A.G.C.M.

Divers


Dénomination : A.G.C.M.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 562.885.251

Publication

02/10/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N' d'entreprise : S72, 57;9/ Dénomination

(en entier) : A.G.C.M.

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée starter Siège : 5300 Andenne, rue du Pont, 36

Objet de Pacte : constitution

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Aux termes d'un acte reçu par Nous, Alain Beyens, Notaire à Sambreville, le dix-neuf septembre deux mille quatorze , il résulte que :

Monsieur MINUCCI, Michael, né à Charleroi (D1), le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-neuf (numéro national : 89060215151), célibataire, domicilié à 6041 CHARLEROI (GOSSELIES), avenue d'Azebois numéro 53.

Monsieur BAUCHE, Michel Arthur Auguste Ghislain, né à Marche-en-Famenne, le premier septembre mil neuf cent cinquante et un (numéro national : 51090102116), époux de GAUTHIER Monique, domicilié à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, rue des Rossignols numéro 39.

requièrent le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée starter dénommée «A.G.C.M. », ayant son siège social à 5300 Andenne, rue du Pont, 36, au capital de cent vingt-cinq euros (125 EUR) , représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Le fondateur déclare qu'il ne détient de titres dans une autre société à responsabilité limitée qui représentent 5% ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée.

Les comparants déclarent souscrire le captal est représenté par cent parts souscrite comme suit :

Monsieur MINUCCI, Michael à concurrence de 99 parts

Monsieur BAUCHE, Michel à concurrence de 1 part.

Les comparants déclarent et reconnaissent que la part ainsi souscrite a été libérée à concurrence de cent vingt-cinq euros (125 EUR) par un versement en espèces sur le compte BE05363139150075.

< TITRE I: FORME - DENOMINATION - S1EGE SOCIAL - OBJET  DUREE ; ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée starter, en abrégé «SPRL-S », Elle est dénommée «A.G.C.M.».

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

ARTICLE 2. SIÈGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5300 Andenne, rue du Pont, 36.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de Iangue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3. OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation ceux-ci:

- L'activité de blanchisserie et des salons-lavoirs pour particuliers, industrielles;

- La distribution et la livraison du courrier et des colis;

- La livraison de fret express;

- L'enlèvement de marchandises et le groupage d'envois individuels pour l'expédition, la

- distribution et la livraison des marchandises â l'arrivée;

- L'activité de consultance;

- La location et location-bail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers (< 3,5 tonnes);

- La location à court terme de voitures particulières sans chauffeur;

- La location à longue durée de voitures particulières sans chauffeur.

Elle a aussi pour objet la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations foncières et immobilières et notamment:

- L'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'expIoitation, la Iocation et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non;

- L'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la Iocation et l'affermage de tous immeubles non bâtis;

Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités,

La société peut également exercer Ies fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

ARTICLE 4. DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée,

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TITRE Il : CAPITAL

ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à cent vingt-cinq euros euro.

Il est représenté par une part sociale sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 5 BIS. CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises :

a) à un associé ;

b) au conjoint du cédant ou du testateur;

c) à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération,

ARTICLE 5 TER. CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT

§ 1. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de l'article 5bis.

§2. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'encre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative

§l . Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit : l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance, par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui

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d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative,

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE 5 OUATER REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS

Le refus d'agrément ne peut donner lieu à aucun recours.

Toutefois, les associés ont six mois à dater du refus d'agrément pour trouver acheteur(s). Faute de quoi, ils

seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever Ieur opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de I'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur teIIe qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans Ies quinze jours de Ieur nomination sous peine de déchéance ; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix sera payable au plus tard dans I'année à compter de la demande d'agrément.

ARTICLE 5 QUINQUIES. SITUATION DES HÉRITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai', de faire connaître à la gérance leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leur qualité héréditaire en produisant les actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société ; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, représentants de l'associé décédé, ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts sont tenus de soIIiciter l'agrément des coassociés du défunt dans Ies formes et délais prévus à l'article 5 ter.

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ARTICLE 5 SEXJES. REFUS D'AGREMENT EN CAS DE TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie sera aussitôt transmise par elle aux autres associés.

A défaut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée ci-dessus.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

TITRE III: GESTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 6. GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non.

ARTICLE 7. POUVOIRS

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE 8. REMUNERÀTION

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

ARTICLE 9. CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE IV: ASSEMELEE GENERALE

ARTICLE 10. ASSEMBLEE GENERALE

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Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le 2ème mercredi de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'iI n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social J'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 11. PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE 12. PRESIDENCE-DELIBERATIONS

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la Ioi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

ARTICLE 13. VOTES

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses Iieu et place.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)propriétaire(s), Ies droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Titre V ; EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES

ARTICLE 14. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la Ioi.

ARTICLE 15. REPARTITION  RESERVES

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L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre 18.550 euros et le capital souscrit.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VI: DISSOLUTION - LIOUIDATION ARTICLE 16. DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 17. LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s' opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de Ieur nomination.

ARTICLE 18. REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 19. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société,

Article 20. COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et Iiquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 21. DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des sociétés auxqueIIes il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et Ies clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

Volet B - Suite

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité Ies décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera ce jour et finira le trente et un décembre deux mille quinze .

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille seize.

2, Gérance

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée avec les pleins pouvoirs : Monsieur MINUCCI, Michael, né à Charleroi (DI), le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-neuf (numéro national : 89060215151), célibataire, domicilié à 6041 CHARLEROI (GOSSELIES), avenue d'Azebois numéro 53.

Son mandat est gratuit.

Pour extrait analytique, signé Alain Beyens, Notaire, déposé en même temps une expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur

belge

Coordonnées
A.G.C.M.

Adresse
Forme juridique : Soci

Code postal : 5300
Localité : ANDENNE
Commune : ANDENNE
Province : Namur
Région : Région wallonne