SOGERIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOGERIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.494.157

Publication

28/01/2014
ÿþ FriuT Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0 stil y . y. 9 y , -4 Ç -

Dénomination

(en entier) : SoGeris SPRL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 6791 Athus, Commune d'Aubange, Grand-rue, 69

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

D'un procès-verbal dressé par le notaire Geneviève OSWALD à Athus-Aubange le 19 décembre 2013, il résulte que :

1. Monsieur MUNINX Francis Raymond Léon, né à Ougrée, le 22 août 1953 (numéro national : 53.08.22229.86), époux de Madame Marie-Christine RENARD, domicilié à 4470 Saint-Georges, Domaine de la Campagne de la Haie, 1D ;

2. La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois «URBANGEST SARL», ayant son siège social à L-9010 Etteibruck (Grand-Duché de Luxembourg), rue de Bastogne, 6, inscrite au registre de commerce et des société de Luxembourg sous le numéro B148.771.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Jean Seckler à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) le 29 septembre 2009, publié au Mémorial C du 11 novembre suivant sous la référence 20091357191125.

Représentée par son gérant unique, Monsieur Dl PILLO Pascal Robert, né à Longwy (France) le 27 février 1965, numéro national : 65.02.27-195.83, époux de Madame Marie-Gabrielle FABBRO, domicilié à 6780 Messancy, rue de Guerlange, 24.

ont constitué une société commerciale sous forme d'une société privée à responsabilité limitée selon les statuts suivants :

Article 1. Forme  Dénomination,

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « SoGeris SPRL ».

Dans les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale devra être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège social de société, des mots "registre des personnes morales (RPM) suivis directement de l'indication du siège du Tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, ainsi que du numéro d'entreprise.

Article 2. Siège social.

Le siège social est établi à 6791 Athus, Commune d'Aubange, Grand-rue, 69.

Le siège social pourra par simple décision du gérant être établi ou transféré en tout autre endroit de la

région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale. Le gérant aura tous pouvoirs aux

fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société pourra par simple décision du gérant établir des succursales ou agences en Belgique et à

l'étranger.

Article 3. Objet.

La société e pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à

l'étranger :

- toutes les activités de cabinet immobilier, de syndic, de gestion locative et de courtage.

- toutes les activités liées à la gestion de complexes immobiliers, notamment leur entretien, leur gardiennage, mais aussi la prestation de services aux personnes occupant tout ou partie de ces immeubles, notamment la fourniture ou la mise à disposition de personnel, de matériel, de service ou de tout ce qui est

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nécessaire ou utile aux dites personnes dans l'utilisation par elles des locaux mis à leur disposition par ia société ou dans les activités que ces personnes y accomplissent,

- toutes les activités relatives aux opérations immobilières et notamment l'achat, fa vente, la location et la construction d'immeubles ;

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielle, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités,

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière

de modification des statuts.

Article 5. Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social, entièrement souscrit et libéré lors de la constitution à concurrence de six mille deux cents euros (6.200 EUR),

Si les documents émanant de la société mentionnent le capital social, celui-ci devra être le capital libéré tel qu'il résulte du dernier bilan.

Article 6. Augmentation de capital.

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale des associés aux conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lors de toute augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représente leurs parts, conformément au Code des sociétés,

Article 7. Vote par l'usufruitier éventuel.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles, Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne, nommée d'accord entre eux ou à défaut par le Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, à la requête de la partie la plus diligente. Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre usufruitier et un ou plusieurs nus-propriétaires, l'usufruitier représente de plein droits le ou les nus-propriétaires à l'égard de la société.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts sociales existantes dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices.

Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leurs parts,

Article 8, Cession et transmission de parts.

Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort de parts sociales, s'opèrent conformément aux

règles suivantes

1. Si la société n'est composée que de deux associés et à défaut d'accord différent entre ces derniers, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit en informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part.

L'autre associé aura fa faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant être agréé par l'associé cédant si celui-ci, ne cédant par toutes ses parts, demeure associé.

Dans le mois de la date d'envoi de la lettre du cédant, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession,

Sa décision ne doit pas être motivée.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il sera réputé autoriser la cession et donner l'agrément requis,

2. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord entre tous les associés, il sera procédé comme suit ;

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession en fournissant sur la cession projetée, les indications prévues plus haut.

Dans les quinze jours de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui communiquant ces mêmes renseignements et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts sociales offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

A, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Dans le mois de cet avis, chaque associé dcit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut, il autorise la cession.

Sa décision ne doit pas être motivée.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il sera réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant, ainsi qu'à chacundes associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les huit jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption pour les associés ne sera effectif et définitif que :

1 n, Si fa totalité des parts a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité des parts qu'il entendait céder ou;

2L Si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts sociales à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Si la répartition proportionnelle laisse des parts sociales à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption.

Le tirage au sort aura lieu en la présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

3, Dans tous les cas de cession et sauf accord différent, le prix moyennant lequel les parts seront rachetées par droit de préemption (par un ou plusieurs associés ou par le tiers qui peut être désigné pour ce faire par un associé lorsque la société ne comprend que deux associés) sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication, si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi conformément aux règles ci-après.

li sera fixé et limité à ce dernier montant si le prix de cession ou d'adjudication est supérieur.

4. Toutes les dispositions qui précèdent sont, dans la mesure du possible, applicables à tous les actes de mutation de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit de vente par voie d'adjudication publique aux enchères, volontaires ou par décisions de justice : l'avis de cession, point de départ des délais, pourra en ce cas être donné soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

5. En cas de donation de parts sociales entre vifs et en application du principe exposé plus haut, un droit de préemption similaire à celui mis en place dans le présent article des statuts est reconnu au(x) autre(s) associé(s), le prix et les conditions de reprise étant alors fixés soit par accord entre parties soit par expertise comme dit ci-après.

6, En cas de transmission de parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu aux présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants-cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis de la société; celle-ci pourra suspendre notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les parts d'un associé ne pouvant, à peine de nullité, être transmises pour cause de mort qu'avec l'accord des autres associés, les héritiers et légataires sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt.

Les héritiers qui ne peuvent devenir associés suite à un refus d'agrément, ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée adressée à la gérance et dont la copie recommandée sera transmise par la gérance aux autres associés, dans les quinze jours.

A défaut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière suivante :

Dans le mois de la transmission par la gérance de la copie de la demande de rachat, les associés feront connaître à la gérance, par lettre recommandée à la poste, s'ils usent ou non du drcit de préemption sur les parts de leur coassocié décédé, au prix à fixer comme dit plus bas.

Faute d'avoir adressé leur réponse dans les formes et délais ci-dessus, ils seront réputés avoir renoncé à leur droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts comme réglé pour les transmissions entre vifs.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

7. La valeur et les conditions de rachat des parts sociales transmises à cause de morts seront, à défaut d'accord entre les parties, déterminées par expert,

Deux experts seront désignés, un par chaque associé ou groupe d'associés ayant des intérêts opposés, et ces experts en cas de désaccord s'adjoindront un tiers pour les départager.

Au cas où une partie ne désignerait pas son expert dans les huit jours de la demande qui lui serait faite par lettre recommandée, comme au cas où les experts désignés seraient empêchés de remplir leur mission, ou ne se mettraient pas d'accord sur le choix d'un tiers expert, il serait procédé à la nomination ou au remplacement des experts et tiers expert par simple ordonnance en référé à la requête de la partie la plus diligente.

Ce sont ces mêmes règles qui s'appliqueront dans les cas visés plus haut.

8. Pour ce qui concerne l'ensemble de ces procédures, il est entendu que s'il y a plusieurs gérants, ils devront agir conjointement.

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9. Enfin, il est convenu qu'en pareil cas d'acquisition de parts par un associé (ou un tiers désigné par l'associé dans le cas où la société ne comprend que deux associés) et sauf accord différent entre parties, I(les) associé(s) qui achète(nt) les parts dispose(nt) toujours d'un délai de cinq ans pour acquitter le prix des dites actions, le tout à compter du premier du mois qui suit la réalisation de la vente.

En pareil cas, il devra payer un intérêt égal au taux légal augmenté d'un quart de son taux, toujours à compter du premier du mois qui suit la réalisation de la vente.

Le prix sera payable selon les instructions données par le cédant, à concurrence d'un cinquième, chaque année, au premier du mois qui suit la date anniversaire de la vente. Ce versement comprendra aussi les intérêts sur les sommes restant dues.

L'acquéreur aura toujours la faculté de se libérer anticipativement en tout ou en partie.

Les parts rachetées seront incessibles jusqu'à complet paiement du prix.

Article 9. Registre des parts.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transfert ou transmissions de parts.

Article 10. Gérance.

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale.

La durée de leur fonction n'est pas limitée,

Chaque gérant (même s'ils sont plusieurs) a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société

dans toutes les circonstances ainsi que pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatives à son objet.

11 a, de ce chef, la signature sociale.

Le mandat des gérants est gratuit sauf décision contraire à prendre par l'assemblée générale,

Article 11. Représentation.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un seul gérant, qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Le gérant (ou les gérants devant pour ce faire agir conjointement) peut (ou peuvent) déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Article 12. Clause de non concurrence.

Sauf décision de l'assemblée prise dans les formes des décisions ordinaires, un associé ne peut s'intéresser

ni directement, ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société.

Article 13. Responsabilité,

Simples mandataires de la société, les gérants ne contractent à raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société; ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandai.

Article 14. Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

Article 15. Assemblée générale.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième mercredi du mois de novembre, à

quatorze heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblés générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle

est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée, générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

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Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion de capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. fis sont signés par les

associés qui le demandent, Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 16. Exercice social.

L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année,

Article 17. Bilan.

Il doit être tenu écriture des affaires sociales suivant les lois et usages du commerce. Il est établi à la fin de chaque exercice social, par le soin des gérants, un inventaire général de l'actif et du passif de la société ainsi que les comptes annuels lesquels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe. Ces diverses écritures seront transcrites sur un registre spécial et approuvé par les associés lors de l'assemblée générale annuelle,

Les comptes annuels seront déposés conformément à la loi.

Article 18. Affectation des bénéfices.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Le surplus du bénéfice net est réparti aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent.

Toutefois les associés pourront décider en assemblée générale que tout ou partie de ce solde sera reporté à nouveau ou affecté à un fonds de réserve extraordinaire ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance. Dans ce cadre, l'assemblée générale décide de la rémunération du capital non actif.

Article 19. Dissolution  Liquidation,

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le conseil de gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés conformément à la loi.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

3, Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cent euros, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance à moins que l'assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, tes liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 20. Election de domicile.

Pour l'application des présents statuts, tout associé ou mandataire social, non domicilié en Belgique, est censé avoir élu domicile au siège social où toutes les communications, convocations, sommations, assignations peuvent lui être valablement faites.

Article 21. Droit commun,

Toute disposition non prévue par les présentes sera réglée par le Code des sociétés.

Article 22. Autorisation préalable.

Le notaire soussigné a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

Article 23. Société d'une personne.

Dans l'hypothèse où la société ne comporterait qu'un associé ou plus qu'un associé, elle se trouve d'office soumise au statut de la société d'une personne à responsabilité limitée, tel qu'il est fixé par la loi.

Il en résulte notamment que toutes les prérogatives de l'assemblée générale sont exercées par l'associé unique, lequel ne peut, en aucun cas, déléguer les pouvoirs qu'il exerce à ce titre.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES,

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belge Volet B - Suite

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effective qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce d'Arlon, lorsque ta société acquerra la personnalité morale.

Premier exercice social, Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente juin deux mil quinze.

La première assemblée annuelle se tiendra le troisième mercredi de novembre deux mil quinze.

Gérant.

Monsieur MUNINX Francis, comparant prénommé, qui accepte, Monsieur Pascal Dl PILLO ici présent et qui

accepte, sont nommés en qualité de gérants non statutaires pour une durée illimitée.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent chacun séparément engager valablement la société sans

limitation de sommes.

Leur mandat est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Engagements pris au nom de la société en formation.

Les constituants, à l'unanimité, déclarent ratifier les engagements pris antérieurement aux présentes au nom de la société en formation ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution présente; ils déclarent que ces actes et obligations seront continués et assumés par la société présentement constituée.

Plan financier.

Conformément à l'article 215 du Code des sociétés, les fondateurs ont ce jour, antérieurement aux présentes, remis au notaire soussigné, le plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société présentement constituée.

Ont signé le procès-verbal, Monsieur MUNINX Francis, Monsieur DI PILLO Pascal et Maître Geneviève O$WALD, notaire.

Pour extrait analytique conforme délivré aux fins de publication aux annexes du Moniteur belge,

Athus, le 13 janvier 2014

Signé Geneviève OSWALD, notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 18.11.2015, DPT 07.12.2015 15683-0520-010

Coordonnées
SOGERIS

Adresse
GREAND RUE 69 6791 ATHUS

Code postal : 6791
Localité : Athus
Commune : AUBANGE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne