CABINET DE MEDECINE GENERALE FRANCINE FOSSOUL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DE MEDECINE GENERALE FRANCINE FOSSOUL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.056.577

Publication

08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 30.09.2013 13617-0428-011
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.06.2012, DPT 30.08.2012 12508-0063-011
09/03/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

43 Li cs6,

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : " Cabinet de médecine générale FRANCINE FOSSOUL "

Forme juridique : Société civile ayant adopté la forme de la société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Joseph Abras, 110  5001-Belgrade

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Extrait d'un acte reçu par Maître Patrick BIOUL, notaire associé à Gembloux, te 22 février 2011, en cours.

d'enregistrement.

FONDATEUR

Madame Francine FOSSOUL, docteur en médecine, domiciliée à Gembloux (5032-Isnes), rue des Carrières,,

27.

STATUTS

Le fondateur a déclaré arrêter comme suit les statuts de la société :

Article 1 - Forme

La société, dont l'objet est de nature civile, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

La société a pour dénomination : "Cabinet de médecine générale FRANCINE FOSSOUL", dénomination qui

sera toujours suivie par "SPRL civile".

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à Namur (5001-Belgrade), avenue Joseph Abras, 110.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique, par simple décision,

de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en,

résulte, à publier aux annexes du Moniteur belge; le transfert devant être porté à la connaissance du Conseil,

Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La société peut également ouvrir de nouveaux lieux d'activité, moyennant le respect du Code de:

déontologie médicale et après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des:

Médecins.

Article 4 - Objet

La société a pour objet, en son nom et pour son compte :

 l'exercice de la médecine, et ce, par l'intermédiaire de ses organes médecins légalement habilités à:

pratiquer ladite spécialité en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui apportent à la société:

toutou partie de leur activité médicale;

 l'organisation de services généraux nécessaires ou utiles à l'exercice de l'activité médicale, et notamment: l'organisation d'un secrétariat médical;

 la gestion d'un centre médical, en ce compris l'acquisition, la location, le leasing et l'entretien de matériel médical, la facturation et la perception des honoraires médicaux à son nom et pour son compte, la mise à: disposition des médecins travaillant dans le cadre de la société du matériel et de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de l'Art de guérir;

 l'acquisition, la construction, la location et le leasing de toutes les installations nécessaires ou utiles à l'exercice de l'activité médicale, en ce compris des bâtiments, et plus généralement toute l'infrastructure: matérielle complète au sens le plus large, afin que celte-ci soit mise à la disposition du ou des médecins-associés;

 la défense des intérêts professionnels, tant moraux que matériels, des médecins travaillant dans le cadre: de la société et tous moyens leur permettant de se perfectionner dans leur activité pro-fessionnelle afin. ' d'assurer aux patients une pratique médicale d'un niveau qualitativement élevé.

La société a également pour objet de favoriser la recherche scientifique, en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts les relations et tes contacts nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social.

La société peut exercer toutes activités susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social et, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à

_ favoriser le développement de sa propre activité.

*11037200*

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

le 2 5 FEV. 2011

Pt 1e G'ieeff"e~r

Mentionner sur le dernière page du Volet 1 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne moraie à l'égard des tiers

Au versa : Nom et signature

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A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur fa politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 minimum sera requise. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisa-tion de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

'Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18 600,00 ¬ ). Il est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186e) de l'avoir social, souscrites en espèces et libérées à concurrence de deux/tiers, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00

~"

Les parts sociales, nominatives, sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Article 7 Modifications du capital

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Article 8 Rémunération du capital

Le capital n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Article 9 Parts sociales

Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

L'admission d'un nouvel associé-médecin ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres associés.

Les conditions de toute cession de parts, ainsi que celles de l'admission d'un associé, sont fixées cas par cas et à l'unanimité par l'assemblée générale des associés et après accord du conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Toute modification éventuelle dans la répartition du capital social doit faire l'objet des inscriptions adéquates dans le registre des associés, toute cession ou transmission de parts n'ayant d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à partir de leur inscription dans ledit registre.

Article 10 Décès de l'associé unique

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront, dans un délai de six mois à compter du décès, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1.soit opérer une modification de l'objet social excluant toute activité médicale dans le respect de la loi; 2.soit céder la totalité des parts sociales à un ou plusieurs d'entre eux remplissant les conditions de l'article 9 des statuts;

3.soit céder la totalité des parts sociales à un ou des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses préci-htées dans le délai imparti, la société est automatiquement mise en liquidation.

Article 11 Décès d'un associé (société pluripersonnelle)

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants.

Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé ne peuvent devenir associés sauf s'ils remplissent les conditions de l'article 9. Ils ont alors droit, s'ils ne peuvent ou ne veulent pas devenir associés, à la valeur des parts de l'associé au jour du décès, celles-ci devant, à défaut d'être cédées à un nouvel associé répondant aux conditions de l'article 9 ci-dessus, être achetées par le ou les associés survivants.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article 12 Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisi parmi les associés conformément aux règles de la déontologie médicale et nommé par l'assemblée générale, à la majorité simple.

Article 13 Pouvoirs du (ou des) gérant(s)

Le gérant unique ou les gérants disposent, chacun séparément, des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou à l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel et dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entraverait le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

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Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice.

Toute délégation pour une période excédant une année requiert raccord l'assemblée générale, laquelle

indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée. Moyennant cet accord de l'assemblée générale, le

gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité en raison des suites de cette délégation.

Le ou les gérants peuvent déléguer à une ou plusieurs personnes telle partie de leurs pouvoirs pour la

durée qu'ils fixent.

Pour ce qui relève de l'Art de guérir toutefois, ces délégations de pouvoirs ne peuvent être réalisées qu'en

faveur d'un médecin (qui peut ne pas être associé) inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins.

Article 14 Durée et rémunération du mandat

Le mandat du gérant a une durée déterminée mais il peut être reconduit.

En cas d'associé unique, celui-ci peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de

pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le mandat du gérant est rémunéré, sans préjudice du remboursement de frais et vacations.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment

d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre aux prestations de gestion réellement

effectuées.

Article 15 Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de

celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge

par décision judiciaire.

Article 16 Réunion

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de mai, à 18 heures.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour l'approbation des comptes annuels.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être

passées par un acte authentique, peuvent être prises à l'unanimité des associés, selon une procédure écrite.

Dans cette hypothèse, la gérance communique par lettres missives ses propositions de décision aux

associés, en les invitant à les approuver ou les refuser dans un délai de quinze jours. Le cas échéant, des

documents (justificatifs, informatifs ou explicatifs) sont annexés à ces lettres.

Les associés répondent par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication.

Au terme de ce délai de réponse :

 si tous les associés ont marqué leur accord sur les propositions, les décisions sont adoptées;

 si un ou plusieurs associés refusent les propositions, les décisions ne sont pas prises.

Les associés qui ne répondent pas sont présumés avoir accepter les propositions formulées par la gérance,

chacun étant libre de les refuser par écrit et dans le délai.

La gérance établit, le cas échéant, un procès-verbal mentionnant les décisions prises et conservera les

documents contenant l'approbation des associés.

Si, dans le délai fixé, un associé s'oppose aux proposi-tions, les décisions ne seront pas prises. La gérance

peut alors convoquer une assemblée générale conformément aux dispositions légales.

*Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle

est présente ou représentée à l'assemblée. L'éventuel mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat

bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

Article 17 Prorogation

Toute assemblée, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par la

gérance.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 18 Assemblée générale (lorsque la société ne compte qu'un associé)

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

Article 19 Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit fe trente et un décembre de chaque année.

Article 20 Ecritures sociales

La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Article 21 Répartition des bénéfices

Les honoraires générés par l'activité apportée à la société sont perçus au nom et pour son compte.

L'excédent favorable du compte de résultat(s), après déduction des frais généraux, charges sociales et

amortissements, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Volet B - suite

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la fQrm. atioo

n du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation décidée par l'assemblée générale, en conformité avec les règles déontologiques.

" La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est " impossible, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Article 22 Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera assurée par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale ou de l'associé unique de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les liquidateurs devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne [es matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Article 23 Répartition

Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés s'ils sont plusieurs, en proportion de leurs parts respectives, après égalisation, le cas échéant, des parts en ce qui concerne leur libération, ou sera " attribué à l'associé unique.

" Article 24 Déontologie

Le ou les médecins-associés continuent à être soumis aux règles du Code de déontologie médicale. Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout médecin travaillant en association doit informer les autres Membres ou Associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptibles de : quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

" Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier l'objet social excluant toute activité médicale.

.La décision de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru une peine de suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant pendant la durée de cette suspension. Cela ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le médecin.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins auquel ils ressortissent.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, seul le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des " Médecins est habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice aux voies de recours.

. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le fondateur déclare que les décisions suivantes ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale.

1° -Le premier exercice social commencera ie jour du dépôt de l'extrait au greffe du tribunal de commerce

" de Namur et se clôturera le 31 janvier 2011.

2° -La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi du mois de mai 2012.

3° - Est désignée en qualité de gérante unique : Madame Francine FOSSOUL, précitée.

Elle est nommée pour la durée de la société.

Elle dispose des pouvoirs prévus à l'article 13 des statuts.

La gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en

formation depuis le ler janvier 2011.

" 4° L'associée unique décide de ne pas nommer de commissaire.

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Patrick BIOUL, notaire associé.

Déposée en même temps :

 expédition de l'acte constitutif.

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Mentionner sur la dernière pave du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale . l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 25.09.2015 15607-0411-010
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 30.08.2016 16541-0437-010

Coordonnées
CABINET DE MEDECINE GENERALE FRANCINE FOSSOUL

Adresse
AVENUE JOSEPH ABRAS 110 5001 BELGRADE

Code postal : 5001
Localité : Belgrade
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne