BFLAM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BFLAM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.730.150

Publication

07/11/2012
��Mod 27

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Pour le Greffier, Greffe

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- N� d'entreprise : 0843.730.150

D�nomination

(en entier) : BFLAM

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : 5003 Namur (Saint-Marc), Su l'T�dge, 48

Objet de l'acte : QUASI-APPORT : AUTORISATION D'ACQUISITION DONNEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ET NOMINATION D'UN MANDATAIRE AD HOC.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 17/09/2012 a d�cid� d'autoriser la soci�t�, dans le cadre de l'article 222 du Code des soci�t�s, � proc�der � l'acquisition d'un bien immobilier, a conf�r� tous pouvoirs � Monsieur Bruno FLAMION aux fins de repr�senter la soci�t� � l'acte authentique d'acquisition du bien immeuble, en qualit� de mandataire ad hoc et a conf�r� tous pouvoirs au notaire Fran�ois No�, � Nivelles, pour les formalit�s relatives au d�p�t du dossier aupr�s du tribunal de commerce et les formalit�s de publicit�.

Pi�ces jointes: une copie du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale auquel est annex� le rapport sp�cial de: l'organe de gestion et le rapport du r�viseur d'entreprises

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/03/2012
�� `K Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

le d'entreprise : ' ~{ 3 ~-'3 ei A S-0

D�nomination

(en entier) : BFLAM

Forme juridique : SOCIETE PRNEE A RESPONSABILITE L1M1TEE

si�ge : 5003 Namur (Saint-Marc), Su l'T�dge, 48

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il r�sulte d'un acte re�u par le notaire Fran�ois No�, � Nivelles, le 1410212012, qu'a �t� constitu�e la soci�t�!

priv�e � responsabilit� limit�e" BFLAM

identit� des fondateurs n'ayant pas enti�rement lib�r� leur apport.

1) Monsieur FLAMION Bruno Roger, n� � Arlon, le 02/07/1957 domicili� � 5003 Namur (Saint-Marc), Su l'T�dge, 48, qui doit encore lib�rer six mille cent trente-trois euros et trente-trois cents (6.133,33 EUR) ;

2) Madame AMONT Mireille Elvire L�a Ghislaine, n�e � Luxembourg (Grand-Duch� de Luxembourg), le 18/12/1958, domicili�e � 5003 Namur (Saint-Marc), Su l'T�dget 48, qui doit encore lib�rer six mille cent trente-trois euros et trente-trois cents (6.133,33 EUR) ;

3) Madame FLAMION Allison Regine, n�e � Rockville (Etats-Unis d'Am�rique), le 24/07/1989, domicili�e � ' 5003 Namur (Saint-Marc), Su l'Tidge, 48, qui doit encore lib�rer soixante-six euros et soixante-sept cents (66,67 EUR) ;

4) Madame FLAMION Kim Elise, n�e � Bruxelles, le 26/03/1992, domicili�e � 6003 Namur (Saint-Marc), Su

l'T�dge, 48, qui doit encore lib�rer soixante-six euros et soixante-sept cents (66,67 EUR).

D�p�t du capital lib�r�.

Les fonds affect�s � la lib�ration des apports en num�raire ont �t� vers�s en un compte sp�cial ouvert

aupr�s de BNP PARIBAS FOR-MS, au nom de la soci�t� en formation et dont une attestation justifiant ce d�p�t

a �t� pr�sent�e au Notaire pr�nomm� pour �tre gard�e par lui.

Les statuts de la soci�t� sont les suivants

TITRE I : D�nomination - Si�ge social - Objet  Dur�e.

Article 1 : Forme  D�nomination.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e " BFLAM ".

Article 2 : Si�ge.

Le si�ge social est �tabli � 5003 Namur (Saint-Marc), Su l'T�dge, 48.

Il peut �tre transf�r� partout en Belgique par simple d�cision de la G�rance, si ce changement n'a pas pour

" cons�quence le transfert du si�ge dans une autre R�gion linguistique de Belgique, la g�rance ayant tous

" pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte au pr�sent article des statuts.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers,

d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Tout changement du si�ge social est publi� aux annexes du Moniteur belge par les soins du g�rant.

Article 3 : Objet.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations et activit�s se rapportant :

- � la consultance au sens large envers l'industrie des soins de sant� ;

- au domaine de la psychologie.

La soci�t� pourra louer ou sous-louer, acqu�rir des droits r�els ou la pleine propri�t� de tout immeuble dans

le but soit d'y �tablir son si�ge social, un si�ge d'exploitation ou d'y loger son dirigeant et les membres de sa

famille � titre de r�sidence principale ou secondaire, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

La soci�t� a �galement pour objet la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, avec ou sans lien

direct avec ses autres activit�s, en pleine propri�t� ou en droits r�els, notamment par l'achat, la vente, le

location, la mise en location, la viabilisation, le lotissement, la mise � disposition, la r�novation, la construction,

le tout au sens le plus large.

La soci�t� pourra hypoth�quer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte

propre ou pour le compte de tiers.

La soci�t� peut r�aliser toute op�ration d'engagement � titre de caution, aval ou garanties quelconques pour;

le compte de ses dirigeants.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Innel

D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

16FEV,2012

Pr feef f~r,

R�serv�

au

Moniteur belge �,

c

" " La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes les op�rations commerciales, financi�res,

mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social.

Elle peut s'int�resser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation,

d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, entreprises ou op�rations ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser sa r�alisation ou son extension ou � lui procurer des mati�res premi�res, � faciliter l'�coulement de son produit ou constituant pour elle une source ou un d�bouch�.

La soci�t� pourra prendre la direction et le contr�le, en sa qualit� d'administrateur, liquidateur ou autrement, d'autres soci�t�s et leur prodiguer des avis.

Le tout, sous r�serve des activit�s requ�rant un acc�s � la profession ou des sp�cialit�s r�glement�es par la loi, lesquelles s'exerceront � d�faut d'acc�s reconnu � la soci�t� par le biais de sous-traitants sp�cialis�s. Article 4 : Dur�e.

La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e. Elle n'aura toutefois la personnalit� juridique qu'� dater du d�p�t au greffe du tribunal de commerce comp�tent d'un extrait de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes du Moniteur belge.

Elle peut prendre des engagements pour un terme d�passant la date de sa dissolution �ventuelle. TITRE Il - Capital - Parts sociales.

Article 5 : Capital.

Le capital est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), et est repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale, repr�sentant chacune unicent quatre-vingt-sixi�me (11186) de l'avoir social.

Article 6 : Formation du capital.

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital a �t� fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale, lib�r�es � concurrence d'un/tiers.

Article 7 : Augmentation et r�duction de capital  Appels de fonds.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit en une ou plusieurs fois par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les versements ult�rieurs � effectuer sur les parts souscrites en num�raire sont d�cid�s souverainement par la g�rance.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associ� est titulaire. La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les conditions auxquelles les versements sont admis.

L'associ� qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par recommand�, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux d'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement. La g�rance peut, en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'associ� et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qu'il est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s, Article 8 : Droit de souscription pr�f�rentielle.

Les parts souscrites en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.

Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription, ce d�lai est fix� par l'Assembl�e G�n�rale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.

Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment aux alin�as qui pr�c�dent, ne peuvent l'�tre que par les personnes indiqu�es � l'article 249 du Code des soci�t�s sauf l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois/quart du capital.

Article 9 : Nature des titres  Registre des parts.

Les parts sont nominatives et sont inscrites au Registre des Associ�s tenu au si�ge social. Ce registre des parts contient

- la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre de parts lui appartenant ;

- l'indication des versements effectu�s ;

- les transferts ou transmissions de parts dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le g�rant et le b�n�ficiaire dans ie cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� qu'� dater de leur inscription dans le registre des associ�s.

Tout associ� ou tout tiers int�ress� peut prendre connaissance de ce registre.

Les parts sociales portent un num�ro d'ordre.

Article 10 : Cession et transmission de parts.

A/ Cessions libres .

Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s. Bi Cessions soumises � agr�ment.

Dans tous les autres cas, la cession et transmission sont soumises

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

1) � un droit de pr�f�rence ;

2) en cas de non-exercice total ou partiel du droit de pr�f�rence, � l'agr�ment du cessionnaire ou de l'h�ritier ou l�gataire.

Droit de pr�f�rence.

L'associ� qui veut c�der tout ou partie de ses droits doit en informer un g�rant par lettre recommand�e en indiquant :

- le nombre et le num�ro des parts dont la cession est demand�e ;

- les nom, pr�noms, profession et domicile du cessionnaire propos�.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, le g�rant transmet la demande aux autres associ�s par lettres recommand�es.

Les associ�s autres que le c�dant ont un droit de pr�f�rence pour le rachat des parts dont la cession est propos�e. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun des associ�s qui exercent le droit de pr�f�rence. Le non-exercice, total ou partiel, par un associ� de son droit de pr�f�rence accro�t celui des autres. En aucun cas les parts ne sont fractionn�es ; si le nombre des parts � c�der n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de pr�f�rence, les parts en exc�dent sont, � d�faut d'accord, attribu�es par la voie du sort et par les soins du g�rant.

L'associ� qui entend exercer son droit de pr�f�rence doit en informer le g�rant par lettre recommand�e dans les quinze jours de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est d�chu de son droit de pr�f�rence.

Le prix de rachat est fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord, par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du si�ge social statuant comme en r�f�r�.

Le prix est payable au plus tard dans les six mois � compter de la demande de cession. Le dividende de l'exercice en cours est r�parti prorata temporis entre le c�dant et le cessionnaire � partir de la m�me date,

Les formalit�s ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort ; les associ�s survivants doivent dans les trois mois du d�c�s informer un g�rant de leur intention d'exercer leur droit de pr�f�rence ; pass� ce d�lai, ils sont d�chus de leur droit de pr�f�rence.

Agr�ment.

Les parts qui ne sont pas absorb�es par l'exercice du droit de pr�f�rence ne peuvent �tre c�d�es au cessionnaire propos� ou transmises aux h�ritiers et l�gataires que moyennant l'agr�ment de la moiti� des associ�s poss�dant les trois quarts au moins du capital, d�duction faite des parts dont la cession ou transmission est propos�e.

A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par un �crit adress� dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.

Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours, N�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es au prix mentionn� par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire, Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du pr�sent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, solt � titre on�reux, soit � titre gratuit, tant volontaires que forc�es (cas de l'exclusion et du retrait d'un associ�), tant en usufruit qu'en nue-propri�t� ou pleine propri�t�, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit � l'acquisition de parts.

Par d�rogation � ce qui pr�c�de, au cas o� la soci�t� ne compterait plus qu'un associ�, celui-ci sera fibre de c�der tout ou partie de ses parts librement,

Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s ont droit � la valeur de parts transmises. Le dividende de l'exercice en cours est r�parti prorata temporis � dater du d�c�s entre les acqu�reurs des parts et les h�ritiers ou l�gataires,

Article 11 : Vote par l'usufruitier �ventuel

En cas de d�membrement du droit de propri�t� des parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

TITRE III - G�rance - Surveillance

Article 12 : G�rance.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Si une personne morale est nomm�e g�rant, elle doit d�signer un repr�sentant permanent, personne

physique, � l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de g�rant. La publication au Moniteur Belge de

la d�signation de ce repr�sentant permanent se fera conform�ment aux dispositions l�gales applicables.

A cet �gard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple Identification de sa qualit� de

repr�sentant permanent de la personne morale �tant suffisante.

L'assembl�e qui nomme les g�rants fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs

pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.,

Article 13 : Pouvoirs des g�rants  Repr�sentation de la soci�t�.

Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de

gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � t'assembl�e g�n�rale,

Il est ici rappel� que, conform�ment � l'article 62 du Code des Soci�t�s, le g�rant doit, dans tous les actes

engageant la responsabilit� de la soci�t�, faire pr�c�der ou suivre imm�diatement sa signature de l'indication

de la qualit� en vertu de laquelle il agit

Article 14 : D�l�gation de pouvoirs.

Chaque g�rant peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer � une ou plusieurs personnes, des pouvoirs sp�ciaux

d�termin�s et en fixer la dur�e.

Article 15 : Emoluments.

L'Assembl�e G�n�rale peut en sus des �moluments d�termin�s par elle et de leurs frais de repr�sentation,

de voyage et autres, allouer au(x) g�rant(s) des indemnit�s fixes � porter au compte de frais g�n�raux.

L'inscription de ces indemnit�s le cas �ch�ant dans les comptes et bilan de la soci�t� en fera foi � l'�gard des

tiers. Le g�rant pourra �galement �tre r�mun�r� en nature, notamment par la mise � disposition gratuite d'un

v�hicule, d'un logement, d'�nergie, etc...

Le mandat du g�rant peut �galement �tre exerc� � titre gratuit.

Le caract�re r�mun�r� ou non du mandat de g�rant sera �tabli notamment par la mention de la

r�mun�ration dans les comptes et bilans de la soci�t�. Cette mention fera foi � l'�gard des tiers.

La r�mun�ration du g�rant peut �tre mensuelle ou annuelle,

Article 16 : Contr�le.

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de

commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du

commissaire.

Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a

�t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE IV - Assembl�e g�n�rale

Article 17 : R�unions  Convocations  Prorogation.

Les associ�s se r�unissent en Assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur les objets qui int�ressent la soci�t�.

Il est tenu chaque ann�e au si�ge social une Assembl�e ordinaire le dernier vendredi du mois de mars � 19

heures.

SI ce jour est f�ri�, l'Assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant.

L'Assembl�e g�n�rale peut en outre �tre convoqu�e de la mani�re pr�vue par la loi chaque fois que l'int�r�t

de la soci�t� l'exige.

Les convocations se font conform�ment aux dispositions l�gales.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois

semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises. La seconde assembl�e

d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

Article 18 : Repr�sentation.

Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une

procuration sp�ciale,

Un seul et m�me mandataire peut repr�senter plusieurs associ�s.

Les copropri�taires doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.

Article 19 : Nombre de voix.

Chaque part donne droit � une voix.

Article 20 : D�lib�rations  Associ� unique  Assembl�e par �crit.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi et les pr�sents statuts, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du

capital repr�sent�e et � la majorit� des voix,

Si la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut

les d�l�guer.

Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, par �crit, prendre toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rale � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.

Article 21 : Proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les

associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

TITRE V -- Exercice social - Inventaire  Comptes annuels  R�partition.

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Volet B - Suite

Article 22 Exercice social.

L'exercice social commence le premier octobre de chaque ann�e et finit le trente septembre de l'ann�e

suivante.

Article 23 : Inventaire -- Comptes annuels.

Le trente septembre de chaque ann�e, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels,

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des r�sultats ainsi que l'annexe et forment un tout,

Ces documents sont �tablis conform�ment aux dispositions [�gales relatives � la comptabilit� et aux

comptes annuels des entreprises, dans la mesure o� la soci�t� y sera soumise et conform�ment aux

dispositions [�gales et r�glementaires particuli�res qui lui seront applicables.

Pour les cas o� [a Soci�t� ne serait pas soumise � l'alin�a pr�c�dent les amortissements, r�ductions de

valeurs, provisions pour risques et charges doivent �tre faits suivant les r�gles d'�valuations �tablies par la

g�rance.

Article 24 : R�partition des b�n�fices.

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements,

constitue le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale, ce

pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social mais doit

�tre repris, si pour quelque motif que ce soit, le fonds de r�serve venait � �tre entam�.

Le solde est mis � la disposition de l'Assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affectation, �tant toutefois fait

observer que chaque part conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.

TITRE VI - Dissolution - Liquidation

Article 25 : Dissolution.

La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale,

La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne ni la dissolution de plein droit

ni la dissolution judiciaire de la soci�t�.

Article 26: Liquidation.

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, l'Assembl�e

g�n�rale des associ�s d�signe le ou les liquidateurs, d�termine leurs pouvoirs et leurs �moluments et fixe le

mode de liquidation conform�ment aux dispositions l�gales,

Apr�s apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord �

rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� non amorti des parts.

Le surplus disponible est r�parti entre tous les associ�s, suivant le nombre de leurs parts,

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs

r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

TITRE VI I- Dispositions g�n�rales.

Article 27 : Election de domicile.

Pour l'ex�cution des pr�sentes, les associ�s et le(s) g�rant(s) qui seraient domicili�s � l'�tranger, �lisent

domicile au si�ge de la soci�t�.

Article 28 : Droit commun.

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� � la loi.

Dispositions finales etlou transitoires

1. Premier exercice social.

Le premier exercice social d�bute le 14/02/2012 et finira le 30/09/2013.

2. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle.

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu le dernier vendredi de mars 2014.

3. Nomination d'un g�rant non statutaire.

Sont nomm�s au poste de g�rants non statutaires pour toute la dur�e de la soci�t�, sauf d�mission ou r�vocation, Monsieur Bruno FLAMION et Madame Mireille AIMONT, pr�nomm�s. Leur mandat est r�mun�r�, l'inscription de la r�mun�ration dans les comptes et bilan de la soci�t� faisant foi de cette d�cision.

4. Commissaire.

fl n'est pas nommer de commissaire, la soci�t� constitu�e r�pondant aux crit�res vis�s � l'article 15 du

Code des Soci�t�.

5. Ratification des engagements.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis fe 01 /1212011 par les fondateurs au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Fran�ois No�,

� Nivelles

Pi�ces jointes: une exp�dition de l'acte de constitution

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BFLAM

Adresse
RUE SU L'TIDGE 48 5003 SAINT-MARC

Code postal : 5003
Localité : Saint-Marc
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne