VINCENT COP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VINCENT COP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.811.818

Publication

18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 12.08.2014 14414-0047-010
23/10/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORA 71.5

Réservt

au

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N° d'entreprise : 0842.811.818 Dénomination

(en entier) : "Vincent COP"

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée starter

Siège : 6600 Bastogne, Rue Joseph Renduin, 74/B3

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Transfert de siège social

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège de la société en date du 4 octobre 2013, il a été pris à l'unanimité des voix la décision suivante

1. L'assemblée générale décide de transférer le siège social à Croix de Journal, 7, 6971 CHAMPLON, et ce à dater du 0110912013.

Fait à Bastogne, le 4 octobre 2013

COP Vincent

Gérant

Déposé en même temps, le procès-verbal d'AGE du 04/10/2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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Dénomination

(en entier) : Vincent COP

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée - STARTER Siège : Rue Joseph-Renquin, 74 boîte 3, à 6600 Bastogne Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Michel LONCHAY à Sibret, en date du 6 janvier 2012, il résulte que Monsieur;

Vincent André Ghislain COP, domicilié à 6600 Bastogne, Rue Joseph-Renquin, 74 boite 3, a constitué une.

société privée à responsabilité limitée de droit belge dénommée « Vincent COP» ayant son siège à 6600'

Bastogne, Rue Joseph-Renquin, 74 boite 3, au capital de UN EURO (1,00-EUR), divisé en cent (100) parts'

sociales sans désignation de valeur nominale.

Chacune des parts ainsi souscrites est intégralement libérée par un versement en espèces.

Les statuts sont les suivants :

11. - STATUTS

TITRE I : FORME - DENOMINAT1ON - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée starter, en abrégé « SPRL-S ».

Elle est dénommée « Vincent COP ».

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6600 Bastogne, Rue Joseph-Renquin, 741B3.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de

Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la

modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et.

succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3. OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers:

- L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en

sous-location, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce,

terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que le financement de ces.

mêmes opérations;

- l'étude et l'aménagement de lotissements, la souscription d'engagements en tant que conseiller en

construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles), l'achat et le

commerce de tous matériaux et la signature de tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires;

- la gestion et la gérance de tous biens immeubles (y compris la mission de syndic d'immeubles).

- la promotion sous toute forme quelconque dans le domaine immobilier;

- toutes opérations de courtage en assurances.

- toutes activités d'audit ou de certification énergétique et de consultance environnementale ;

- La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.

Elle pourra enfin, tant en Belgique qu'à l'étranger, jouer le rôle d'intermédiaire commercial dans toutes les sphères d'activités non réglementées.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et. civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter' directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la

société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

ARTICLE 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il : CAPITAL

ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à un euro (I ,00-EUR)

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 5 BIS. CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort

qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction

faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises au conjoint du cédant ou du

testateur, à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.

ARTICLE 5 TER. CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT

§1. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de l'article 5bis.

§2. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

§3. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit : l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance, par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE 5 QUATER. REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS

Le refus d'agrément ne peut donner lieu à aucun recours.

Toutefois, les associés ont six mois à dater du refus d'agrément pour trouver acheteur(s). Faute de quoi, ils seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever leur opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance; Leur décision n'est susceptible d'aucun recours. Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

ARTICLE 5 QUINQUIES. SITUATION DES HERITI.ERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leur noms, prénoms, professions et domiciles, de justifier de leur qualité héréditaire en produisant les actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société. Les héritiers, représentants de l'associé décédé, ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Es devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 5 ter. ARTICLE 5 SEXIES. REFUS D'AGREMENT EN CAS DE TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie sera aussitôt transmise par elle aux autres associés.

A défaut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée ci-dessus. Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

TITRE 11I.: GESTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 6. GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non.

ARTICLE 7. POUVOIRS

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE 8. REMUNERATION

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

ARTICLE 9. CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE IV: ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 10. ASSEMBLÉE GENERALE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi de juin à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 11. PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE 12. PRÉSIDENCE-DELIBERATIONS

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à fa majorité des voix.

ARTICLE 13. VOTES

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les

droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE V : EXERCICE SOCIAL - RÉPARTITION - RÉSERVES ARTICLE 14. EXERCICE SOCLAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels

conformément à la loi.

ARTICLE 15. RÉPARTITION - RÉSERVES

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart au moins, affecté à la

formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve ait

atteint le montant de la différence entre dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00-EUR) et le capital

souscrit.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait

observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE V1 : DISSOLUTION - LIQUIDATION ARTICLE 16. DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes

prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 16. LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère

par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs

liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.

ARTICLE 17. REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et

des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de

l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des

parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de

leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 18. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger, fait

élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas

élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE 19. COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la

société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à

moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE 20. DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans

les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non

écrites.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'associé unique, exerçant les compétences de l'assemblée générale conformément au Code des Sociétés

prend ensuite les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte

constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce de Neufchâteau, lorsque la société acquerra la personnalité

morale:

I °. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le 31

décembre 2012.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2013

2° Le nombre de gérant est fixé à UN (1) ;

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire, pour une durée indéterminée, Monsieur Vincent COP,

prénommé, titulaire au registre national du numéro 860312-269-34, domicilié à 6600 Bastogne, rue Joseph

Renquin, 741133, ici présent et qui accepte ce mandat.

Son mandat sera exercé gratuitement, sauf décision contraire prise ultérieurement par l'assemblée générale

3° Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

4° Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier janvier 2012 par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la

société présentement constituée.

Volet B - Suite



Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. Elle jouira de? cette personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

5° Pouvoirs

Monsieur Vincent COP, prénommé, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en i vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

6° Frais

Le comparant déclare que le montant des frais, rémunérations, ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à neuf cents euros (900,00- EUR), hors de la Tva.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré aux fins de publication au Moniteur Belge avant enregistrement, conformément à l'article 173 I° bis du Code des droits d'enregistrement

Déposés en même temps : expédition du procès-verbal du 6 janvier 2012

Michel LONCHAY, Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 17.08.2016 16434-0536-009

Coordonnées
VINCENT COP

Adresse
CROIX DE JOURNAL 7 6971 CHAMPLON

Code postal : 6971
Localité : Champlon
Commune : TENNEVILLE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne