01/06/2012
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w I Copie � publier aux annexes du Moniteur belge
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apr�s d�p�t de l'acte au greffe
D�Pos� Ati GRFcFr no TrimuNal
R� DE COMMERCE DE NAMUR
Mo b.
111111H11111M11111111 le 2 2 -05- 2012
Pr le Greffier,
Greffe
N� d'entreprise : D�nomination li C- (..5'-4- � el
(en entier) : ANCIELLE
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
Si�ge : Rue Sainte-Rita 61/6 � 5004 Bouge
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte : constitution
Aux termes d'un acte du NOtaire Louis le Maire � Verlaine du 16 mai 2012, en cours d'enregistrement, 1�/Monsieur ANCION B�renger, Jacques, Albert, Marie, n� � Ixelles, le vingt ao�t mil neuf cent septante
cinq, NN 750820.185.70, �poux de Madame Virginie JUPRELLE, domicili� � 5004 Bouge, rue Sainte Rita, 61/6. Agissant en qualite de fondateur
2�/Madame JUPRELLE Virginie, Marie-Claire, Armonde, Ghislaine, n�e � Libramont Chevigny, le vingt quatre novembre mi! neuf cent septante huit, NN 781124.156.63, �pouse de Monsieur ANCION B�renger, domicili�e 5004 Bouge, rue Sainte Rita, 61/6.
Agissant en qualit� de fondateur
Epoux mari�s � Bertrix, le vingt neuf avril 2006, sous le r�gime de la s�paration de biens avec participation aux acqu�ts suivant leur contrat de mariage avenu le vingt quatre mars deux mil six, devant Ma�tre Bernard CHAMPION, notaire � Bertrix, r�gime non modifi� � ce jour.
Ont remis au notaire le Maire le plan financier prescrit par le code des soci�t�s, et requis le notaire le Maire de constater authentiquement les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, qu'ils constituent � titre de fondateurs, sous la d�nomination "ANCIELLE ", et l'attestation bancaire, �tablie par la Banque CBC, attestant du d�p�t de la somme de 18.600,- � , sur le compte num�ro BE03.7320.2610.6084 ouvert au nom de la soci�t� en formation, a �t� produite audit notaire.
Les comparants arr�tent les statuts de la soci�t� comme suit :
TITRE UN DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE.
ARTICLE UN. La soci�t� est form�e sous la d�nomination de "ANCIELLE " soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e,
La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention " Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e " ou les initiales " SPRL " reproduite lisiblement, suivie de l'immatriculation au registre des personnes morales.
ARTICLE DEUX. Le si�ge social est �tabli � 5004 Bouge, rue Sainte Rita, 61/6. II peut �tre transf�r� en tout endroit de la R�gion de langue fran�aise de Belgique, de Bruxelles ou de l'agglom�ration bruxelloise, par simple d�cision de la g�rance � publier aux annexes du Moniteur Belge.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, succursales, d�p�ts, repr�sentation ou agences en Belgique ou � l'�tranger.
ARTICLE TROIS. La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, tant pour elle-m�me que pour compte de tiers seule ou en participation, toutes op�rations de gestion de portefeuille.
Elle pourra � cet effet concourir � la cr�ation au d�veloppement ou � la reconversion de toutes entreprises ; � ces fins, prendre des participations dans toutes entreprises existantes ou � cr�er.
Elle pourra s'int�resser � toute op�ration de promotion immobili�res, ainsi qu'� la gestion de biens immobiliers, la location, l'achat, et le revente d'immeubles.
Elle pourra prendre tous brevets ou licences susceptibles de favoriser la r�alisation de son objet ou de celui des entreprises dans lesquelles elle poss�de directement ou indirectement une participation, accorder toutes licences ou sous licences.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Elle pourra effectuer toutes �tudes et pr�ter son assistance technique, juridique, comptable, financi�res commerciale, administrative ou de gestion � toutes soci�t�s ou organismes dans lesquels elle d�tient directement ou indicrectement une participation, ou pour le compte de tiers.
La soci�t� pourra exercer en tous lieux, de toutes mani�res et suivant les modalit�s qui lui paraitront appropri�es, et pourra poss�der, soit en jouissance, soit en propri�t�, tous les biens meubles et immeubles n�cessaires ou utiles � la r�alisation de son objet social,
La soci�t� pourra de m�me accomplir toutes op�rations civiles, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet ou qui serait de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation et ce tant � l'�tranger qu'en Belgique.
La soci�t� pourra en outre, s'int�resser par toutes voies d'apport, de fusion ou de toute autre mani�re, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.
Elle pourra �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s. ARTICLE QUATRE. La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e, � compter de ce jour.
Sans pr�judice � la dissolution judiciaire, elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modifications des statuts.
TITRE DEUX CAPITAL QUASI APPORT PARTS SOCIALES.
ARTICLE CINQ. Le capital est fix� � dix huit mille six cents euros ( 18.600,- EUR) repr�sent� par cent parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
ARTICLE SIX. Toute augmentation de capital a lieu dans les formes et selon les prescriptions reprises ci apr�s
A l'occasion de toute augmentation de capital, la g�rance fixe le taux et les conditions d'�mission des parts sociales nouvelles, � moins que l'assembl�e n'en d�cide elle m�me,
Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes aux associ�s, proportionnellement � la part de capital que repr�sentent leurs parts.
Toute r�duction de capital ne pourra avoir lieu que dans les cas et suivant les formes prescrites par le code des soci�t�s,
Toute r�duction de capital ayant pour effet de porter le capital de la soci�t� en dessous du capital minimum l�gal, ne sortira ses effets qu'� partir du moment o� interviendra une d�cision d'augmentation de capital portant ce capital � un niveau �gal au capital minimum l�gal.
ARTICLE SEPT, Tous les appels de fonds sur les parts non int�gralement lib�r�es sont d�cid�s souverainement par la g�rance qui d�terminera au fur et � mesure des besoins de la soci�t�, et aux �poques qu'elle jugera utile, les versements ult�rieurs � effectuer sur les parts souscrites en num�raire.
L'exercice des droits aff�rents aux parts sur lesquelles les versements requis n'ont pas �t� op�r�s, est suspendu aussi longtemps que ces versements r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
ARTICLE HUIT. Si dans les deux ans de sa constitution, la soci�t� se propose d'acqu�rir, par voie d'achat ou d'�change, le cas �ch�ant suite � la reprise des engagements contract�s pour compte de la soci�t� en formation, un bien appartenant � l'un des fondateurs, � un associ� ou � un g�rant, pour une contrevaleur au moins �gale � un dixi�me du capital souscrit, pareille acquisition sera soumise � l'autorisation de l'Assembl�e G�n�rale d�lib�rant � la simple majorit�, quelque soit le nombre de titres pr�sents ou repr�sen-'t�s.
Pr�alablement il sera �tabli un rapport par un r�viseur d'entreprise d�sign� par la g�rance ainsi qu'un rapport par la g�rance.
Sont exclues, les acquisitions faites dans le cadre de la gestion courante de la soci�t�, les acquisitions en bourse et les acquisitions en vente judiciaire.
ARTICLE NEUF. Chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de la liquidation.
Les parts sociales sont nominatives, Elles ne peuvent �tre repr�sent�es par des titres n�gociables.
Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale ou si la propri�t� d'une part sociale est d�membr�e entre un nu propri�taire et un usufruitier, la g�rance a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part, � l'�gard de la soci�t�.
ARTICLE DIX. Il est tenu au si�ge, un registre des parts qui contient les mentions reprises par le Code des soci�t�s.
Tout associ� ou tiers int�ress� peut en prendre connaissance. Les certificats d'inscription audit registre, sign�s par un g�rant, sont d�livr�s � chaque associ�.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des associ�s � leur date ; ces inscriptions sont sign�es par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par un g�rant et les b�n�ficiaires dans le cas de transmission � cause de mort.
Les transferts de parts n'ont d'effet vis � vis de la soci�t� et des tiers, qu'� dater de leur inscription dans le dit registre,
ARTICLE ONZE. Aucun associ� ne pourra c�der ses droits entre vifs, � titre gratuit ou on�reux, ou les transmettre � cause de mort � une personne autre qu'un associ�, qu'avec le consentement des trois/quarts au moins des associ�s poss�dant les trois/quarts au moins du capital d�duction faite des droits dont la cession est propos�e. Les h�ritiers de l'associ� d�c�d� ne deviendront associ�s au d�c�s de leur auteur, qu'� condition de se conformer aux dispositions de l'article quatorze des statuts.
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Les r�gles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.
ARTICLE DOUZE. Lorsqu'une cession n�cessitera, pour �tre valide, l'agr�ment des associ�s, ainsi qu'il est pr�vu ci dessus, elle se requerra suivant la proc�dure suivante :
a) au cas o� la soci�t� ne comprendrait que deux membres et � d�faut d'accord diff�rent entre les associ�s, celui d'entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts sociales, devra informer son coassoci� de son projet de cession, par lettre recommand�e en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts sociales dont la cession est propos�e, ainsi que le prix offert.
Dans la quinzaine de la date de la lettre du c�dant �ventuel, l'autre associ� devra adresser � celui ci une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci dessus, sa d�cision sera consid�r�e comme affirmative.
b) au cas o� la soci�t� est compos�e de plus de deux membres, et � d�faut d'accord contraire entre tous les associ�s, il sera proc�d� comme suit :
L'associ� qui veut c�der une ou plusieurs parts sociales doit aviser ia soci�t� par lettre recommand�e, de son projet de cession, en fournissant sur la cession propos�e les indications de d�tail pr�vues ci dessus.
Pans les huit jours de cet avis, la g�rance doit informer, par lettre recommand�e, chaque associ� du projet de cession en lui indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, ie nombre de parts dont la cession est projet�e, ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant � chaque associ�, s'il autorise la cession au(x) cesssionnaire(s) propos�(s) par le c�dant �ventuel.
Dans la quinzaine de cet avis, chaque associ� doit adresser � la g�rance, une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision, Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci dessus, sa d�cision sera consid�r�e comme affirmative,
La g�rance doit notifier au c�dant �ventuel, le r�sultat de la consultation des associ�s, par lettre recommand�e, dans les trois jours de l'expiration du d�lai donn� aux associ�s pour faire conna�tre leur d�cision.
Les dispositions qui pr�c�dent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, alors m�me que la cession aurait lieu en vertu d'une d�cision de justice ou par voie d'adjudication aux ench�res, L'avis de cession, point de d�part des d�lais, peut �tre donn�, en ce dernier cas, soit par le c�dant, soit pas l'adjudicataire.
ARTICLE TREIZE. Au cas o� une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agr��e, les int�ress�s auront recours au tribunal de commerce du si�ge de la soci�t�, par voie de r�f�r�, les opposants d�ment assign�s.
Si le refus d'agr�ment est jug� arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois � dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions � convenir entre les int�ress�s ou � d�faut d'accord, � fixer par un expert comptable ou un reviseur d'entreprises d�sign� par le tribunal � la requ�te de la partie la plus diligente, l'autre �tant r�guli�rement assign�e,
Si le rachat n'a pas �t� effectu� dans le d�lai de trois mois pr�vu ci dessus, le c�dant pourra exiger la dissolution de la soci�t�, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du d�lai de trois mois.
ARTICLE QUATORZE.- En cas de transmission des parts pour cause de mort, les h�ritiers et l�gataires de l'associ� d�c�d�, seront tenus dans le plus bref d�lai, de faire conna�tre � l'autre associ� (ou si la soci�t� compte plus de deux associ�s, � la g�rance), leurs nom, pr�noms, profession et domicile, de justifier de leurs qualit�s h�r�ditaires en produisant des actes r�guliers �tablissant ces qualit�s � titre universel ou particulier, et de d�signer �ventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun.
Jusqu'� ce qu'ils aient produit cette justification, les ayant cause du d�funt ne pourront exercer aucun des droits appartenant � ce dernier vis � vis des associ�s survivants de la soci�t� ; celle ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du d�funt et des int�r�ts des cr�ances de ce dernier sur la soci�t�.
Les h�ritiers et repr�sentants qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts, sont tenus de solliciter l'agr�ment des coassoci�s du d�funt, par lettre recommand�e adress�e � la g�rance. Dans les huit jours celle ci en avise l'ensemble des associ�s.
Dans la quinzaine de cet avis, chaque associ� doit adresser � la g�rance, une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci dessus, sa d�cision sera consid�r�e comme affirmative.
La g�rance doit notifier � l'h�ritier le r�sultat de la consultation des associ�s par lettre recommand�e, dans les trois jours de l'expiration du d�lai donn� aux associ�s pour faire conna�tre leur d�cision.
ARTICLE QUINZE. Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s ont droit � la valeur des parts transmises,. Ils peuvent en demander ie rachat par lettre recommand�e � la poste, adress�e � la g�rance de la soci�t� et dont copie recommand�e sera aussit�t transmise par la g�rance aux autres associ�s.
A d�faut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront d�termin�es de la mani�re indiqu�e � l'article treize.
Les parts achet�es seront incessibles jusqu'� entier paiement du prix.
Si le rachat n'a pas �t� effectu� end�ans les trois mois, les h�ritiers ou l�gataires seront en droit d'exiger la dissolution de la soci�t�.
TITRE Ill G�RANCE SURVEILLANCE,
ARTICLE SEIZE La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs mandataire(s), personne(s) physique(s),
associ�(s) ou non, r�mun�r�(s) ou non,
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La dur�e des fonctions du g�rant statutaire n'est pas limit�e. La dur�e des fonctions du g�rant non statutaire est fix�e par l'assembl�e g�n�rale qui le nomme.
En cas de d�c�s, d�mission ou r�vocation d'un g�rant, il sera pourvu � son remplacement par l'assembl�e g�n�rale des associ�s statuant � la majorit� absolue des voix.
ARTICLE DIX SEPT. Dans la mesure ou le g�rant est unique il pourra accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale, et le g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en d�fendant.
La soci�t� est li�e par les actes accomplis par le g�rant, m�me si ces actes exc�dent l'objet social, � moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte d�passait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise � constituer cette preuve.
Le g�rant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire repr�senter sous sa responsabilit� par des mandataires de son choix.
Dans la mesure oia il y a pluralit� de g�rants, la signature de deux d'entre eux sera n�cessaire pour tout acte ou intervient un officier public. De m�me toute action en justice que ce soit en demandant ou en d�fendant devra recevoir l'approbation de deux g�rants,
ARTICLE DIX HUIT. fl peut �tre allou� au g�rant des �moluments fixes ou proportionnels imputables sur les frais g�n�raux, ainsi que des tanti�mes sur les b�n�fices nets de la soci�t�, Les r�mun�rations sont fix�es par les associ�s r�unis en assembl�e g�n�rale.
ARTICLE DIX-NEUF. Aussi longtemps que la soci�t� se trouve dans les conditions d�rogatoires l�gales lui permettant de ne pas devoir nommer de commissaire, elle ne sera pas tenue de la faire. Dans ce cas, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des com-'missaires, et il pourra se faire repr�senter par un expert comptable, conform�ment � la loi.
Les fondateurs d�clarent que leur soci�t� rentrera dans ces conditions d�rogatoires.
ARTICLE VINGT, Il sera tenu chaque ann�e une assembl�e g�n�rale ordinaire te deuxi�me mardi du mois de juin � 19 heures, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, et pour la premi�re fois en deux mille quatorze. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
L'assembl�e g�n�rale peut, en outre, �tre convoqu�e de la mani�re pr�vue par la loi, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige
ARTICLE VINGT UN. Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par les g�rants ou l'un d'eux. Les convocations se font par lettre recommand�e adress�e aux associ�s au moins huit jours avant l'assembl�e Les convocations ne sont pas n�cessaires lorsque tous les associ�s consentent � se r�unir.
Les associ�s peuvent se faire repr�senter par un mandataire agr�� par les autres associ�s pr�sents � l'assembl�e g�n�rale
ARTICLE VINGT DEUX. Toute assembl�e est pr�sid�e par le g�rant fe plus �g�. Le pr�sident d�signe le secr�taire.
Si le nombre des associ�s le permet, il est d�sign� deux scrutateurs.
Chaque associ� peut voter par lui m�me ou �mettre son vote par �crit.
Chaque part sociale ne conf�re qu'une seule voix.
TITRE IV - EXERCICE SOCIAL BENEFICES.
ARTICLE VINGT TROIS L'ann�e sociale commence fe premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e � l'exception de la premi�re ann�e qui commencera ce jour pour se terminer le 31 d�cembre 2013
ARTICLE VINGT QUATRE L'exc�dent favorable du bilan d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, r�sultant du bilan approuv�, forme le b�n�fice annuel net.
Sur ce b�n�fice, il sera tout d'abord pr�lev� au moins cinq pour cent pour �tre affect� � la constitution du fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve aura atteint le dixi�me du capital social.
Le solde sera �galement r�parti entre toutes les parts sociales. Toutefois l'assembl�e pourra d�cider que ce solde sera affect� � des fonds de r�serve extraordinaire ou � des reports � nouveau.
TITRE V DISSOLUTION.
ARTICLE VINGT CINQ. Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, le g�rant convoquera une assembl�e g�n�rale qui devra �tre tenue dans un d�lai de deux mois � dater de la constatation de la perte aux fins de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour fa modification aux statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� ou sur d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.
Le g�rant justifiera ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s, conform�ment � la loi.
Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � un quart du capital social, la dissolution peut �tre prononc�e par un quart des voix �mises � l'assembl�e.
Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimum l�gal, tout int�ress� peut demander la dissolution de la soci�t� au Tribunal qui peut accorder un d�lai en vue de r�gulariser la situation.
ARTICLE VINGT SIX. La r�union de tous les titres entre les mains d'un seul associ� n'entra�ne ni ia dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la soci�t�.
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Volet B - Suite
ARTICLE VINGT SEPT. En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit et � quelque' moment que ce soit, la liquidation s'op�rera par un liquidateur agr�� parle Pr�sident du Tribunal de Commerce, dont les pouvoirs seront fix�s par l'Assembl�e g�n�rale qui le nommera.
Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par le code des soci�t�s.
ARTICLE VINGT HUIT. Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces, le montant lib�r� des parts sociales.
Si toutes les parts ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces, au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Le solde sera �galement r�parti entre toutes les parts.
TITRE VI DIVERS.
ARTICLE VINGT NEUF, En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra �tre requis d'apposition de scell�s sur l'actif de la soci�t�, soit � la requ�te des associ�s, soit � la requ�te de leurs cr�anciers ou ayants droit.
ARTICLE TRENTE, Tous les associ�s, g�rants et le cas �ch�ant, commissaires r�viseurs font �lection de domicile pour l'ex�cution des pr�sentes au si�ge de la soci�t�.
ARTICLE TRENTE-UN, - Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions imp�ratives du code des soci�t�s seront cens�es non �crites.
Toutes les dispositions de ces lois non contraires aux pr�sents statuts et qui ne sont pas reprises aux pr�sentes y seront r�put�es inscrites de plein droit.
DISPOSITIONS FINALES & TRANSITOIRES.
L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "ANCIELLE. r�unie imm�diatement
apr�s la constitution de la soci�t� a d�cid� � l'unanimit�
a/ de d�signer en qualit� de g�rants et pour une dur�e illimit�e : Monsieur B�renger ANCION, et Madame
Virginie JUPRELLE, pr�nomm�s.
b/ Le mandat des g�rants sera gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale,
Reprise des engagem�nts pris au nom de la soci�t� en formation "
Tous les engagements ainsi que les obligations qui. en r�sultent-et toutes les activit�s entreprises depuis le premier mai deux mil douze par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e, par d�cision de la g�rance qui sortira ses effets � compter de l'acquisition par la soci�t� de sa personnalit� juridique.
Acc�s � la profession - autorisation
Les comparants reconnaissent que le notaire soussign� a attir� leur attention sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences pr�alables ou remplir certaines conditions, en raison des r�glements en vigueur en mati�re d'acc�s � la profession.
Pour extrait analytique conforme d�livr� sur papier libre pour seuls fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge
Louis le Maire
Notaire
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nam et signature
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