ATELIER D'ARCHITECTES ARISTO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ATELIER D'ARCHITECTES ARISTO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 534.564.723

Publication

22/05/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13303005*

Déposé

17-05-2013



Greffe

N° d entreprise : 0534564723

Dénomination (en entier): ATELIER D'ARCHITECTES ARISTO

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5020 Namur, Rue Saint-Fargeau-Ponthierry(TX) 17

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Jean-François GHIGNY, notaire à Fleurus, en date du 17 mai 2013, en cours d'enregistrement, il résulte que:

Monsieur PERPETE Thibaut Joachim Mathieu, né à Charleroi le neuf mai mille neuf cent quatre-vingt-six (numéro national : 860509-313-94), domicilié Namur, Rue Saint-Fargeau-Ponthierry(TX) 17, époux de Madame COLLIGNON Flora Françoise Ghislaine, avec laquelle il déclare s être marié sous le régime légal en l absence de contrat de mariage a constitué une société commerciale sous forme de Société privée à responsabilité limitée, dénommée «ATELIER D'ARCHITECTES ARISTO », ayant son siège à Namur, Rue Saint-Fargeau-Ponthierry(TX) 17 au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l avoir social et dont les statuts sont les suivants:

Article 1 - Forme.

La société civile à forme commerciale sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée «ATELIER D'ARCHITECTES ARISTO ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "société civile à forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "société civile à forme de SPRL".

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à Namur, Rue Saint-Fargeau-Ponthierry(TX) 17.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française ou de Bruxelles Capitale, ou ailleurs en Belgique conformément aux exigences linguistiques de la région, ou à l étranger, par simple décision de l organe de gestion, laquelle devra toutefois être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de l organe de gestion, établir des sièges administratifs, succursales, agences ou sièges d'exploitation en Belgique et à l'étranger.

Etant précisé toutefois que :

- tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai au conseil de l Ordre de la Province où le siège était établi ainsi qu au Conseil où est établi le nouveau siège.

- le transfert ou la création d un ou plusieurs sièges d activité supplémentaires doivent être portés à la connaissance du conseil de l Ordre compétent.

Article 4 - Objet.

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, ou par le recours à des sous-traitants, en Belgique ou à l'étranger :

la fourniture d études, de services et de conseils en architecture et en expertise immobilière dans le respect du règlement de déontologie de la profession.

Elle peut faire ces opérations en nom et pour compte propre mais aussi pour compte de ses membres, et même, pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.

Elle peut réaliser, tant en Belgique qu à l étranger, toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement, pour autant que ces opérations ne soient pas contradictoire au règlement de déontologie de la profession d architecte et que lesdites opérations restent compatibles avec le caractère civil de l objet social de la société .

Conformément à l article 2 § 2, 5° de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations dans d autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu exclusivement professionnel, et dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la profession d architecte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique délibérant comme en matière de modifications aux statuts. Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

Article 6  Société d une personne

En cas de réunion de toutes les parts sociales en une seule main, il naîtra une société d une personne à responsabilité limitée soumise d office à la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept sur la création d une société d une personne à responsabilité limitée.

Les comparants déclarent avoir été avertis par le notaire soussigné, que les personnes physiques ne peuvent être l associé unique que d une seule société privée à responsabilité limitée sous peine d être réputées caution solidaire des obligations de la société et ce, jusqu à l entrée d un nouvel associé dans la société ou la publication de la dissolution de cette société. Cette sanction n est pas d application lorsque la réunion de toutes les parts en une seule main, se produit par suite du décès d un autre associé.

Cette personne peut, dans ce cas, rester l associé unique de plusieurs sociétés privées à responsabilité limitée, cela sans être réputée caution solidaire.

Article 7 - Capital

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR),

Il est divisé en cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l avoir social.

Les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées chacune à concurrence de deux/tiers, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, comme dit ci-avant.

Le gérant déterminera, au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'il jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Il pourra autoriser aussi la libération anticipative des parts. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à la société.

Tout associé qui, après un préavis de un mois signifié par lettre recommandée du gérant, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à l'article huit des statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à la valeur des parts établie sur base du bilan sous déduction des sommes restant à payer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation recommandée d'avoir dans les dix jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte lui-même acquéreur des parts du défaillant, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le Président du Tribunal de Commerce du siège social.

Le transfert ne pourra toutefois être inscrit au registre qu'après que le gérant aura constaté que la société est entrée en possession du prix de cession et du montant, augmenté des accessoires, du versement à effectuer sur les parts du défaillant. L'inscription du transfert une fois effectuée, le gérant mettra le prix de la cession à la disposition du défaillant.

Article 8 - Associés

Au moins soixante (60%) pour cent des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte conformément à l article 2, § 1 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte, et inscrites à l un des tableaux de l Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible, et qui sont signalées au Conseil de l Ordre des architectes. Par « indirectement », on entend que les actions d architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d architecte, en d autres termes, inscrite au tableau. Pour le calcul des actions d architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des actions tel qu il est répertorié dans le registre des parts.

Conformément à l article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l architecte-personne morale.

Sont associés :

- les signataires de l acte constitutif

- les personnes physiques ou morales qui sont agréées par la société aux conditions définies par le prescrit légal.

La perte de la qualité d associé résulte:

- de la démission

- de l exclusion

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- du décès

- de l interdiction, la faillite, la déconfiture.

Article 9  Parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des associés, tenu au siège social, qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que de certificats de participation au nom des associés, extraits du registre et signés par le ou les gérants.

Les parts sociales sont indivisibles envers la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée, comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société. Si les copropriétaires n arrivent pas à se mettre d accord à ce sujet dans les trente jours après la naissance de l indivision, le président du Tribunal de Première Instance du siège social en décidera à la demande de la partie la plus diligente.

Si une part sociale est grevée d un droit d usufruit, l usufruitier exercera les droits y afférents à moins que l usufruitier et le nu-propriétaire soient convenus d un autre accord qui sera inscrit dans le registre des parts sociales.

En toute hypothèse, tant l indivision que le démembrement de la propriété des parts sociales en usufruitier et nue propriété ne peuvent être que fortuits et il devra être mis fin à cette situation dans un délai de six mois à compter de l événement qui est à l origine de cette situation.

Les parts sociales ne peuvent être données en garantie.

Article 10 - Cession et transmission de parts

Tout projet de cession ou transmission de parts ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l approbation du Conseil provincial compétent qui se prononcera dans un délai de trois mois.

A. S'il n'y a qu'un seul associé :

a) cession entre vifs

Tant que la société ne comprendra qu un seul associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts dans le respect des règles professionnelles et de l article 10 des présents statuts et moyennant le cas échéant, respect des règles du régime matrimonial du cessionnaire.

b) transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers ou légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Celui qui hérite de l'usufruit desdites parts exercera les droits attachés à celles-ci.

Si l'associé unique vient à décéder sans que ses parts ne soient transmises à un quelconque successible, la société sera dissoute de plein droit et l article 344 du code des sociétés sera appliqué.

B. S'il y a plus d'un associé :

a) De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l accord de la moitié des associés représentant en outre les trois-quarts des parts détenues par des architectes.

b) Le refus d une cession entre vifs peut donner lieu à un recours devant le Tribunal Civil de Première Instance statuant en référé. Si le refus est jugé arbitraire, les coassociés disposent de six mois à partir de l ordonnance pour trouver acheteur au prix et selon des modalités déterminées par les parties concernées ou, en cas de conflit, à un prix à déterminer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l autre étant régulièrement assignée.

c) En cas de décès, les héritiers et légataires de parts sociales qui ne peuvent devenir associés parce qu ils n ont pas été agréés, ont droit à la valeur des parts recueillies. Cette valeur sera déterminée par les parties intéressées ou en cas de contestation par le juge compétent saisi par la partie la plus diligente.

Si le rachat n a pas lieu dans les six mois les héritiers ou légataires peuvent demander en justice la dissolution anticipée de la société.

Les associés doivent permettre au Conseil de l Ordre de consulter le registre des parts sur simple

demande.

Article 11  Droit et obligations attachés aux parts

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement

prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts et les créanciers d'associés ne peuvent sous aucun prétexte,

provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs d'une société ou en requérir l'inventaire, ni demander

le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société.

Les associés ne sont tenus envers les tiers, que du montant de leurs parts sociales.

Article 12 - Registre des associés

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Les parts nominatives sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers

intéressé pourra pendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de

parts.

Article 13 - Gérance.

Tous les gérants, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires

indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être des personnes

physiques autorisées à exercer la profession d architecte conformément à l article 2 § 1 de la loi du 20 février

1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte, et inscrites à un des tableaux de l Ordre des

architectes.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de

durée par l'assemblée générale des associés et en tout temps révocables par elle. S'ils sont plus de deux, ils

forment un conseil de gérance. Ils sont rééligibles.

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci est nommé gérant pour toute la durée de la société.

Par contre, si la société comprend plusieurs associés, la durée du mandat du gérant doit être fixée.

Le mandat des gérants est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale qui en fixerait alors le

montant de la rémunération.

En cas de vacance d'une ou plusieurs places de gérant par suite de décès, démission ou autre cause, les

gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Si, en raison du décès d un gérant, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour

exercer la profession d architecte, celle-ci dispose d un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces

conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d architecte.

Le gérant désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du

mandat du gérant qu'il remplace.

Article 14 - Pouvoirs du gérant

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue ; il ne pourra

déléguer ou subdéléguer ses pouvoirs.

S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de

ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement, les gérants peuvent conformément à l'article 257 du code des sociétés,

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que

la loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société.

Ils peuvent aussi agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires,

employés ou non de la société.

Toute délégation supérieure à un an doit faire l objet d une approbation de l assemblée générale qui

en fixera la durée et l étendue des pouvoirs délégués.

La société est représentée dans les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice, par le gérant s'il y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant

conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs

mandats.

Article 15 - Rémunération

Le mandat du gérant sera gratuit sauf décision contraire de l assemblée générale

Article 16 - Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des Sociétés, il n est pas nommé

de commissaire, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle du

commissaire.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s il a

été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 17 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier vendredi du mois de mai à dix-

huit heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège ou à l endroit indiqué dans la convocation, à l initiative de la

gérance ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Article 18 - Représentation

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Chaque part sociale confère une voix.

L'associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote.

Un associé architecte ne peut donner procuration qu à une personne physique autorisée à exercer la profession d architecte et inscrite à l un des tableaux de l Ordre.

Chaque associé ne pourra être porteur que d'une procuration.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il exerce en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des raisons successorales, les droits y afférents seront exercés par l'usufruitier, dans le respect des dispositions prévues aux présents statuts jusqu à ce que le droit de propriété en soit reconstitué dans les mains d une ou plusieurs personnes satisfaisant aux conditions légales.

Participation à l'Assemblée Générale à distance par voie électronique

§1.Les associés peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les associés qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

La qualité d'associé et l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le gérant/conseil d'administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un associé participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l'utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu'il détermine.

Il appartient au bureau de l'assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un associé participe valablement à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

§2.Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l'associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote.

Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l'Assemblée Générale

Les associés peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux gérant/administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée pour autant que ces associés aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée.

Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le cinquième jour qui précède la date de l assemblée générale.

Article 19 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance.

La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 20 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 21 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Article 22 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article 23 - Dissolution - Liquidation

Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l assemblée générale.

Le liquidateur n entre en fonction qu après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale.

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Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation,

un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la deuxième année, l état n est transmis au greffe que tous les ans.

L état détaillé doit comporter notamment l indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde restant à liquider. Il doit être versé au dossier de liquidation conformément à la loi.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 24 - Observation des obligations professionnelles et de la déontologie - Particularités - Intérêts des tiers.

La société et chacun des associés de celle-ci devront s engager à respecter la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois et la déontologie de la profession. Toute disposition des statuts contraire à la déontologie est réputée non écrite.

Chaque projet de modification des statuts devra être soumis préalablement à l approbation du Conseil provincial compétent, comme stipulé à l article 5 du Règlement de déontologie, qui l examinera dans les trois mois de sa réception.

Tout architecte, personne physique ou personne morale, est tenu de couvrir sa responsabilité civile professionnelle par une assurance, conformément à l article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte, modifié par la loi du 15 février 2006.

. Si en raison du décès d un associé, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d architecte, celle-ci dispose d un délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d architecte.

En cas de décès d un associé, les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

1.- soit opérer une modification de l objet social, dans le respect du code des sociétés ;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si l'un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions prévues.

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

Dans ces deux dernières hypothèses, les héritiers ou légataires seront tenus de solliciter, selon les formalités prévues aux présents statuts, l'agrément des associés.

Il en sera de même en cas d absence et en cas de dissolution d une personne morale associée.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société sera mise en liquidation.

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d un architecte-associé, de l architecte personne-morale lui-même ou de ses gérants ou membres du comité de direction, et de manière générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l architecte-personne morale, il sera pourvu immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l ouvrage avec lesquels l architecte personne-morale a contracté.

L usage d abréviations, de traductions ou d autres transcriptions de la dénomination n est pas autorisé. Est exclue toute dénomination ou logo qui serait de nature à porter atteinte à l honneur, à la discrétion ou à la dignité des membres de l Ordre. Au cas où la dénomination ou le logo contient le nom d un architecte-personne physique, l architecte personne-morale et ses associés veilleront à ce que le nom de l architecte-personne physique en soit supprimé au cas où l architecte-personne physique concerné serait radié par une décision disciplinaire définitive.

Tous documents émanant de la société devra mentionner le nom de tous les associés.

Pour les sociétés multiprofessionnelles, ces documents doivent mentionner les noms des associés inscrits à l Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité. Conformément à l article 78 du Code des sociétés, ils doivent également mentionner la dénomination de la société, sa forme juridique, son siège, son numéro d entreprise, le terme «registre des personnes morales» ou l indication « RPM » suivi du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, la mention que la société est en liquidation.

Tous les associés d un architecte-personne morale sont tenus d utiliser le même papier à entête pour leurs activités au sein de l architecte-personne morale.

Tous les documents émanant de la société doivent mentionner:

- la dénomination de la société ;

- la forme juridique ;

- l indication précise du siège de la société ;

- le numéro d entreprise ;

Volet B - Suite

- le terme registre des personnes morales suivi de l indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ;

- le cas échéant, l indication que la société est en liquidation.

Conformément à l article 2§2, 5° de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de

participations dans d autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu exclusivement professionnel,

et dont l objet social et les activités sont compatibles avec la profession d architecte.

Article 25 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 26 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant déclare que les décisions suivantes ne deviendront effectives qu'à dater et sous la

condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, moment où la

société acquerra la personnalité morale.

1° Le premier exercice social commence fiscalement et juridiquement le jour où la société acquerra la

personnalité juridique pour se terminer le 31 décembre 2014 .

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.

3° Est désigné en qualité de gérant non statutaire, Monsieur Thibaut PERPETE, préqualifié ; lequel

déclare accepter le mandat lui conféré

4° Reprise d'engagements

Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts

Les opérations accomplies par Monsieur Thibaut PEREPTE, et prises pour compte de la société en

formation, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, et les engagements qui en résultent seront réputés

avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits

engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

5°- Le comparant décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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belge

Coordonnées
ATELIER D'ARCHITECTES ARISTO

Adresse
RUE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 17 5020 TEMPLOUX

Code postal : 5020
Localité : Temploux
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne