BONHEUR A DEUX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BONHEUR A DEUX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 556.980.235

Publication

04/08/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14306941*

Déposé

31-07-2014

Greffe

0556980235

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

BONHEUR A DEUX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

"BONHEUR A DEUX"

SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

A 5000 NAMUR, RUE DU LOMBARD 85

CONSTITUTION DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

L'AN DEUX MILLE QUATORZE.

Le trente et un juillet

Devant Nous, Maître Damien COLLON WINDELINCKX, Notaire de résidence à Etterbeek.

A COMPARU:

Monsieur BAERT Benoit Marie Anne Paul, né à Namur le 22 février 1959, numéro national 59.02.22

373-26, divorcé et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domicilié à

5100 Jambes, Rue de la Croix Rouge 37.

CONSTITUTION.

Lequel comparant Nous a requis, Notaire soussigné, de dresser acte authentique des statuts d'une

société privée à responsabilité limitée qu'il constitue à l'instant sous la dénomination de "BONHEUR

A DEUX" au capital initial de vingt mille euros (20.000,00 EUR) lequel sera représenté par deux

cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qu'il a intégralement souscrites.

Et qu'il déclare avoir libérée à concurrence de vingt mille euros (20.000,00 EUR) par un versement

en numéraire effectué au compte spécial numéro BE93 0689 0049 3867 qu'il a ouvert au nom de la

société en formation auprès de la banque BELFIUS.

Une attestation de ce dépôt restera annexée au présent acte.

Avant la passation de l'acte, le comparant a, en sa qualité de fondateurs de la société et

conformément à l'article 215 du Code des sociétés, remis le plan financier au Notaire soussigné.

En outre, le Notaire donne lecture de l'article 212 du Code des sociétés.

Les comparants arrêtent comme suit les statuts de ladite société.

STATUTS DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

TITRE I : DENOMINATION, RAISON SOCIALE, SIEGE, OBJET, DUREE

Article 1 : Dénomination Raison sociale.

La société est constituée sous forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle adopte la

dénomination de « BONHEUR A DEUX ».

Dans tous les actes, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la raison sociale

sera précédée ou suivie immédiatement des initiales "SPRLU" ou de ces mots écrits en toutes lettres

"Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle", avec l'indication du siège social, du ou des

numéros d'entreprise, suivies de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le

ressort duquel la société a son siège social.

Article 2 : Siège social.

Le siège de la société est établi à 5000 Namur, Rue du Lombard 85.

Il peut être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision de la gérance publiée aux

annexes du Moniteur belge.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue du Lombard 85

5000 Namur

Constitution

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Volet B - suite

La société peut, par simple décision de la gérance, établir en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger,

des sièges administratifs, des succursales, des agences, dépôts ou comptoirs.

Article 3 : Objet social.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou

en participation avec des tiers :

1. le courtage matrimonial où toute activité consistant à offrir, moyennant rémunération, des rencontres entre personnes ayant pour but direct ou indirect la réalisation d'un mariage ou d'une union stable et durable entre personne libre ;

2. La société pourra sur l ensemble du territoire belge et luxembourgeois, gérer une «Master Franchise» afin d y favoriser et organiser l ouverture de nouvelles implantations en leurs procurant de la formation et de l assistance, en supervisant la comptabilité, en développant éventuellement de nouveaux produits d appel et en leurs apportant un support de communication et de marketing.

3. le conseil pour des tiers par rapport à leur situation personnelle, familiale, professionnelle ou patrimoniale.

4. La société peut s intéresser par toutes voies, dans les affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise. Elle pourra fusionner ou se scinder.

5. La société peut proposer occasionnellement d autres activités favorisant la connaissance de soi et le développement personnel tel que concerts de bols tibétains, chants sacrés, conférences.

6. La réflexologie.

7. La société peut proposer occasionnellement des soins entre autres le modelage d ongles, le stylisme d ongles, les massages et en général l entretien corporel.

8. La société a pour objet pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, sans préjudice du respect des règles en matière d accès à la profession :

- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,

- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par prise de tous mandats (administration, liquidation, ...), en qualité d organe ou non, au sein desdites sociétés ou entreprises,

- le conseil, la consultance, l accompagnement et la réalisation de toutes études ou de toutes analyses ou plus généralement, de tous travaux d assistance technique, administrative et financière (secrétariat, ...) en faveur de celles-ci,

- l'achat, la vente et la mise à disposition d'Suvres d'arts et d'objets et dispositifs d aménagements ou de décoration ou de collection utiles à l image sociale.

9. L achat, la vente, l échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l exploitation, la constitution ou cession de droits réels immobiliers (propriété, emphytéose, usufruit, leasing,...), la location, la mise à disposition, la gestion ou le financement de tous biens immeubles (magasin, entrepôt, unité d habitation, ...) meublés ou non, ainsi que les opérations de promotion, associées ou non à ces opérations.

10. La société pourra exploiter toutes industries ou tous commerces de nature à promouvoir soit directement soit indirectement l objet social.

11. L organisation d évènements et la promotion de toute Suvre à caractère culturel, la mise en place de toutes manifestations, expositions se rapportant à l art.

Elle peut s intéresser par toutes voies de droit, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogique ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l écoulement de ses produits. Elle peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et participer à telle activité, de quelque façon que ce soit. La société pourra, d'une manière générale, tant en Belgique qu à l étranger, accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à la réalisation de son objet social. La société pourra se porter caution pour des tiers et exercer un mandat d administrateur dans toute société ou association.

Cette énumération est exemplative et nullement limitative.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL - PARTS

Article 4 : Durée.

La société aura une durée illimitée ayant pris cours ce jour.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme lui même illimité.

Elle peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 5 : Capital social.

Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,00 EUR).

Il est représenté par deux cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de un (1) à deux cents (200) et conférant les mêmes droits et avantages, intégralement souscrites, et libérées à concurrence de vingt mille euros (20.00,00 ¬ ).

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Article 6 : Augmentation de capital .

Le capital social peut en tout temps être augmenté ou réduit.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en numéraires doivent être offertes par préférence aux associés existants, au prorata de la partie du capital représentant leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription, ainsi que son délai, sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du Code des sociétés, sauf l'agrément des associés possédant au moins la majorité absolue du capital social.

Article 7 : Appels de fonds.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrites. L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société, un intérêt calculé au taux d'escompte de la Banque Nationale augmenté de deux pour cent, à dater de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé, ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir à se prêter dans les huit jours à cette formalité. A défaut de le faire dans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 8 : Nature des parts  Registre des associés

Les parts sociales sont nominatives; elles sont inscrites dans le registre des associés tenu au siège social.

Ce registre des associés contient:

1. La désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant;

2. L'indication des versements effectués;

3. Les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datées et signées par le cédant

et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de

transmission pour cause de mort. Tout associé peut exiger la délivrance d un certificat constatant son

inscription.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur

inscription dans le registre des sociétaires. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre

connaissance de ce registre.

Article 9 : Cession de parts.

9.1. Cession et transmission des parts

" Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de mort à une personne non associée, sans le consentement de tous ses coassociés, à peine de nullité de la cession ou transmission.

" A défaut de consentement, en cas de décès, le paiement des parts sociales doit intervenir dans les

six mois du décès.

9.2. Cession de parts entre vifs - Procédure de préemption en cas de levée de l interdiction de

cession

§1.Associé unique

" Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial. §2.Deux associés

" Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part.

" L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

" Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée.

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Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la

cession.

§2.Plus de deux associés

" Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d accord entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

-L associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projettée toutes les indications prévue §2 du présent article.

-Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

-Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

" L exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

-si la totalité des parts offertes a fait l objet de l exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts ; -ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l objet du droit de préemption.

" Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d eux.

" Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu ils auront été appelés par lettre recommandée.

" Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi comme indiqué au point 9.3 ci-après. Il sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession d adjudication est supérieur.

" Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs à titre onéreux, même s il s agit d une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l adjudicataire.

9.3. Valorisation des parts sociales

" La valeur de rachat est fixée chaque année par l'assemblée générale ordinaire, appelée à statuer sur les comptes annuels; ce point sera porté à l'ordre du jour. La valeur de rachat ainsi déterminée est valable jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante; elle ne peut être modifiée entre-temps que par une décision d'une assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les modifications aux statuts.

TITRE III : ADMINISTRATION  SURVEILLANCE

Article 10 : Indivisibilité des parts.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, ou si la pleine propriété d'un part se trouve démembrée entre plusieurs personnes, ou s'il existe une contestation entre plusieurs personnes, à cet égard, la société peut suspendre sans limite de temps, l'exercice de tous les droits afférents à cette part, jusqu'à ce qu'une seule et même personne ait été désignée comme étant, à l'égard de la société, l'unique propriétaire de cette part.

En cas de démembrement des parts sociales, l'usufruitier des parts exerce les droits attachés à celles-ci, à charge pour lui de prendre, dans la limite de ses droits d'associé, toutes mesures utiles pour en conserver la valeur et, autant que possible, maintenir le niveau de rentabilité existant au moment de la naissance de son droit. Toutefois, à chaque remboursement d'apport (partage partiel, liquidation, ...), la société est tenue de payer le montant dû, partie au nu-propriétaire et partie à l'usufruitier, chacun au prorata de la valeur de leur droit. L'évaluation de ceux-ci s'opère conformément aux dispositions du Code des droits de succession. Il est loisible aux titulaires de droits réels démembrés de convenir de toutes dispositions contraires, à condition d en aviser préalablement la gérance dans la forme recommandée.

Article 11 : Gérance.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale, parmi les associés ou en dehors d'eux, avec ou sans limitation de durée, et qui peuvent poser seul tous les

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actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la

loi réserve à l'assemblée générale.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un gérant, ou encore à un directeur,

associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Le mandat des gérants est rémunéré ou gratuit suivant décision de l'assemblée générale.

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Rémunération

Si l assemblée générale le décide, chaque gérant a droit à un traitement fixe dont le chiffre et le mode de paiement sont déterminés, en accord avec le gérant intéressé, par décision de l assemblée générale.

Ce traitement peut être modifié chaque année par décision des associés prise aux mêmes conditions.

Les frais de déplacement et autres débours faits par la gérance pour le service de la société seront remboursés par celle-ci sur production des justificatifs et d un état certifié, à moins qu une convention extrastatutaire n en décide autrement.

Ces traitements et frais seront portés aux frais généraux.

Si l assemblée générale le décide, la gérance a droit à titre de tantièmes, à une fraction des bénéfices sociaux.

Pouvoirs

La gérance peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et elle représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant est plénipotentiaire dans les limites prévues par la loi, à moins que la décision de nomination ne comporte une réserve dont les effets sont, sauf à l égard des tiers de mauvaise foi, limités à la sphère interne.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un officier public ou ministériel et en justice, par chaque gérant, à moins que la décision de nomination ne comporte une réserve dont les effets sont, sauf à l égard des tiers de mauvaise foi, limités à la sphère interne. Toutefois, l accord préalable de l assemblée générale statuant à l unanimité devra être recueilli par la gérance pour tout acte portant aliénation, affectation hypothécaire ou plus généralement, disposition des immeubles sociaux, pour la participation au capital de toute personne morale, ainsi que pour l engagement et le désengagement de membres du personnel.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants et des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Lorsqu une personne morale est nommée gérante de la société, la première est obligée de désigner parmi ses associés, administrateurs, gérants ou travailleurs, une ou exceptionnellement, plusieurs personnes physiques, en qualité de « représentant permanent » conformément à l article 61 du Code des sociétés. Ce représentant permanent est nommé jusqu à la désignation de son successeur. La preuve de l acceptation de cette mission est établie par écrit ou déduite de la volonté claire du représentant permanent. Cette nomination, de même que le contrôle de l exercice de la mission du représentant permanent sont le fait de l organe de gestion. Le représentant permanent a individuellement ou conjointement, s ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de représenter la société gérante pour tous les actes relatifs à cette administration. Si dans l exercice de ce pouvoir, le représentant permanent rencontre un conflit d intérêts au sens où l entend le Code des sociétés, il est tenu d observer l article 14 des présentes.

En cas de cessation de ses fonctions par suite d un décès ou d une démission, ou en cas d interruption temporaire par suite d une incapacité physique ou mentale, même temporaire, le gérant est remplacé de plein droit par un gérant suppléant, choisi parmi les actionnaires ou non, nommé par l assemblée générale, pour une durée limitée ou illimitée. Le mandat du gérant suppléant est gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Mandats spéciaux

Le gérant ou s'ils sont plusieurs, les gérants agissant conjointement, peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par un ou des mandataires de leur choix, employés ou non de la société, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni permanents, sauf s'il s'agit de procuration bancaire.

Opposition d'intérêts

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer aux articles 259 à 261 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en avise par écrit chacun des associés, en sollicite l'autorisation nécessaire, tout en leur proposant le nom d'une personne qui interviendra en qualité de mandataire ad hoc pour compte de la société, en leur

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Volet B - suite

signalant que ceux qui s'abstiennent de répondre endéans les huit jours seront réputés avoir donné leur agréation; l'autorisation est donnée ou refusée à l'unanimité des voix, hormis celle du gérant. Si la société ne compte qu'un seul associé, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération à charge de rendre spécialement compte de celle(s)-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il en sera de même des contrats conclus entre lui et la société, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Inventaire et comptes annuels

Chaque année, le ou les gérants dressent un inventaire et établissent les comptes annuels ainsi que, si besoin est, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion conformément aux articles 94 à 96 du Code des sociétés.

Article 12 : Contrôle - surveillance

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des Sociétés, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle de la société; il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

Article 13 : Assemblées Générales.

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit chaque année le dernier mardi du mois de mai, à dix-neuf heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date que celui ci signera pour approbation, les comptes annuels.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les

convocations. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. La prorogation n annule que la décision relative aux comptes annuels, à moins que l assemblée dans un vote spécial n en décide autrement.

Quorum de vote et de présence

L'assemblée générale statue à l unanimité des voix.

Nomination et révocation

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au ballottage le plus âgé est proclamé élu.

Présidence, délibérations et procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre, éventuellement en application de l'article 279 du Code des sociétés. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Convocations

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recom¬mandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Représentation et droit de vote

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un autre associé porteur d'une procuration écrite. Toutefois, les mineurs ou les interdits peuvent être représentés par un tiers non associé et les personnes morales, par un mandataire non associé. De plus, l'associé unique doit nécessairement assister à l'assemblée. Il ne peut être représenté par procuration.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

TITRE V : EXERCICE SOCIAL - BILAN  REPARTITION

Article 14 : Exercice social.

L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

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Article 15 : Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint un/dixième du capital. Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale.

L'assemblée pourra décider que tout ou partie de ce surplus sera affecté à des prévisions, réserves, reports à nouveau, ou employé en tout ou en partie à des gratifications à la gérance ou au person¬nel. Il est précisé que le bénéfice net est le résultat de l'exercice après amortissement et rémunérations de la gérance.

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Article 16 : Dividendes

La mise en payement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'assemblée générale ordinaire.

TITRE VI : DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 17 : Dissolution

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelqu époque que ce soit, l'assemblée a le droit le plus étendu, dans les limites prévues par la loi, pour désigner le ou les liquidateurs, requérir la confirmation judiciaire de leurs nominations, déterminer leurs pouvoirs et émoluments et fixer le mode de liquidation. Les pouvoirs de l'assemblée subsistent pendant la liquidation.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Article 18 : Causes de non dissolution

La société n'est point dissoute par la faillite, la déconfiture, l'interdiction ou la mort d'un des associés. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l'assemblée générale doit être réunie dans les deux mois. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés de la société quinze jours avant l'assem¬blée. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit au quart du capital social. Lorsque l'assemblée n'a pas été convoquée, le dommage subi par les tiers est sauf preuve contraire, présumé résultant de cette absence de convocation.

Article 19 : Répartition.

Après réalisation de l'actif et apurement de toutes les dettes, le solde bénéficiaire servira tout d'abord au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent.

TITRE VII : CLAUSE DE NON-CONCURRENCE  DIVERS

Clause de non-concurrence

Les associés s engagent à informer la société de leurs prises de participation, directe ou indirecte, dans une société se rapprochant des activités en cours de la société. Un accord écrit des autres associés sera préalablement requis.

Divers/Compétence territoriale

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des sociétés.

Tout litige concernant l existence, l exécution et/ou l interprétation des présents statuts sont soumis à la compétence des Tribunaux de Namur (Belgique).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES NOMINATIONS.

La société étant constituée et les statuts de la société adoptés, les associés ont pris les décisions suivantes :

1. exceptionnellement, le premier exercice social court depuis ce jour jusqu'au trente et un décembre deux mille quinze

2. la première assemblée générale de la société se tiendra en deux mille seize.

3. Le mandat de gérant est confié, pour une durée indéterminée, à Monsieur Benoît BAERT,

prénommé, et qui accepte.

Son mandat n est pas rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale.

ARTICLE 60 DU CODE DES SOCIETES.

Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, la société ainsi constituée, par l'entremise de ses

représentants légaux, déclare reprendre pour son compte tous engagements pris en son nom avant

les présentes.

FRAIS.

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous

quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de sa constitution, s'élève

approximativement à mille trois cents euros.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge

Réservé au

Volet B - suite

IDENTITE.

Le Notaire certifie l'identité des parties au vu de leur carte d'identité.

TRANSMISSION DU PROJET.

Les parties Nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte avant la

signature des présentes.

DROIT D'ECRITURE.

Droit de nonante-cinq euros (95 EUR) payé sur déclaration par le Notaire Damien Collon-

Windelinckx.

DONT ACTE.

Dressé date et lieu que dessus.

Et lecture intégrale et commentée, faite, le comparant a signé avec Nous, Notaire.

/Suivent les signatures/

Mod PDF 11.1

Coordonnées
BONHEUR A DEUX

Adresse
RUE DU LOMBARD 85 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne