CABINET DE MEDECINE GENERALE DU DOCTEUR COLINET

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DE MEDECINE GENERALE DU DOCTEUR COLINET
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.621.668

Publication

29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 24.07.2013 13345-0024-006
24/02/2012
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Resir Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 2,J- . G Dénomination

(en entier) : Cabinet de Médecine Générale du Docteur COLINET (en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 5600 Philippeville, rue Eglise Saint Philippe, 27

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Etienne LOMBART, à Philippeville, le 9 février 2012, enregistré à Couvin sept rôles sans renvois le 10 février 2012 "vol:439 Fol:37 Case 10", il résulte que Monsieur COLINET Albert a constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée "Cabinet de Médecine Générale du Docteur COLINET " ayant son siège social à Philippeville, rue Eglise Saint-Philippe, 27 et a fondé les statuts suivants ;

STATUT

TITRE 1 . CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 : Forme - Dénomination

La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «Cabinet de Médecine Générale du Docteur COLINET» ; dénomination qui doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : « société civile à forme de société privée à responsabilité limitée », en abrégé « S.P.R.L. civile ».

Article Deux : Siège social

Le siège social est établi au jour de la constitution de la société à Philippeville, rue Eglise Saint-Philippe, numéro 27,

Il peut être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de l'unique gérant ou de tous gérants réunis, et ce sans modification des statuts. Chaque déplacement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge et porté à la connaissance du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des médecins,

Moyennant l'accord du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, l'unique gérant ou tous les gérants réunis peuvent également établir d'autres lieux d'activité en Belgique.

Article Trois : Objet

La société a pour objet l'exploitation d'un cabinet médical, en ce compris la mise à disposition des moyens nécessaires à exercer leur art aux médecins exerçant dans ledit cabinet; la médecine étant exercée au nom et pour le compte de l'ensemble des médecins associés, lesquels mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires sont perçus par et pour la société, A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Dés lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Une majorité des 213 sera requise.

Sauf dérogation prévue par la loi sur le cumul médico-pharmaceutique, la société s'interdit la vente de médicaments. Elle s'interdit également la vente avec profit ou la location avec profit de prothèses ou d'appareils divers à l'usage médical à ses malades. Elle s'interdit, enfin, toute exploitation commerciale de la médecine.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque si ce n'est dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

*12049728*

~.bPc1a6 au greffe du trilaurïixl

de commerce de Dinant

le FEV. UV,

Greffe

Le Fie en e ,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou

indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil.

Article Quatre: Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique délibérant comme

en matière de modifications aux statuts. Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou

l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

Article quatre bis société d'une personne..

En cas de réunion de toutes !es parts sociales en une seule main, il naîtra une société d'une personne à responsabilité limitée soumise d'office à la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept sur la création d'une société d'une personne à responsabilité limitée.

Les comparants déclarent avoir été avertis par le notaire soussigné, que les personnes physiques ne peuvent être l'associé unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée sous peine d'être réputées caution solidaire des obligations de la société et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de la dissolution de cette société, Cette sanction n'est pas d'application lorsque la réunion de toutes les parts en une seule main, se produit par suite du décès d'un autre associé,

Cette personne peut, dans ce cas, rester l'associé unique de plusieurs sociétés privées à responsabilité limitée, cela sans être réputée caution solidaire,

TITRE 2: FONDS SOCIAL

Article Cinq : Capital

Lors de la constitution, le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00E); il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale. Chaque part sociale confère un droit égal dans !a répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article Six ; Souscription

Ces parts sociales sont immédiatement souscrites en numéraire par Monsieur COLINET Albert à

concurrence de cent quatre-vingt-six parts sociales 186

Soit la totalité des parts sociales ou l'intégralité du capital social. Ces cent quatre-vingt-six parts représente

Article Sept: Libération du capital,

Conformément à l'article 224 du code des sociétés, une somme de douze mille quatre cents euros

(12.400,00@) a été préalablement à la constitution de la société, déposée sur un compte spécial ouvert au nom

de la société en formation numéro 13E91 0688 9450 0176 auprès de l'agence Dexia de Philippeville, ainsi qu'il

résulte d'une attestation de dépôt annexée au présent acte.

Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les ou la

personne habilitée à engager la société et après que la banque aura reçu du notaire soussigné ou des

personnes habilitées à représenter la société, une attestation de dépôt de la présente constitution au greffe du

Tribunal de commerce compétent.

Les parts sociales souscrites en numéraire ont été ainsi libérées chacune à concurrence de deux/tiers et

l'intégralité du versement effectué, soit la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00E) se trouvera à

la disposition de la société dès réception de la dite attestation de dépôt, ainsi que le déclarent et le

reconnaissent les comparants.

Article huit : Associés

Sont associés :

-les signataires de l'acte constitutif

-les personnes physiques ou morales qui sont agréées par la société aux conditions définies par le prescrit

légal.

La perte de la qualité d'associé résulte

-de la démission

-de l'exclusion

- du décès

-de l'interdiction, la faillite, la déconfiture.

Article neuf ; Parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives,

Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des associés, tenu au siège social, qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que de certificats de participation au nom des associés, extraits du registre et signés par le ou les gérants.

Les parts sociales sont indivisibles envers la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée, comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Si une part sociale est grevée d'un droit d'usufruit, l'usufruitier exercera les droits y afférents à moins que l'usufruitier et le nu-propriétaire soient convenus d'un autre accord qui sera inscrit dans le registre des parts sociales. En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des motifs successoraux, les droits y afférant sont temporairement exercés par l'usufruitier jusqu'à ce que la pleine propriété ait été reconstituée dans les mains d'un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de l'évènement qui a donné lieu au démembrement de la propriété. En toute hypothèse, le démembrement ne peut être que fortuit et temporaire. Il en est de même en ce qui concerne l'indivision.

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Les parts sociales ne peuvent être données en garantie.

Article dix ; Modification de capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, pour autant que le capital ne descende pas en dessous du minimum légal. Le tout conformément aux articles 302 et suivants du code des sociétés.

Lors de toute augmentation de capital, l'assemblée ou l'associé unique fixe le taux et les conditions d'émission des parts nouvelles.

Si la société compte plusieurs associés, les associés ont un droit de préférence pour la souscription de parts nouvelles à souscrire en espèces. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chaque associé, conformément aux articles 309 et 310 du code des sociétés.

Toutefois, l'assemblée générale appelée à délibérer sur l'augmentation de capital peut, dans l'intérêt social et aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle,

Sous réserve d'une convention contraire, le droit de souscription préférentielle revient au nu-propriétaire si la part sociale est grevée d'usufruit. Les parts nouvelles acquises sont grevées du même usufruit que les anciennes.

Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de souscription préférentielle, l'usufruitier peut l'exercer. Les parts sociales que celui-ci acquiert seul lui reviennent en pleine propriété.

Le non usage total ou partie! par un ou plusieurs associés de leur droit de préférence accroît la part proportionnelle des autres.

Les parts qui ne seraient pas souscrites seront offertes aux autres associés au prorata du nombre de leurs parts anciennes au plus offrant si une répartition n'est pas possible.

Les parts qui n'ont pas été absorbées par l'exercice du droit de préférence peuvent être souscrites par des tiers agréés par les associés dans !es conditions requises pour la cession des parts à un non-associé.

Aucune part ne peut être émise en-dessous du pair.

Article onze ; Cession et transmission de parts.

A.S'il n'y a qu'un seul associé

a)cession entre vifs

Les parts sociales ne pourront être détenues ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans !a société. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts sociales comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

b)transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser s 1.soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés

2.soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent !es conditions du présent article ;

3.soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions

4.à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation. En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société,

Sans préjudice de ce qui est énoncé à l'article 9, celui qui hérite de l'usufruit desdites parts exercera les droits attachés à celle-ci.

B, S'il y a plus d'un associé,

a)tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs, devra à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée,

b) Le refus d'une cession entre vifs peut donner lieu à un recours devant le Tribunal Civil de Première Instance statuant en référé. Si le refus est jugé arbitraire, les coassociés disposent de six mois à partir de l'ordonnance pour trouver acheteur au prix et selon des modalités déterminées par les parties concernées ou, en cas de conflit, à un prix à déterminer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

c)En cas de décès, les héritiers et légataires de parts sociales qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés, ont droit à la valeur des parts recueillies. Cette valeur sera déterminée par les parties intéressées ou en cas de contestation par le juge compétent saisi par la partie la plus diligenter

Si le rachat n'a pas lieu dans les six mois les héritiers ou légataires peuvent demander en justice la dissolution anticipée de fa société.

Article douze: Droits et Obligations attachés aux parts.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

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Les héritiers et légataires de parts et les créanciers d'associés ne peuvent sous aucun prétexte, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs d'une société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou fa licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société.

Les associés ne sont tenus envers les tiers, que du montant de leurs parts sociales.

TITRE 3 GERANCE - SURVEILLANCE.

Article treize : Gérance.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est choisi parmi les associés, pour une durée de six ans par l'assemblée générale des associés et en tout temps révocables par elle. S'ils sont plus de deux, ils forment un Conseil de gérance. Ils sont rééligibles. Lorsque que la société ne compte qu'un associé, le gérant est nommé pour toute la durée de la société

Le mandat des gérants est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale qui en fixerait alors le montant de la rémunération.

En cas de vacance d'une ou plusieurs places de gérant par suite de décès, démission ou autre cause, les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Le gérant désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat du gérant qu'il remplace,

Article quatorze : Pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue ; il ne pourra déléguer ou subdéléguer ses pouvoirs.

S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement, les gérants peuvent conformément à l'article 257 du code des sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que !a loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société.

Ils peuvent aussi agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société. Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'Assemblée Générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'Assemblée Générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation. Le gérant médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir

La société est représentée dans tes actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par le gérant s'il y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats,. Article quinze : Opposition d'intérêts.

Lorsqu'il y a plusieurs gérants, le gérant qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération déterminée, est tenu d'en prévenir le collège de gestion et de faire acter sa déclaration au procès-verbal de ta séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tous votes sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant et que celui-ci a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération, il est tenu d'en référer auX associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc,

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, 11 sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article seize ; Surveillance.

Le contrôle de la société est exercé par chacun des associés qui aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société, sans toutefois pouvoir les déplacer; il peut éventuellement se faire assister d'un expert-comptable, comme prévu par la loi.

Pour autant que la loi le requiert, l'assemblée générale nommera un ou plusieurs commissaires réviseurs et fixera leurs émoluments. Les commissaires réviseurs sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans.

S'il n'y a qu'un seul associé gérant et qu'aucun commissaire n'aura été nommé, il n'existera pas de contrôle de la société.

TITRE 4 ASSEMBLE GENERALE

Article dix-sept : Composition et pouvoirs.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés, les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Si la société ne Compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale conformément à la loi en vigueur. II ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

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Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels_

Article dix-huit : Date - Convocation.

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le quatrième mercredi du mois de juin de chaque année, à dix-neuf heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant,

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites huit jours avant l'assemblée générale au moins et par lettre recommandée; il ne devra pas être justifié des convocations, si tous les associés sont présents ou représentés.

Article dix-neuf : bureau

Le bureau de l'assemblée générale se compose du gérant le plus âgé, d'un secrétaire et de deux scrutateurs.

Tant que la société compte toutefois moins de six associés, il ne sera pas formé de bureau; le gérant le plus âgé agira seul comme président.

Article vingt : Délibérations

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires établis conformément au prescrit légal et discute le bilan,

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour, et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder à la gérance.

Article vingt-et-un

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par le Président, le secrétaire et les scrutateurs s'il y en a, ainsi que par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par la gérance.

TITRE 5 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVES - REPARTITION DES BENEFICES.

Article vingt- deux : Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année pour se terminer le trente et un décembre suivant.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du commissaire, sont adressés aux associés en même temps que fa convocation,

Le rapport de gestion comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne sont pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de la société.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans lee trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale de Belgique où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article vingt-trois : Affectation du bénéfice.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légal. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs. La réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. Des réserves exceptionnelles justifiées par l'Assemblée Générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil de l'Ordre des Médecins.

L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, ['actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixée par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance.

TITRE 6 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

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Article vingt-quatre ; Perte du capital.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société, Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article vingt-cinq .. Liquidation.

Lors de la dissolution de [a société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs, le choix de ce liquidateur étant homologué par le Tribunal de Commerce compétent. Après [e paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser [es parts sociales à concurrence de leur libération. Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etlou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

Article vingt-six Déontologie médicale

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant ['Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné [a perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les dispositions qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur" déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers,

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Volet B - Suite

"

" Réservé au Moniteur belge

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Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour

cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de

travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue

d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de

dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des

services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et

au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil

Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des

montants que représentent les moyens mis à sa disposition,

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné

est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais

être considérée comme un manquement aux présents statuts.

TITRE 7 - DISPOSITIONS GENERALES

Article vingt-sept

Tout associé non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se

trouve le siège social pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile

dûment signifié à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social.

Article vingt-huit

Les dispositions du code des sociétés, auxquelles il n'est pas dérogé explicitement par les présentes, sont

réputées inscrites aux présentes.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Le premier exercice social commencera ce jour et prendra fin le 31 décembre 2012.

Cependant, les comparants déclarent que tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent

et toutes les activités entreprises au nom et pour compte de la société en formation depuis le 1 er janvier 2012,

sont considérées comme ayant été faites par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

2, La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2013.

3. trtant donné que la société répondra aux critères énoncés à l'article 12 paragraphe 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

4. L'assemblée décide de nommer UN gérant pour une durée indéterminée et d'appeler à cette fonction :

Monsieur COLINET Albert, lequel accepte.

Son mandat sera gratuit.

ON OMET

DONT ACTE

Fait et passé à Philippeville, date que dessus.

Et, lecture intégrale faite et commentaires donnés, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps que les présentes

expédition de l'acte - attestation bancaire

signé E. LOMBART, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à ['égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CABINET DE MEDECINE GENERALE DU DOCTEUR COLI…

Adresse
RUE EGLISE SAINT PHILIPPE 27 5600 PHILIPPEVILLE

Code postal : 5600
Localité : PHILIPPEVILLE
Commune : PHILIPPEVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne