ARENEA CONSTRUCT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ARENEA CONSTRUCT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 548.665.157

Publication

20/03/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14302733*

Déposé

18-03-2014

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d entreprise : 0548665157

Dénomination (en entier): ARENEA CONSTRUCT

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5101 Namur, Avenue des Dessus de Lives(LO) 2

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

PARTIE I. : COMPARUTION - CONSTITUTION - APPORT

L'an deux mille quatorze, le dix-huit mars

A Assesse, en l'étude, rue Jaumain, 9.

Devant Nous, Antoine DECLAIRFAYT, notaire associé à Assesse.

COMPARAISSENT :

1. Monsieur ALIU, Ardian, né à Skenderija au Kosovo le dix-neuf avril mille neuf cent septante-cinq, de nationalité belge, domicilié à 5020 Namur, Rue Hector Fontaine(VD), 31, BELGIQUE, (NN 750419-415-36).

2. Monsieur KADRIU, Armend, né à Mitrovice (Kosovo) le vingt-deux juillet mille neuf cent septante-cinq, de nationalité Belge, domicilié à 5100 Namur, Rue de Dave(JB), 53, BELGIQUE, (NN 750722-433-46).

CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire d'acter en la forme authentique qu'ils constituent entre eux une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination " ARENEA CONSTRUCT ", ayant son siège social à 5101 Namur, Avenue des Dessus de Lives(LO) 2, dont le capital social entièrement et inconditionnellement souscrit s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

APPORT EN NUMÉRAIRE

Les comparants déclarent souscrire en espèces les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales comme suit:

1. Monsieur Ardian ALIU, comparant sub 1., à concurrence de nonante-trois parts sociales

2. Monsieur Armend KADRIU, comparante sub 2., à concurrence de

nonante-trois parts sociales

Ensemble : cent quatre-vingt-six parts sociales

DÉCLARATIONS

Les comparants déclarent et reconnaissent ensuite:

1) Plan financier

- Que préalablement à cet acte ils Nous ont remis le plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer. Ce plan est, à l'instant, daté et signé par les comparants, et signé par Nous, notaire, pour réception.

Ce document sera conservé par Nous, notaire, en application de l'article 215 du Code des sociétés.

- Que le notaire les a éclairés sur la portée de l'article 229 du Code des sociétés. Cette disposition concerne la responsabilité éventuelle des fondateurs en cas de faillite prononcée dans les trois

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ans de la constitution, si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins.

2) Compte spécial

- Que chaque part sociale a été libérée en espèces à concurrence d'un tiers dans une même proportion pour un montant global de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR).

Que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial ouvert conformément à l'article 224 du Code des sociétés, au nom de la société en formation, auprès de ING, sous le numéro BE23 3631 3043 1391

Une attestation de ce dépôt délivrée par la susdite banque est à l'instant remise au notaire, conformément à l'article 224 du Code des sociétés.

- Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR).

3) Début des activités

- Que la société commence ses activités à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique, par le dépôt d un extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent.

4) Information

- Que le notaire les a éclairés sur:

* le contenu de l'article 2 du Code des sociétés (la société est dotée de la personnalité juridique au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce);

* le contenu des articles 220 et suivants (quasi-apport) du Code des sociétés;

* le contenu de l'article 60 du Code des sociétés (engagements au nom de la société en

formation);

* les dispositions légales en vigueur, concernant l'emploi des langues en matière de sociétés.

- Que le notaire les a ensuite éclairés sur la possibilité:

* d'émettre des parts sans droit de vote;

* de limiter le droit de vote;

* d'inscrire dans les statuts le vote par correspondance;

* d'émettre des obligations nominatives.

- Que le notaire a attiré leur attention sur:

* le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables requises par la loi;

* le contenu de l'article 61, § 2 du Code des sociétés (une société qui exerce un mandat d'administrateur ou de gérant dans une autre société doit désigner un "représentant permanent");

* le contenu de l'article 65 du Code des sociétés (dénomination);

* le contenu de l'article 212 du Code des sociétés (une personne physique ne peut être l'associé unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée).

5) Capacité

- Être capables d'accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et n'être sujet à aucune mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que faillite, règlement collectif de dettes, désignation d'un administrateur provisoire ou autre.

6) Frais de constitution

- Que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève

approximativement à mille cent neuf euros quarante-quatre cents (1.109,44¬ ), taxe sur la valeur

ajoutée comprise.

PARTIE II. : STATUTS

TITRE I. : DÉNOMINATION - SIÈGE SOCIAL - OBJET - DURÉE

Article 1. : Forme - Dénomination

La société est une " Société privée à responsabilité limitée ". Elle est dénommée

ARENEA CONSTRUCT.

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société

privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL".

Article 2. : Siège social

Le siège de la société est établi à 5101 Namur, Avenue des Dessus de Lives(LO) 2

Il peut, par décision de la gérance, être transféré en tout autre endroit en Belgique, dans le

respect des dispositions légales en vigueur en matière d'emploi des langues.

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Tout changement du siège social est publié aux annexes au Moniteur belge, par les soins de

la gérance.

La société peut, par simple décision de la gérance, créer en Belgique des unités

d'établissement, que ce soit sous forme de sièges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu d'activité économique. La gérance peut également créer des agences, succursales et filiales à l'étranger.

Article 3. : Objet

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire ci-après :

- Fabrication de cadres métalliques ou d'ossatures pour la construction

- Fabrication de constructions préfabriquées principalement en métaux: baraques de chantier, éléments modulaires pour expositions, cabines téléphoniques, etc.

- Travaux d'entretien et réparations mécaniques pour des tiers

- Constructions d'autoroutes, de routes, de rues, de chaussées et d'autres voies pour véhicules et piétons (y compris la pose de glissières de sécurité)

- Forage et construction de puits d'eau, fonçage de puits

- Construction de lignes et de réseaux de télécommunication

- Travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l'explosif, etc.

- Déblayage des chantiers

- Forages d'essai et sondages

- Installation de systèmes de télécommunication et installations informatiques

- Travaux d'isolation

- Mise en oeuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de: matériaux d'isolation thermique, matériaux d'isolation acoustique et antivibratile

- Travaux d'isolation de canalisations de chauffage ou de réfrigération

- Travaux d'isolation de chambres froides ou d'entrepôts frigorifiques

- Installation de stores et bannes

- Installation d'antennes d'immeubles et paratonnerres

- Peinture de navires et de bateaux par des unités non spécialisées

- Ravalement des façades

- Nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments

- Exécution de travaux de rejointoiement

- Mise en place de fondations, y compris le battage de pieux

- Montage d'éléments de structures métalliques non fabriqués par l'unité qui exécute les travaux

- Exécution pour les tiers de travaux de levage

- Montage et démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail

- Vente au comptoir ou par téléphone, fax, internet d'aliments et de boissons : établissements de restauration rapide (snack-bars, sandwiches-bars, etc.)

- Elagage des arbres et des haies

- Création et entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives

- Entreprise générale du bâtiment

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

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Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant

entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l exercice serait soumis à des dispositions

légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

Article 4. : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II. : CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5. : Capital

Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR),

représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 6. : Appels de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

La gérance décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le

seront aux époques et pour les montants fixés par la gérance.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de

satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un

intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux points pour cent l'an, à dater de l'exigibilité

du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les

versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7. : Indivisibilité des titres

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne

l'exercice des droits y attachés.

Les titres grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de

l'usufruitier.

Article 8. : Nature des titres - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives.

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient:

1. la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par la gérance et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des parts.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 9. : Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par le Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Sauf convention contraire, le droit de préférence des parts grevées d'usufruit, appartiendra au nu-propriétaire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les parts anciennes.

Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier exclusivement, appartiendront à ce dernier en pleine propriété.

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Article 10. : Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale,

délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation

des dispositions du Code des sociétés.

Article 11. : Cession et transmission des parts

1. Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

2. Quand la société comprend plusieurs associés, les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts ou, en cas de transmission pour cause de décès, les héritiers, légataires ou ayant droits, doivent en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation des nom, prénoms, profession et domicile du candidat cessionnaire ou des héritiers, légataires ou ayant droits et, en cas de cession, le nombre de parts cédées, ainsi que les conditions et le prix auxquels la cession est proposée.

Les autres associés sont tenus, dans le mois de la demande d'agrément, de confirmer par lettre recommandée leur refus d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, ils seront censés ne pas s'opposer à la cession ou au transfert pour cause de décès.

En cas de refus d'agrément, les associés opposants seront tenus dans un délai de six mois à dater de la demande d'agrément, soit de trouver acheteurs, soit de lever l'opposition, soit d'acquérir eux-mêmes les parts proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent déjà.

Dans les hypothèses prévues à l'alinéa qui précède et sauf convention contraire entre les parties, le prix d'acquisition sera celui déterminé sur basede l'actif net de la société tel qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les associés et en tenant compte des plus-values et moins-values éventuelles non exprimées dans les comptes, ainsi que de l'évolution de l'avoir social depuis lors. En cas de contestation de ce prix, celui-ci sera déterminé suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts-comptables 'IEC' (Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux) dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur.

En cas de refus d'agrément, le rachat des parts et le paiement du prix devront en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la demande d'agrément; à défaut, le cédant ou les ayant droits pourront, soit contraindre les associés opposants par tous moyens de droit, soit céder valablement leurs parts au candidat cessionnaire, aux conditions et prix indiqués dans la demande d'agrément.

Le cédant ou les ayant droits ne pourront en aucun cas exiger la dissolution de la société.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne pourra en aucun cas donner lieu à un recours judiciaire.

3. Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des

parts transmises. Le prix est fixé et payable comme mentionné ci-dessus.

Article 11/bis. : Cession de parts entre la convocation à l'assemblée générale et l'assemblée générale

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la

réunion de celle-ci doit avoir été communiquée à la gérance.

TITRE III. - ADMINISTRATION - REPRÉSENTATION

Article 12. : Administration

La société est administrée par un ou plusieurs gérants (dans les présents statuts "la gérance"),

associés ou non.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine et est en tout

temps révocable par elle.

Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses

associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de

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cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des

sociétés.

Un gérant peut démissionner à tout moment. Il est néanmoins tenu de poursuivre son mandat

jusqu'à ce qu'il ait pu raisonnablement être pourvu à son remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant n'est pas rémunéré.

Article 13. : Pouvoirs internes de gestion

Le ou les gérants ont le pouvoir d'accomplir seul(s) tous les actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés (ou par les

présents statuts) à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration. Une telle

répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers.

Article 14. : Représentation externe

Le gérant unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant

qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront séparément.

Article 15. : Délégation - Mandat spécial

Le ou les gérants peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série

d'actes déterminés sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés,

nonobstant la responsabilité de la gérance, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

Article 16. : Responsabilité

Un gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la

société, mais il est responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion,

conformément au droit commun et au Code des sociétés.

Article 17. : Intérêt opposé

1) Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société, dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, est tenu de le communiquer aux autres membres avant la délibération. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal où est exprimée la décision. De plus, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, il doit les en informer.

2) S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

3) Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il

pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans

un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

TITRE IV. - CONTRÔLE

Article 18. : Contrôle de la société

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la

société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts,

des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires,

nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en

nommer, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire.

TITRE V. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS

Article 19. : Assemblée générale ordinaire

Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire  également dénommée assemblée

annuelle - le dernier vendredi du mois de mai, à 18 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre

qu'un samedi, à la même heure.

Article 20. : Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des

sociétés.

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Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme

ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Lorsque tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée, il n'y pas

lieu de justifier d'une convocation à leur égard.

Article 21. : Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige,

ou à la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 22. : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique,

indiqué dans les convocations.

Article 23. : Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le gérant unique ou, s'ils sont plusieurs, par le

plus âgé des gérants, ou en leur absence, par le plus âgé des associés présents.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne

doivent pas être associés.

Article 24. : Délibération - Résolutions

a) Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où le Code des sociétés exige un quorum de présence.

b) Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que le

Code des sociétés n'exige une majorité spéciale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Aux assemblées annuelles, les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont

pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Les gérants non statutaires et le commissaire sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas

été obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Article 25. : Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 26. : Vote - Représentation

a) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

b) En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique.

Tout associé est autorisé à voter par correspondance, au moyen d un formulaire qui doit contenir les mentions suivantes :

- les nom, prénoms et domicile (si personne physique) / dénomination, forme et siège (si personne morale) de l associé ;

- le nombre de parts sociales pour lequel il prend part au vote ;

- la volonté de voter par correspondance ;

- la dénomination et le siège de la société ;

- les date, heure et lieu de l assemblée générale ;

- l ordre du jour de l assemblée ;

- après chaque point de l ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuvé" / "rejeté" / "abstention" ;

- les lieu et date de signature du formulaire;

- la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls.

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Pour le calcul du quorum, il n est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la

société huit jours au moins avant la date prévue pour l assemblée générale.

Article 27. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

b) Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale détenue en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage.

Article 28. : Résolutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

Article 29. : Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les scrutateurs et les associés qui le souhaitent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial tenu au siège social.

Sauf dispositions légales contraires et à moins d'une délégation spéciale par la gérance, les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à délivrer aux tiers ou à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un gérant.

TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTRÔLE - AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Article 30. : Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément au Code des sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, la gérance doit établir un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel elle rend compte de sa gestion; ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions du Code des sociétés.

Quinze jours au moins avant l'assemblée annuelle, les associés, les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, la gérance dépose les documents prescrits par le Code des sociétés.

Article 31. : Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

Sauf disposition contraire du Code des sociétés, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeureront la propriété de la société. TITRE VII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 32. : Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

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Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. Article 33. : Causes de dissolution

a) Général :

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

La proposition de dissolution doit faire l'objet d'un rapport justificatif établi par la gérance et annoncé à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Le commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par la gérance fait rapport sur cet état et indique s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

b) Perte du capital:

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées dans le Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200,00 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 34. : Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 35. : Nomination de liquidateur(s)

Hormis en cas de dissolution judiciaire, le liquidateur est nommé par l'assemblée générale. L'assemblée générale détermine ses pouvoirs, ses émoluments, ainsi que le mode de liquidation.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs de la gérance.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, révoquer ou nommer un ou plusieurs liquidateurs, sous réserve de la confirmation d'une telle nomination par le tribunal de commerce.

Article 36. : Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE VIII. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 37. : Exercice de mandats

Pour autant que son objet social le permette, si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction d'une autre société, la gérance sera tenue de désigner parmi les associé(s), gérant(s) ou travailleur(s) de la société, un "représentant permanent" chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, le tout conformément au Code des sociétés. La désignation du représentant permanent efface le pouvoir de représentation organique de la société en tant qu'il concerne l'exécution de cette mission de sorte qu'à l'égard des tiers, seul le représentant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

permanent représentera valablement la société dans l'exercice de ladite fonction, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société elle-même.

Si l'objet social l'autorise, la société peut également assumer la fonction de liquidateur d'une autre personne morale. Dans ce cas, elle sera tenue de désigner une personne physique pour la représenter dans l'exercice de son mandat, conformément au Code des sociétés.

Article 38. : Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérant(s), commissaire(s) éventuel(s) et liquidateur(s), relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 39. : Élection de domicile

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera également adressée, à titre d'information, à l'adresse de la résidence du destinataire à l'étranger.

PARTIE III. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite, les comparants déclarent arrêter de commun accord les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité juridique par le dépôt d un extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent.

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe

du tribunal de commerce compétent et sera clôturé le trente et un décembre deux mille quatorze

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle se tiendra en 2015.

3. Mandat de gérant

Les comparants déclarent que le notaire a attiré leur attention sur:

a) les dispositions de la loi du 19 février 1965 (et de ses lois modificatives et arrêtés d'exécution subséquents), relative à l'exercice par des étrangers d'activités professionnelles indépendantes;

b) les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du 24 octobre 1934, modifié par les lois des 14 mars 1962 et 4 août 1978, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats;

c) les différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales;

d) les dispositions de la loi du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et, notamment, sur la nécessité de l'obtention de l'attestation requise en matière de connaissances de base de gestion.

4. Organe de gestion  Contrôle

4.1. Le nombre de gérants est fixé à deux (2). Sont nommés à la fonction de gérants pour une durée

illimitée, Monsieur ALIU Ardian et Monsieur KADRIU Armend ici présents et qui déclarent expressément accepter ce mandat et ne pas en être empêchés par une disposition légale ou réglementaire.

Leur mandat n'est pas rémunéré.

4.2 Les comparants déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi, que la société répondra, pour son premier exercice, aux critères visés par l'article 141 juncto article 15 du Code des sociétés et qu'il n'y a pas lieu de nommer un commissaire.

5. Engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, pris par les comparants au nom et pour compte de la société en formation, tant avant la signature des présentes, que pendant la période comprise entre la date du présent acte et celle du dépôt de son extrait au greffe du tribunal de commerce compétent, sont repris par la société présentement constituée. Les engagements pris dans ces conditions seront réputés avoir été contractés dès l'origine par la société ici constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité juridique.

Les comparants déclarent avoir parfaite connaissance desdits engagements et dispenser expressément le notaire d'en faire plus ample mention aux présentes.

Volet B - Suite

6. Formalités administratives - Procuration

Monsieur KADRIU et Monsieur ALIU tous deux prénommés et ici présents, agissant en leur dite qualité de gérants (sous réserve du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal de commerce et de l'obtention de la personnalité juridique qui en découle pour la société présentement constituée), déclarent par les présentes donner procuration, avec faculté de substituer, à Monsieur Thierry BERGER, domicilié à 5364 Schaltin, rue de Maibes 4/D (NN : 70.08.13-287.73), pour effectuer au nom et pour compte de la société, suite à sa constitution, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprises agréé de son choix, toutes les formalités administratives légalement requises dans la 'Banque-Carrefour des Entreprises' (activation du numéro d'entreprise en qualité d'entreprise de commerce et, le cas échéant, demande d'un numéro d'unité d'établissement), ainsi qu'auprès des services de la taxe sur la valeur ajoutée (déclaration de commencement d'activité).

Les mandants reconnaissent avoir été suffisamment informés du prix de la prestation de service, objet de la procuration qui précède.

PARTIE IV. : DISPOSITIONS FINALES

Les comparants déclarent et reconnaissent:

a) que le notaire les a informés des obligations particulières imposées aux notaires par l'article 9, §1, alinéas 2 et 3 de la Loi Organique du Notariat;

b) qu'à leurs yeux il n'existe pas d'intérêts manifestement contradictoires et que toutes les conditions reprises dans le présent acte sont égales et qu'ils les acceptent;

c) que le notaire les a valablement informés sur les droits, obligations et charges qui découlent du présent acte et qu'il les a conseillés équitablement;

d) que les personnes physiques dont le numéro national est mentionné dans le présent acte ont marqué leur accord exprès sur cette mention;

avoir reçu le projet du présent acte le 5 mars 2014, soit cinq jours ouvrables au moins avant signature de celui-ci et considérer ce délai comme ayant été suffisant pour l'examiner utilement. Déposé en même temps : expédition conforme du procès verbal

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement aux fins d insertion aux annexes du Moniteur Belge

Maître Antoine Declairfayt, notaire associé à Assesse

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

10/06/2015
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou do la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représentera personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

:: ; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dápocë aw-Gfcffe du Tribunal de Commerce de Liège - division Namur

[e Ot JUIN 2015

Pour le etigr

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1

N°d'entreprise : 0548.665.157

Dénomination (en entier) : ARENEA CONSTRUCT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue de Dessus de Lives 2, 5101 Loyers, Belgique (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Extrait de l'acte de démission -gérants Texte :

D'un procès-verbal des associés réunis en assemblée générale extraordinaire le lundi 30 mars 2015, il ressort que la décision suivante a été prise.

- démission de Monsieur ALIU Ardian de son mandat de gérant avec effet au 31.03.2015; pleine et entière décharge lui est donnée pour les actes posés durant son mandat.

L'assemblée prend connaissance que toutes les parts sociales (186) sont détenues par Monsieur KADRIU Armend.

KADRIU Armend, Gérant.

Coordonnées
ARENEA CONSTRUCT

Adresse
AVENUE DES DESSUS DE LIVES 2 5101 LOYERS

Code postal : 5101
Localité : Loyers
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne