18/10/2011
�� Mod 2.0
Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
au
Moniteur
belge
*11306173*
D�pos�
14-10-2011
Greffe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
D un acte re�u par Ma�tre Fran�ois GILSON, Notaire � Paliseul, en date du quatorze octobre deux mille onze, en cours d enregistrement, il r�sulte que:
La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e IMACT dont le si�ge social est �tabli � 5000 Namur, Place L�opold 7, BELGIQUE. Soci�t� inscrite au registre des personnes morales de Namur et immatricul�e � la Banque Carrefour des entreprises sous le num�ro 0432.691.858. Soci�t� constitu�e sous la d�nomination � ACT CAREERS � aux termes d un acte sous seing priv� sous la forme d une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e le dix d�cembre mil neuf cent quatre-vingt-sept et dont les statuts ont �t� modifi�s � diff�rentes reprises et notamment aux termes d un acte re�u par le Notaire Caroline REMON � Jambes le vingt novembre deux mille un, publi� aux annexes du Moniteur belge du cinq d�cembre suivant sous le num�ro 2, modification contenant notamment adoption de la d�nomination actuelle et pour la derni�re fois aux termes d un acte re�u par le notaire soussign� en date du dix-sept juin deux mille dix, publi� aux annexes du Moniteur belge du vingt-neuf juin deux mille dix sous le num�ro 94217 dont le repr�sentant permanent est Monsieur REMACLE, Olivier, n� � Namur le deux mai mille neuf cent septante-quatre, demeurant et domicili� � 5101 Namur, All�e des Chanterelles(EP) 2, BELGIQUE
Ici repr�sent�e par Madame Florence PIRON, Clerc de Notaire, demeurant et domicili�e � Paliseul, rue du Routy, 18, en vertu d une procuration sous seing priv� en date du douze octobre deux mille onze.
A constitu� une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e dont les statuts ont �t� arr�t�s comme suit: ARTICLE UN - DENOMINATION
La soci�t� rev�t la forme d'une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
La soci�t� est form�e sous la d�nomination "BUILDING MANAGER".
La d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie des mots "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e", ou en abr�g� "SPRL".
ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL
Le si�ge est �tabli � 5000 Namur, Place L�opold, 7.
Il pourra �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance.
Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la g�rance.
La soci�t� pourra, par simple d�cision de la g�rance, �tablir des succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.
ARTICLE TROIS OBJET
La soci�t� a pour objet, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, la r�alisation, principalement en Belgique mais �galement dans tout pays quelconque, de toues op�rations fonci�res et immobili�res et notamment : la constitution et la gestion du patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, notamment l acquisition par l achat ou autrement, la vente, l �change, la construction, la reconstruction, la transformation, ; l am�lioration, l �quipement, l am�nagement, l embellissement, l entretien, l exploitation, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes op�rations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature � favoriser l accroissement et le rapport d un patrimoine immobilier, de m�me que se porter caution pour la bonne fin d engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immeubles.
La soci�t� pourra �galement accomplir toutes op�rations de syndic immobilier et courtage immobilier de fa�on g�n�rale.
N� d entreprise : D�nomination
(en entier) : BUILDING MANAGER
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Si�ge: 5000 Namur, Place L�opold 7 Objet de l acte : Constitution
0840289719
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La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation.
Elle peut s int�resser par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l �coulement des ses produits.
Elle peut consentir, au profit de tous tiers et de toutes soci�t�s, soit apparent�es, soit avec lesquelles elle contracte des engagements, toutes dations en gage hypoth�caire ou autres et toutes garanties plus g�n�ralement quelconques.
ARTICLE QUATRE - DUREE
La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour pour une dur�e illimit�e.
Elle peut prendre des engagements pour un terme d�passant sa dissolution �ventuelle.
ARTICLE CINQ - CAPITAL
Lors de la constitution, le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divis� en cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me (1/100�me) du capital social. Ces parts ont �t� enti�rement souscrites et lib�r�es � concurrence de deux tiers lors de la constitution de la soci�t�.
ARTICLE SIX APPEL DE FONDS
Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le g�rant.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois, signifi� par le g�rant par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater de l'exigibilit� du versement.
Si le versement n'est pas effectu� deux mois apr�s un second avis recommand� du g�rant, ce dernier pourra reprendre lui-m�me ou faire reprendre par un associ� ou par un tiers agr��, s'il y a lieu, conform�ment � l'article douze des statuts, les parts de l'associ� d�faillant.
Cette reprise aura lieu � septante-cinq pour cent de la valeur des parts.
A d�faut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera d�termin�e par un expert nomm� d'accord entre les parties ou � la requ�te de la plus diligente par le tribunal comp�tent.
Si le d�faillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associ�s, le g�rant lui fera sommation par lettre recommand�e d'avoir dans les quinze jours � se pr�ter � cette formalit�.
A d�faut de ce faire dans ce d�lai, le g�rant signera valablement en lieu et place de l'associ� d�faillant. Si le g�rant se porte acqu�reur des parts, sa signature sera remplac�e par celle d'un mandataire sp�cialement d�sign� � cet effet par le tribunal comp�tent.
En cas d'associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu'il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.
ARTICLE SEPT - EGALITE DE DROITS DES PARTS
Chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de la liquidation. ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES PARTS
Les parts sociales sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale, la g�rance a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�.
Si la propri�t� d'une part sociale est d�membr�e entre un nu-propri�taire et un usufruitier, l'exercice des droits y aff�rents appartiendra � l'usufruitier.
ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS
Les droits de chaque associ� dans la soci�t� r�sultent seulement des pr�sentes, des actes modificatifs ult�rieurs et des cessions qui seront ult�rieurement consenties.
Le nombre de parts appartenant � chaque associ�, avec l'indication des versements effectu�s, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au si�ge de la soci�t�, conform�ment � la loi, et dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance.
Il sera remis � chaque associ� un certificat � son nom, extrait du registre et sign� par la g�rance, mentionnant le nombre de parts qu'il poss�de dans la soci�t�. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas �tre �tablis au porteur ou � ordre.
ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS
Les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
Cet agr�ment n'est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises:
- 1�) � un associ�,
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- 2�) au conjoint du c�dant ou du testateur,
- 3�) � des ascendants ou descendants en ligne directe
ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT
I. - Si la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci peut d�cider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas �ch�ant le respect des r�gles de son r�gime matrimonial.
II. - Si la soci�t� est compos�e de deux membres, et � d�faut d'accord diff�rent entre les associ�s, celui d'entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associ� de son projet de cession par lettre recommand�e, en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre des parts sociales dont la cession est propos�, ainsi que le prix offert.
Dans la quinzaine de la date de la lettre du c�dant �ventuel, l'autre associ� devra adresser � celui-ci une lettre recommand�e, faisant conna�tre sa d�cision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, sa d�cision est consid�r�e comme affirmative.
III. - Si la soci�t� est compos�e de plus de deux membres, et � d�faut d'accord contraire entre tous les associ�s, il sera proc�d� comme suit:
l'associ� qui veut c�der une ou plusieurs parts sociales doit aviser la g�rance par lettre recommand�e de son projet de cession, en fournissant sur la cession projet�e les indications de d�tail pr�vues � l'alin�a premier du point I ci-dessus.
Dans les huit jours de cet avis, la g�rance doit informer par lettre recommand�e chaque associ� du projet de cession en lui indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts sociales dont la cession est projet�e ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant � chaque associ� s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires propos�s par le c�dant �ventuel.
Dans la quinzaine de cet avis, chaque associ� doit adresser � la g�rance une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision. Il n'est pas tenu de la motiver.
Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, sa d�cision est consid�r�e comme affirmative.
La g�rance doit notifier au c�dant �ventuel le r�sultat de la consultation des associ�s, par lettre recommand�e, dans les trois jours de l'expiration du d�lai donn� aux associ�s pour faire conna�tre leur d�cision.
Les dispositions qui pr�c�dent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, alors m�me que la cession aurait lieu en vertu d'une d�cision de justice ou par voie d'adjudication aux ench�res. L'avis de cession, point de d�part des d�lais, peut �tre donn� en ce dernier cas, soit par le c�dant, soit par l'adjudicataire.
ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS
En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associ�s qu'apr�s avoir �t� agr��s par les co-associ�s du donateur, conform�ment aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs � titre on�reux.
Il est fait exception � la r�gle �nonc�e � l'alin�a pr�c�dent en faveur:
- 1�) d'un associ�,
- 2�) du conjoint du donateur,
- 3�) des ascendants ou descendants en ligne directe.
ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT
Au cas o� une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agr��e, les int�ress�s auront recours au tribunal comp�tent du si�ge de la soci�t�, par voie de r�f�r�, les opposants �tant d�ment assign�s.
Si le refus d'agr�ment est jug� arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois � dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions � convenir entre les int�ress�s ou, � d�faut d'accord, � fixer par le tribunal � la requ�te de la partie la plus diligente, l'autre �tant r�guli�rement assign�e.
Si le rachat n'a pas �t� effectu� dans le d�lai de trois mois pr�vu ci-dessus, le c�dant pourra exiger la dissolution de la soci�t�, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du d�lai de trois mois.
ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE
En cas de d�c�s de l'associ� unique, les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.
En cas de pluralit� d'associ�s et au d�c�s de l'un d'eux, les h�ritiers et l�gataires de l'associ� d�c�d� seront tenus, dans le plus bref d�lai, de faire conna�tre � l'autre associ� ou, si la soci�t� compte plus de deux associ�s � la g�rance, leurs nom, pr�noms, profession et domicile, de justifier de leurs qualit�s h�r�ditaires en produisant des actes r�guliers �tablissant ces qualit�s � titre universel ou particulier, et de d�signer �ventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est pr�vu � l'article huiti�me des pr�sents statuts.
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Jusqu'� ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du d�funt ne pourront exercer aucun des droits appartenant � ce dernier vis-�-vis des associ�s survivants de la soci�t�; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du d�funt et des int�r�ts des cr�ances de ce dernier sur la soci�t�. Les h�ritiers et repr�sentants de l'associ� d�c�d� ne pourront sous aucun pr�texte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et �critures de la soci�t�, ainsi qu'aux d�cisions r�guli�rement prises par la collectivit� des associ�s. Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts, sont tenus de solliciter l'agr�ment des co-associ�s du d�funt dans les formes et d�lais pr�vus � l'article onzi�me ci-dessus.
ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS
Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s parce qu'ils n'ont pas �t� agr��s comme tels ont droit � la valeur des parts transmises.
Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommand�e � la poste adress�e � la g�rance de la soci�t� et dont copie recommand�e sera aussit�t transmise par la g�rance aux autres associ�s.
A d�faut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront d�termin�es par le tribunal comp�tent. Les parts achet�es seront incessibles jusqu'� paiement entier du prix.
Si le rachat n'a pas �t� effectu� end�ans les trois mois, les h�ritiers ou l�gataires seront en droit d'exiger la dissolution de la soci�t�.
ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU GERANT
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non associ�s, �galement qualifi�s "la g�rance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.
Le ou les g�rants sont nomm�s par l assembl�e g�n�rale qui en fixe le nombre.
La dur�e de leurs fonctions n'est pas limit�e.
Lorsqu une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu en d�signant simultan�ment son successeur.
La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.
ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)
Si un seul g�rant est nomm�, celui-ci peut accomplir seul tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. Ce g�rant, agissant seul, repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
Au cas o� plusieurs g�rants sont nomm�s, chaque g�rant agissant seul peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. De m�me, chaque g�rant, agissant seul, repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Chacun peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
ARTICLE DIX-HUIT DEVOIRS DES GERANTS
Les g�rants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire repr�senter, sous leur responsabilit�, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni g�n�raux ni permanents.
Le membre d'un coll�ge de gestion qui a un int�r�t personnel, direct ou indirect oppos� � celui de la soci�t� dans une op�ration, une s�rie d'op�rations ou une d�cision � prendre, doit se conformer � la proc�dure suivante, pr�vue � l'article 259 du Code des Soci�t�s.
Avant que ledit coll�ge ne d�cide d'une op�ration ou d'une s�rie d'op�rations, ou ne prenne une d�cision, � la r�alisation desquelles un g�rant a un int�r�t personnel, direct ou indirect, ce g�rant doit le d�clarer et faire mentionner sa d�claration au proc�s-verbal de la r�union du coll�ge de gestion qui doit d�cider; il doit aussi en informer les commissaires s'il en existe.
Ce g�rant ne peut assister aux d�lib�rations du coll�ge relatives � ces op�rations ou � ces d�cisions, ni prendre part au vote.
La participation � la d�lib�ration et au vote est permise lorsque la dualit� d'int�r�ts r�sulte seulement de la pr�sence du g�rant en cause dans le coll�ge de gestion ou le conseil d'administration d'une ou de plusieurs soci�t�s concern�es par ces op�rations ou ces d�cisions.
S'il n'y a qu'un seul g�rant et qu'il se trouve plac� dans cette dualit� d'int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette dualit� d'int�r�ts, il pourra prendre la
d�cision ou conclure l'op�ration, mais il rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en
m�me temps que les comptes annuels.
Il sera tenu, tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis de tiers, de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage
qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DES GERANTS
L'assembl�e g�n�rale d�cide si leur mandat sera ou non exerc� gratuitement.
Si le mandat des g�rants est r�mun�r�, l'assembl�e � la simple majorit� des voix d�terminera le montant des
r�mun�rations fixes et/ou proportionnelles qui seront allou�es aux g�rants et port�es en frais g�n�raux
ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.
ARTICLE VINGT - CONTROLE
Il n'est pas nomm� de commissaire. Chaque associ�, dans ce cas, a individuellement les pouvoirs
d'investigation et de contr�le des commissaires. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable.
Toutefois, si la soci�t� ne r�pond pas aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il devra �tre
nomm� un commissaire.
Si un commissaire est nomm�, son mandat sera de trois ans et sa r�mun�ration consistera en une somme fix�e
au d�but et pour la dur�e du mandat par l'assembl�e g�n�rale.
ARTICLE VINGT ET UN EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION
L exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e.
Il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e, le premier mardi du mois de novembre, � vingt
heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e sera remise au prochain jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la
demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.
ARTICLE VINGT-DEUX - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS
Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par un g�rant ou les commissaires.
Les convocations se font par lettres recommand�es adress�es aux associ�s, titulaires de certificats �mis en
collaboration avec la soci�t�, porteurs d obligations, commissaires et g�rant, quinze jours au moins avant
l'assembl�e.
Toute personne peut renoncer � cette convocation et en tout cas sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement
convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l assembl�e.
ARTICLE VINGT-TROIS - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION
Chaque part sociale ne conf�re qu'une seule voix.
L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal au nombre de ses parts.
Toutefois, l'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s, sera
suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.
Chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par mandataire. Le vote peut aussi �tre �mis par �crit.
Nul ne peut repr�senter un associ� � l'assembl�e g�n�rale s'il n'est associ� lui-m�me et s'il n'a le droit de voter.
ARTICLE VINGT-QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU
Toute assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire est pr�sid�e par le g�rant pr�sent le plus �g�.
Le pr�sident d�signe le secr�taire et les scrutateurs.
ARTICLE VINGT-CINQ - ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION
Sauf dans les cas pr�vus par la loi et les statuts, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de parts
repr�sent�es, � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES
L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements
n�cessaires, constitue le b�n�fice net.
Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de r�serve l�gale.
Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire quand la r�serve atteindra le dixi�me du capital social. Il redeviendra
obligatoire si pour une raison quelconque la r�serve venait � �tre entam�e.
Le solde restant apr�s ce pr�l�vement recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la
majorit� des voix sur les propositions qui lui seront faites � cet �gard par la g�rance.
La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux �poques et aux endroits fix�s par la g�rance.
ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION
En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit et � quelque moment que ce soit, la
liquidation s'op�re par les soins de la g�rance, agissant en qualit� de liquidateur et, � d�faut, par des
liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.
R�serv�
au
Moniteur
belge
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Volet B - Suite
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par les articles 186 et suivants du Code des
Soci�t�s.
ARTICLE VINGT-HUIT - LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET
Apr�s apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres le montant
lib�r� non amorti des parts.
Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux
r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels
de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables
en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.
ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, est tenu d'�lire domicile
en Belgique, o� toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui �tre
valablement faites.
A d�faut, il sera cens� pour ce faire avoir fait �lection de domicile au si�ge social.
ARTICLE TRENTE -DROIT COMMUN
Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.
En cons�quence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement d�rog� par les pr�sents statuts,
sont r�put�es inscrites au pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont
cens�es non �crites.
DECLARATIONS
A/ La comparante d�clare qu elle n a pas �t� d�clar�e en faillite jusqu � ce jour.
B/ Elle d�clare et reconnait que le notaire soussign� a attir� son attention sur le fait que la soci�t�, dans
l exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences pr�alables requises par
les r�glementations en vigueur.
C/ La comparante d�clare que le montant des frais, d�penses et r�mun�rations ou charges qui incombent � la
soci�t� en raison de sa constitution s'�l�ve approximativement � MILLE EUROS.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A l'instant, la soci�t� �tant constitu�e, les associ�s se sont r�unis en assembl�e g�n�rale et ont pris, �
l'unanimit�, les d�cisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte de
constitution au greffe du Tribunal de commerce, moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� morale :
CLOTURE DU PREMIER EXERCICE
Le premier exercice commence ce jour et sera cl�tur� le trente juin deux mille douze.
PREMIERE ASSEMBLEE
L'assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra pour la premi�re fois en deux mille douze.
NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE
L'assembl�e d�cide de fixer le nombre de g�rants � deux.
Elle appelle � ces fonctions :
- La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e IMACT pr�nomm�e dont le repr�sentant permanent est Monsieur
Olivier REMACLE, pr�nomm�
- Monsieur Olivier REMACLE, pr�nomm�, ici repr�sent� par Madame Florence PIRON, pr�nomm�e en
vertu d une procuration sous seing priv� en date du onze octobre deux mille onze.
Ils sont nomm�s jusqu'� r�vocation et peuvent engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.
Leur mandat sera r�mun�r� sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.
L'assembl�e d�cide en outre de ne pas nommer de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� avant enregistrement uniquement pour �tre d�pos� au
greffe du Tribunal de Commerce et publi� aux annexes du Moniteur belge
Fran�ois GILSON, Notaire � Paliseul
D�pos� en m�me temps exp�dition de l acte de constitution
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature