BRASSERIE DU BRULY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BRASSERIE DU BRULY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.066.007

Publication

04/12/2012
ÿþ r~-; --~ l;`~~~_ï.21 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé au g fuffe du l l iL L13 Iwtl

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Greffe

Dénomination : BRASSERIE DU BRULY Forme juridique : S.P.R.L. S

Siège : Rue Grande 64 5660 BRULY DE COUVIN

N` d'entreprise : 0842066007

obi-t de l'acte : démission co-gérant

L'an 2012, le 26 octobre, au siège sociale à 5660 BRULY, s'est réuni l'assemblée générale des associés de la S.P.R.L, S BRASSERIE DU BRULY. La séance est ouverte à 10h00 sous la présidence de M NIGRO Giuseppe,

Monsieur le présient expose l'ordre du jour : M BEROUDIAUX Cédric a fait parvenir en date du 18 octobre 2012 sa demande de démission comme co-gérant de la Brasserie du Brûly, L'assemblée générale accepte la démission du co-gérant en la personne de M Beroudiaux Cedric et ce en date du 18/10/2012. L'assemblée acte que la part sociale détenue par M Beroudiaux Cédric est cédée pour la somme de 1,00 E à M NIGRO Giuseppe.

NIGRO Giuseppe

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le greffier en crie ------

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2012
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Volet-,B Copie qui sera publiée aux annexçs du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Dépbs 0 greffe du moufle

de co m ce de Dinant

le 1 JUIN 2012

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Dénomination : BRASSERIE DU BRULY

Forme juridique : S.P.R.L. S

Siège : Rue Grande 64 6660 BRULY DE COUVIN

N' d'entreprise : 0842066007

Ob et de l'acte : nomination d'u co-gérant

L'an 2012, le 26 avril, au siège sociale à 5660 BRULY, s'est réuni l'assemblée générale des associés de la S.P.R.L. S BRASSERIE DU BRULY. La séance est ouverte à 11h00 sous la présidence de M NIGRO Giuseppe,

Monsieur le présient expose l'ordre du jour : l'assemblée générale accepte la nominationn d'un co-gérant en la personne de M NIGRO Giovanni sous mandat gratuit.

Est nommé : M. NIGRO Giovanni en qualité de co-gérant sous mandat gratuit qui accepte

NIGRO Giuseppe

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

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05/01/2012
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(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée starter

Siège : 5660 COUVIN-BRULY, Rue Grande 64

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Yves HUSSON à Chimay, le 15 décembre 2011, enregistré à Chimay cinq: rôles sans renvoi le 19 décembre 2011, vol 413, fol 69 case 14. Reçu vingt-cinq euros. Signé le Receveur: M. BAUDY, il résulte que les comparants:

1/Monsieur NIGRO Giuseppe, né à Namur le vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-un,( NN : 810228201.92) célibataire, demeurant à 5660 Couvin-Brafy , Rue Grande, 64.

2/Monsieur BEROUDIAUX Cédric ,Bernard, Michael né à Siegen (Allemagne)le vingt-neuf mai mil neuf cent septante-six, époux de Madame BINET Karine, demeurant à 08230 Rocroi ( France), Rue de la Sence Nicole, ; 1838.

3/ Madame BEROUDIAUX Tiffany , Jackie, Martine, née à La Louvière le douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-cinq ( NN : 850712  398.09), célibataire, demeurant à 5060 Tamines, Rue de la Passerelle, 17 A. Identité établie au vu de leur carte d'identité dont le registre national ici reproduit l' a été avec leur accord,

ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ifs constituent entre eux une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée starter dénommée « BRASSERIE DU BRULY », ayant son; siège social à 5660 BRULY, Rue Grande 64, au capital de CINQ euros ( 5 ¬ ), représenté par cinq (5) parts; sociales sans désignation de valeur nominale.

Les fondateurs déclarent qu'aucun d'entre eux ne détient de titres dans une autre société à responsabilité limitée qui représentent cinq pour cent ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité: limitée.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au, notaire soussigné le plan financier.

Les comparants reconnaissent être tous considérés comme fondateurs en vertu de la loi.

Les comparants déclarent souscrire les cinq ( 5) parts sociales, en espèces, au prix de un euro chacune,'

comme suit

- Monsieur NIGRO Giuseppe, préqualifié, à concurrence de trois (3), soit trois euros (3 ê)

- Monsieur BEROUDIAUX Cédric, préqualifié, à concurrence de une part (1) soit un euro.

Madame BEROUDIAUX Tiffany, préqualifiée, à concurrence de une part (1), soit, un euro.

Soit ensemble cinq parts sociales ou l'intégralité du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à: concurrence de (un cinquième (1/5) par un versement en espèces de un euro), lire un tiers par un versement en espèces de deux euros.

Le notaire instrumentant attire l'attention des comparants sur l'obligation de porter le capital à 18.55a euros : au minimum au plus tard cinq ans après la constitution de la société ou dès que fa société occupe plus de cinq . travailleurs temps plein ainsi que sur l'obligation d'adapter les statuts dès que la société perd le statut de « starter ».

Responsabilité

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

V. FOURNAUX

Greffier

N° d'entreprise Dénomination

(en entier) : BRASSERIE DU BRULY

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a appelé leur attention sur les dispositions

légales relatives à la responsabilité des fondateurs en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la

constitution.

B. STATUTS

Titre I

Forme  Denomination - Siege Social  Objet Duree

Article 1. Forme - Dénomination

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée starter, en abrégé « SPRL-S ».

Elle est dénommée <c BRASSERIE DU BRULY_ ».

Lës dénóminétions complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Article 2. Siege Social

Le siège social est établi à 5660 COUVIN- BRULY, rue Grande 64.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française

de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement

la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers

- l'exploitation des activités de l'Horeca- Café  Taverne- Brasserie,

- la restauration de type traditionnel, mais aussi spécialités,

- pizzerias,

- l'organisation de banquets, réceptions en quelques lieux que ce soit,

- l'organisation, la préparation et la livraison de repas et toutes activités de traiteur en général ,

- petite épicerie, en ce compris les tabacs.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et

civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans

toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de

favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces

conditions.

Article 4. Duree

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il: CAPITAL

Article 5. Capital Social

Le capital social est fixé à CINQ euro's (5 ¬ )

Il est représenté par cinq (5) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 5bis. Cession et transmission de parts

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises :

a)à un associé ;

b)au conjoint du cédant ou du testateur ;

c)à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.

Article 5ter. Cession de parts entre vifs  Procedure d'agrement

§ 1. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de l'article 5bis.

§ 2. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

§ 3. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit: l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance, par

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lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par te cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa

réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative. _ _ _ __

_La..gérance-doit-notifier-au-cédanféventueiie résultat de la cónsu Cation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Article 5quater. Refus d'agrement d'une cession entre vifs

Le refus d'agrément ne peut donner lieu à aucun recours.

Toutefois, les associés ont six mois à dater du refus d'agrément pour trouver acheteur(s). Faute de quoi, ils seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever leur opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignait son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur

nomination sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

Article 5quinquies. Situation des heritiers et legataires d'un associe décédé

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leur qualité héréditaire en produisant les actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, représentants de l'associé décédé, ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. lls devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 5 ter. Article 5sexies. Refus d'agrement en cas de transmission pour cause de mort

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ifs n'ont pas été agréés ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie sera aussitôt transmise par elle aux autres associés.

A défaut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de ia manière indiquée ci-dessus.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

TITRE III: GESTION DE LA SOCIETE

Article 6. Gerance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par

une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans

les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

5n cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes

physiques, associés ou non.

Article 7. Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue.

S'ils sont plusieurs, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses

membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Agissant conjointement, les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Les gérants peuvent, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires,

employés ou non de la société.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel ou en justice par le gérant s'il n'y en a qu'un seul, et par deux gérants agissant conjointement

s'ils sont plusieurs.

Toutefois, pour des opérations dont le montant ou la contrevaleur ne dépasse pas une somme de mille deux

cent cinquante euros, la société est valablement rep.résentée.pa.r.un.-seul-géra-rit: - - - -- 

Elle est en oi.itre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 8. Remuneration

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

Article 9. Contrôle de la societe

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE IV: Assemblée générale

Article 10. Assemblee generale

il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le quatrième jeudi du mois de juin à 18 h30. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au

premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette méme date qu'il signe pour approbation

les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à ta loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.-

Article 11. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 12. Presidence-deliberations

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Article 13. Votes

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par

tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et

place.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),

les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE V: Exercice social  Répartition - Réserves

Article 14.Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels conformément à la loi.

Article 15. Repartition  Reserves

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart au moins, affecté

à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve

ait atteint le montant de la différence entre 18.550 euros et le capital souscrit.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait

observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VI: Dissolution - Liquidation

Article 16. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 17. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur

nomination.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Article 18. Repartition de l'actif net

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VII: Dispositions Diverses

- -Artiele 19-Electiorr de dbmicilë -

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à ['étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 20. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 21. Droit commun

i Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

C. DISPOSITIONS El NALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du

dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

i. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire :

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente

et un décembre deux mille douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille treize.

2. Gérance :

Est appelé aux fonctions de gérants non statutaires pour une durée illimitée Monsieur Giuseppe NIGRO

,préqualifié, ici présent et qui accepte cette fonction.

Est appelé aux fonctions de co-gérant non statutaire :

Monsieur Cédric BEROUDIAUX , préqualifié, ici présent et qui accepte cette fonction.

3. Commissaire :

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation :

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises. depuis le premier octobre deux mille onze par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. Elle jouira de cette personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

5. Pouvoirs :

Monsieur NIGRO Giuseppe, prénommé, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes [es déclarations nécessaires en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu ; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposé en même temps: expédition

NOTAIRE INSTRUMENTANT: YVES HUSSON A CHIMAY

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/09/2016 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
21/03/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
BRASSERIE DU BRULY

Adresse
RUE GRANDE 64 5660 BRULY

Code postal : 5660
Localité : Brûly
Commune : COUVIN
Province : Namur
Région : Région wallonne