BEAURAING MEDICAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BEAURAING MEDICAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.984.110

Publication

27/12/2013
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i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffeesé au greffe du trilsurta)

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le 1 3 BEC. 2013

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1V` d'entreprise : 0479984110

Dénomination

(en entier) : Beauraing Medical

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile ayant pris la forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de Dinant 127 à 5570 Beauraing

(adresse complète)

Ob(et(s) de l'acte :Augmentation capital

D'un procès verbal dressé par Maître Etienne BEGUIN, notaire à BEAURAING, en date du 28 novembre 2013 enregistré à Gedinne, le 3 décembre 2013, volume 385 folio 64 case 20 6 râles sans renvoi, reçu : cinquante euros, il résulte :

L'associé unique aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré prend les résolutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION -- Augmentation du capital.

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE SEPTANTE EUROS (184.070), pour le porter de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,-) à DEUX CENT DEUX MILLE SIX CENT SEPTANTE EUROS (202.670), par apport en espèces d'une somme de CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE SEPTANTE EUROS (184.070) provenant de la distribution de dividendes, conformément à l'article 537 du Code des impôts sur les revenus, sans création de nouvelles parts sociales.

VOTE.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

DEUXIEME RESOLUTION - Souscription et libéralisation,

L'augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée par l'associé.

L'associé unique reconnait que, l'augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée par un versement en espèces qu'il a effectué au compte numéro 13E08 645105204013, ouvert auprès de la Banque VanBreda, au nom de la société civile ayant pris la forme de société privée à responsabilité limitée BEAURAING MEDiCAL, de sorte que la société a, dés à présent à sa disposition, la somme de CENT QUATRE VINGT-QUATRE MILLE SEPTANTE EUROS (184.670).

Une attestation de l'organisme dépositaire justifiant ce dépôt a été remise au notaire soussigné, conformément à l'article 224 du Code des Sociétés.

VOTE

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

TROISIEME RESOLUTION - Constatation de la libération effective de l'augmentation du capital,

L'associé unique requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le; capital est ainsi effectivement porté à DEUX CENT DEUX MILLE SIX CENT SEPTANTE EUROS (202.670).

VOTE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

QUATRIEME RESOLUTION - Modification de l'article 6 des statuts et insertion d'un article 6 bis,

L'article 6 des statuts est remplacé par le texte suivant : "Le capital social est fixé à DEUX CENT DEUX MILLE SiX CENT SEPTANTE EUROS (202.670),

Ce capital est représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale

Un article 6 bis ; Historique du capital.

« Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à DiX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS.

Il a été porté à la somme de DEUX CENT DEUX MILLE SIX CENT SEPTANTE EUROS par décision de

l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2013 ».

VOTE

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

CINQUIEME RESOLUTION - Adaptation des statuts valant coordination.

L'assemblée décide d'adapter les statuts par la refonte de ceux-ci,

En conséquence, les statuts de fa société sont remplacés par le texte suivant:

ARTICLE 1 Formation,

il est formé par le comparant, une société civile adoptant la forme d'une société privée à responsabilité

limitée qui sera régie par les dispositions du Code des

sociétés, ses modifications et par les présents statuts.

ARTICLE 2 Dénomination,

La société est dénommée : « BEAURAING MEDiCAL »,

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, la dénomination de la société devra toujours être accompagnée de la mention "Société privée à Responsabilité Limitée" ou en abrégé "S.P.R.L." et de l'indication précise du siège social.

ARTICLE 3 Siège social

Le siège social est établi à 5570 BEAURAING, 127, rue de Dinant,

Il pourra être transféré en toute localité de la région de langue française de Belgique ou dans la commune, par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes du Moniteur Belge et après acceptation par le Conseil de l'Ordre compétent.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, et après acceptation du Conseil de l'Ordre compétent, des sièges administratifs ou cabinets en tout autre lieu en Belgique,

ARTICLE 4 - Objet.

La société a pour objet l'art de guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la profession de médecin en Belgique; la société a pour objet de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité dans le respect de la déontologie et de la liberté diagnostique et thérapeutique, la dignité et l'indépendance professionnelle, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment en assurant la gestion, l'équipement et le fonctionnement d'un ou de plusieurs centres de diagnostic, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir.

La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à sort objet social, mais n'altérant pas le caractère civil de la société et la vocation médicale de la société.

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ARTICLE 5 - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - Capital - Souscription.

Le capital est fixé à la somme de DEUX CENT DEUX MILLE SIX CENT SEPTANTE EUROS (202.670) représentée par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune unfcent quatre-vingt-sixième du capital.

ARTICLE 6 BIS : Historique du capital,

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à DiX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS.

Il a été porté à la somme de DEUX CENT DEUX MILLE SIX CENT SEPTANTE EUROS par décision de

l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2013.

ARTICLE 7 - Registre.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il sera tenu au siège de la société un registre des parts sociales comprenant :

- la désignation précise de l'associé ou de chaque associé s'il y en a plusieurs et du nombre de parts sociales lui ou leur revenant, ainsi que l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire, dans le cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts sociales.

Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement. ARTICLE 8 - Parts sociales.

a) Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société, et après proposition du candidat au Conseil de l'Ordre des Médecins de la Province de Namur.

b) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, ii est libre de céder ses parts à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que conformément au Code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

Un nouvel associé ne peut être admis qu'avec l'accord unanime des autres associés,

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1. soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect des articles 535 et 559 du Code des sociétés;

2, soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions. A défaut d'accord, la société doit être mise en liquidation.

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ARTICLE 9

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE 10 - Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé, nommé par l'assemblée générale et toujours révocable.

La durée du mandat est de trois ans, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Le gérant devra toujours jouir de la qualité de médecin.

Le gérant sortant est rééligible.

En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins de la Province de Namur.

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale.

Il a tous pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous les cas engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telles personnes associées ou non qu'il désignera; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant ne pourra déléguer ses fonctions qu'à un docteur en médecine dès qu'il s'agira d'accomplir les actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

ARTICLE 11 - Contrôle.

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires, bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Au cas où il n'est pas nommé de réviseur, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire aux statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. ARTICLE 12 - Rémunération

Conformément aux règles de la Déontologie Médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et peut être rémunérée. L'Assemblée Générale fixe la durée et la rémunération du mandat. Le mandat peut être reconduit.

La répartition des activités, toutes les rétributions pour le travail presté - en ce compris les éventuelles rémunérations de gérant - et le remboursement de frais et vacations doivent faire l'objet d'un écrit soumis aux

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dispositions de l'article 161 du Code de déontologie, à savoir être soumis à la création et avant toute modification au Conseil Provincial de l'Ordre dont chaque médecin dépend.

Les fonctions de commissaire s'il en est nommé, seront rémunérées.

ARTICLE 13 - Assemblée générale.

Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire, le premier lundi de mai de chaque année, à vingt heures, au siège social de la société ou dans la commune du siège social, en ce cas, cet endroit sera indiqué dans les convocations, et pour la première fois en deux mille quatre.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation, les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie ou le Code des Sociétés prévoient une majorité différente ou l'unanimité.

ARTICLE 14 - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le ou les gérants dresseront un inventaire et établiront les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Ces documents sent établis conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise et conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables.

Sans préjudice des autres indications imposées par les Lois et Règlements, le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes de la société envers elle même, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles, Il indiquera spécialement et nominativement les dettes des associés vis à vis des associés, et vis à vis de la société. Aucun bénéfice non encore acquis, résultant d'évaluation ou de plus value, ne peut être compris au solde actif comme pouvant être attribué aux associés.

ARTICLE 15 - Affectation des bénéfices.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitrie le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement ;

1. Cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

2. Sur le bénéfice restant, l'assemblée générale peut décider, à la majorité ordinaire des voix, d'opérer tous reports à nouveau et tous prélèvements destinés à la création de tous fonds de réserve, notamment pour changements ou grosses réparations des immeubles et du matériel, pour paiement d'impôts, pour dépréciation de la valeur des éléments d'actif, etc.

3. Le reliquat des bénéfices est réparti comme dividendes entre les associés proportionnellement au nombre des parts sociales possédées par chacun d'eux.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs,

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Une réserve ne peut être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés. ARTICLE 16 - Dissolution.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

ARTICLE 17 - Perte du Capital.

A. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures énoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

B. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à SiX MILLE DEUX CENT EUROS, tout intéressé peut demander au tribunal, la dissolution de la société.

ARTICLE 18 - Répartition de l'actif net.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le mentant libéré des parts sociales.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE 19 - Déontologie médicale.

Les associés et gérants restent soumis aux règles déontologiques du Code de déontologie de l'Ordre des Médecins.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer Part médical entraîne pour le médecin sanctionné, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

En outre, la responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste engagée vis-à-vis de leurs patients, la médecine est exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale. A partir de la cinquième année, à travail égal, le salaire doit être égal.

La société ne peut conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin est toujours illimitée.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique, le respect du secret professionnel. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter l'exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Tout litige d'ordre déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification apportée aux statuts doit également être soumise au préalable à l'avis du Conseil de l'Ordre des Médecins. Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, il faut qu'ils présentent également les statuts au Conseil Provincial duquel ils ressortent.

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Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au Code des sociétés et aux lois qui l'ont modifié par la suite, sous réserve de l'application des règles déontologiques.

ARTICLE 21 - Frais.

Le montant des frais, droits, honoraires et dépenses de toutes natures incombant à la société en raison de sa constitution, est évalué à NEUF CENTS EUROS.

DISPOSITIONS GENERALES

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés

serait cegséef&a pigtti écrltei;

Toutes les dlapoaltlone dp ce Code non contraires aux présents statuts el qui ne sont pas reprises aux présentes y seront inscrites de plein dr*l%.

VOTE

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

SIXIEME ET DERNIERE RESOLUTION - Pouvoir à conférer à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

L'associé unique confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

VOTE.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

DISPOSTIONS TRANSITOIRES

CONVOCATIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE

Monsieur Etienne BAIJOT prénommé, déclare accepter que les convocations à l'assemblée générale lui

soient adressées par mail, fax, et tout autre moyen de communication.

GERANCE

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à UN.

A été désigné gérant non statutaire pour une durée de dix ans

Monsieur BAIJOT Etienne, né à Spy le dix-neuf décembre mil neuf cent cinquante trois, époux de Madame Béatrice Questroy, domicilié à Beauraing, rue de Dinant, 127.

ici présent et acceptant cette fonction, et qui déclare n'être frappé d'aucune décision s'opposant à cette nomination.

Le mandat de gérant de Monsieur Etienne BA1JOT, prénommé, est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale

Les parties reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur la possibilité de désigner un autre notaire ou de se faire assister d'un conseil, compte tenu de l'existence d'intérêts contradictoire entre elles

Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d'insertion au Moniteur Belge.

Déposé en même temps expédition de l'acte du 28 novembre 2013 .

4-~

L

Réservé

au

Moniteur belge

Volet B - Suite

Etienne BEGUIN, Notáireeâ BEAURAING.

--

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à Pénard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.08.2013, DPT 12.08.2013 13416-0388-013
28/08/2012 : DIT000425
18/08/2011 : DIT000425
21/05/2010 : DIT000425
19/06/2009 : DIT000425
16/06/2008 : DIT000425
14/06/2007 : DIT000425
01/08/2005 : DIT000425
10/08/2004 : DIT000425
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.05.2015, DPT 19.08.2015 15440-0204-013
26/05/2003 : DIT000425
17/04/2003 : DIA004944

Coordonnées
BEAURAING MEDICAL

Adresse
RUE DE DINANT 127 5570 BEAURAING

Code postal : 5570
Localité : BEAURAING
Commune : BEAURAING
Province : Namur
Région : Région wallonne