BUREAU COMPTABLE COMFIGEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU COMPTABLE COMFIGEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 634.930.623

Publication

12/08/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*15313250*

Déposé

10-08-2015

Greffe

0634930623

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

BUREAU COMPTABLE COMFIGEST

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'an deux mille quinze, le vingt-sept juillet

A Assesse, en l'étude, rue Jaumain, 9.

Devant Nous, Anne DECLAIRFAYT, notaire associé à Assesse.

COMPARAISSENT :

1. Madame STERCKX Isabelle Simone Michelle Ghislaine (NN 640919-124-34), née à Hanret le 19 septembre 1964, expert comptable IEC 8245 2F64, épouse de Monsieur José BRAHY, domiciliée à 5340 Gesves, rue du Pont d Aoust 15.

2. Monsieur BIELAIRE Valéry Marcel Jean Marie André Ghislain (NN 800529-281-79), né à Namur le

29 mai 1980, comptable fiscaliste IPCF 30069693célibataire, domicilié à Leignon, ville de Ciney, rue

du Tienne de Scy 28.

CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire d'acter en la forme authentique qu'ils constituent entre eux une

société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "Bureau

Comptable ComFiGest", ayant son siège social à 5340 Gesves, rue des Bonniers 26, dont le capital

social entièrement et inconditionnellement souscrit s'élève à vingt mille euros et est représenté par

deux cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

APPORT EN NUMÉRAIRE

Les comparants déclarent souscrire en espèces les deux cents (200) parts sociales comme suit:

1. Madame Isabelle STERCKX, comparante sub 1., à concurrence de cent deux parts sociales

102

2. Monsieur Valéry BIERLAIRE, comparant sub 2., à concurrence de nonante-huit parts sociales

98

Ensemble : deux cents parts sociales 200

DÉCLARATIONS

Les comparants déclarent et reconnaissent ensuite:

1) Plan financier

- Que préalablement à cet acte ils Nous ont remis le plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer. Ce plan est, à l'instant, daté et signé par les comparants et signé par Nous, notaire, pour réception.

Ce document sera conservé par Nous, notaire, en application de l'article 215 du Code des sociétés. - Que le notaire les a éclairés sur la portée de l'article 229 du Code des sociétés. Cette disposition concerne la responsabilité éventuelle des fondateurs en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution, si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins.

2) Compte spécial

- Que chaque part sociale a été intégralement libérée en espèces pour un montant global de vingt

mille euros (20.000,00 EUR).

Que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial ouvert conformément à

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue des Bonniers 26

5340 Gesves

Constitution

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l'article 224 du Code des sociétés, au nom de la société en formation, auprès de ING, sous le

numéro BE88 3631 4710 0641.

Une attestation de ce dépôt délivrée par la susdite banque est à l'instant remise au notaire,

conformément à l'article 224 du Code des sociétés.

- Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de vingt mille euros (20.000,00 EUR).

3) Début des activités

- Que la société commence ses activités à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique, par

le dépôt d un extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent.

4) Information

- Que le notaire les a éclairés sur:

* le contenu de l'article 2 du Code des sociétés (la société est dotée de la personnalité juridique au

jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce);

* le contenu des articles 220 et suivants (quasi-apport) du Code des sociétés;

* le contenu de l'article 60 du Code des sociétés (engagements au nom de la société en formation);

* les dispositions légales en vigueur, concernant l'emploi des langues en matière de sociétés.

- Que le notaire les a ensuite éclairés sur la possibilité:

* d'émettre des parts sans droit de vote;

* de limiter le droit de vote;

* d'inscrire dans les statuts le vote par correspondance;

* d'émettre des obligations nominatives.

- Que le notaire a attiré leur attention sur:

* le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les

autorisations et licences préalables requises par la loi;

* le contenu de l'article 61, § 2 du Code des sociétés (une société qui exerce un mandat

d'administrateur ou de gérant dans une autre société doit désigner un "représentant permanent");

* le contenu de l'article 65 du Code des sociétés (dénomination);

* le contenu de l'article 212 du Code des sociétés (une personne physique ne peut être l'associé

unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée).

5) Capacité

- Être capables d'accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et n'être sujet à aucune mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que faillite, règlement collectif de dettes, désignation d'un administrateur provisoire ou autre.

6) Frais de constitution

- Que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à environ mille deux cents euros (1.200,00¬ ), taxe sur la valeur ajoutée comprise. PARTIE II. : STATUTS

TITRE I. : DÉNOMINATION - SIÈGE SOCIAL - OBJET - DURÉE

Article 1. : Forme - Dénomination

La société est une Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « Bureau Comptable ComFiGest ».

La société est une société à laquelle les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens de l article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, la dénomination de la société devra toujours être accompagnée de la mention "Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée" ou en abrégé "Société civile sous forme de SPRL", de l'indication précise du siège social et du terme « Registre des personnes morales » ou l abréviation « RPM », suivi de l indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d immatriculation. Article 2. - Siège social

Le siège social est établi à 5340 Gesves, rue des Bonniers 26.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de Belgique par décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant.

La société peut, par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, organes, ateliers, dépôts et succursales ou agences tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. - Objet

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes

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physiques qui ont la qualité d expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l organisation comptable des entreprises ainsi que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques; 3° l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales, l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des sociétés; 6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions,

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients. Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec

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l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

La société a également pour objet accessoire, pour son compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, la réalisation, principalement en Belgique, mais également dans tout pays quelconque, de toutes opérations foncières et immobilières et notamment : la constitution et la gestion du patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, l'exploitation, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immeubles ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que de se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immeubles. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société.

Article 4.- Durée

La société est constituée pour illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts. Article 5.- Capital social

Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,00) représenté par deux cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Il ne pourra être augmenté ou réduit que par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Article 6. - Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

La gérance décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par la gérance.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux points pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement. L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7. - Nature des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient:

1. la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par la gérance et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des parts.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire associé, à défaut de quoi, l'exercice des droits afférents aux dites parts sera suspendu jusqu'à réalisation de pareille représentation.

En cas de démembrement d'une part entre nu-propriétaire et usufruitier, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf convention contraire intervenue entre les parties concernées et notifiée par pli recommandée au moins huit jours avant usage du droit de vote.

La détention d un droit de vote implique de plein droit l adhésion aux présents statuts.

Article 8.  Qualité  Exclusion

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l orientation de la gestion de la société.

Au cas où la société ne compte qu un seul associé, celui-ci doit être expert-comptable conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux.

Lorsqu à la suite (i) d une transaction entre vifs emportant la conclusion d une convention avec des tiers ou d autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l achat, l échange, la

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liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d effets entre vifs, la constitution de garanties, l apport dans une autre société, l apport d une universalité de biens ou d une branche d activités, la cession à la suite d une fusion ou d une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n est plus remplie, ceci constitue une raison valable d exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L exclusion est prononcée par l organe de gestion. Toute décision d exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l (des) associé(s) concerné(s).

L (les) associé(s) dont l exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l organe de gestion au moyen d un courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L (les) associé(s) dont l exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l organe de gestion dans le mois à dater de l envoi de ce courrier recommandé. S il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l (les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s). La décision d exclusion est prise par l organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l exclusion est fondée. L exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associé(s) exclus.

La valeur de rachat des parts/ droits de vote sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d entreprises, choisi par l (les) associé(s) exclu(s) de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d entreprises désigné par le Conseil de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts/ droits de vote, l expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l (des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à l (aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts/ droits de vote de l (des) associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts/ droits de vote que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l expert

Les frais de l expert-comptable externe ou réviseur d entreprises, sont à charge de la société.

L (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

Article 9.  Transmission des parts

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l approbation du collège de gestion / du gérant unique.

Le Conseil de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l actionnariat et de l organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

a) Entre vifs :

Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs qu'avec l'agrément de tous les associés.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé, au conjoint du cédant, à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le Tribunal de Commerce du siège social siégeant en référé, les opposants dûment assignés. Si le refus d'agrément est jugé arbitraire, les associés opposants auront trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions ci-après précisées.

Au cas où la société ne comprendrait que deux associés et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la

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cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans le mois de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et les délais ci-dessus, il sera réputé avoir consenti à la cession projetée.

L'autre associé peut proposer de reprendre les parts cédées soit pour lui-même, soit pour compte d'un tiers dont il garantira la solvabilité, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci ne cédant pas toutes ses parts, reste associé.

Dans ces deux cas et dans celui où le refus d'agrément est jugé arbitraire, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme suit : la valeur de la part sera déterminée, à défaut d'accord entre les associés opposants et cédants, par deux arbitres respectivement choisis par eux, étant entendu que ces arbitres s'en adjoindront un troisième en cas de désaccord, et qu'en cas de refus par l'une des parties de désigner son arbitre, comme dans le cas où les deux arbitres ne pourraient s'entendre sur le choix d'un troisième, la valeur de la part sera fixée par le Tribunal de commerce compétent à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée.

Les sommes ainsi dues aux cédants seront payables en deux années, par fractions semestrielles et pour la première fois trois mois après l'accord amiable, la sentence arbitrale ou le jugement fixant la valeur de la part; elles produiront des intérêts au taux légal en vigueur à l'époque, à compter de la même date.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pu être effectué dans le délai de trois mois à dater de l'ordonnance jugeant le refus d'agrément arbitraire, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration dudit délai de trois mois.

b) Pour cause de mort :

Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être transférées à cause de mort qu'avec l'agrément de tous les associés.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis lorsque les parts sont transmises à un associé, au conjoint du testateur, à des ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de transmission de parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à l'organe de gestion de la société, qui devra observer les prescriptions de l article 252 du Code des Sociétés. Les prix et conditions de rachat seront déterminés comme dit ci-dessus à l article 8. Les héritiers ou légataires, mêmes mineurs, ou incapables, ne pourront jamais requérir l apposition de scellés, soit un inventaire des biens sociaux.

Article 10.- De la gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, nommés parmi les associés ou en dehors d eux, par l assemblée générale qui fixe également leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération.

S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité d expert-comptable et de conseil fiscal; l autre peut être:

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises;

- un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de

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conseil fiscal.

Lorsqu il n y a qu un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu à ce qu il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

Limitations qualitatives

Par dérogation au Code des sociétés, un gérant seul ne pourra, sans l'autorisation des autres gérants, donnée par écrit, décider aucun acte en rapport avec l'acquisition ou la vente de biens immobiliers de la société et/ou la constitution d'une hypothèque.

Ces limitations de pouvoirs ne pourront être opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Limitations quantitatives

Par dérogation au Code des sociétés, un gérant seul ne pourra, sans l'autorisation des autres gérants, donnée par écrit, engager la société pour un montant supérieur à cinq mille euros (5.000,00 EUR) par transaction.

Ces limitations de pouvoirs ne pourront être opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Gérants statutaires

Sont à l instant nommés en qualités de gérants statutaires de la société, Madame Isabelle STERCKX et Monsieur Valéry BIERLAIRE préqualifiés.

Article 11.- Réunions  Délibération et décision

Sauf lorsque la société ne compte qu un gérant, les règles suivantes sont d application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l intérêt de la société le requiert ou qu un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu il a reçu de procurations. Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu au moins deux gérants soient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d abstention d un ou de plusieurs d entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Exceptionnellement, lorsque l urgente nécessité et l intérêt de la société l exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l accord écrit unanime des gérants.

Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l exercice des professions d expert-comptable et de conseil fiscal. En particulier, le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l exercice des professions d expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres. Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux,

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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afférentes à cette fonction. Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant séparément.

Article 12- Compétence du collège de gestion

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus conformément à l objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet de la société, à l exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l octroi et au port des qualités et des titres d expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d exécution.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article [24, 6ème alinéa] des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

Article 13.  Représentation de la société

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

Dès qu il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sous réserve de délégations particulières. Article 14.- De la surveillance

La surveillance de la société est exercée par les associés. Chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Si en vertu de la loi, la surveillance de la société devait être confiée à un commissaire, la nomination s'en ferait par l'assemblée générale des associés, à la majorité des voix, ladite assemblée fixant également la rémunération de cette fonction.

Article 15.- De l assemblée générale des associés

L'assemblée générale constitue le pouvoir souverain de la société.

Elle est présidée par le plus âgé des gérants qui désigne un secrétaire.

Chaque part donne droit à une voix.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit de plein droit au siège social le dernier vendredi du mois de juin à 20h00 de chaque année. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant autre que le samedi.

Elle est provoquée par le gérant ou s'ils sont plusieurs par le collège de gestion. Les associés possèdent individuellement le droit de convocation. Les associés seront convoqués quinze jours au moins avant la réunion.

Tout associé peut assister en personne à l'assemblée ou bien s'y faire représenter par un mandataire associé ou non, agréé par le gérant ou par le collège de gestion. Les procurations doivent être communiquées par écrit, courrier, téléfax, courriel.

Tout associé est autorisé à voter par correspondance, au moyen d un formulaire qui doit contenir les mentions suivantes :

- les nom, prénoms et domicile (si personne physique) / dénomination, forme et siège (si personne morale) de l associé ;

- le nombre de parts sociales pour lequel il prend part au vote ;

- la volonté de voter par correspondance ;

- la dénomination et le siège de la société ;

- les date, heure et lieu de l assemblée générale ;

- l ordre du jour de l assemblée ;

- après chaque point de l ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuvé" / "rejeté" / "abstention" ;

- les lieu et date de signature du formulaire;

- la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société huit jours au moins avant la date prévue pour l assemblée générale.

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L'assemblée générale des associés et spécialement l'assemblée générale extraordinaire délibérera

suivant les règles prévues aux articles 270 et suivants du Code des Sociétés.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les gérants et par les associés qui le

souhaitent. Les expéditions ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Article 16.- Inventaire  Bilan

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, les gérants dresseront un inventaire et établiront les comptes annuels. Ces comptes

annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Ces documents sont établis conformément aux articles 92 et suivants du Code des Sociétés et à ses

arrêtés d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise et conformément aux dispositions

légales et réglementaires qui lui sont applicables.

Article 17. - Répartition du bénéfice

Sur le bénéfice, il est prélevé annuellement :

1. Cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

2. Le solde sera affecté librement, moyennant le respect de l'article 320 du Code des Sociétés, sur proposition de la gérance, par l'Assemblée Générale, qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve disponible ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie. Article 18. - Liquidation

Les comparants reconnaissent avoir été tout spécialement informés par le notaire soussigné, des articles 332 et 333 du Code des Sociétés, notamment de la présomption légale de responsabilité découlant du retard de mise en dissolution dans certains cas de perte ou réduction du capital social. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par le gérant ou les gérants alors en fonction, ou s'ils sont plus de deux par le collège des gérants, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à une ou plusieurs autres personnes qu'elle désignera.

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, mais il est toujours loisible à l'assemblée générale de restreindre des pouvoirs ou d'exiger des garanties de bonne gestion. Après apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l exercice de la profession d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n a (n ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

Article 19.  Droit des sociétés  Déontologie

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

Article 20. : Exercice de mandats

Pour autant que son objet social le permette, si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction d'une autre société, la gérance sera tenue de désigner parmi les associé(s), gérant(s) ou travailleur(s) de la société, un "représentant permanent" chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, le tout conformément au Code des sociétés. La désignation du représentant permanent efface le pouvoir de représentation organique de la société en tant qu'il concerne l'exécution de cette mission de sorte qu'à l'égard des tiers, seul le représentant permanent représentera valablement la société dans l'exercice de ladite fonction, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société elle-même.

Si l'objet social l'autorise, la société peut également assumer la fonction de liquidateur d'une autre personne morale. Dans ce cas, elle sera tenue de désigner une personne physique pour la représenter dans l'exercice de son mandat, conformément au Code des sociétés.

Article 21. : Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérant(s), commissaire(s) éventuel(s) et liquidateur(s), relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 22. : Élection de domicile

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera

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PARTIE III. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite, les comparants déclarent arrêter de commun accord les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité juridique par le dépôt d un extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent.

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du

tribunal de commerce compétent et sera clôturé le 31 décembre 2016

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle se tiendra en 2017.

3. Mandat de gérant

Les comparants déclarent que le notaire a attiré leur attention sur:

a) les dispositions de la loi du 19 février 1965 (et de ses lois modificatives et arrêtés d'exécution subséquents), relative à l'exercice par des étrangers d'activités professionnelles indépendantes;

b) les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du 24 octobre 1934, modifié par les lois des 14 mars 1962 et 4 août 1978, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats;

c) les différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales;

d) les dispositions de la loi du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et, notamment, sur la nécessité de l'obtention de l'attestation requise en matière de connaissances de base de gestion.

4. Organe de gestion  Contrôle

4.1 Le nombre de gérants est fixé à deux (2), étant Madame Isabelle STERCKX et Monsieur Valéry BIERLAIRE, gérants statutaires prénommés, qui déclarent accepter leur mandat et ne pas en être empêchés par une disposition légale ou réglementaire.

Leur mandat sera éventuellement rémunéré par décision à prendre par l assemblée générale ordinaire.

4.2 Les comparants déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi, que la société répondra, pour son premier exercice, aux critères visés par l'article 141 juncto article 15 du Code des sociétés et qu'il n'y a pas lieu de nommer un commissaire.

5. Engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, pris par les comparants au nom et pour compte de la société en formation, tant avant la signature des présentes, que pendant la période comprise entre la date du présent acte et celle du dépôt de son extrait au greffe du tribunal de commerce compétent, sont repris par la société présentement constituée. Les engagements pris dans ces conditions seront réputés avoir été contractés dès l'origine par la société ici constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité juridique.

Les actes posés et les engamenets pris par la sprl COMFIGEST identifiée sous le numéro d entreprise 0442.648.117 depuis le 1er août 2015 dont également repris par la société présentement constituée, uniquement en ce qui concerne l activité d expert-comptable.

Les comparants déclarent avoir parfaite connaissance desdits engagements et dispenser expressément le notaire d'en faire plus ample mention aux présentes.

Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte constitutif

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge

Maître Antoine DECLAIRFAYT, notaire associé à Assesse

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Coordonnées
BUREAU COMPTABLE COMFIGEST

Adresse
RUE DES BONNIERS 26 5340 GESVES

Code postal : 5340
Localité : GESVES
Commune : GESVES
Province : Namur
Région : Région wallonne