05/10/2012
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au
Moniteur'
belge
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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DES'OSE AU GRE~hE DU I t�L,U1VAL
DE COMMERCE DE NAMUR
le 2 6 -09- 2012
Pour le Greffier
Greffe
MOD WORD 11.1
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J
N� d'entreprise : �b q _ 001'. 4
D�nomination
(en entier) : A & D Th�rapeutique Cabinets de Kin�sith�rapie
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 5060 Sambreville (Auvelais), rue du Parc, 12
(adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte : CONSTITUTION
D'un acte re�u par Ma�tre Remi CAPRASSE, notaire � Auvelais, Commune de Sambreville, en date du vingt-cinq septembre deux mil douze, il r�sulte ce qui suit ;
� ONT COMPARU
1, Monsieur ALLARD Pierre-Andr� Armand, n� � Namur le 24 juin 1968 (num�ro national : 68.06.24-
035.36), divorc� non remari�, domicili� � 5060 Auvelais (Sambreville), Avenue de la Lib�ration, 39,
2. Madame DE SAUT Helga Frederika, n�e � Hal Ce 4 novembre 1970 (num�ro national : 70.11.04-306.54), c�libataire, domicili�e � 5060 Auvelais (Sambreville), Avenue de la Lib�ration, 39.
Qui d�clarent ne pas avoir sign� de conventions de vie commune ni avoir fait de d�claration de vie commune � l'�tat civil.
Ci-apr�s d�nomm�s �COMPARANTS�.
Lesquels ont requis le notaire soussign� d'acter qu'ifs constituent entre eux une soci�t� civile sous la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "A & D Th�rapeutique Cabinets de Kin�sith�rapie", ayant son si�ge social � 5060 Sambreville (Auvelais), rue du Parc, 12, au capital de dix-huit mille six cents (18.600) euros, divis� en cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me (1/100e) de l'avoir social.
Les comparants d�clarent s'�tre assur�s par eux-m�mes que la d�nomination choisie par eux n'est pas d�j� attribu�e � une soci�t� existante ou ne se rapproche pas d'une d�nomination de soci�t� d�j� existante. En outre, ils reconnaissent avoir �t� inform�s des cons�quences qui pourraient r�sulter du choix d'une d�nomination d�j� existante ou se rapprochant d'une d�nomination existante, notamment si cette soci�t� existante sollicitait la modification de la d�nomination de la soci�t� � cr�er aux termes des pr�sentes.
De la soci�t� qu'ils entendent ainsi constituer les comparants d�clarent avoir arr�t� les statuts comme suit : I. STATUTS
Section 1
NATURE, FORME, DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE
DE LA SOCIETE
ARTICLE 1 FORME ET DENOMINATION
La soci�t�, de nature civile, adopte la forme de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e.
Elle est d�nomm�e : "A & D Th�rapeutique Cabinets de Kin�sith�rapie".
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme �lectronique ou non, �manant de la soci�t�, devront obligatoirement contenir 1/ la d�nomination de la soci�t�, 2/ la mention � soci�t� civile � forme commerciale �, imm�diatement pr�c�d�e ou suivie des mots : "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou de l'abr�viation "SPRL �, 31 l'indication pr�cise du si�ge social, 4/ le num�ro d'entreprise, 5/ le terme "registre des personnes morales" ou l'abr�viation "RPM", suivi de l'indication du si�ge du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social.
ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL
Le si�ge social est �tabli � 5060 Auvelais (Sambreville), rue du Parc, 12.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion d& Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire acter authentiquement la', modification aux statuts qui en r�sulte. Tout changement de si�ge devra �tre publi� conform�ment � la foi.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
La soci�t�, par d�cision de la g�rance, peut �tablir, en Belgique et � l'�tranger, des si�ges administratifs,
d'exploitation, agences ou succursales et autres si�ges quelconques d'op�ration.
ARTICLE 3 OBJET
La soci�t� a pour objet, pour son compte ou pour compte de tiers ou en participation, tant en Belgique qu'�
l'�tranger, toutes activit�s de nature civile, commerciale, financi�re, administrative, industrielle ou technique, en
relation directe ou indirecte avec
la profession de kin�sith�rapeute dans son acceptation la plus large.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute
personne ou soci�t� li�e ou non.
La soci�t� peut notamment faire toutes op�rations mobili�res ou immobili�res en relation avec son objet
social ou de nature � faciliter, favoriser, prot�ger ou d�velopper son commerce ou son industrie.
Elle pourra s'int�resser par toutes voies et moyens dans toutes entreprises ou soci�t�s existantes ou �
cr�er, dont l'objet serait analogue, similaire ou connexe au sien ou qui serait de nature � favoriser le
d�veloppement de son entreprise.
La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.
ARTICLE 4 DUREE
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de son assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de
modifications aux statuts.
Section 2
CAPITAL SOCIAL - REPRESENTATION
ARTICLE 5 CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents (18.600) euros.
II est repr�sent� par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, chacune d'entre elles
repr�sentant un/centi�me (11100e) de l'avoir social.
ARTICLE 6 MODIFICATION DU CAPITAL
Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les
conditions requises pour les modifications aux statuts et dans le respect du code des soci�t�s.
Section 3
DES PARTS SOCIALES
ARTICLE 7 REGISTRE DES PARTS
Les parts, nominatives et portant un num�ro d'ordre, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social
dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Des certificats constatant ces inscriptions
sont d�livr�s aux titulaires des titres.
Ce registre contient les mentions et indications prescrites par le code des soci�t�s. A ce titre, ce registre
doit contenir
10 la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre de parts lui appartenant;
20 l'indication des versements effectu�s;
3D les transferts ou transmissions de parts avec leur date, dat�es et sign�es par le c�dant et le
cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par te g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour
cause de mort.
ARTICLE 8 - EXERCICE DES DROITS RELATIFS AUX PARTS
La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par part.
S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une
seule personne ait �t� d�sign�e par les int�ress�s pour les repr�senter vis-�-vis de la soci�t�.
Les copropri�taires, les usufruitiers et les nus-propri�taires d'une part, ainsi que les cr�anciers gagistes et
leurs d�biteurs sont tenus de se faire repr�senter par un mandataire commun et d'en donner avis � la soci�t�,
En cas d'existence d'usufruit et � d�faut de d�signation d'un mandataire commun, te nu-propri�taire de la
part sera repr�sent� vis-�-vis de la soci�t� par l'usufruitier.
ARTICLE 9 - EXERCICE DE CERTAINS DROITS PAR LA SOCIETE A L'EGARD DE SES PROPRES
PARTS
Il est fait renvoi au code des soci�t�s en ce qui concerne l'exercice de certains droits par la soci�t� � l'�gard
de ses propres parts.
ARTICLE 10 DES PARTS - NATURE - INDIVISIBILITE - CESSION ET TRANSMISSION
Les dispositions concernant les parts sociales, notamment leur nature, les droits y rattach�s, leur
indivisibilit�, et leur cession et leur transmission sont r�gl�es conform�ment au code des soci�t�s dans la
mesure o� il n'en est pas dispos� autrement par les pr�sents statuts.
Cessions soumises � agr�ment
Les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de
mort qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quarts au moins du capital,
d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.
Cet agr�ment sera �galement requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises � un associ�, au conjoint
du c�dant ou du testateur, � des descendants ou ascendants en ligne directe.
Proc�dure d'agr�ment
Lorsque l'agr�ment est requis, l'associ� qui veut c�der une ou plusieurs parts doit adresser � la g�rance,
sous pli recommand�, une demande indiquant les nom, pr�nom, profession, domicile du ou des cessionnaires
propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, �
chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze
jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur
agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pH recommand�.
Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa
demande.
Les h�ritiers et les l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux ternies des pr�sents
statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.
Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours; n�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou
partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert
d�sign� de commun accord ou, � d�faut, par !e pr�sident du tribunal de commerce du si�ge social statuant
comme en r�f�r�.
Il en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les trois mois du refus.
ARTICLE 11 - CONTINUITE
En aucun cas, ni l'associ�, ni les repr�sentants de l'associ� d�funt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne
pourront faire apposer les scell�s ou requ�rir l'�tablissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et
effets de la soci�t� ou entraver de quelque fa�on que ce soit la marche de la soci�t�.
Section 4
EMISSION D'OBLIGATIONS
ARTICLE 12 - EMISSION D'OBLIGATIONS
La soci�t� ne peut contracter d'emprunt par voie d'�mission d'obligations � ordre ou au porteur ou
d'obligations convertibles en parts ou �mettre des droits de souscription. Elle peut proc�der � l'�mission
d'obligations nominatives dans le respect des dispositions du code des soci�t�s.
Section 5
GESTION et CON-MOLE DE LA SOCIETE
ARTICLE 13 - GESTION DE LA SOCIETE
La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale
des associ�s, parmi les associ�s ou en dehors d'eux, pour un temps d�termin� par la d�cision de nomination
ou sans dur�e d�termin�e.
11(s) est (sont) toujours r�vocable(s).
Le g�rant sortant est r��ligible.
Le g�rant unique ou chaque g�rant, en cas de nomination de plusieurs g�rants, peut accomplir seul tous les
actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Le g�rant ou chaque g�rant, agissant seul, repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en
demandant soit en d�fendant.
Limitation
Toutefois, dans les rapports internes � la soci�t�, il est pr�cis� que, en cas de pluralit� de g�rants, toute
op�ration d'un montant ou d'une valeur sup�rieur � dix mille (10.000) euros ne pourra �tre effectu�e que par
deux g�rants agissant conjointement. Cette r�serve n'est pas opposable aux tiers, m�me si elle est publi�e au
moniteur belge.
Dans tous les actes que les g�rants accomplissent pour compte de la soci�t�, leur signature sera pr�c�d�e
ou suivie de l'indication de leur qualit� de g�rant.
Toute modification dans la composition ou les pouvoirs de la g�rance est publi�e conform�ment au code
des soci�t�s.
ARTICLE 14 RESPONSABILITE DU GERANT - OPPOSITION D'INTERETS
La responsabilit� des g�rants s'appr�cie suivant les r�gles trac�es par le code des soci�t�s.
Lorsqu'un g�rant ou un membre du coll�ge de gestion a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de
nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration soumise � la g�rance, il est tenu de se conformer aux
dispositions des articles 259 et suivants du code des soci�t�s.
ARTICLE 15 - DELEGATIONS
La g�rance peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer.
- soit la gestion journali�re, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommand�s, assur�s ou autres;
- soit certains pouvoirs sp�ciaux pour des fins d�termin�es (� l'exception des activit�s sp�cifiquement
m�dicales) � telles personnes associ�es ou non qu'il d�signera.
Ces d�l�gations ne pourront �tre accord�es pour une dur�e de plus d'un an que moyennant accord de
l'assembl�e g�n�rale, laquelle indiquera l'�tendue des pouvoirs d�l�gu�s et leur dur�e; moyennant cet accord
de l'assembl�e g�n�rale, le g�rant d�l�guant sera d�charg� de toute responsabilit� � raison des suites de cette
d�l�gation.
ARTICLE 16 - REMUNERATION
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant sera exerc� � titre gratuit.
Un g�rant exer�ant son mandat pourra aussi �tre indemnis� pour ses frais et vacations.
D�s lors qu'il y a plusieurs associ�s, la r�mun�ration du mandat du g�rant ne peut �tre allou�e au d�triment
d'un ou de plusieurs associ�s et son montant doit correspondre � des prestations de gestion r�ellement
effectu�es.
ARTICLE 17 CONTROLE DE LA SOCIETE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit�, en regard de la loi et des
pr�sents statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels est exerc� selon les prescriptions
l�gales en la mati�re.
Ce contr�le est confi� � un ou plusieurs commissaires r�viseurs, dans les limites o� la loi l'impose. Sinon il
est laiss� � la discr�tion des associ�s qui exerceront � cet �gard tous droits qui leur sont reconnus par le code
des soci�t�s.
En l'absence de nomination de commissaire, chaque associ� exercera individuellement les pouvoirs
d'investigation et de contr�le reconnus par la loi aux commissaires et pourra se faire repr�senter par un expert
comptable aux conditions d�termin�es par le code des soci�t�s,
Section 6
DES COMPTES ANNUELS
ARTICLE 18 COMPTES ANNUELS
Les comptes annuels et les autres documents prescrits sont �tablis conform�ment au code des soci�t�s. La
g�rance �tablit de m�me annuellement un rapport de gestion.
Ces documents sont communiqu�s un mois au moins avant l'assembl�e aux commissaires s'il en existe.
ARTICLE 19 - PUBLICITE DES COMPTES ANNUELS ET D'AUTRES DONNEES
Dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels par l'assembl�e, la g�rance, conform�ment aux
articles 98 et suivants du code des soci�t�s, assure le d�p�t de ceux-ci ainsi que des autres documents dont ce
code prescrit le d�p�t.
Section 7
DES ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 20 ASSEMBLEES GENERALES
L'assembl�e g�n�rale se compose de l'ensemble des associ�s ou, le cas �ch�ant, de l'associ� unique.
L'assembl�e g�n�rale a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la
soci�t�.
Elle d�lib�re selon les r�gles trac�es par le code des soci�t�s.
Les d�cisions des associ�s sont prises en assembl�e g�n�rale, � la majorit� des voix, sauf dans les cas o�
le code des soci�t�s ou les statuts en disposent autrement.
Chaque part sociale donne droit � une voix s'il n'en a pas �t� dispos� autrement lors de sa cr�ation.
Toutefois, l'exercice du droit de vote est suspendu � l'�gard des parts non enti�rement lib�r�es sur
lesquelles les versements r�guli�rement appel�s et exigibles n'auraient pas �t� effectu�s.
Tout associ� a le droit de se faire repr�senter par mandataire, associ� ou non, comme aussi de voter par
�crit.
L'assembl�e est convoqu�e par la g�rance, conform�ment aux dispositions du code des soci�t�s.
Celle ci est tenue de convoquer l'assembl�e chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou � la demande de tout
commissaire ou de tout associ� poss�dant le cinqui�me des parts. A d�faut de g�rant ou en cas de d�faillance
de sa part, tout associ� qui justifie d'un int�r�t l�gitime, soit � titre personnel soit pour la soci�t�, et tout
commissaire sont fond�s � convoquer directement l'assembl�e g�n�rale.
L'assembl�e se tient au lieu indiqu� dans les convocations.
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le g�rant s'il est associ�, en cas de pluralit� de g�rants associ�s, par
celui qui s'av�rera �tre le plus fort porteur de parts. En l'absence de g�rant, l'associ� pr�sent propri�taire du
plus grand nombre de parts pr�side. L'assembl�e choisit les membres appel�s � former son bureau.
Les proc�s-verbaux des assembl�es sont sign�s par les membres du bureau et par les associ�s ou
repr�sentants d'eux qui en font la demande.
Ils sont soit consign�s dans un registre sp�cial soit reli�s dans un registre unique dont les pages constitu�es
par les proc�s verbaux sont num�rot�es en ordre successif et sans interruption.
Le registre des assembl�es est tenu au si�ge social.
Les extraits ou exp�ditions � produire en justice ou aux tiers sont sign�s par un g�rant.
Il est, pour le surplus, renvoy� aux dispositions du code des soci�t�s.
ARTICLE 21 ASSEMBLEE ANNUELLE OBLIGATOIRE
Il doit �tre tenu chaque ann�e au moins une assembl�e g�n�rale. Sauf indication motiv�e dans la
convocation, cette r�union se tient au si�ge social ou en l'endroit de la commune du si�ge social indiqu� dans
la convocation.
L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le troisi�me vendredi de juin � vingt heures.
Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable qui suit, autre qu'un samedi.
Section 8
DES EXERCICES SOCIAUX
ARTICLE 22 EXERCICES SOCIAUX
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.
ARTICLE 23 COMPTES ANNUELS - PUBLICITE
Les comptes annuels et les autres documents prescrits sont �tablis conform�ment au code des soci�t�s. La
g�rance �tablit de m�me annuellement un rapport de gestion.
Ces documents sont communiqu�s un mois au moins avant l'assembl�e aux commissaires s'il en existe,
Dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels par l'assembl�e, la g�rance, conform�ment aux
articles 98 et suivants du code des soci�t�s, assure le d�p�t de ceux-ci ainsi que des autres documents dont ce
code prescrit le d�p�t.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
ARTICLE 24 AFFECTATION DES RESULTATS
L'exc�dent favorable du bilan, apr�s d�duction des charges, frais g�n�raux et amortissements n�cessaires, constitue le b�n�fice net de la soci�t�.
Sur ce b�n�fice, il est effectu� un pr�l�vement de cinq pour cent au moins, affect� � la constitution d'un fonds de r�serve l�gale; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve aura atteint le dixi�me du capital social, mais il devra �tre repris jusqu'� son enti�re reconstitution si, pour quelque cause, le fonds de r�serve l�gale a �t� entam�.
Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans le respect du code des soci�t�s,
La g�rance peut proposer � l'assembl�e g�n�rale qu'avant r�partition du solde, il soit affect� tout ou partie du b�n�fice net, apr�s !e pr�l�vement de la r�serve l�gale, � la constitution de reports � nouveau, de fonds de pr�visions ou de r�serves extraordinaires. Cette proposition ne peut �tre amend�e ou rejet�e que par un vote de l'assembl�e g�n�rale r�unissant les deux tiers des voix.
Section 9
DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 25 DISSOLUTION ANTICIPEE
Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois maximum � dater de la constatation de la perte ou du moment o� elle aurait d� l'�tre aux fins de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution �ventuelle de !a soci�t� ou sur d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.
La g�rance justifiera ses propositions dans un rapport sp�cial annonc� dans l'ordre du jour et adress� aux associ�s en m�me temps que la convocation.
Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � un/quart du capital social, la dissolution peut �tre prononc�e par un/quart des voix �mises � l'assembl�e.
Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � six mille deux cents euros (6.200 � ), tout int�ress� peut demander la dissolution de la soci�t� au Tribunal qui peut accorder un d�lai en vue de r�gulariser la situation, ARTICLE 26 - LIQUIDATION
Conform�ment au code des soci�t�s, le mode de liquidation est d�termin� par l'assembl�e g�n�rale. Le liquidateur est nomm� par l'assembl�e g�n�rale, Il n'entre en fonction qu'apr�s confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce de l'arrondissement o� la soci�t� a son si�ge le jour de la d�cision de dissolution. En cas de refus de confirmation, le tribunal d�signe lui-m�me le liquidateur, �ventuellement sur proposition de l'assembl�e g�n�rale. Si plusieurs liquidateurs sont nomm�s, ils forment un coll�ge.
Le liquidateur transmet au cours des sixi�me et douzi�me mois de la premi�re ann�e de la liquidation, un �tat d�taill� de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce comp�tent. A parti de la deuxi�me ann�e de la liquidation, l'�tat n'est transmis au greffe que tous les ans.
L'�tat d�taill� doit comporter notamment l'indication des recettes, des d�penses, des r�partitions et le solde restant � liquider, Il doit �tre vers� au dossier de liquidation conform�ment au Code des Soci�t�s.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par le code des soci�t�s.
Le produit net de la liquidation est r�parti entre toutes les actions au prorata du nombre de leurs parts sociales par parts �gales, apr�s approbation du plan de r�partition par le tribunal de commerce comp�tent. ARTICLE 27 REUNION DE TOUTES LES PARTS EN MAINS D'UN SEUL ASSOCIE
La r�union de toutes !es parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.
Toutefois, si cet associ� unique est une personne morale, � d�faut pour lui, soit d'avoir proc�d� � la dissolution de la soci�t� dans le d�lai d'un an depuis qu'il s'est trouv� seul associ�, soit de s'�tre adjoint un nouvel associ� dans ce m�me d�lai, il sera r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les parts en ses mains jusqu'� soit l'entr�e d'un nouvel associ�, soit la publication de la dissolution de la soci�t�.
Et si l'associ� devenu associ� unique de la soci�t� autrement que par transmission de parts pour cause de mort se trouve �tre une personne physique ayant d�j� qualit� d'associ� unique d'une autre soci�t�, il r�pondra solidairement des obligations de la soci�t� jusqu'� soit l'entr�e d'un autre associ� soit la dissolution de la soci�t�.
Section 10
DROIT COMMUN
ARTICLE 28 DROIT COMMUN
Toutes dispositions non pr�vues aux pr�sents statuts, comme toutes dispositions des pr�sents statuts qui, contrairement � la volont� des associ�s, se trouveraient en contrari�t� avec les dispositions imp�ratives de la loi seront r�gl�es par le code des soci�t�s.
Tels sont les statuts sociaux arr�t�s par les comparants.
II. SOUSCRIPTION - LIBERATION
Les statuts de la soci�t� �tant ainsi arr�t�s, pour parfaire sa constitution, les comparants ont d�clar� avoir
proc�d� ainsi qu'il suit � la souscription du capital et � sa lib�ration.
SOUSCRIPTION EN NUMERAIRE
Toutes et chacune des cent (100) parts sociales sont pr�sentement souscrites en esp�ces � raison de cent
quatre-vingt-six (186) euros la part, suivant d�claration des comparants, de la mani�re suivante :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
1. Monsieur ALLARD Pierre-Andr� d�clare souscrire cinquante (50) parts sociales pour un montant de neuf mille trois cents euros (9.300 � ).
2. Madame DE HAUT Helga d�clare souscrire cinquante (50) parts sociales pour un montant de neuf mille
trois cents euros (9.300 � ).
Portant ainsi � cent parts sociales le nombre de celles souscrites pr�sentement en esp�ces, et � dix-huit
mille six cents euros (18.600 � ) la valeur du capital ainsi souscrit.
Des d�clarations qui pr�c�dent, il r�sulte que l'INTEGRALITE DU CAPITAL de la soci�t� est DES �
PRESENT SOUSCRIT et, avec lui, toutes et chacune des cent parts sociales repr�sentatives de ce m�me
capital.
LIBERATION
Les comparants ont d�clar� et reconnu express�ment que le capital ainsi souscrit a �t� lib�r� � concurrence
de six mille deux cents euros (6.200 � ) par un versement de ce montant effectu� aupr�s de la Banque BNP
PARIBAS FORTIS, sous le num�ro 001-6802968-46, ouvert au nom de la soci�t� en formation et que toutes les
parts sociales souscrites ont �t� lib�r�es dans la m�me proportion.
De sorte que la soci�t� dispose d�s � pr�sent, du chef de la souscription en esp�ces pr�sentement faite et
de la lib�ration partielle de cette souscription, d'une somme de six mille deux cents euros (6.200� ) euros, ainsi
qu'il r�sulte d'une attestation, d�livr�e par la dite Banque en application de l'article 224 du code des soci�t�s,
qui a �t� remise au notaire soussign�.
CONSTATATIONS LEGALES COMPLEMENTAIRES
Des d�clarations qui pr�c�dent, il r�sulte, ce que confirment ici les comparants, que:
le capital social est int�gralement souscrit et qu'il est lib�r� int�gralement � concurrence du minimum de
six mille deux cents (6.200) euros requis par la loi;
chaque part correspondant � un apport en num�raire, est lib�r�e d'un cinqui�me au moins.
ill. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A l'instant, les associ�s se sont r�unis et ont pris, � l'unanimit�, !es d�cisions suivantes qui ne deviendront
effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce comp�tent,
lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� juridique
1/ Le premier exercice social comprendra les op�rations exerc�es par la soci�t� (ou pour son compte)
depuis le premier octobre deux mille douze jusqu'au trente et un d�cembre deux mille treize.
2/ La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mil quatorze.
3! 11 ne sera pas proc�d� � la nomination de commissaire pour le premier exercice, les comparants � l'acte
constitutif estimant raisonnablement et de bonne foi que, pour cet exercice, la soci�t� r�pondra aux crit�res
�nonc�s � l'article 15 du code des soci�t�s,
4/ Nomination de g�rant(s)
Le nombre de g�rants est fix� � deux.
Sont nomm�s en qualit� de g�rants pour une dur�e ind�termin�e :
1. Monsieur ALLARD Pierre-Andr� Armand, n� � Namur le 24 juin 1968 (num�ro national : 68.06.24035.36), divorc� non remari�, domicili� � 5060 Auvelais (Sambreville), Avenue de la Lib�ration, 39.
2. Madame DE BAUT Helga Frederika, n�e � Hal le 4 novembre 1970 (num�ro national : 70.11.04306.54),
c�libataire, domicili�e � 5060 Auvelais (Sambreville), Avenue de la Lib�ration, 39.
Lesquels exerceront individuellement tous les pouvoirs pr�vus par les articles 13 et 14 des statuts; sauf
d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, leur mandat sera exerc� � titre gratuit.
IV. DISPOSITIONS DIVERSES - CLOTURE
CHARGES
Le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe �
la soci�t� ou qui est mis � sa charge en raison de sa constitution, s'�l�ve approximativement � mille quatre
euros.
DECLARATIONS FISCALES
Lecture a �t� donn�e aux parties int�ress�es du ler alin�a de l'article 203 du Code des Droits
d'Enregistrement.
PLAN FINANCIER
Les comparants ont remis au notaire soussign� le plan financier impos� par l'article 215 du code des
soci�t�s apr�s avoir �t� inform�s par le Notaire:
1) de sa port�e et de ses cons�quences �ventuelles d'une insuffisance du capital social;
2) de ce que tout bien appartenant � un fondateur, � un g�rant ou � une personne qui viendrait � �tre associ�e dans la soci�t�, et que la soci�t� se proposerait d'acqu�rir dans un d�lai de deux ans � compter de sa constitution, pour une contrevaleur au moins �gale � un dixi�me du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport �tabli par un r�viseur d'entreprises d�sign� par la g�rance et d'un rapport sp�cial �tabli par celle ci;
3) de la port�e de l'article 633 du code des soci�t�s.
REPRISE D'ENGAGEMENTS
Le g�rant veillera � reprendre, dans les d�lais l�gaux, les engagements souscrits au nom de la soci�t� en
formation.
PROJET D'ACTE
Les comparants d�clarent avoir re�u le projet des pr�sentes et en avoir pris connaissance dans un d�lai
qu'ils estiment suffisant.
DONT ACTE
Fait, pass� et comment� � Sambreville (Auvelais),
r
R�serv�
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
Lecture enti�re faite, les comparants ont sign� avec Nous, Notaire.� POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME
D�livr� en m�me temps au Greffe:
- exp�dition de l'acte constitutif.
Remi CAPRASSE, Notaire
B�jT�g�n big fi�f B�rgiscli SfaatibT�d _ 03T10/2bi2 - Annexes chuMoniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature