BUREAU DE GESTION, D'ASSURANCE ET DE CREDITS F. SALPIETRO ET FILS, EN ABREGE : B.G.A.C. F. SALPIETRO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU DE GESTION, D'ASSURANCE ET DE CREDITS F. SALPIETRO ET FILS, EN ABREGE : B.G.A.C. F. SALPIETRO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 419.876.574

Publication

06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 02.07.2012 12252-0488-008
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 25.06.2011 11208-0224-008
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2010, DPT 27.08.2010 10484-0549-008
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 27.08.2010 10485-0112-008
29/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.09.2008, DPT 20.09.2008 08742-0059-008
18/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.09.2008, DPT 09.09.2008 08727-0307-008
18/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 08.09.2008, DPT 09.09.2008 08727-0308-008
18/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 08.09.2008, DPT 09.09.2008 08727-0306-008
18/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 08.09.2008, DPT 09.09.2008 08727-0305-008
27/07/2015
ÿþ r

---~ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mua2.0

nn,\

_ 1





Dépose eu tirette au i r+bunal

de Commerce de Liège - division Namur

~ .. le 1 5 JUIL. 2015

g-. Pour le GrefEier; :

uur

,l c eni eprse - 0419.876.574

i

na don

{;-.n eues) BUREAU DE GESTION, D'ASSURANCE ET DE CRÉDITS F.

SALPIETRO ET FILS

_n aiizr?gc 8G AC C F S vLP}é {.0

orm: I,_iridiqu e : Société privée à responsabilité limitée

Stege 5000 Namur, Rue des Bas Prés 72

ObI t cie l'acte : EXPRESSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DES STATUTS  DEMISSION ET NOMINATION D'UN GERANT - POUVOIRS

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée " BUREAU DE GESTION, D'ASSURANCE ET DE CRÉDITS F. SALPIETRO ET FILS ", dont le siège social est établi à 5000 Namur, Rue des Bas Prés 72, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur, dressé par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, associé à la résidence à Namur, soussigné, en date du dix juillet deux mille quinze, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

RAPPORT

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture à l'assemblée du rapport du

gérant établi en date du dix juillet deux mille quinze sur base de l'article 287 du Code des sociétés, à ce rapport

est joint un état résumant la situation active et passive arrêtée au quatre juillet deux mille quinze.

L'associé présent reconnait avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Un exemplaire de ce rapport sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès verbal, au

greffe du tribunal de commerce de Namur.

PREMIERE RESOLUTION -- EXPRESSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS

L'assemblée générale constate que le capital social s'exprime désormais en euros, soit dix-huit mille six

cent quarante et un euros et soixante cents (18.641,60 EUR).

DEUXIEME RESOLUTION  MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION SOCIALE

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale actuelle pour la remplacer à compter de:

ce jour par la dénomination « B4S ».

TROISIEME RESOLUTION -- MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée décide de modifier l'article trois «ARTICLE TROIS -- OBJET » comme suit :

« ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet

- la représentation, le courtage, l'étude, l'organisation et tous conseils nécessaires en matière d'assurances,

de réassurances, de coassurance de prêts hypothécaires et autres ainsi qu'en matière immobilière et mobilière'

en Belgique ou à l'étranger.

- la réalisation, tant pour son compte que pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, en

Belgique ou à l'étranger, de toutes opérations d'achat, de vente, d'échange, de démolition, de construction, de

transformation, d'aliénation, de location, de promotion, d'exploitation de mise en valeur, de lotissements de tous

biens ou parts divises ou indivises d'immeubles généralement quelconques.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers

- les prestations de conseil, d'organisation, d'assistance dans la gestion des sociétés et dans la gestion de projets industriels, privés ou publics

- la formation appliquée, le coaching de développement, les prestations de conseil, d'assistance et de développement informatique

P Iannoilosr Su( l-1;, o^ge du Volet E. Au `jum '[ oUair;û du nGc21+'. Ou d2 4e J: n QLI dec pBrsonncs

i;%0UJo4r iepr8s2n1..r la personne moral.? e l',-".g?rd des t13rb

;u Vwrya Mnm a _iooaiura



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Aux effets ci-dessus, la société peut faire toutes opérations généralement quelconques soit pour son compte propre ou soit pour compte de tiers, notamment en qualité de représentant, commissionnaire ou courtier.

Elle peut aussi accomplir les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut également constituer, gérer et valoriser un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par la vente, l'achat, la construction et la location de tous biens et droits mobiliers et immobiliers.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

Au cas où l'exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action en ce qui concerne l'exercice de ces activités à la réalisation de ces conditions ».

QUATRIEME RESOLUTION PROPOSITION DE REFONTE DE L'INTEGRALITE DES AUTRES

ARTICLES STATUTAIRES

L'assemblée décide de remplacer l'intégralité des autres articles des statuts sociaux comme suit

« ARTICLE UN  FORME - DENOMINATION

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « B4S ».

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée",

ou en abrégé "SPRL".

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres pièces et

documents émanant de la société, cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement et

de façon lisible de la mention "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales « SPRL ».

Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "Registre

des personnes morales" ou des lettres abrégées "R.P.M." suivie de l'indication du ou des sièges du tribunal de

commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation ainsi que du ou des

numéros d'immatriculation,

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5380 Fernelmont, rue du Vert-Bois 22, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Liège, division de Namur%

l! pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cent quarante et un euros et soixante cents (18.641,60 EUR), divisé en sept cent cinquante-deux (752) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/ sept cent cinquante-deuxième (1/752ième) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées à concurrence de neuf mille trois cent quarante-cinq euros et cinquante-neuf cents (9.345,59 EUR).

ARTICLE SIX- APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en retard de

satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater de

l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier

pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à

l'article douze des statuts, les parts.de l'associé défaillant,

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert

nommé d'accord entre tes parties ou à ta requête de la plus diligente parle tribunal compétent.

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera

sommation par lettre recommandée d'avoir dans fes quinze jours à se prêter à cette formalité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

A défaut de ce faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal compétent,

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE SEPT - ECGALITEE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre

un nu-propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à

ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de [a société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société, Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts sans aucune restriction, de même, la transmission des parts pour cause de mort ne sera, dans cette hypothèse, soumise à aucune restriction.

pès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

PROCEDURE D'AGREMENT

I. - SI la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie

de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

li. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant [es nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposé, ainsi que le prix offert.

pans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

III. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit:

l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du point Il ci-dessus.

Pans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

pans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

ou par voie d'adjudication aux enchères, L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants étant dûment assignés.

Si te refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, tes opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée,

Si te rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article huitième des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celte-ci suspendra notamment te paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme

tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à fa poste adressée à la gérance de la société et

dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal compétent.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix,

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la

dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU (DES) GERANT(S)

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés "la

gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale qui en fixe le nombre.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée,

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de ia société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

II peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Au cas où plusieurs gérants sont nommés, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, De même, chaque gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chacun peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

S'ils sont plusieurs, l'assemblée peut décider que les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Dans ce cas, agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société.

ARTICLE DIX-HUIT  DEVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège de gestion qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259 et suivants du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent,

il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DU (DES) GERANT(S)

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix déterminera le montant

des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE VINGT - CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il devra être nommé un commissaire.

Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération consistera en une somme fixée au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT ET UN

EXERCICE SOCIAL- ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année,

il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier lundi de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant,

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs de

certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance de

ces décisions.

PROROGATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Toute' assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE VINGT-DEUX

ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires,

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés, titulaires de certificats émis en

collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérant, quinze jours au moins avant

l'assemblée,

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTJCLE VINGT-TROIS

ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés,

sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été

effectués,

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

ARTICLE VINGT-QUATRE

ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent [e plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-CINQ

ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve [égale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social, Il

redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à

la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance,

ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale,

Les liquidateurs disposent des pouvoirs tes plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-HUIT

LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le

montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes [es parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts,

ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire

domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites,

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE - DROIT COMMUN

11.

Bijlagen bij Tiët BeIgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

'7

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

CINQUIEME RESOLUTION -- DEMISSION ET NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur François SALPIETRO en qualité de gérant à compter

de ce jour. L'assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.

L'assemblée appelle aux fonctions de gérant, à compter de ce jour, Monsieur SALPIETRO Frédéric, ce qu'il

accepte expressément.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale,

SIXIEME RESOLUTION  POUVOIRS

L'assemblée décide de conférer au gérant tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui précédent.

VOTE

Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées à l'unanimité des voix,

article par article pour la modification des statuts.

Remarque : l'associé unique a été informé par le notaire soussigné des conséquences d'une insuffisance de libération de capital, Il déclare en faire son affaire personnelle et décharge le notaire de responsabilité,

Déposés en même temps:

- expédition de l'acte;

- coordination des statuts;

- le rapport du gérant et état de l'actif et du passif

ii~r7uannwr _ur Ia uaga ~ 1xJ,L.Cci 513r1 quai3Fe. du nMai;û in;'uurrgntanl do c.t? 13 pe.sof1PE~ 6u das per,onrias

1;+2i1i JGl1vOly r:.nrë,.,~crr" r la p2r30rlil~ I" eg8i4 das 48rs

:?~1 vûrso Npm SIgnStirü

20/07/1993 : NA45855
01/01/1986 : NA45855

Coordonnées
BUREAU DE GESTION, D'ASSURANCE ET DE CREDITS…

Adresse
RUE DES BAS PRES 72 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne