28/04/2014 : Constitution
D'un acte avenu devant le notaire Nathalie COMPERE à Rochefort, le trois avril deux mille quatorze, en
cours d'enregistrement.
H résulte que
1)Monsieur D'HOEST Philippe David, architecte, né à Charleroi, le vingt-deux avril mil neuf cent septante- neuf, (numéro national 79.04.22.117-37 ci 591617436630 ) époux de dame VERHASSELT Jessica Sandra Robbie Josie, architecte, née à Marche-en-Famenne, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatre, domicilié à 6953 Forrières rue de la Colline, 34, marié à Nassogne, le onze octobre deux mil huit, sous le régime non modifié de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Compère soussigné, le dix-sept septembre deux mil huit.
2)Madame VERHASSELT Jessica Sandra Robbie Josie, architecte, née à Marche-en-Famenne, le vingt- sept février mît neuf cent quatre-vingt-quatre, (numéro national 84.02.27.204-85 ci 591874272119) épouse de Monsieur D'HOEST Philippe David, architecte, né à Charleroi, le vingt-deux avril mil neuf cent septante-neuf, domiciliée à 6953 Forrières rue de la Colline, 34, mariée à Nassogne, le onze octobre deux mil huit, sous le régime non modifié de la séparation de biens aux fermes de son contrat de mariage reçu par le notaire Compère soussigné, le dix-sept septembre deux mil huit.
I. CONSTITUTION Ils déclarent :
1/ constituer entre eux une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « Upcycling studio d'architectes », au capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600) à représenter par mille (1.000) parts sociales sans mention de valeur nominale représentant chacune un millième de l'avoir social, auxquelles ils
souscrivent comme suit :
Monsieur D'HOEST Philippe, trente (30) parts, soit cinq cent cinquante-huit (558) euros.
Madame VERHASSELT Jessica.neuf cent septante (970) parts, Soit dix-huit mille quarante-deux euros (18.042) euros Soit ensemble dix-huit mille six cents (18.600) euros.
Les comparants déclarent et reconnaissent que la totalité des parts souscrites par les associés a été libérée à concurrence d'au moins un cinquième par un versement en espèces effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de Crelan de Rochefort au crédit du compte numéro bel 1103033123548 qu'une somme de sept mille six cents (7.600) euros se trouve à la disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié par une attestation qui a été remise au notaire soussigné ,
Les comparants remettent au notaire soussigné le plan financier prévu par l'article 215 du Code des Sociétés et l'attestation bancaire dont question ci-avant établie conformément aux dispositions du code des sociétés ce qui est expressément attesté par le Notaire soussigné.
2/ Que le siège social est fixé à 6953 Forrières (Nassogne) rue de la Colline, 34.
II. STATUTS ARTICLE 1
La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Upcycling studio d'architectes ».
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou des initiales SPRL précédant ou suivant directement la dénomination; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots Banque-Carrefour des Entreprises ou des initiales "BCE'
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
suivies de son numéro d'entreprise, suivis de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.
ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL
Le siège social a été fixé dans l'acte constitutif.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification
qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,
dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.
Le conseil de l'ordre des architectes de la province dans laquelle est ou sera établi le siège social de l'architecte personne morale est compétent pour toutes les formalités concernant la constitution et l'inscription
de l'architecte personne morale, ainsi que pour la déclaration de nouveaux actionnaires et les modifications de
statuts.
Le déplacement du siège social est signalé sans délai au conseil provincial dans le ressort duquel le siège
était établi, ainsi qu'au conseil provincial où le nouveau siège sera établi.
L'établissement d'un ou de plusieurs sièges d'exploitation supplémentaires est porté à la connaissance du conseil provincial dans le ressort duquel ils sont établis, ainsi qu'au conseil provincial du ressort du siège de la
société.
ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL
La société a pour objet, l'exercice de la profession d'architecte au sens le plus large, notamment par l'obtention et l'exécution, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, de missions dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'architecture paysagiste, de l'ingénierie de la circulation, de la gestion de l'environnement, du génie civil, des techniques d'équipement spéciales, de la w ventilation, de l'acoustique, des travaux routiers, des rapports epb, des procédures d'avis énergétiques (p.a.e), J2P de l'expertise énergétique, de l'aménagement intérieur, de l'aménagement des jardins et des paysages, des
£ métrés, de la topographie, des expertises, de l'expertise judiciaire, de l'expertise immobilière, la coordination
sécurité et santé, la promotion immobilière, le design industriel, dispense de cours et de formations relatifs à la
§ construction et à l'énergie en général au design industriel ainsi que l'exécution de toutes les activités et
."S opérations connexes, à l'exclusion cependant des activités et opérations qui sont incompatibles avec l'exercice
§ de la profession d'architecte,
§ La société peut établir son siège social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières non
S commerciales qu'elle considère le mieux appropriées et effectuer ce faisant toutes les tractations financières, "° tant mobilières qu'immobilières, sous réserve des limitations légales ou réglementaires. Elle est autorisée à «8 contracter des emprunts et à acquérir tous les droits professionnels et d'utilisation et de jouissance. «u Chaque intervention dans ou participation à une autre société ou chez des tiers, sous quelque forme et de
§ quelque manière que ce soit, est possible, à condition que cette intervention ou participation soit de nature
� professionnelle et que les activités de cette société ou de ces tiers ne soient pas incompatibles avec la
profession d'architecte.
3 Lors de l'exercice des activités, la société et tous les associés agiront toujours en conformité et dans le
respect de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf , de la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-
� trois, du règlement des obligations professionnelles , des recommandations de l'ordre des architectes © concernant l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale et des stipulations légales et oo déontologiques applicables en général.
"O L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions de l'article 287 du Code des sociétés, — étendre et modifier l'objet social pour autant que cela soit compatible avec la profession d'architecte et les
j2 règles déontologiques qui en découlent.
« ARTICLE 4 - DUREE.
55 La société est formée pour une période illimitée qui a pris cours à la date de sa constitution. Elle peut être xi dissoute en tout temps sur décision de l'assemblée générale agissant comme en matière de modification des
£j statuts.
wo ARTICLE 5 - CAPITAL SOCIAL
JK Le capital social a été fixé à l'acte constitutif à dix-huit mille six cents (18.600) euros.
""" II est représenté par mille (1.000) parts sociales sans mention de valeur nominale. Chaque part sociale
ARTICLE 6
■° Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
S formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.
«f A moins de résolution différente prise à la majorité des trois/quarts des voix par l'assemblée générale qui
15 votera l'augmentation du capital, toute augmentation de capital sera opérée conformément aux articles 309 et
310 du Code des Sociétés.
En cas de dérogation au droit de préférence, la décision d'augmenter le capital et la réalisation de cette
décision peuvent être constatées dans le même acte.
ARTICLE 7
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier qui est une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent nonante neuf.
ARTICLE 8
représente un millième de l'avoir social.
Les parts sont de droit nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des associés qui conformément aux
prescriptions légales, est tenu au siège de la société,
Les associés et les personnes qui peuvent faire valoir un intérêt légitime à cet effet, ceci incluant le Conseil provincial compétent de l'Ordre des architectes , peuvent consulter ce registre au siège de la société. L'inscription dans le registre précité vaut preuve de la détention d'une part. Les inscriptions au registre sont exclusivement assurées par un membre désigné à cet effet du conseil d'administration/gérant, sur base de documents probants qui sont datés et signés. Les inscriptions se font dans l'ordre de la remise des pièces. Tous les détenteurs de parts doivent être déclarés auprès du Conseil provincial compétent de l'Ordre des
architectes.
Au moins soixante-sept pour cent des parts doivent être directement ou indirectement aux mains d'une personne physique qui est habilitée à exercer la profession d'architecte et qui est inscrite sur un des tableaux de l'Ordre des architectes. Les autres parts peuvent uniquement être détenues par une personne physique ou une personne morale dont les activités ne sont pas incompatibles avec la profession d'architecte.
SI la condition précitée n'est pas satisfaite suite au décès d'une personne physique/associé architecte, la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession
d'architecte durant cette période. "
La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans le délai de six mois, qui discutera et décidera de 1a dissolution et de la liquidation de la société.
Si la condition précitée n'est pas satisfaite pour une autre raison que le décès d'une personne physique/associé architecte, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un architecte associé au tableau des architectes ou de la dissolution d'une personne morale associée, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie.
ëo Jusqu'à la régularisation, la société désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui 3 interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les actions faisant partie de la profession
£ La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon g que la condition précitée concernant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble g possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la
a liquidation de la société.
aj Chaque transmission de parts, en pleine propriété ou en usufruit, toute division du droit de propriété et ou g toute adhésion d'associés de quelque manière que ce soit exige l'autorisation préalable du Conseil provincial
compétent de l'Ordre des architectes.
� Les nouveaux architectes associés peuvent seulement entrer dans la société, que ce soit via une
, transmission de parts, via une augmentation de capital ou de toute autre manière , que ce soit en tant que plein ■f propriétaire ou nu-propriétaire, que ce soit comme usufruitier de parts, moyennant l'accord explicite de la moitié © des architectes associés, possédant au moins trois/quarts des parts des architectes.
contrôlées par des architectes associés tombe en dessous de soixante-sept pour cent du capital social n'est ôo pas autorisée.
"7 ARTICLE 8bîs
■d L'exercice du droit de vote lié à une action d'architecte ne pourra être confié qu'à une personne physique
■2 autorisée à exercer profession d'architecte et Inscrit à l'ordre des architectes.
J ARTICLE 9
� Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et
55 le nombre de parts lui appartenant avec l'indication des versements effectués.
j- Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.
je Des certificats d'inscription audit registre, signés par un gérant, peuvent être délivrés à chaque associé.
m Ces certificats ne sont pas négociables.
*j ARTICLE 10
xi Les transferts ou transmissions de parts sociales sont inscrits dans le registre des associés. Ces inscriptions ::? sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires dans le cas de cession entre
* vifs, par un gérant et le bénéficiaire ou son mandataire en cas de transmission pour cause de décès. Ces § cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le §P registre des associés.
•=! ARTICLE 11
M La société est dirigée par au moins un gérant associé ou non.
Ils sont engagés par l'assemblée générale, qui décide à la majorité des voix.
Les gérants ont les compétences les plus larges en ce qui concerne la gestion de la société avec la possibilité de déléguer cette compétence. Seuls peuvent poser au nom et pour le compte de la société des actes qui font partie de l'exercice de la profession d'architecte les personnes qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des architectes.
Tous les gérants, membres du comité de direction, S'il en existe un, et tous les mandataires indépendants qui Interviennent au nom et pour le compte de (a société doivent être des personnes physiques qui sont
d'architecte. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de la société ; cet architecte peut
Une transmission de parts, autre qu'à la suite d'un décès, qui a pour conséquence que le nombre de parts
•,
habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des
architectes,
Chaque gérant qui, pour quelque raison que ce soit, perd son inscription sur les tableaux de l'Ordre des architectes, est considéré comme licencié de son mandat avec effet immédiat. Une assemblée générale sera réunie sans retard afin de confirmer ce licenciement et de prévoir un remplacement.
Si, suite au décès d'un gérant, la société ne peut plus être représentée valablement, la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en règle, La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période pour autant que tous les actes qui font partie de l'exercice de la profession d'architecte soient posés par des personnes qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux
de l'Ordre des architectes.
La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouveau gérant. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans le délai de six mois, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.
Si la société ne peut plus être représentée valablement pour une autre raison que le décès d'un gérant, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un gérant au tableau des architectes ou du licenciement d'un gérant, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas
accomplie.
Jusqu'à la régularisation, la société désignera pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte. Cet architecte peut être une société ou un gérant de société, cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.
La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouveau gérant. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale sera tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.
©je En cas de suspension de la société en tant qu'architecte, la société désignera, pour la période de la 3 suspension, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et
être une société ou un gérant de société, cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une
£ personne morale,
g En cas de radiation de la société d'un des tableaux de l'Ordre des architectes, une assemblée générale doit
*h être tenue sans retard, quî discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.
% ARTICLE 12
"O § 1) L'ensemble des gérants agissant collégialement constitue un conseil de gérance qui possède les
§ 2) Il peut déléguer, sous sa responsabilité, soit la gestion journalière des affaires sociales, soit des
g pouvoirs pour des objets particuliers à telle personne que bon lui semble, sans préjudice cependant des
� limitations prévues à l'article 13.
ARTICLE 13
3 S'il existe plusieurs gérants, tous les actes et engagements de la société à concurrence de deux mille cinq
® cent euros(2.500) et plus, ainsi que ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son
� concours, de même que tous pouvoirs et procurations doivent, pour être opposables à la société, être signés :
5 - soit par deux gérants
� - soit par toute autre personne agissant en vertu et dans les limites d'une délégation de pouvoirs qui lui aura
été régulièrement conférée.
Tous les autres actes ne doivent être signés que par un gérant.
En cas de gérant unique et, sauf décision en sens contraire de l'assemblée générale, le gérant unique
exercera les fonctions de représentant permanent. S'il existe plusieurs gérants et, sauf décision contraire de
55 Les actions en justice tant en demandant qu'en défendant sont suivies au nom de la société, soit par un xi gérant, soit dans les limites autorisées par la loi, par toute autre personne spécialement mandatée à cet effet
par la gérance.
ÛP Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants ou fondés de
pouvoirs doit être précédée ou suivie de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
Tous les gérants ou mandataires indépendants qui interviennent ou interviendront au nom et pour compte
js de la société , seront obligatoirement des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte :-s et inscrites à un des tableaux de l'ordre des architectes . Tout acte relevant de l'exercice de la profession ■° d'architecte ne peut être décidé et accompli que par un ou des architectes.
g ARTICLE 14
Ss SI un gérant a directement ou indirectement un intérêt opposé de valeur patrimoniale à celui de la société
•=! dans une opération ou une décision, il ne peut faire celle-cï pour compte de la société. En ce cas, l'opération CQ sera effectuée au nom de la société par un cogérant s'il en existe et s'il dispose des pouvoirs nécessaires à cet
effet, ou, dans la négative, par un mandataire " ad hoc " désigné par l'assemblée générale des associés conformément à l'article 260 du Code des Sociétés et qui sera obligatoirement une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte et inscrite à un des tableaux de l'ordre des architectes.
ARTICLE 15
Le mandat de gérant est gratuit, ou rémunéré sur simple décision de l'assemblée générale.
Le mandat de gérant peut être cumulé avec les fonctions de directeur ou avec toutes autres fonctions régies par un contrat d'emploi et les rémunérations allouées en raison de ce contrat d'emploi seront indépendantes de
pour son propre compte pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte peut
l'assemblée générale, le plus âgé exercera les fonctions de représentant permanent,
celles qui pourraient rémunérer l'exercice du mandat de gérant et qui auraient été décidées par l'assemblée générale en vertu de l'alinéa 1er du présent article.
ARTICLE 16
Sauf dans tous les cas où la surveillance de la société est, en vertu de la loi obligatoirement confiée à un réviseur d'entreprises, ladite surveillance est confiée à tout associé qui dispose à cet effet, de tous pouvoirs d'investigation pour le contrôle des opérations sociales et peut prendre connaissance au siège social, mais sans les déplacer, des livres, de la correspondance et des écritures de la société,
ARTICLE 17
L'assemblée générale des associés doit être réunie chaque fois que l'intérêt social l'exige ou lorsque un ou plusieurs associés, représentant au moins le cinquième du capital social, le demanderont. Elle est convoquée par un gérant, ou à défaut de gérant ou d'incapacité physique de ceux-ci, partout associé.
Les convocations contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter. Elles sont communiquées quinze jours avant aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteur d'obligation, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication notamment pare-mail ou par remise manuelle,Toute personne peut renoncera la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit chaque année dans la commune du siège social, dans les locaux de celui-ci ou en tout autre local indiqué dans tes convocations, le dernier jeudi de juin.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires se réunissent au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans
la convocation.
Xi points de l'ordre du jour de cette assemblée générale.
h Les droits de vote liés à des parts d'architecte peuvent uniquement être exercés par une personne physique
5 qui est habilitée à exercer la profession d'architecte et qui est inscrite sur un des tableaux de l'Ordre des
•g architectes.
Si des parts sont en indivision, le droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée
S comme propriétaire des parts ayant le droit de vote,
3 Si des droits liés à des parts sont répartis en nue propriété et usufruit, les droits de vote sont exercés par w l'usufruitier,
� Toute décision de modification des statuts a lieu à la condition suspensive de l'approbation de la
modification des statuts par le Conseil provincial compétent de l'Ordre des architectes,
s: ARTICLE 18
"� Toute assemblée générale est présidée par le gérant statutaire ou à défaut par un autre gérant, et dans ce 4 cas s'il y en a plusieurs par celui qui détient le plus de parts sociales . A défaut de gérant, celui des associés g qui assistent à la réunion et qui dispose de plus de parts que les autres associés préside l'assemblée. CJ Le président nomme un secrétaire, associé ou non. Si le nombre des associés le permet, l'assemblée � désigne deux scrutateurs,
Se Chaque part sociale donne droit â une voix, sous réserve des limitations et exceptions prévues par la loi. *? Tout associé peut voter personnellement ou émettre son vote par écrit. Il peut aussi se faire représenter à
l'assemblée par un mandataire lui-même associé et ayant droit de vote.
3 Sauf lorsque la loi ou les présents statuts en disposent autrement, les décisions de l'assemblée générale se
■§ prennent à la simple majorité des voix quel que soit le nombre d'associés présents, représentés ou ayant émis
"S leur vote par écrit,
S Les procès-verbaux d'assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés M présents qui le demandent. Les expéditions ou extraits sont signés par un gérant, sauf dans le cas ou les ■§ délibérations de l'assemblée générale ont été constatées par acte notarié.
ARTICLE 19
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale extraordinaire délibérant dans les formes et
conditions prescrites par les articles 66 et 286 du Code des Sociétés.
3 ARTICLE 20
S" exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels G comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.
m S'il n'a pas été nommé de commissaire, la gérance remet aux associés un mois avant l'assemblée ordinaire,
3_ le bilan et le compte de résultats avec un rapport sur les opérations de la société.
S'il a été nommé un commissaire, lesdits bilan et compte de résultats ainsi que le rapport de la gérance sont remis au commissaire un mois avant l'assemblée générale ordinaire et adressés à tous les associés avec le rapport du commissaire, en même temps que la convocation à l'assemblée générale.
L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels et se prononce par un vote
spécial, après leur adoption, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.
Dans les trente jours de leur approbation, les comptes annuels sont déposés à la Banque Nationale du
siège social ou tout intéressé peut en prendre connaissance.
ARTICLE 21
L'assemblée générale doit se réunir à la demande de tout architecte associé qui détermine lui-même les
L'exercice social commence ce jour et finit le trente et un décembre de chaque année. A la fin de chaque
L'excédent" favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements, ainsi
que des provisions légalement obligatoires, constitue le bénéfice net de la société.
Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour être affectés à la constitution de la réserve légale; ce prélèvement ne doit plus être affecté dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.
L'assemblée générale décide souverainement à la simple majorité des voix, de l'affectation à donner au bénéfice net, déduction faite, le cas échéant, du prélèvement pour la réserve légale, et en tenant compte des limites légales à la distribution de dividendes.
ARTICLE 22
Toute dissolution effectuée sera communiquée sans retard au Conseil provincial compétent de l'Ordre des
architectes avec mention de l'arrangement en matière de missions en cours.
En cas de dissolution de la société, une personne habilitée à exercer la profession d'architecte et inscrite sur un des tableaux de l'Ordre des architectes sera engagée pour les missions en cours, afin de poursuivre l'exécution de ces missions pour le compte de la société en liquidation. Si le liquidateur satisfait à ces conditions, il peut poursuivre lui-même les missions.
Si pour quelque raison que ce soit, par exemple du fait de la radiation ou du décès d'architectes associés, la société en liquidation ne satisfait plus aux conditions pour exercer la profession d'architecte, le liquidateur désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui Interviendra en son propre nom et pour son propre compte pour la poursuite de l'exécution des missions en cours. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.
La liquidation sera seulement clôturée lorsqu'il n'y aura plus de missions en cours ou que toutes les
conventions concernant les missions en cours auront été transmises à un architecte tiers.
Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de la société ; cet architecte peut aussi bien
M être une personne physique qu'une personne morale.
ARTICLE 23
Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire social non domicilié en Belgique, est •g censé avoir élu domicile au siège social ou toutes communications, sommations, assignations ou significations
• peuvent lui être valablement faites.
§ ARTICLE 24
P La Loi du vingt février mil neuf cent trente neuf, la loi du vingt six juin mil neuf cent soixante-trois et la � déontologie de la profession d'architecte, dont la recommandation relative à l'exercice de la profession g d'architecte par une personne morale en vertu de la loi du quinze février deux mil six"(M.B. du vingt cinq avril
o> deux mil six), doivent être respectées tant par l'architecte-personne morale que par tous les associés. G Les statuts doivent être interprétés en conformité avec la déontotogie de (a profession d'architecte.
ARTICLE 25
� L'attention est attirée sur le fait que doivent être couvertes toutes les personnes visées par l'article 3 de g l'arrêté royal du vingt-cinq avril deux mil sept relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du vingt février mil
� neuf cent trente neuf sur la protection du titre et de la profession d'architecte,
g Lorsque la personne morale n'est pas couverte par une assurance, les gérants sont solidairement �g responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale.
<� Il est rappelé que lorsqu'un architecte-personne physique conclut un contrat au nom d'un architecte-
j5 personne-physique doit veiller à ce que la police d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'architecte 2 personne morale prévoie la couverture dans le temps de la responsabilité professionnelle pour la période située +2 entre la conclusion des obligations par l'architecte-personne morale et leur reprise par l'architecte-personne
es morale (antériorité), et ce, préalablement à la reprise des obligations de l'architecte-personne physique.
& PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE
■g Les associés fondateurs se sont réunis en assemblée générale et ont pris les résolutions suivantes :
2)Le mandat du gérant est rémunéré. Sa durée est indéterminée. 3 3)La première assemblée générale aura lieu en l'an deux mille quinze.
S' Cette rétroactivité a lieu par le fait que les associés fondateurs ratifient expressément tous les actes
s- accomplis au nom de la société en formation depuis cette date.
& FRAIS
3_ Les comparants déclarent que le montant des frais d'établissement, rémunérations et charges incombant à
la société en raison de sa constitution s'élèvent à environ mille deux cents (1.200) euros.
DECLARATIONS DES PARTIES
Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations, accès ou licences préalables ou remplir certaines conditions , en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession , les comparants déclarent ensuite avoir pris préalablement tous les renseignements nécessaires à ce sujet auprès de leur guichet d'entreprise.
personne morale en formation, l'architecte personne morale concerné qui reprend les obligations de l'architecte
1)Madame Verhasselt Jessica prénommée est nommée gérante de la société sans limitation de durée. Son
mandat n'est révocable que pour motifs graves.
4)Le premier exercice social commence ce jour pour se clôturer le 31/12/2014
t Réservé
beige
Voiet B - Suite ,
Pour extrait analytique conforme.
Nathalie COMPERE Notaire.
Sont déposés en même temps :
- une expédition de l'acte du 3.04,2014 ;
- un extrait ;
- formulaire fi en double ;
- un chèque de 260,00 euros ;
■t © oo
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers