24/12/2014
��Mod PDF 11.1
Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge
apr�s d�p�t de l'acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
Moniteur belge
R�serv�
au
*14313120*
D�pos�
22-12-2014
Greffe
0507632870
N� d'entreprise :
D�nomination
(en entier) :
ABnCO
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Si�ge :
D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Fran�ois GHIGNY, notaire � Fleurus, en date du 22 d�cembre 2014,
en cours d'enregistrement, il r�sulte que:
1� Monsieur HERREMANS Jean-Fran�ois Michel Ghislain, n� � Soignies le 7 ao�t 1979 domicili� �
Somme-Leuze section Baillonville, chemin du Tombeu, 6, et
2� Madame COLLARD Aur�lienne B�atrice Roberte Ghislaine, n�e � Bastogne le 9 octobre 1979,
domicili�e � Somme-Leuze section Baillonville, chemin du Tombeu, 6,
Ont constitu� une soci�t� commerciale sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e,
d�nomm�e � ABnCO Consulting �, ayant son si�ge � Somme-Leuze section Baillonville (5377),
chemin du Tombeu, 6, au capital social de trente mille euros (30.000� ), repr�sent� par cent (100)
parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me de l avoir
social, et dont les statuts sont les suivants :
Chapitre I : FORME D�NOMINATION SI�GE SOCIAL OBJET - DUR�E
Article 1 - Forme.
La soci�t� commerciale adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Article 2 - D�nomination
Elle est d�nomm�e � ABnCO Consulting �.
Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou
suivie imm�diatement de la mention "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" ou des initiales "SPRL".
Article 3 - Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � Somme-Leuze section Baillonville (5377), chemin du Tombeu, 6.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise en Belgique ou de la
r�gion de Bruxelles-capitale par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire
constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique
ou � l'�tranger.
Article 4 - Objet.
La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers,
ou par le recours � des sous-traitants, en Belgique ou � l'�tranger :
" Toutes activit�s de graphisme, d imprimerie ou d impression, sur tout type de supports, et
notamment, sans que cette �num�ration ne puisse �tre limitative :
- Activit�s de pr�presse
- Composition, par exemple de textes et d'images, sur film, sur papier photographique ou papier
normal
- Reproduction : production de formes typographiques, reproduction offset et plaques d'impression,
reproduction et cylindres d'h�liogravure
- Pr�paration et la production de transparents pour r�troprojecteurs, �bauches, maquettes etc.
- Pr�paration de donn�es digitales : l'enrichissement, la s�lection, la liaison de donn�es digitales
stock�es dans des appareils de traitement �lectronique de donn�es
(adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte :
Forme juridique :
(en abr�g�) :
Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Chemin du Tombeu, Baillonville 6
5377 Somme-Leuze
Constitution
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
R�serv� au
Volet B - suite
Mod PDF 11.1
Moniteur belge
- Autres activit�s graphiques
- Edition de : photos, gravures et cartes postales illustr�es ; calendriers, horaires et tableaux de
service ; affiches et reproduction d'oeuvres d'art
- Production photographique, sauf activit�s des photographes de presse.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
" Toutes activit�s, et en ce compris la vente, l achat, l import, l export, en gros ou en d�tails, li�es aux
produits en c�ramique, porcelaine, verrerie, rev�tement muraux, rev�tement de sol, et notamment,
sans que cette �num�ration ne puisse �tre limitative :
- Fabrication d'autres produits en c�ramique et en porcelaine
- Interm�diaires du commerce en articles en porcelaine, verrerie, papiers peints et rev�tements de
sol ;
- D�coration d'int�rieur.
" Toutes activit�s de type immobilier, et notamment, sans que cette �num�ration ne puisse �tre
limitative :
- Construction de b�timents; promotion immobili�re
- Promotion immobili�re
- Promotion immobili�re r�sidentielle
- Promotion immobili�re de maisons d'habitation neuves ou de travaux de r�novation
- Promotion immobili�re d'immeubles r�sidentiels
- Promotion immobili�re non r�sidentielle
- Promotion immobili�re de bureaux
- Promotion immobili�re de centres commerciaux et industriels, h�tels, zones d'activit�s et march�s,
ports de plaisance, stations de sports d'hiver etc.
" Le commerce, l import, l export, la vente, l achat, en gros ou en d�tail, de tous articles textiles, de
maroquinerie, de parfumerie, de com�tiques, de nettoyage, de bijoux, de mat�riaux pr�cieux,
d articles cadeaux ou de d�coration, de jouets, de denr�es alimentaires, de boissons, d articles de
sport, au sens le plus large du terme, et notamment, sans que cette �num�ration ne puisse �tre
limitative :
- Interm�diaires du commerce en parfums, cosm�tiques, articles de toilette et produits de nettoyage
- Interm�diaires du commerce en montres, articles en m�taux pr�cieux et bijoux
- Interm�diaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
- Interm�diaires du commerce en textiles, habillement, chaussures et articles en cuir
- Commerce de gros de textiles
- Commerce de gros d'accessoires du v�tement
- Commerce de gros de chaussures
- Commerce de d�tail d'une large gamme de produits sans pr�dominance de l'alimentation, boissons
et tabac tels habillement, meubles, petits appareils, quincaillerie, cosm�tique, joaillerie, jouets etc.
- Commerce de d�tail d'autres �quipements du foyer en magasin sp�cialis�
- Autres commerces de d�tail en magasin sp�cialis�
- Commerce de d�tail d'habillement en magasin sp�cialis�
- Commerce de d�tail de v�tements pour dame en magasin sp�cialis�
- Commerce de d�tail de v�tements de dessus, y compris les v�tements de travail, de sport et de
c�r�monie, en toutes mati�res (tissus textiles, �toffes de bonneterie, cuir, fourrure etc.) pour dames
- Commerce de d�tail de v�tements pour homme en magasin sp�cialis�
- Commerce de d�tail de v�tements de dessus, y compris les v�tements de travail, de sport et de
c�r�monie, en toutes mati�res (tissus textiles, �toffes de bonneterie, cuir, fourrure etc.) pour homme
- Commerce de d�tail de v�tements pour b�b� et enfant en magasin sp�cialis�
- Commerce de d�tail de v�tements pour b�b�s et enfants
- Commerce de d�tail de sous-v�tements, de lingerie et de v�tements de bain en magasin sp�cialis�
- Commerce de d�tail de sous-v�tements, lingerie et de v�tements de bain
- Commerce de d�tail d'accessoires du v�tement en magasin sp�cialis�
- Commerce de d�tail de chapeaux, gants, cravates, ceintures, parapluies etc.
- Commerce de d�tail de v�tements, de sous-v�tements et d'accessoires pour dame, homme, enfant
et b�b� en magasin sp�cialis�, assortiment g�n�ral
- Commerce de d�tail de v�tements de dessus, y compris les v�tements de travail, de sport et de
c�r�monie, en toutes mati�res (tissus textiles, cuir, fourrure etc.) pour homme, dame, enfant et b�b�
- Commerce de d�tail de chaussures et d'articles en cuir en magasin sp�cialis�
- Commerce de d�tail de chaussures en magasin sp�cialis�
- Commerce de d�tail de chaussures
- Commerce de d�tail de maroquinerie et d'articles de voyage en magasin sp�cialis�
- Commerce de d�tail de maroquinerie et d'accessoires de voyage en cuir ou en cuir synth�tique
- Commerce de d�tail de parfumerie et de produits de beaut� en magasin sp�cialis�
- Commerce de d�tail de parfumerie et de produits de beaut�
Moniteur belge
R�serv� au
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - suite
- Commerce de d�tail d'articles de toilette
- Commerce de d�tail de bijouterie fantaisie, de gadgets etc.
- Commerce de d�tail d'objets d'art neufs en magasin sp�cialis�
- Commerce de d�tail d'art contemporain, de tableaux nouveaux, de reproductions, de cadres etc.
- Commerce de d�tail hors magasin, �ventaires ou march�s
" Toutes activit�s li�es � la vente � distance ou par correspondance et notamment sans que cette
�num�ration ne puisse �tre limitative :
- Vente � distance
- Commerce de d�tail par correspondance ou par Internet
- Commerce de d�tail de tous types de produits par correspondance. Les produits et articles sont
exp�di�s � l'acheteur qui fait son choix au d�part de publicit�s, catalogues sp�cialis�s ou non etc.
- Vente direct par t�l�phone ou par le truchement de la radio ou de la t�l�vision
- Autres commerces de d�tail hors magasin, �ventaires ou march�s
- Commerce de d�tail de tous types de produits exerc� selon des modalit�s non pr�vues dans les
classes pr�c�dentes: par d�marcheurs, distributeurs automatiques, d�monstrateurs, marchands
ambulant etc.
" Le commerce, l import, l export, la vente, l achat, en gros ou en d�tail, de tous mat�riel informatique,
mat�riel d information, mat�riel de bureau, ainsi que toute activit� y li�e, et notamment sans que
cette �num�ration ne puisse �tre limitative :
- Commerce de gros d'�quipements de l'information et de la communication
- Commerce de gros d'ordinateurs, d'�quipements informatiques p�riph�riques et de logiciels
- Commerce de gros d'autres machines et �quipements de bureau
- Commerce de d�tail d'ordinateurs, d'unit�s p�riph�riques et de logiciels en magasin sp�cialis�
- Commerce de d�tail d'ordinateurs et de logiciels non personnalis�s
- Edition d'autres logiciels
- Programmation informatique
- Conseil informatique
- Activit�s de conseil aux utilisateurs concernant le type et la configuration du mat�riel informatique et
les applications logicielles
- Activit�s des int�grateurs de r�seaux
- Gestion d'installations informatiques
- Autres activit�s informatiques
- Services d'information
- Traitement de donn�es, h�bergement et activit�s connexes; portails Internet
- Traitement de donn�es, h�bergement et activit�s connexes
- Traitement en continu ou non de donn�es � l'aide, soit du programme du client, soit d'un
programme propre � un constructeur: service de saisie de donn�es, traitement complet de donn�es
- Gestion et exploitation en continu de mat�riel informatique appartenant � des tiers
- Cr�ation de banques de donn�es par assemblage et interpr�tation �ventuelle de donn�es
provenant d'une ou plusieurs sources: horaires, catalogues industriels, donn�es scientifiques etc.
- Stockage de donn�es: pr�paration d'un enregistrement informatique de ces informations selon une
structure pr�d�termin�e
- Mise � disposition de banques de donn�es : fourniture des donn�es aux utilisateurs (individuels ou
group�s), dans un certain ordre ou s�quence, par acc�s direct (on-line) ou extraction
- Portails Internet
" Toutes activit�s li�es � la consultance, le service, l administration, le secr�tariat, le management et la strat�gie d entreprise, la prestation de services d ordre �conomique, assistance en mati�re d ingineering et assimil�, conseil en mati�re technique, commerciale, financi�re et industrielle ; la formation et l information de personnes et de soci�t�s ; la conception, le d�veloppement et la marketing de projets et de produits ;
" Toutes activit�s de conseil en mati�re comptable et l'organisation des services comptables pour des tiers ;
" L organisation de tous types d �v�nements et notamment :
- L organisation de cycle de cours, de conf�rences et d �v�nements ;
- L organisation d exposition, de salons, de march�s, etc...
Elle a �galement pour objet de faire pour son compte ou pour compte de tiers, toutes op�rations d achat, de vente, de promotion, de location, d exploitation, de gestion, de mise en valeur, de lotissement de tous immeubles g�n�ralement quelconques ou de biens meubles, la gestion, l administration de tous biens immobiliers ou mobiliers, l acquisition de toutes valeurs financi�res et boursi�res, la prise de participation dans toutes soci�t�s belges ou �trang�res et toutes op�rations financi�res.
Elle peut r�aliser, tant en Belgique qu � l �tranger, toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, et pouvant �galement porter sur
Mod PDF 11.1
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
Moniteur belge
R�serv� au
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - suite
des droits d�membr�s, des droits de superficie, des droits d emphyt�ose, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement. Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de souscription, de prise de participation, de fusion, ou toute autre forme d'investissement en titre ou droit immobilier, dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.
La soci�t� peut pourvoir � l'administration, � la supervision et au contr�le de toutes soci�t�s li�es ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous pr�ts ou garanties � celles-ci, sous quelque forme et pour quelque dur�e que ce soit.
De mani�re g�n�rale, la soci�t� peut r�aliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d'entreprise, pr�ter son concours financier sous quelque forme que ce soit, consentir hypoth�ques, ex�cuter tous travaux et �tudes pour toute entreprise, association ou soci�t� � laquelle elle se sera int�ress�e ou � laquelle elle aura apport� son concours financier, vendre, acheter, donner � bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner � bail ou affermir tout ou partie de ses installations, exploitations et son fonds de commerce. La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur
La pr�sente liste est �nonciative et non restrictive.
L'objet social peut �tre �tendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par l'article 287 du Code des Soci�t�s.
Au cas o� la prestation de certains actes �tait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, � la r�alisation de ces conditions.
Article 5 - Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.
La soci�t� n est pas dissoute par la mort, la faillite, la d�confiture ou l incapacit� d un associ�. Chapitre II : CAPITAL PARTS CESSION DE PARTS
Article 6 - Capital
Le capital social est fix� � la somme de trente mille euros (30.000� ).
Il est divis� en cent parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me de l avoir social.
Les parts sociales sont num�rot�es de 1 � 100.
Les parts sociales souscrites en num�raire ont �t� enti�rement lib�r�es chacune, de sorte que la somme de trente mille euros (30.000 EUR) se trouve d�s � pr�sent � la disposition de la soci�t�, comme dit ci-avant.
Article 7 - Augmentation du capital
Le capital social peut �tre augment� ou r�duit en une ou plusieurs fois par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Les parts souscrites en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription, ce d�lai est fix� par l'Assembl�e G�n�rale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment aux alin�as qui pr�c�dent, ne peuvent l'�tre que par les personnes indiqu�es � l article 249 du Code des soci�t�s sauf l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois/quart du capital.
Article 8 Appel de fonds
S il �chait � l avenir, notamment dans le cadre d une augmentation de capital, le g�rant d�terminera, au fur et � mesure des besoins de la soci�t�, et aux �poques qu'il jugera utile, les versements ult��rieurs � effectuer sur les parts souscrites en num�raire. Il pourra autoriser aussi la lib�ration anticipative des parts. Les lib�ra�tions anticipatives ne sont pas consid�r�es comme des avances � la soci�t�.
Tout associ� qui, apr�s un pr�avis de un mois signifi� par lettre recommand�e du g�rant, sera en retard de satisfaire � un appel de fonds, devra bonifier � la soci�t� des int�r�ts calcul�s au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.
Si le versement n'est pas effectu� un mois apr�s un second avis recommand� du g�rant, ce dernier pourra reprendre lui-m�me ou faire reprendre par un associ� ou par un tiers agr��, s'il y a lieu, conform�ment � l'article huit des statuts, les parts de l'associ� d�faillant.
Cette reprise aura lieu � la valeur des parts �tablie sur base du bilan sous d�duction des sommes
Mod PDF 11.1
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
R�serv� au
Volet B - suite
Mod PDF 11.1
Moniteur belge
restant � payer.
Au cas o� le d�faillant se refuserait � signer le transfert de ses parts au registre des associ�s, le g�rant lui fera sommation recommand�e d'avoir dans les dix jours � se pr�ter � cette for�malit�. A d�faut de ce faire end�ans ce d�lai, le g�rant signera valablement en lieu et place de l'associ� d�faillant. Si le g�rant se porte lui-m�me acqu�reur des parts du d�faillant, sa signature sera remplac�e par celle d'un mandataire sp�cialement d�sign� � cet effet par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du si�ge social.
Le transfert ne pourra toutefois �tre inscrit au registre qu'apr�s que le g�rant aura constat� que la soci�t� est entr�e en possession du prix de cession et du montant, augment� des acces-soires, du versement � effectuer sur les parts du d�faillant. L'inscription du transfert une fois effectu�e, le g�rant mettra le prix de la cession � la disposition du d�faillant.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Article 9 - Cession et transmission de parts
A/Cessions libres
Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmise � cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, au descendants en ligne directe des associ�s. B/ Cessions soumises � un agr�ment.
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l alin�a pr�c�dent, devra, � peine de nullit�, obtenir l agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e. A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les nom, pr�nom, domicile du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.
Dans la huitaine de l expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l agr�ment des associ�s.
Le refus d agr�ment d une cession entre vif est sans recours ; n�anmoins, l associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert. Il en sera de m�me en cas de refus d agr�ment d un h�ritier ou d un l�gataire. Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Article 10 - Nature des parts Registre des parts - Indivisibilit�
Les parts sociales sont nominatives.
Il est tenu au si�ge social un registre des parts que tout associ� ou tiers int�ress� peut consulter sur place.
Il contient :
La d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant ;
L indication des versements effectu�s ;
Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs ; par la g�rance et le b�n�ficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.
La propri�t� des parts s �tablit par l inscription dans ledit registre.
Les cessions ou transmissions n ont d effets vis � vis de la soci�t� et des tiers qu � dater de leur inscription dans le registre des parts.
La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par part sociale.
Si une ou plusieurs parts sociales appartiennent en indivision � plusieurs personnes, les droits y aff�rents seront suspendus jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant le propri�taire � l'�gard de la soci�t�.
Si la propri�t� d'une part sociale est d�membr�e entre un nu-propri�taire et un usufruitier, tous les droits sociaux attach�s � cette part seront exerc�s par l'usufruitier. Cependant, les droits attach�s � l'augmentation de capital, la r�duction de capital, la mise en liquidation de la soci�t� seront exerc�s par le nu-propri�taire.
Quant au droit de pr�f�rence attach� aux actions grev�es d usufruit, il est exerc� par le nu-propri�taire, sauf accord diff�rent � notifier � la soci�t� au plus tard dans le mois de la signature de celui-ci par lettre recommand�e ou conform�ment aux formalit�s pr�vues par l article 1690 du Code Civil. Si le nu-propri�taire ne fait pas usage de son droit, le droit de pr�f�rence pourra �tre exerc� par l usufruitier. Les actions ainsi acquises appartiendront � la personne ayant exerc� ce droit, en pleine propri�t�.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
R�serv� au
Volet B - suite
Mod PDF 11.1
Moniteur belge
Tous les autres droits attach�s � la part sociale seront exerc�s par l'usufruitier.
Chapitre III : G�RANCE ET CONTR�LE
Article 11 - G�rance
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, associ�s ou non,
nomm�s avec ou sans limitation de dur�e, et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit�
de g�rant statutaire.
L assembl�e qui les nomme, fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs
pouvoirs.
S il n y a qu un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de g�rance lui est attribu�e.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Article 12 - Pouvoirs du g�rant
Conform�ment � l article 257 du Code des Soci�t�s et sauf organisation par l assembl�e d un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l �gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l assembl�e g�n�rale.
Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.
Article 13 - Repr�sentation
La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, dans toutes les proc�dures judiciaires, par un g�rant unique agissant seul.
Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.
En cons�quence, le g�rant peut, sans que cette �num�ration soit limitative, accepter toutes sommes et valeurs et en donner valablement quittance ; acqu�rir, ali�ner, �changer, donner et prendre en location et hypoth�quer tous droits et biens meubles ou immeubles; contracter des emprunts avec garantie hypoth�caire ou autre; accorder des pr�ts, accepter tous cautionnements et hypoth�ques avec ou sans stipulation d'ex�cution forc�e, renoncer � tous droits r�els et autres; de toutes garanties, privil�ges et hypoth�ques, donner mainlev�e avec ou sans paiement, ainsi que de toutes inscriptions privil�gi�es et hypoth�caires, �margements, oppositions ou saisies; donner dispense d'inscription d'office; effectuer ou permettre des paiements avec ou sans subrogation; renoncer en quelque mati�re que ce soit, se d�sister ou acquiescer, conclure tous compromis, transiger, faire appel � l'arbitrage et accepter des sentences arbitrales, consentir �ventuellement des ristournes; engager, suspendre ou licencier du personnel, d�terminer son traitement, ses attributions et ses avantages p�cuniaires ou autres.
A moins d'une d�l�gation sp�ciale, un g�rant agissant seul peut ouvrir et disposer de tout compte en banque.
Article 14 - R�mun�ration
Sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.
Article 15 - Contr�le.
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par l'article 15 du Code des Soci�t�s, il n est pas
nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d investigation et de contr�le du
commissaire.
Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la
soci�t� s il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par
d�cision judiciaire.
Chapitre IV : ASSEMBL�ES G�N�RALES
Article 16 - Composition et pouvoirs
L'assembl�e se compose de tous les associ�s. Elle dispose des pouvoirs qui lui sont attribu�s par la
loi et par les pr�sents statuts.
Outre les pouvoirs qui lui sont attribu�s en vertu des autres articles des pr�sents statuts, l assembl�e
est comp�tente pour :
- l'approbation des comptes annuels et la d�charge aux g�rants, administrateurs et commissaires;
- la modification des statuts;
- la nomination des g�rants, administrateurs et commissaires ou associ�s d�l�gu�s au contr�le;
- la transformation, la scission, la fusion, la dissolution;
Article 17 - R�unions - Convocations
L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le dernier mercredi du mois de juin � dix-huit
heures au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que
l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Moniteur belge
R�serv� au
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - suite
Les assembl�es se r�unissent au si�ge ou � l endroit indiqu� dans la convocation, � l initiative de la
g�rance ou des commissaires.
Les convocations sont faites conform�ment � la loi.
Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�
r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l assembl�e.
Article 18 - Repr�sentation
Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, lui-m�me associ�
et porteur d'une procuration sp�ciale.
Toutefois, les mineurs, les interdits, ou autres incapables sont repr�sent�s par leurs repr�sentants
l�gaux ; les personnes morales peuvent se faire repr�senter par un mandataire non associ� ; chaque
�poux peut �tre repr�sent� par son conjoint.
Les copropri�taires, les usufruitiers et nu-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent
se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.
Article 20 Tenue des assembl�es
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le
plus de parts.
Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � son ordre du jour.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi ou par les pr�sents statuts, l'assembl�e statue quelle que soit la
portion du capital repr�sent�e et � la majorit� des voix pr�sentes ou repr�sent�es.
Article 21- Vote
L assembl�e statue, sauf les exceptions pr�vues pas les pr�sents statuts et par la loi, � la majorit�
des deux-tiers des voix, abstraction faite des abstentions, quel que soit le nombre des associ�s
pr�sents ou repr�sent�s.
Les votes se font par main lev�e ou appel nominal.
Article 22 - Droit de vote
Chaque part donne droit � une voix.
Chaque associ� poss�de un nombre de voix �gal au nombre de ses parts sociales.
Le droit aff�rent aux parts sociales dont les versements exigibles n ont pas �t� effectu�s est
suspendu.
Article 23 - Prorogation
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois
semaines au plus par la g�rance.
La prorogation annule toutes les d�cisions prises.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
Article 24 - Proc�s-verbaux
Les proc�s-verbaux de l assembl�e g�n�rale sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social.
Ils sont sign�s par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les copies ou extraits � produire en
justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant.
Chapitre V : EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS - R�PARTITION
Article 25 - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le 31 d�cembre de chaque ann�e.
Article 26 - Comptes annuels
A la fin de chaque exercice social, les �critures sociales sont arr�t�es, le(s) g�rant(s) dresse(nt) un
inventaire et �tablit (�tablissent) les comptes annuels, conform�ment au Code des soci�t�s. Les
comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l annexe et forment un tout.
Pour autant que la soci�t� y soit tenue l�galement, le(s) g�rant(s)doit ( doivent) �tablir un rapport,
appel� � rapport de gestion �, dans lequel il(s) rend(en)t compte de sa ( leur ) gestion. Ce rapport
comprend les commentaires, informations et donn�es mentionn�es dans le Code des soci�t�s.
Le(s) g�rant(s) remet(tent) les pi�ces prescrites par le Code des Soci�t�s, avec le rapport de
gestion, au(x) �ventuel(s) commissaire(s) ou les tient (tiennent) � la disposition des associ�s, s il n y
a pas de commissaire dans la soci�t�, un mois au moins avant l assembl�e annuelle.
Le(s) commissaire(s), s il en existe dans la soci�t� r�dige(nt), en vue de l assembl�e annuelle, un
rapport �crit et circonstanci� appel� � rapport de contr�le �,tenant compte des dispositions prescrites
par le Code des soci�t�s.
Quinze jours au moins avant l assembl�e annuelle, les associ�s peuvent prendre connaissance au
si�ge de la soci�t� des documents prescrits par le Code des soci�t�s.
Dans les trente jours de l approbation par l assembl�e g�n�rale des comptes annuels, le(s) g�rant(s
)d�pose(nt) les documents prescrits par le Code des soci�t�s.
Article 27 - Affectation du b�n�fice
Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev�
annuellement au moins cinq pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement
cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.
Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la
Mod PDF 11.1
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
Moniteur belge
R�serv� au
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - suite
g�rance, dans le respect des dispositions l�gales.
Chapitre VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 28 - Dissolution
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, et � quelque moment que ce soit, la liquidation s op�re par les soins du ou des g�rants en exercice, sous r�serve de la facult� de l assembl�e g�n�rale de d�signer, le cas �ch�ant, un un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et leurs �moluments.
La proc�dure de liquidation s op�rera conform�ment aux articles 186 et suivants du code des soci�t�s.
Article 29 - R�partition du boni de liquidation
Apr�s apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l actif net sert d'abord � rembourser le montant lib�r� des parts.
Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.
Chapitre VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30 - R�glement d ordre int�rieur
Dans le respect des prescriptions l�gales et statutaires, un r�glement d'ordre int�rieur pourra �tre adopt� par d�cision de l assembl�e g�n�rale, statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Ce r�glement d'ordre int�rieur pourra pr�voir toutes dispositions utiles pour l ex�cution et le respect des pr�sents statuts ainsi que le r�glement des affaires sociales. Des dispositions p�nales pourront y �tre pr�vues en cas de violation des statuts ou du r�glement lui-m�me. Tous les associ�s y seront soumis du seul fait de leur admission et de leur adh�sion � la soci�t�.
Article 31 - Election de domicile
Pour l application des pr�sents statuts, tout associ�, administrateur, liquidateur, domicili� � l �tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.
A d�faut d'autre �lection de domicile, les associ�s sont cens�s avoir �lu domicile � l'adresse mentionn�e dans le registre des associ�s.
Article 32 - Dispositions g�n�rales
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu dans les pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s. En cons�quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non �crites.
Chapitre VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les comparants d�clarent que les d�cisions suivantes, qu ils prennent � l unanimit�, ne deviendront effectives qu'� dater et sous la condition suspensive du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� morale.
1�- Le premier exercice social commence fiscalement et juridiquement le premier janvier 2015 pour se terminer le 31 d�cembre 2015
2�- La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra le dernier mercredi du mois de juin 2016 � 18 heures.
3�- Les comparants d�signent en qualit� de g�rants non statutaires Monsieur Jean-Fran�ois HERREMANS et Madame Aur�lienne COLLARD, tous deux comparants ci-avant.
Ils sont nomm�s jusqu'� r�vocation et peuvent engager valablement seul la soci�t� pour tout engagement ne d�passant pas six mille euros (6.000 EUR), au-del�, ils devront, tant qu ils seront tous deux seuls associ�s, requ�rir la signature des 2 g�rants, soit, au pr�alable avoir re�u l autorisation de l assembl�e g�n�rale.
Le Notaire soussign� � express�ment attir� l attention des parties de la non opposabilit� de cette restriction aux tiers, et sur le fait que tout g�rant doit, pour exercer sa fonction, pouvoir justifier des conditions d aptitude fix�es par la loi du 15 d�cembre 1990 relative � l acc�s � la profession dans l artisanat et le petit commerce.
Leur mandat sera r�mun�r� selon des modalit�s qui seront d�termin�es par une assembl�e g�n�rale ult�rieure.
4�- Reprise d'engagements
I. Reprise des actes ant�rieurs � la signature des statuts.
Le g�rant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le premier novembre 2014 par les comparants pr�cit�s, au nom de la soci�t� en formation.
Mod PDF 11.1
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
Moniteur belge
R�serv� au
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - suite
II. Reprise des actes post�rieurs � la signature des statuts
A/ Mandat
Les autres comparants d�clarent constituer pour mandataire Monsieur Jean-Fran�ois HERREMANS et Madame Aur�lienne COLLARD, comparants sous 1. Et 2., et leur donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, chacun, ensemble ou s�par�ment, conform�ment � l'article 60 du Code des Soci�t�s, prendre les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l objet social pour le compte de la soci�t� en formation , ici constitu�e.
Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit �galement en son nom personnel (et non pas seulement en qualit� de mandataire).
B/ Reprise
Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la soci�t� en formation et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e.
Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la r�alisation desdits engagements et du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.
5�- Les comparants d�cident de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.
Mod PDF 11.1
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.