du point 4 sur l'obligation d'insérer dans les statuts que la loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession doivent être respectées tant par l'architecte personne morale que par tous les associés, l'article 30 des statuts est modifié et sera rédigé comme suit

« ARTICLE TRENTE : DROIT COMMUN,

La loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte, dont la recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale en vertu de la loi du 15 février 2006 (publiée au Moniteur Belge du 25 avril 2006), doivent être respectées tant par l'architecte personne morale que par tous les associés,

Les statuts doivent être interprétés en conformité aven la déontologie de la profession d'architecte. »

4) Cession des parts sociales et qualité pour devenir associé

Après en avoir délibéré, les associés ont décidé de préciser dans les statuts le sort réservé aux parts

existantes dont la cession est réalisée mais dont le cessionnaire n'est pas agréé.

L'article 7 des statuts est modifié en fonction et rédigé désormais comme suit

«ARTICLE SEPT: CESSION DES PARTS SOCIALES.

Tout projet de transmission de parts sociales, de démembrement du droit de propriété des parts en usufruit

ou nue-propriété et d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil

de l'Ordre provincial des architectes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

De plus,

a) Les parts ne sont transmissibles entre vifs et entre associés que moyennant l'accord du conseil d'administration.

b) La cession de parts sociales existantes à un tiers nouvel associé se réalisera moyennant l'agrément de l'assemblée générale, statuant à l'unanimité (à l'exception des parties intéressées) et sur proposition de l'organe d'administration,

La décision d'agrément ou de rejet d'agrément est souverainement prise par l'assemblée générale et n'a pas à être motivée.

L'admission implique dans le chef du cessionnaire l'adhésion aux statuts et le cas échéant, aux règles d'ordre interne.

c) L'admission d'un associé est constatée et rendue opposable aux tiers par l'inscription au registre des associés tenu par l'organe d'administration.

d) Toute acquisition faite au mépris des présentes stipulations n'est pas opposable à la société.

e) Les parts sociales recueillies pour cause de mort ne donnent pas de plein droit la qualité d'associé. Celle-ci est suspendue jusqu'à l'obtention de l'agrément repris au point b). En cas de démembrement du droit de propriété des parts, l'agrément porte sur la personne de l'usufruitier qui exercera les droits issus des parts sociales.

Procédure d'agrément.

L'associé qui propose la cession de tout ou partie de ses parts ou l'héritier qui souhaite devenir associé, en informe, par l'envoi d'une lettre recommandée, l'organe d'administration, Cette lettre mentionne le nombre de parts qui est cédée, le prix et le nom du cessionnaire,

Le conseil d'administration porte l'information à chaque associé et réunit une assemblée générale dans le mois de la réception de l'avis de cession qui aura pour ordre du jour l'agrément de la cession proposée.

En cas de refus d'agrément, il sera procédé au payement des parts comme prévu à l'article 10 d.des statuts. »

En raison des conditions émises par la loi du 15 février 2006 pour devenir associé d'une personne morale architecte, l'assemblée générale des associés décide de réécrire les conditions requises pour devenir associé de la société.

Elle décide de modifier l'article 9 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE NEUF: ACQUISITION DE LA QUALITE D'ASSOCIE

Sont uniquement associés ou susceptibles de le devenir :

1. Les signataires de l'acte de constitution.

2. Les personnes physiques ou morales devenant associées suite à l'agrément de l'article 7 des statuts, suite à une acquisition entre vifs ou pour cause de mort de parts sociales existantes.

3. Les personnes physiques ou morales tierces, agréées selon les modalités reprises à l'article 7 des statuts suite à une variation de capital.

Les personnes reprises ci-dessus ne sont admissibles en tant qu'associées que si :

. Elles contribuent à la réalisation de l'objet social de la société.

. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit être dotée d'un objet social identique ou connexe mais non incompatible avec celui de la présente société.

Est « connexe » toute activité exercée à titre professionnel, en rapport avec le domaine de l'architecture et susceptible de favoriser l'exercice de la profession d'architecte. Est « non compatible » toute activité exercée à titre professionnel et dont l'exercice n'est pas interdit, ni directement ni indirectement ou par personne interposée, à l'architecte par la législation ou la Réglementation.

. Si le quota fixé à l'article 2§2, 4° de la loi du 20 février 1939 modifiée par la loi du 15 février 2006 le permet , soixante pour cent (60%) de parts doivent être détenues directement ou indirectement, par des personnes physique autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à l'article 2 §1er de la loi du 15 février 2006 et inscrites à un des tableaux de l'ordre des architectes. Toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes).

Si elles sont titulaires d'au moins une part sociale libérée à concurrence d'un quart,

4. Les stagiaires ne peuvent être associés d'une société dont fait partie leur maître de stage, »

5) Assurance civile professionnelle.

A la demande du Conseil de l'Ordre des Architectes, les associés décident d'ajouter à l'article 8 le texte

suivant relatif à l'assurance civile professionnelle dans le cadre d'activités d'architectes au travers d'une société,

L'article 8 des statuts sera donc rédigé comme suit :

«ARTICLE HUIT : RESPONSABILITE LIMITEE - ASSURANCE

a) Les associés ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs apports. II n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

b) La responsabilité de chaque associé dans le cadre de ses activités professionnelles au sein de la société, pour autant qu'elles soient conformes avec l'objet social de la société, est couverte par une assurance souscrite au nom de la société.

c) Doivent être couvertes toutes les personnes visées par l'article 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à t'assurance obligatoire prévue par la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.

Lorsque la personne morale n'est pas couverte par une assurance, les administrateurs sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale.

Volet B - Suite

Chaque fois qu'un architecte-personne physique conclut un contrat au nom d'un architecte-personne morale' en formation, l'architecte-personne morale concerné qui reprend les obligations de l'architecte-personne physique doit veiller à ce que la police d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'architecte-personne morale prévoie la couverture dans te temps de la responsabilité professionnelle pour la période située entre la conclusion des obligations par l'architecte-personne physique et leur reprise par l'architecte-personne morale (antériorité) et ce, préalablement à la reprise des obligations de l'architecte-personne physique. »

6) Assemblée générale extraordinaire  Convocation.

L'assemblée générale décide d'adopter le texte suivant sur invitation du Conseil provincial de l'Ordre des Architectes :

« ARTICLE DIX-SEPT BIS : CONVOCATION -ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Une assemblée générale extraordinaire doit être tenue sur base d'une réquisition d'associés représentant un cinquième des parts sociales,

En cas de dissolution de la société, de retrait, démission, exclusion, incapacité ou indisponibilité en général, décès d'un associé, ou en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte associé, de l'architecte personne morale lui-même ou de ses dirigeants et de manière plus générale de tous mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte personne morale, tout associé peut convoquer une assemblée générale extraordinaire quelle que soit sa participation dans le capital social et dont il fixe lui-même l'ordre du jour, afin de prendre les mesures nécessaires pour pourvoir immédiatement à leur remplacement et afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours. »

7) Délégation de pouvoirs,

L'assemblée confère à Monsieur Benoît GIAUX tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions prises sur

les objets qui précèdent au Conseil provincial de l'Ordre des architectes compétent,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Philippe BAUDRUX, notaire à HABAY-LA-NEUVE

Déposés en même temps : expédition de l'acte et coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

I 1

M ', ` Réservé

au

Moniteur

belge





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge





24/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 19.09.2012 12568-0360-017
21/09/2011 : ART000156
05/09/2011 : ART000156
09/09/2010 : ART000156
05/09/2008 : ART000156
04/09/2007 : ART000156
08/09/2006 : ART000156
23/01/2006 : ART000156
23/12/2004 : ART000156
05/12/2003 : ART000156
26/03/2003 : ART000156
29/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.09.2015, DPT 18.09.2015 15593-0549-016
03/05/2001 : ARA002200

Coordonnées
SOCIETE MULTIPROFESSIONNELLE D' ARCHITECTES …

Adresse
RUE DE LUXEMBOURG 41B 6720 HABAY-LA-NEUVE

Code postal : 6720
Localité : Habay-La-Neuve
Commune : HABAY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne