ANNETTE VERLAINE URGENTISTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ANNETTE VERLAINE URGENTISTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.783.122

Publication

09/01/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 5575 Gedinne (Rienne), Rue Emile-Montreuil, 5

Objet de l'acte : CONSTITUTION.

D'un acte passé devant Maître Patricia VAN BEVER, Notaire associé à 5590 CINEY, avenue Schlágel, 92, le 18 décembre 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que :

Mademoiselle VERLAINE Annette, Marie, Andrée, Odette, célibataire, née à Namur le 7 juillet 1967, ({Numéro national communiqué de son accord exprès : 67.07,07-122.57), demeurant et domiciliée à 5575 Gedinne (Rienne), Rue Emile-Montreuil, 5, laquelle déclare n'avoir pas fait de déclaration de cohabitation légale.

a requis le Notaire soussigné d'acter qu'elle constitue une société civile et d'arrêter les statuts d'une SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE dénommée « Annette Verlaine Urgentiste » ayant son siège à 5575 Gedinne (Rienne), Rue Emile-Montreuil, 5, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sans valeur nominale, représentant chacune unlcent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Le fondateur a remis au Notaire soussigné le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

Il déclare que les cent quatre-vingt-six (186) parts sont souscrites en espèces, au prix de cent euros (100 ¬ ) chacune, pour la totalité par Mademoiselle VERLAINE Annette, prénommée.

Le comparant déclare que les parts ainsi souscrites sont libérées à concurrence de 12.400 ¬ par un versement en espèces effectué au compte numéro BE20 0689 0116 2056 ouvert au nom de la société en formation auprès de Belfius, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

Le comparant déclare que le montant des fra-is, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille deux cent soixante euros (1.260,00 E).

STATUTS

ARTICLE UN  Forme,

Société Privée à Responsabilité Limitée.

ARTICLE DEUX  Dénomination.

« Annette Verlaine Urgentiste »

ARTICLE TROIS  Siège social,

Le siège social est établi à 5575 Gedinne (Rienne), Rue Emile-Montreuil, 5.

11 peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région Bruxelles-Capitale par simple décision de ia gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société pourra établir des lieux d'activité supplémentaires moyennant l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

MerlttOt..=1 sE ir i. c,ri i5aae du ilfllet E Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la persarne ou des personnes

ayant pouvoir de repreeenter la personne morale e l'égerd des tiers

Au verso - Nom et signature





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Dénomination

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ARTICLE QUATRE : Objet social

La société a pour objet en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment :

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin,

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l'objet social de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associes est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 au minimum sera requise,

ARTICLE CINQ : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée.

Titre II, Capital  Parts sociales

ARTICLE CINQ : Qualité des parts sociales  Registre des parts

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie

Un registre des parts sera tenu au siège social comprenant:

- la désignation précise de chaque associé

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignées et datées par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs et par la gérante et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement

ARTICLE SIX: Cession des parts sociales

a) Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

b) Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c) Lorsqu'il y_a plusieurs associés les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232, 233, 236, 238, 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits

dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

- soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287

du Code des Sociétés,

- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

présent article,

- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

- à défaut, la société est mise en liquidation.

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En aucun cas, ni l'associé ni tes représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Titre Ili. Gérance  Surveillance

ARTICLE SEPT : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mais dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée; elle est rémunérée.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximums Le mandat peut être reconduit.

Si un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination, une nouvelle proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

ARTICLE HUIT: Pouvoirs des gérants

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société,

dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à rassemblée générale

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

ll a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de

la qualité en laquelle il agit,

ARTICLE NEUF: Délégations

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée, moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

ARTICLE DIX: Contrôle

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront,

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Les fonctions de commissaire sont rémunérées ; le montant des rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l'assemblée générale,

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. II pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Titre IV Assemblée-générale

ARTICLE ONZE; Assemblée générale

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société. Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin, au siège social ou dans la commune du siège social - en ce cas cet endroit sera indiqué, dans les convocations  et pour la première fois en 2016.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

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S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre des parts représeritées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si ie Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité.

Titre V Exercice social Répartition des bénéfices

ARTICLE DOUZE: Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le premier exercice social commence le jour du dépôt du présent acte avec effet rétroactif au 1er novembre 2014 pour finir le 31 décembre 2015.

A la lin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Le gérant se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96 inclus, 98, 100 à 102 inclus, 104, 105, 143, 283 é 285 inclus, 319, 320 et 328 du Code des Sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 12 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commissaires.

ARTICLE TREIZE Affectation des bénéfices

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales, elle le portera à son compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319, 320 et 328 du Code des Sociétés.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés,

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs,

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

Titre Vl. Dissolution  liquidation

ARTICLE QUATORZE: Dissolution

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

ARTICLE QUINZE: Perte de capital

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze  jours avant l'assemblée générale

2 Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum prévu par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE: Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE DIX-SEPT: Déontologie médicale

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Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée, Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial duquel dépend ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale_ La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l' assure de sa collaboration loyale

Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt) L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres, L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année..

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par tes associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE DIX-HUIT: Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au Code

des Sociétés et aux lois qui l'ont modifié par la suite, sous réserve de l'application des règles déontologiques,

DECLARATIONS

Le comparant reconnaît que le Notaire soussigné a attiré spécialement son attention sur la responsabilité découlant de sa qualité de fondateur et sur les conséquences qu'entraînerait pour lui l'établissement d'un plan financier non réaliste.

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Volet B - Suite

ii reconnaît également que le notaire lui a donné lecture de l'article 212 du Code des Sociétés, libelle comme suit "La personne physique associée unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa premier dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution",

Dispositions transitoires

Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalable immédiatement après la

constitution de la société, prend les décisions suivantes

Assemblée générale

1. Le comparant constate que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement constituée, l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale, décide de se nommer aux fonctions de gérant de ladite société pour toute sa durée, sauf décision contraire de l'assemblée générale ' conformément à l'article 9 alinéa 3, et en qualité de représentant permanent de la société conformément à l'article 61 du Code des Sociétés.

kl peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Le mandat de gérant est rémunéré. La rémunération est fixée en fonction des prestations du gérant, mise à charge du compte de résultats et ratifiée par chaque assemblée générale ordinaire,

2. L'assemblée générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire-réviseur et décide que jusqu'à constatation contraire par l'assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire:

- Mandat : l'associé unique déclare se constituer pour mandataire pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

- Reprise: les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation ' depuis le 1 er novembre 2014 et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société, ici constituée,

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent.

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce de DINANT, lorsque la société acquerra la personnalité morale,

est désignée en qualité de gérant non statutaire : Mademoiselle Annette VERLAINE, préqualifiée, qui accepte.

elle est nommée jusqu'à révocation ou autre décision de l'assemblée générale, et peut engager valablement la société.

4. Le comparant ne désigne pas de commissaire-réviseur.

Notaire associé Patricia VAN BEVER.

Sont annexés: -une expédition de l'acte constitutif du 18 dcembre 2014;

-un extrait analytique de cet acte;

-un chèque de 261,97 ¬

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Réservé

au

Moniteur

belge

04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 24.06.2016 16234-0183-011

Coordonnées
ANNETTE VERLAINE URGENTISTE

Adresse
RUE EMILE-MONTREUIL 5 5575 GEDINNE

Code postal : 5575
Localité : GEDINNE
Commune : GEDINNE
Province : Namur
Région : Région wallonne