CABINET DOCTEUR EN MEDECINE GURSEVER

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DOCTEUR EN MEDECINE GURSEVER
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 629.986.987

Publication

15/05/2015
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ;

" en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l objet social de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion «en bon père de famille» n aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 au minimum sera requise. Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents (18.600,00 ¬ ). Il est divisé en cent parts sans valeur nominale, représentant chacune (1/100e) de l'avoir social, libérées à concurrence de 13.000,00 ¬ .

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des parts sera tenu au siège social comprenant :

- la désignation précise de chaque associé ;

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués ; - les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignées et datées par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs et par le(s) gérant(s) et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

Article 7 Modifications du capital

Le capital peut être augmenté conformément aux dispositions légales.

Article 8 Rémunération du capital

Le capital n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Article 9  Cessions des parts sociales

a) Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société ;

b) Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède ;

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux dispositions du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres ;

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à

leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions

suivantes et la réaliser :

- soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, dans le respect des dispositions

du Code des Sociétés ;

- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les

conditions du présent article ;

- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

- à défaut, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables,

ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non,

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Article 10  Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mais dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée; elle est rémunérée ou gratuite par décision de l assemblée générale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit.

Si un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

Article 11  Pouvoirs du (ou des) gérant(s)

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 12 Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés par la loi, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 13 Réunion

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier vendredi du mois de juin, à 19 heures.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour l'approbation des comptes annuels.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation, à l initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée. Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si la loi ou le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 14 Prorogation

Toute assemblée, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par la gérance.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Article 15 Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Article 16 Répartition des bénéfices

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales ; elle le portera à son compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations du Code des Sociétés.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs. Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

Article 17 Dissolution

Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l assemblée générale.

Le liquidateur n entre en fonction qu après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale.

Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

Article 18  Répartition

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, ou sera attribué à l'associé unique, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Article 19 Déontologie

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d ordre intérieur déterminent les conditions d exclusion temporaire ou définitive d un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son

autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations

seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel

exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des

Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à

l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être

mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt)

également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L admission d un

associé ne peut avoir lieu que de l accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit

toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors

être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être

soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la

cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres,

excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité

de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en

vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés

des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à

la répartition et au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et

approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement

diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins

concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut

jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article 20  Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au

Code des Sociétés et aux lois qui l'ont modifié par la suite, sous réserve de l'application des règles

déontologiques.

3. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le comparant a pris à les décisions suivantes :

1° - Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2015.

2° - La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2016.

3° - A été désigné en qualité de gérant non statutaire : Monsieur Yahya GÜRSEVER, précité.

Il a été nommé pour la durée de son activité au sein de la société, tant que cette société

demeure unipersonnelle.

Il dispose des pouvoirs prévus à l'article 11 des statuts.

Son mandat sera gratuit ou rémunéré par décision de l'assemblée générale.

Le gérant reprendra, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en

formation depuis le 1er mai 2014.

4° L'associé unique a décidé de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce

et la publication aux annexes du Moniteur belge.

Jean-Philippe MATAGNE, notaire

Déposé en même temps : l'expédition de l'acte.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
CABINET DOCTEUR EN MEDECINE GURSEVER

Adresse
RUE MOTTIAUX 46, BTE 21 5100 JAMBES

Code postal : 5100
Localité : Jambes
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne