06/04/2011
�� Mod 2.0
Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
au
Moniteur
belge
*11302387*
D�pos�
04-04-2011
Greffe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
TITRE I : DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
Article 1 : d�nomination
La soci�t� est form�e sous la d�nomination : BAILI CONSTRUCT .
Cette raison sociale sera toujours pr�c�d�e ou suivie des mots " Soci�t� priv�e � responsabilit�
limit�e " ou du sigle "SPRL"
Article 2 : si�ge
Le si�ge social est �tabli � 5100 Namur, Av. du Bourg. Jean Materne(JB) 160.
Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit en r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la
r�gion de Bruxelles Capitale par simple d�cision de la g�rance qui dispose de tous pouvoirs
pour faire constater la modification qui en r�sulte.
La g�rance aura la facult� de cr�er partout o� il le jugerait utile des succursales, d�p�ts et si�ges
administratifs en Belgique ou � l'�tranger.
Article 3 : Objet
La soci�t� a pour objet toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � :
- ramonage des chemin�es et nettoyage des �tres, des fourneaux, des incin�rateurs des
chaudi�res, des gaines de ventilation et des dispositifs d �vacuation de fum�es ;
- Travaux de pr�paration des sites ;
- Travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de
construction, ouverture de tranch�es, d�rochement, destruction � l'explosif, etc. ;
- D�blayage des chantiers ;
N� d entreprise : D�nomination
(en entier) : BAILI CONSTRUCT
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge: 5100 Namur, Av. du Bourg. Jean Materne(JB) 160
Objet de l acte : Constitution
L'an deux mille onze, le trente et un mars
Par devant nous, Ma�tre Antoine DECLAIRFAYT, notaire associ� de r�sidence � Assesse.
Lesquels reconnaissant avoir �t� inform�s des dispositions des articles 210, 211, 212 et 213 du code des soci�t�s, nous ont requis de dresser en la forme authentique, les statuts de la SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE qu'ils d�clarent former comme suit :
1. Monsieur BAIVIER Pascal, n� � Namen le sept d�cembre mille neuf cent soixante-deux, 621207-007-05, domicili� � 5100 Namur, Av. du Bourg. Jean Materne(JB) 160
2. Monsieur ALIJAJ Nazmi, n� � Skenderai (ex Serbica)-Joegoslavi�-Kosovo) le vingt ao�t mille neuf cent soixante-sept, 670820-383-92, domicili� � 5000 Namur, Avenue Albert 1er 273
0835139415
ONT COMPARU :
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- Forages d'essai et sondages ;
- Travaux d'isolation ;
- Autres travaux d'installation n.c.a. ;
- Nettoyage de b�timents nouveaux et remise en �tat des lieux apr�s travaux;
- Autres travaux d'ach�vement et de finition des b�timents n.d.a. ;
- Nettoyage � la vapeur, le sablage et les activit�s analogues appliqu�es aux parties
ext�rieures des b�timents ;
- Construction de chemin�es d�coratives et de feux ouverts ;
- Ex�cution de travaux de rejointoiement ;
- Autres activit�s de construction sp�cialis�es ;
- Mise en place de fondations, y compris le battage de pieux;
- Montage d'�l�ments de structures m�talliques non fabriqu�s par l'unit� qui ex�cute les
travaux ;
- Montage et d�montage d'�chafaudages et de plates-formes de travail ;
- Cr�ation et entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, immobili�res ou mobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation.
Elle peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits. Elle peut �galement se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non. Elle peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur. Article 4 : Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant comme en mati�re de modification des statuts.
L'incapacit�, la faillite ou la d�confiture d'un associ� n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
Article 5 : Capital - Souscription - Lib�ration
Pr�alablement � la constitution de la soci�t�, les fondateurs ont remis au notaire soussign�,
conform�ment � l'article 215 du code des soci�t�s, un plan financier dans lequel se trouve
justifi� le montant du capital social de la soci�t�. Ce document sera conserv� par le notaire
soussign�.
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)et est repr�sent� par cent
quatre-vingt-six parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
Ce capital est enti�rement souscrit en num�raire par les comparants de la mani�re suivante :
- par Monsieur Pascal BAIVIER � concurrence de nonante trois parts sociales
- par Monsieur Nazmi ALIJAJ � concurrence de nonante trois parts sociales.
La somme de dix-huit mille six cents euros repr�sentant ainsi l'int�gralit� du capital social se
trouve de cette fa�on enti�rement souscrite.
Le capital pourra �tre augment� ou r�duit sans toutefois pouvoir descendre en dessous du
minimum l�gal, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s, d�lib�rant
dans les conditions pr�vues pour les modifications aux statuts.
Les comparants d�clarent et reconnaissent que chacune des parts souscrites ainsi par eux ainsi
que dit est ci-dessus, a �t� lib�r�e � concurrence de minimum un tiers.
De sorte qu'une somme de six mille deux cent cinquante euros se trouve d�s � pr�sent � la libre
disposition de la soci�t�.
En application de l'article 224 du code des soci�t�s, il est pr�cis� et reconnu par chacun des
comparants que la somme de six mille deux cent cinquante euros a �t�, pr�alablement � la
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constitution de la soci�t�, d�pos�e par versement � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque BKCP.
Une attestation justifiant de ce d�p�t a �t� remise au notaire soussign�.
Un compte sp�cial num�ro 109-6550330-56 est � la disposition de la soci�t� pr�sentement constitu�e et ce, exclusivement; il ne peut en �tre dispos� que par les personnes habilit�es � engager la soci�t� apr�s que le notaire soussign� aura inform� l'organisme d�positaire de la passation du pr�sent acte.
TITRE III : PARTS SOCIALES
Article 6 : Indivisibilit�
Les parts sociales sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�. S'il y a plusieurs propri�taires d'une m�me part, l'exercice des droits y aff�rents sera suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�.
Il en sera de m�me si la propri�t� d'une part �tait d�membr�e entre nu-propri�taire et usufruitier.
Article 7 : Egalit� des droits des parts
Chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de la liquidation.
Les droits de chaque associ� dans la soci�t� r�sultent seulement des pr�sentes, des actes modificatifs ult�rieurs et des cessions qui seront ult�rieurement consenties.
La propri�t� d'une part emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts et aux d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e g�n�rale des associ�s. Les h�ritiers et l�gataires de parts ou les cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous aucun pr�texte, provoquer l'apposition des scell�s sur les biens de la soci�t�, ni sur ses valeurs, de m�me qu'ils ne peuvent provoquer l'inventaire de ces biens et valeurs ni s'immiscer en aucune mani�re dans sa gestion; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, suivre la proc�dure trac�e par les pr�sents statuts.
Article 8 : Cession et transmission de parts
En cas de pluralit� d'associ�s, les parts ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou pour cause de mort qu'avec le consentement de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quart au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e. Ce consentement sera requis quelle que soit le ou la cessionnaire des parts. A cette fin, le candidat c�dant devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions et domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert. Dans les huit jours de l'envoi de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�. Dans les huit jours de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au candidat c�dant le sort r�serv� � sa demande.
Article 9 : Recours en cas de refus d'agr�ment (cession entre vifs)
Le refus d'agr�ment peut donner lieu au recours des int�ress�s devant le tribunal de commerce du si�ge social.
Si le refus est jug� arbitraire, les associ�s opposants ont six mois � dater de l'ordonnance pour trouver acheteur au prix et conditions fix�es dans les statuts.
A d�faut d'avoir trouv� acheteur dans ce d�lai, les associ�s opposants sont tenus de lever l'opposition ou d'acqu�rir eux-m�mes les parts. Le prix d'achat est calcul� sur base des trois derniers bilans de la soci�t� ou, si les �v�nements se produisent avant que la soci�t� ait adopt� trois bilans, sur base du ou des derniers bilans approuv�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s. En aucun cas, le c�dant ne peut exiger la dissolution de la soci�t�.
Article 10 : Situation des h�ritiers et l�gataires d'un associ� d�c�d�
Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s ont droit � la valeur des parts transmises.
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Le prix est calcul� de commun accord ou sur la base indiqu�e � l'article pr�c�dent.
Si le rachat n'est pas effectu� dans l'ann�e de la demande, les h�ritiers ou l�gataires sont en droit de demander la dissolution de la soci�t�.
Article 11 : Registre des parts
Conform�ment � l'article 232 du code des soci�t�s, les parts et les obligations sont nominatives et doivent porter un num�ro d'ordre. Il sera tenu au si�ge social un registre des parts et un registre des obligations. Les cessions ou transmissions de parts sociales sont inscrites dans le registre des parts. Ces inscriptions sont dat�es et sign�es par le c�dant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, par le ou les g�rants et le b�n�ficiaire en cas de transmission pour cause de mort.
Tout associ� et tout tiers peut prendre connaissance de ce registre.
TITRE IV : GERANCE - SURVEILLANCE
Article 12 : Nomination - Nombre
La soci�t� sera administr�e par un ou plusieurs g�rants, choisis ou non parmi les associ�s, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui fixe �galement leur nombre et leur r�mun�ration ainsi que la dur�e de leur mandat.
Le nombre des g�rants pourra �tre major� par l'assembl�e g�n�rale des associ�s, il pourra �tre diminu� de la m�me mani�re, et ce sans respecter les formes prescrites pour les modifications aux statuts.
Article 13 : Pouvoirs
Conform�ment � l'article 257 du code des soci�t�s, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et a tous pouvoirs d'agir au nom de la soci�t� quelle que soit la nature et l'importance des op�rations � condition qu'elles rentrent dans l'objet social.
Par suite, chaque g�rant disposera de tous pouvoirs non seulement d'administration mais m�me de disposition.
Toute limitation ult�rieure du pouvoir du ou des g�rants ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les formes requises pour les modifications aux statuts et doit �tre publi�e au Moniteur Belge.
Chaque g�rant peut donc sans devoir justifier d'une d�cision pr�alable de l'assembl�e g�n�rale faire tous actes d'administration ou de disposition rentrant dans l'objet social et signer tous actes pour et au nom de la soci�t�. Il peut aussi sous sa responsabilit� personnelle d�l�guer certains pouvoirs pour des fins d�termin�es � telles personnes que bon lui semblera.
La signature du g�rant devra dans tous les actes engageant la responsabilit� de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie de la mention de sa qualit� de g�rant.
Pour tout engagement d�passant deux mille cinq cents euros (2.500,-� ), la signature conjointe de deux g�rants est indispensable si le nombre de g�rant est sup�rieure � un. Article 14 : Remplacement et r�mun�ration du g�rant
En cas de d�c�s, de d�mission ou de r�vocation d'un g�rant, il sera proc�d� � son remplacement par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale des associ�s. Cette assembl�e est convoqu�e par tout associ� qui en prend l'initiative.
Le mandat du g�rant est r�mun�r� suivant d�cision � prendre par l'assembl�e g�n�rale ordinaire.
Article 15 : Responsabilit�
La responsabilit� du g�rant est appr�ci�e suivant ce qui est pr�vu aux articles 262 � 265 du code des soci�t�s.
Un g�rant qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration pour compte de la soci�t� est tenu de respecter le prescrit des articles 259, 260 et 261 du code des soci�t�s.
Article 16 : Surveillance
La surveillance de la soci�t� peut �tre confi�e � un commissaire nomm� par l'assembl�e g�n�rale et r�vocable par elle. L'assembl�e fixe �galement la r�mun�ration �ventuelle de ce
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commissaire. Si aucun commissaire n'a �t� d�sign�, chaque associ� dispose de tous les pouvoirs d'investigation et de contr�le des op�rations sociales. Chaque associ� pourra notamment prendre connaissance sans d�placement des livres, de la correspondance et de toutes les �critures de la soci�t�.
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 141 du code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
TITRE V : ASSEMBLEES GENERALES
Article 17 : Assembl�e annuelle
Il sera tenu chaque ann�e, au si�ge social, une assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s le dernier vendredi du mois de mai � dix huit heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est report�e au jour ouvrable suivant.
Si la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, ce dernier, exercera les pouvoirs d�volus par la loi � l'assembl�e g�n�rale. Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.
Cette assembl�e aura notamment � l'ordre du jour la fixation des prix des parts conform�ment � l'article 10 des pr�sents statuts.
L'assembl�e se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises. La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
Article 18 : Repr�sentation � l'assembl�e - Droit de vote
Chaque part sociale conf�re une voix, sauf limitation pr�vue par la loi. Les associ�s peuvent se faire repr�senter par un mandataire choisi parmi les associ�s ou �mettre leur vote par �crit, t�l�gramme, courriel, t�l�copie. A cet effet, les convocations contiendront le texte des r�solutions propos�es que les associ�s pourront approuver ou rejeter. Sauf dans les cas o� des d�cisions de l'assembl�e g�n�rale doivent �tre authentiquement constat�es, les copies et les extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�es par un g�rant.
Article 19 : Convocations
Les convocations pour les assembl�es g�n�rales sont adress�es aux associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d'obligations, commissaires et g�rants, quinze jours � l'avance par lettre, courriel ou t�l�copie sauf s'ils en dispensent la g�rance. A cet effet, les associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d'obligations, commissaires et g�rants devront communiquer � la soci�t� leur adresse �lectronique ou num�ro de t�l�copie ainsi que tout changement y relatif.
Article 20 : Quorum et majorit�
L'assembl�e g�n�rale est r�guli�rement constitu�e quelque soit le nombre de parts repr�sent�es; les d�lib�rations sont prises � la majorit� des voix. En cas de partage, la proposition est soumise s�ance tenante � un second vote. Si ce second vote ne donne aucune majorit�, la proposition est rejet�e. En cas de nomination, si la majorit� n'est pas atteinte au premier tour de scrutin, il est fait ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix et en cas d'�galit� de suffrage au ballottage, le plus �g� est proclam� �lu.
Toutefois et sauf disposition sp�ciale de l'article 287 du code des soci�t�s, lorsqu'il s'agit de d�lib�rer sur la prorogation ou la dissolution anticip�e de la soci�t�, sur l'augmentation ou la r�duction de capital, sur l'ali�nation par voie de fusion, de cession ou autrement, de la totalit� de l'avoir social ainsi que sur toutes autres modifications aux statuts, l'assembl�e n'est valablement constitu�e que si l'objet des modifications propos�es a �t� sp�cialement indiqu� dans les convocations et que ceux qui assistent � la r�union repr�sentent au moins la moiti� du capital social. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la nouvelle assembl�e g�n�rale d�lib�re valablement quelque soit le nombre de parts repr�sent�es.
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Dans l'un comme dans l'autre cas, aucune proposition n'est admise que si elle r�unit les trois/quart des voix, sauf le cas pr�vu � l'article 287 ainsi qu'� l'article 332 du code des soci�t�s. TITRE VI. INVENTAIRES - BILANS - REPARTITION
Article 21 : Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Par exception, le premier exercice social commencera le premier avril deux mille onze et se terminera le trente et un d�cembre deux mille douze
Article 22 : Bilans et comptes
Chaque ann�e � la fin de l'exercice social, les comptes sont arr�t�s, les documents exig�s par la loi sont �tablis par les soins de la g�rance dans les d�lais pr�vus par la loi.
Article 23 : R�partition
L'exc�dent favorable d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales, r�mun�ration des g�rants ainsi que des amortissements n�cessaires, constitue le b�n�fice net de l'exercice. Sur ce b�n�fice, un pr�l�vement de cinq pour cent destin� � la formation de la r�serve l�gale est effectu�. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque la r�serve aura atteint le dixi�me du capital social. Le surplus sera mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui pourra � la simple majorit� des voix, en affecter tout ou partie, soit � la distribution aux associ�s, soit � un report � nouveau, soit � des amortissements extraordinaires, soit encore � la formation ou � l'alimentation de fonds sp�ciaux de r�serve et de provision.
TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 24 : Dissolution et liquidation
En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'op�rera par les soins de la g�rance, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe � cette fin un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et la r�mun�ration.
Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net est r�parti �galement entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Article 25 : R�union de tous les titres
La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un d�lai d'un an, un nouvel associ� n'est pas entr� dans la soci�t� ou que celle ci n'est pas dissoute, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t�, n�es apr�s la r�union de toutes les parts entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de sa dissolution.
TITRE VIII. DISPOSITIONS GENERALES
Article 26 : Election de domicile
Tout associ�, g�rant, commissaire, directeur, fond� de pouvoir non domicili� en Belgique est tenu d'y faire �lection de domicile pour la dur�e de son mandat.
Article 27 : Code des soci�t�s
Les parties entendent se conformer enti�rement au code des soci�t�s.
En cons�quence, les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas d�rog� licitement par les pr�sentes, sont r�put�es non �crites.
Article 28 : Frais de constitution
Les parties d�clarent que le montant des frais, charges, d�penses, r�mun�rations sous quelque forme que ce soit, qui incombent � la soci�t� ou sont mis � sa charge en raison de sa constitution s'�l�vent approximativement � la somme de NEUF CENTS EUROS. (900,00 �)
R�serv�
au
Moniteur
belge
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Volet B - Suite
Article 29 : Autorisations pr�alables
Le notaire soussign� a attir� l'attention des comparants sur le fait que la soci�t� dans l'exercice
de son objet social, pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des
attestations, autorisations ou licences pr�alables.
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE
D�signation de la g�rance Reprises des engagements ant�rieurs
Les comparants ont ensuite d�cid� de prendre les d�cisions suivantes qui ne deviendront
effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait des pr�sents statuts au greffe du tribunal de commerce
comp�tent, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale :
Le nombre de g�rants est pour la premi�re fois fix� � DEUX
Sont nomm�s g�rants de la soci�t� pour une dur�e ind�termin�e Monsieur BAIVIER
Pascal et Monsieur ALIJAJ Nazmi ici pr�sents et qui d�clarent express�ment accepter ce
mandat.
Conform�ment � l'article 60 du code des soci�t�s, le g�rant d�clare express�ment reprendre tous
les engagements ainsi que les obligations qui en r�sultent et toutes les activit�s entreprises au
nom de la soci�t� en formation depuis le premier mars deux mille onze.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� acquerra la personnalit�
morale.
Identit�
Le notaire certifie que les personnes qui comparaissent au pr�sent acte sont bien celles dont
l'identit� est reprise aux pr�sentes et que cette identit� a �t� �tablie au vu de leur carte d'identit�.
CLOTURE
Les comparants reconnaissent que le notaire a attir� leur attention sur le droit de chaque
partie de d�signer librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en
particulier quand l existence d int�r�ts contradictoires ou d engagements disproportionn�s
est constat�e.
DONT ACTE.
Fait et pass� � Assesse, en l'�tude.
Et apr�s lecture int�grale et comment�e, les comparants ont sign� avec nous, notaire.
Pour extrait analytique conforme d�livr� uniquement aux fins de publication aux annexes du
Moniteur Belge
D�pos� en m�me temps : exp�dition conforme de l acte constitutif
Ma�tre Antoine Declairfayt, notaire associ� de r�sidence � Assesse
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature