CABINET DE MEDECINE GENERALE JEAN-ELIE PIGNOLET, EN ABREGE : CAMEGEPI

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DE MEDECINE GENERALE JEAN-ELIE PIGNOLET, EN ABREGE : CAMEGEPI
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 548.897.561

Publication

28/03/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14303052*

Déposé

26-03-2014

Greffe

N° d entreprise : 0548897561

Dénomination (en entier): Cabinet de Médecine Générale Jean-Elie Pignolet

(en abrégé): CAMEGEPI

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 5000 Namur, Rue Lelièvre 8

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par Maître François GILSON, Notaire à Paliseul, en date du vingt-six mars deux mille quatorze en cours d enregistrement, il résulte que :

Monsieur PIGNOLET, Jean-Elie, docteur en médecine, né à Haïti le vingt-cinq novembre mille neuf cent quatre-vingt-trois, célibataire, demeurant et domicilié à 5000 Namur, Rue Lelièvre 8, BELGIQUE.

a constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

ARTICLE PREMIER - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

La société est formée sous la dénomination "Cabinet de Médecine Générale Jean-Elie Pignolet" en abrégé "CAMEGEPI".

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres "Société civile sous forme de société Privée à Responsabilité Limitée", ou du sigle "Société Civile sous forme de SPRL". ARTICLE DEUXIEME - SIEGE SOCIAL

Le siège est établi à 5000 Namur, Rue Lelièvre, 8.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes du Moniteur Belge, et moyennant notification au Conseil de l Ordre des Médecins.

La société pourra établir des lieux d activités supplémentaires moyennant l accord préalable du Conseil de l Ordre des Médecins.

ARTICLE TROISIÈME - OBJET

La société a pour objet l exercice de la médecine et plus particulièrement de médecin généraliste par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des Médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l indépendance professionnelle du praticien.

La société a pour but de pratiquer une médecine de qualité par l amélioration et la rationalisation de l équipement professionnel notamment :

en assurant la gestion d un centre médical ou d un cabinet médical, en ce compris, l acquisition, la location et l entretien du matériel médical et des biens d équipement, la facturation et la perception d honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à l exercice de l art de guérir, en permettant la création, la construction, la location, l acquisition, l organisation et le fonctionnement d un cabinet ou d un centre médical de nature à faciliter l exercice de la profession de médecin, en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société.

La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion «en bon père de famille» n aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l objet d un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

D une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s' ntéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale. La société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

ARTICLE QUATRIÈME - DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée. ARTICLE CINQUIÈME - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées à concurrence de totalité lors de la constitution de la société. Un plan financier a également été remis par le comparant au Notaire soussigné qui le gardera dans son dossier conformément à la loi.

ARTICLE SIXIÈME - QUALITE DES PARTS SOCIALES  REGISTRE DES PARTS

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des parts sera tenu au siège social comprenant :

- la désignation précise de chaque associé,

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués,

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignées et datées par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs et par le(s) gérant(s) et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

ARTICLE SEPTIÈME - CESSIONS DES PARTS SOCIALES

a) Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin généraliste en Belgique, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

b) Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232, 233, 236, 238, 239 et 250 à 252 du Code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits

dans la succession devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

1.- soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des sociétés ;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.- à défaut, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l associé ni les représentants de l associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l établissement d un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

ARTICLE HUITIÈME  GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mais dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée ; elle est rémunérée.

Si la société ne comporte qu un associé, l associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d associés ou si un des gérants n est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit.

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Si un des gérants n est pas médecin, l assemblée fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l Ordre des Médecins compétent. ARTICLE NEUVIEME  POUVOIRS DES GERANTS

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

ARTICLE DIXIEME - DELEGATIONS

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

ARTICLE ONZIÈME - CONTROLE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires reviseurs dès que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Les fonctions de commissaire sont rémunérées ; le montant des rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l assemblée générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

ARTICLE DOUZIÈME - ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société. Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le trente et un du mois de mai à vingt heures, au siège social ou dans la commune du siège social, en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations, et pour la première fois en deux mille quinze.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quelque soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l unanimité.

ARTICLE TREIZIÈME - EXERCICE SOCIAL

L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement le premier exercice social commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille quatorze.

A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Le gérant se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96 inclus, 98, 100 à 102 inclus, 104, 105, 143, 283 à 285 inclus, 319, 320 et 328 du Code des sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 11 des statuts, les dits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants et du commissaire.

ARTICLE QUATORZIÈME - AFFECTATION DES BENEFICES

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

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L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales, elle le portera soit à un compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319, 320 et 328 du Code des sociétés.

L excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l exercice de la société sur lequel seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l Ordre des Médecins.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requérant toujours l'accord unanime des associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

ARTICLE QUINZIÈME - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

ARTICLE SEIZIÈME  PERTE DE CAPITAL

1.- Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

2.- Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum prévu par l article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal, la dissolution de la société.

ARTICLE DIX-SEPTIÈME  REPARTITION DE L ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE DIX-HUITIÈME  DEONTOLOGIE MEDICALE

Les associés restent soumis à la jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d associés, le médecin qui fait l objet d une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d exercer l art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l exercice en commun de la profession.

La convention, les statuts et le règlement d ordre intérieur déterminent les conditions d exclusion temporaire ou définitive d un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

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Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l assure de sa collaboration loyale.

Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L admission d un associé ne peut avoir lieu que de l accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail. La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE DIX-NEUVIEME - DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au Code des Sociétés et aux lois qui l ont modifié par la suite, sous réserve de l application des règles déontologiques. ARTICLE VINGTIEME  FRAIS

Le comparant déclare que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison de sa constitution, s élèvent approximativement à mille quatre cent septante-sept euros vingt-huit cents (1.477,28 ¬ ).

DECLARATIONS

A/ Le comparant déclare qu il n a pas été déclaré en faillite jusqu à ce jour.

B/ Il déclare et reconnait que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables requises par les réglementations en vigueur.

C/ Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à MILLE QUATRE CENT SEPTANTE-SEPT EUROS VINGT-HUIT CENTS (1.477,28 ¬ ).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale :

CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice, commencé ce jour, sera clôturé le trente et un décembre deux mille quatorze.

PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille quinze.

Volet B - Suite

NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un

Elle appelle à ces fonctions Monsieur Jean-Elie PIGNOLET, prénommé.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera gratuit.

L'assemblée décide en outre de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour être déposé au

greffe du Tribunal de Commerce et publié aux Annexes du Moniteur belge.

François GILSON, Notaire à Paliseul

Déposé en même temps expédition de l acte de constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
CABINET DE MEDECINE GENERALE JEAN-ELIE PIGNO…

Adresse
RUE LELIEVRE 8 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne